Séance en hémicycle du 11 décembre 2015 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • diesel
  • éligible

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

J’informe le Sénat que la commission des finances a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 11 décembre 2015, quatre décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- la demande de rectification d’erreur matérielle (n° 2015-491R QPC) ;

- le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement de produits pétroliers outre-mer (n° 2015-507 QPC) ;

- la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment, de recel et d’association de malfaiteurs en lien avec des faits d’escroquerie en bande organisée (n° 2015-508 QPC) ;

- la cotisation de solidarité au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles (n° 2015-509 QPC).

Acte est donné de ces communications.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2015.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous en sommes parvenus, au sein de l’article 11, à cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 170, présenté par M. Chasseing, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 113 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 42, tableau, seconde ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

par le nombre :

L'amendement n° 73 n’est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 113.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que l'augmentation de la part carbone de la TICPE est compensée à due concurrence par un allégement de fiscalité.

En conséquence, pour se conformer et respecter les dispositions de cet article, le présent amendement tend à abaisser le tarif de la nouvelle contribution au service public de l'électricité de 2, 25 euros, afin de le ramener de 22, 50 euros à 20, 25 euros par mégawattheure.

Cette baisse de tarif permettra à la fois de compenser la hausse de la contribution climat-énergie, ou CCE, à hauteur de 815 millions d'euros, et de donner du pouvoir d’achat supplémentaire aux ménages.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° 25 est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° 40 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud et Pierre.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 113 ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Je pourrais parfaitement me livrer à un concours Lépine sur le principe d’annualité budgétaire, monsieur le rapporteur général, puisque vous l’évoquiez tout à l’heure.

Plus sérieusement, bien que nous pensions qu’il soit nécessaire de donner davantage de lisibilité aux acteurs afin qu’ils puissent s’adapter – c’est normal –, nous avons toujours dit que l’excédent global de recettes lié aux modifications prévues relatives aux tarifs de la TICFE et de la CCE serait employé pour réaliser des baisses d’impôts. Cela étant, c’est au Parlement qu’il appartiendra de se prononcer pour décider des impôts qui seront concernés.

Monsieur le rapporteur général, avec cet amendement, vous faites le choix de flécher immédiatement cet excédent vers la CSPE. Pour ma part, je pense au contraire qu’on a le temps d’ici à l’année 2017 de déterminer quelles seront les baisses d’impôt qu’il serait judicieux de mettre en œuvre pour tenir l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 113.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 109 :

Le Sénat a adopté.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 45 à 59

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Les entreprises électro-intensives ont bénéficié d’aménagements extrêmement favorables depuis plusieurs années. Ainsi, l’article 157 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité pour les sites fortement consommateurs d’électricité.

Les sites hyper-électro-intensifs pourront ainsi bénéficier d’une réduction de tarifs de 70 % à 90 %. Pour les sites d’entreprises électro-intensives, cet abattement ira de 40 % à 60 %. Pour les sites moins intensifs, enfin, la réduction pourra varier de 5 % à 20 %.

Sachant que le coût en année pleine de cette mesure représente 65 millions d’euros pour RTE – Réseau de transport d'électricité – lorsque l’abattement s’élève à 50 %, et même 80 millions d’euros lorsque l’abattement est de 60 %, vous conviendrez, mes chers collègues, que la facture sera lourde pour RTE ! En outre, d’autres dispositifs de soutien existent pour ces entreprises.

Or, si nous sommes favorables au maintien des activités économiques – j’ai en effet entendu ce qui s’est dit lors de précédents débats –, toutes les entreprises électro-intensives ne sont pas en difficulté.

Mes chers collègues, il ne faut pas se voiler la face : cette mesure sera financée par tous les autres consommateurs, en particulier les ménages et les PME.

Par ailleurs, aucune contrepartie n’est demandée à ces entreprises ni en termes d’investissements ni dans le domaine social. En matière de maîtrise de l’énergie, les contreparties sont vraiment minimes, puisque les gains de performance énergétique demandés sur cinq ans ne sont que de 1 % pour la sidérurgie, ou encore de 3 % pour les cimentiers.

Enfin, il ne faut pas oublier non plus que les plus gros industriels bénéficient d’un plafond qui leur permet d’exonérer une partie des kilowatts qu’ils consomment de CSPE.

Dès lors, nous ne pouvons être favorables à ce énième cadeau fait aux entreprises électro-intensives, au motif qu’elles risqueraient de se délocaliser. Avec ce dispositif de compensation carbone, les exonérations que le Gouvernement entend consentir à ces entreprises, au détriment – je le répète – des ménages et des PME, s’élèveront à 200 millions d’euros en 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 277, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye et Kern, Mme Billon et M. Savary, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 10, présenté par M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Trillard, G. Bailly, Commeinhes, Chaize, Bizet, Cornu et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Kennel et Mandelli, Mme Deromedi, MM. Doligé, Revet, Delattre et Houpert, Mme Gruny, M. Charon et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. –Alinéas 47 et 48

Remplacer les mots :

3 kilowattheures

par les mots :

2, 5 kilowattheures

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Les tarifs proposés par le Gouvernement pour la TICFE se doivent de tenir compte des définitions en vigueur et à venir des entreprises électro-intensives.

En effet, d’après la loi de finances rectificative pour 2005, qui autorise la mise en place du consortium Exeltium, et compte tenu de la publication envisagée du décret relatif au statut d’entreprise électro-intensive accordé aux entreprises ou aux sites fortement consommateurs d’électricité, pris en application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, une entreprise est considérée comme électro-intensive si elle remplit un certain nombre de critères.

En résumé, monsieur le secrétaire d’État, notre amendement vise à maintenir les avancées obtenues pour les entreprises électro-intensives.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 90 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre et Gremillet.

L'amendement n° 335 est présenté par MM. Bizet, G. Bailly, Houel, Huré, Laménie, Lefèvre, P. Leroy et Mayet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Poniatowski, Raison et Trillard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme hyper-électro-intensifs les sites des installations industrielles électro-intensives au sens du a du C, qui utilisent de l’électricité pour la production de produits intermédiaires qui sont destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, aux personnes qui exploitent des installations hyper-électro-intensives au sens du b du C. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 90 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° 335.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement, déposé sur l’initiative de M. Jean Bizet, est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les trois amendements restant en discussion visent des objectifs contraires.

En effet, l’amendement n° 227 a pour objet de réduire les avantages consentis aux entreprises électro-intensives. De ce fait, la commission y est défavorable.

Quant aux amendements n° 10 et 335, ils tendent au contraire à augmenter ces avantages. Or s’ils étaient adoptés, ils mettraient en cause l’équilibre trouvé en la matière. Surtout, il faudrait faire payer cet avantage supplémentaire par les autres contributeurs à la CSPE. Enfin, en plus de déséquilibrer le système, l’adoption de ces amendements pourrait créer un effet d’aubaine en faveur de certaines entreprises.

Pour toutes ces raisons, il semble utile à la commission d’en rester à l’équilibre qui a été trouvé pour les entreprises électro-intensives : elle demande donc aux auteurs des amendements n° 10 et 335 de bien vouloir les retirer, faute de quoi elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable aux trois amendements. Mes services ont beaucoup travaillé sur cette question, afin de rechercher un modèle relativement proche de celui des entreprises, notamment pour les entreprises très électro-intensives. Nous avons veillé à adapter les barèmes et les seuils pour qu’il n’y ait pas de gros perdants ou de gros gagnants dans cette réforme, qui, d’ailleurs, doit respecter les règles européennes. Le Gouvernement ne souhaite pas que l’on déstabilise ce qui a été obtenu sur la base d’un assez large consensus. Si tel était le cas, des problèmes de compétitivité pourraient survenir ou d’autres acteurs pourraient en subir les répercussions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je souhaite réagir très brièvement à l’intervention de Marie-France Beaufils sur la problématique du transport et sur ce qu’elle considère constituer une perte pour RTE. Ce n’en est pas une !

La capacité de délestage des grands industriels, dont les consommations peuvent atteindre le niveau de celles d’agglomérations entières, permet d’éviter certaines dépenses supplémentaires en matière de renforcement de réseau. Voilà ce qui est rémunéré ! Le délestage, parce qu’il permet à RTE de faire des économies et, en quelque sorte, d’éviter un alourdissement des factures d’électricité du fait d’investissements que l’absence de délestage rendrait précisément nécessaires. Il s’agit donc, de fait, de la rémunération d’un service.

S’agissant des autres amendements, je veux souligner que l’affaire des industries hautement électro-intensives est un vieux dossier, dont le traitement a nécessité de très nombreuses discussions à Bruxelles. Il a fallu trouver les bons termes pour permettre aux entreprises ayant le plus besoin d’énergie et qui n’ont pas ou qui ont peu de marges de gain sur leur consommation énergétique en raison même des procédés développés, comme l’électrolyse, d’être les bénéficiaires du dispositif, et ce pour tenir compte du poids de l’électricité dans leur prix de revient.

Ce serait véritablement risqué de déséquilibrer une situation qui est le fruit de discussions serrées, menées, depuis des années, avec la Commission européenne.

Je sais gré au Gouvernement d’avoir poursuivi ces discussions et d’avoir trouvé ce point d’équilibre nous permettant de conserver un socle industriel dans un domaine d’excellence pour notre pays, même si le rachat de Pechiney, cause des errements de la Commission européenne, a considérablement amoindri ce socle.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Delattre, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 10 est retiré.

Monsieur Laménie, l'amendement n° 335 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 335 est retiré.

L'amendement n° 74, présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 70

Après les mots :

majoration de 5 %

insérer les mots :

exclusive de toute autre sanction

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Le présent amendement a pour objet de clarifier les sanctions applicables en cas de minoration des paiements de la nouvelle CSPE par les fournisseurs d'électricité qui en sont redevables, en précisant que seule la pénalité de 5 % leur serait applicable, indépendamment de toute autre sanction.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement tend à ce que la majoration de 5 % exclut toute autre pénalité. Mais, de son point de vue, l’ensemble des dispositions du code des douanes doit s’appliquer et, en cas de fraudes avérées, il n’y a pas lieu de limiter la sanction à la seule pénalité de 5 %. Par conséquent, la commission souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Courteau, l'amendement n° 74 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 74 est retiré.

L'amendement n° 75, présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre transitoire, aucune sanction de quelque nature que ce soit n'est appliquée en cas d’erreurs, manquements ou écarts constatés sur les déclarations et les paiements de taxes réalisés au cours de l’année 2016.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

À titre transitoire et de façon exceptionnelle, aucune sanction financière ne devrait être appliquée en cas d’erreur sur les déclarations et les paiements réalisés pendant la première année de mise en œuvre de la réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission souhaite le retrait de cet amendement, sur lequel, à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Courteau, l'amendement n° 75 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 75 est retiré.

L'amendement n° 76, présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, les a et b du 2° du C, a et b du 2° du D et 5° du E s'appliquent aux opérations dont l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Afin de simplifier et d'harmoniser les obligations déclaratives et de paiement des fournisseurs, le présent amendement tend à reporter toutes les consommations, qu’elles soient antérieures ou postérieures au 1er janvier 2016, sur une déclaration commune, avec une date de paiement unique.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des affaires économiques propose ici une mesure de simplification. Nous nous interrogeons sur sa faisabilité technique. Le Gouvernement peut-il nous éclairer sur ce point ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La commission des affaires économiques souhaite appliquer les nouvelles modalités déclaratives aux opérations dont l’exigibilité intervient à partir du 1er janvier 2016. En raison de l’évolution de l’assiette et des taux, de l’introduction de taux réduits et de la modification du périmètre des exonérations, cette proposition ne constituerait pas vraiment une simplification pour les opérateurs, qui devraient procéder à la déclaration de livraisons régies par des dispositions législatives antérieures selon des modalités déclaratives applicables au nouveau régime. Comment cela pourrait-il fonctionner ? … Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté.

I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « travail », la fin du a est supprimée ;

2° Au b, les mots : « dans la limite de la somme » sont remplacés par les mots : « des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-4-1, la référence : « de l’article L. 3261-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 » ;

2° L’article L. 131-4-4 est abrogé.

III. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « prend » est remplacé par les mots : « peut prendre » ;

b) Les mots : « se déplaçant » sont remplacés par les mots : « pour leurs déplacements » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et avec le remboursement de l’abonnement transport » sont supprimés ;

b) Après le mot : « station », la fin est supprimée.

IV. – Les II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 300 est présenté par Mme Jouanno, M. Cigolotti, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère et Guerriau, Mme Billon et MM. Cadic, Médevielle et Capo-Canellas.

L'amendement n° 340 est présenté par Mme Keller, MM. Milon, Charon, Lefèvre, Commeinhes, Morisset, Houel et Nègre, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud, Imbert, Mélot, Micouleau et Canayer, MM. Grand, Soilihi, Perrin, Raison et Laufoaulu et Mme Hummel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 300.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Cet amendement vise à revenir sur une disposition introduite dans le projet de loi de finances rectificative par le Gouvernement, à l’Assemblée nationale. Par ce biais, ce dernier entend lui-même revenir sur une mesure que nous avions adoptée dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Je veux parler de l’indemnité kilométrique pour l’usage du vélo.

Alors que cette indemnité avait été conçue comme obligatoire pour les employeurs et dénuée de tout plafond, le Gouvernement a introduit deux modifications à l’Assemblée nationale : un caractère facultatif, d’une part, et un plafonnement à 200 euros, d’autre part.

Je veux le rappeler, la France accuse un sérieux retard en matière d’usage du vélo. Or la moitié des déplacements sont inférieurs à cinq kilomètres et, de ce fait, sont tout à fait accessibles à la pratique du vélo, un mode de déplacement peu onéreux et très bon pour la santé !

Je précise également que, selon les expérimentations menées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, les incitations financières ont une incidence significative sur l’usage du vélo.

Monsieur le secrétaire d’État, cette instauration d’un plafond dans le projet de loi de finances rectificative est d’autant plus paradoxale que le même gouvernement affirme, dans le cadre de la COP 21, que l’introduction de l’indemnité kilométrique permettra aux salariés de toucher 35 euros par mois. C’est en totale contradiction !

Cet amendement tend donc, tout simplement, à supprimer l’article 11 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 340 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 300 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il est vrai que Mme Ségolène Royal a fait, peut-être un peu hâtivement, une annonce : il y aurait une indemnité de 25 centimes d’euros par kilomètre pour 800 kilomètres par an, le Gouvernement ayant imposé un plafond de 200 euros. Pour ma part, je peine un peu à comprendre… Contrairement à la voiture, les frais de carburant d’un vélo sont assez limités…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’abonnement annuel à Vélib’ coûte tout de même nettement moins que cela !

Franchement, mes chers collègues, on ne peut pas aller au-delà. Cette mesure constitue une niche, puisqu’elle dispense de toute fiscalité et de cotisations sociales, et, en ce sens, elle a un coût.

La commission souhaite donc en rester là et émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Vous soulevez plusieurs questions, madame Jouanno.

S’agissant du caractère facultatif ou non du dispositif, l’instauration de l’indemnité kilométrique, dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, n’a laissé aucune ambiguïté : il s’agit bien d’un mécanisme facultatif.

Je vais vous lire l’exposé sommaire de l’amendement n° 2146 de M. Denis Baupin qui en est à l’origine : « Une telle indemnité serait bien sûr facultative pour l’employeur ». C’est le changement d’un adverbe qui, je crois, a pu créer une ambiguïté, mais l’amendement et son interprétation sont clairs : il est bien évident que, comme pour toutes les indemnités de cette nature, l’instauration est facultative.

La mairie de Paris vient, me semble-t-il, d’annoncer qu’elle avait décidé d’appliquer le dispositif à ses équipes. C’est son droit ! Mais, tout comme pour l’indemnité kilométrique liée à l’utilisation d’un véhicule, une collectivité peut choisir de ne pas l’instaurer.

S’agissant du plafonnement, le montant de l’indemnité kilométrique n’est pas limité. L’employeur peut le fixer librement, sans aucun problème : 200, 300, 400, 500 euros par an.

J’ai pourtant lu et entendu beaucoup de choses, j’ai vu les tweets, les messages sur Facebook, les articles dans la presse. Je m’en suis expliqué avec M. Denis Baupin : il n’est pas question de limiter la faculté de l’employeur de fixer l’indemnité kilométrique vélo qu’il souhaite accorder à ses salariés au montant de son choix, de même qu’il est libre de le faire pour l’indemnité kilométrique liée à l’usage de la voiture.

Le seul problème, c’est qu’il faut plafonner l’exonération d’impôts et de charges sociales appliquée à ce dispositif, qui pourrait parfois être employé de façon abusive, comme un moyen de détournement du salaire.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Nous l’avons souvent vu, l’employeur ne verse pas de salaire, mais accorde une prime ou autre, au motif que cet avantage, lui, n’est soumis à aucun impôt ni à aucune contribution sociale.

Il se trouve que l’indemnité kilométrique octroyée pour l’usage d’un véhicule est exonérée de charges sociales et fiscales jusqu’à 200 euros. Au-delà, elle peut parfaitement être versée, mais elle est alors assujettie à ces deux types de charges.

C’est ce que le Gouvernement a proposé pour l’indemnité kilométrique liée à l’usage du vélo, et ce plafond n’entre pas en contradiction avec les affirmations selon lesquelles l’indemnité pourrait représenter jusqu’à 35 euros par mois.

Par conséquent, le Gouvernement maintient sa position et, pour toutes ces raisons, émet sur l’amendement un avis défavorable. J’y insiste, l’employeur peut, s’il le désire, accorder une indemnité au montant qu’il souhaite, mais, à partir de 200 euros par an, celle-ci sera fiscalisée et assujettie à cotisations sociales, comme c’est le cas pour l’indemnité kilométrique liée à l’usage d’un véhicule.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

La question du caractère facultatif ou pas relève de l’argutie.

Une ambiguïté demeure bien : l’article L. 3261–3–1 du code du travail prévoit que l’employeur « prend en charge » ces frais, reprenant ainsi la formulation employée pour la prise en charge des frais de transport public imposée aux employeurs. Donc, entre « obligatoire » et « facultatif », je veux bien que l’on joue sur les mots, mais s’agissant d’une décision volontariste, retenons l’interprétation la plus volontaire !

Les écologistes soutiennent cet amendement et cette logique, laquelle, si l’on se place d’un point de vue juridique, est conforme à l’esprit de la loi relative à la transition énergétique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Si j’ai bien compris, l’amendement de Mme Jouanno tend à supprimer l’article 11 bis. Nous ne pouvons donc pas le voter, puisque, comme M. Gattolin, nous sommes favorables au développement de l’usage du vélo.

J’ai bien entendu vos propos, monsieur le secrétaire d’État. Mais votre collègue Ségolène Royal a tout de même fait des annonces. Celles-ci ont été entendues par différentes associations, notamment celles qui sont regroupées dans le collectif Inter coalition vélo et dont, aujourd'hui, je me fais le relais.

Vous avez également indiqué que le montant de 200 euros est une base et que l’employeur a toute latitude d’aller au-delà de ce seuil. Il n’empêche que, alors même que se tient la COP 21, le Gouvernement pourrait peut-être revoir le mode de fixation de ce plafond, défini à partir d’un trajet moyen entre le domicile et le lieu de travail de quatre kilomètres. Or une première estimation, à mon sens plus juste, avait retenu la distance de sept kilomètres.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de revoir votre position, alors même que, très certainement, sera signé demain un accord planétaire à l’issue de la COP 21.

Nous sommes pour le développement des modes de circulation doux. Certes, la voiture est plus chère d’utilisation que le vélo, mais favoriser le bien-être des gens, préserver leur santé permet à l’État de faire des économies.

Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons l’amendement suivant n° 319.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Je précise que la suppression de l’article 11 bis aurait pour conséquence d’en revenir au droit en vigueur. L’article L. 3261-3-1 du code du travail dispose : « L’employeur prend en charge […] tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une “indemnité kilométrique vélo”, dont le montant est fixé par décret. »

Monsieur le secrétaire d'État, à l’Assemblée nationale, notre collègue Philippe Goujon vous a rappelé que ces dispositions avaient été votées à l’époque à l’unanimité des groupes politiques. Aussi, il est tout à fait contradictoire pour le Gouvernement d’adopter une telle position lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, alors qu’il promeut des actions inverses dans le cadre de la COP 21.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

On ne vote pas sur un exposé sommaire, qui n’a d’autre objet que de renseigner sur une intention, laquelle peut être maladroitement exprimée. Si celui-ci et le corps de l’amendement sont discordants, cela n’entraîne aucune conséquence : seul le second fait foi.

À ce jour, l’indemnité kilométrique est obligatoire ; il nous est proposé de la rendre facultative. C’est un choix.

Par ailleurs, j’entends bien les arguments mis en avant par M. le secrétaire d’État pour justifier la fixation d’un plafond, lequel n’est pas prévu dans la loi relative à la transition énergétique. Il me semble qu’il serait aisé de trouver un compromis, qui pourrait être le suivant : d’une part, maintenir le caractère impératif de l’indemnité afin de lui conférer un effet incitatif et de montrer qu’on souhaite ainsi aller de l’avant ; d’autre part, se donner du temps – attendons l’issue de la navette ou l’examen d’autres textes – avant de fixer éventuellement un plafond.

Je le répète : conservons l’essentiel, à savoir le caractère impératif de cette indemnité afin qu’elle soit réellement incitative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

À la lecture de l’article 11 bis tel qu’il est issu des travaux l’Assemblée nationale, on a le sentiment que l’on revient sur une mesure incitative à l’utilisation du vélo, mode de déplacement doux s’il en est. J’avoue que je ne comprends pas bien le choix fait par l’Assemblée nationale. C’est pourquoi nous voterons en faveur de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur Capo-Canellas, vous avez raison : l’exposé sommaire n’a pas force de loi. Il peut juste, comme le compte rendu des débats, éclairer le juge administratif ou constitutionnel en cas de contentieux.

Quel est le problème ? Un article du code du travail dispose que « l’employeur prend en charge […] tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail », cependant qu’un autre article du code général des impôts rend cette prise en charge facultative. Dès lors, une clarification était nécessaire.

Il nous a semblé que cette disposition, si sympathique soit-elle, donnait quand même lieu parfois à des difficultés d’application, en dépit de l’éclairage apporté par la lecture des débats parlementaires et de l’exposé sommaire. Contrairement à l’impression qui peut prévaloir, l’indemnité n’est pas nécessairement de 200 euros : elle est fonction du nombre de kilomètres parcourus et déclarés entre le domicile et le lieu de travail, sachant que, pour chaque kilomètre, l’employeur verse 0, 25 euro. Or comment justifier du nombre de kilomètres parcourus ? Comment prouver qu’on a pris son vélo chaque jour ? Certes, cette question regarde l’employeur et son salarié, mais, excusez-moi de le dire, certaines dérives ne sont pas exclues.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Non, pour ce qui concerne l’usage de la voiture, il est possible de produire des justificatifs. De même, les vérifications sont faciles avec le pass Navigo, qui est pris en charge pour moitié par l’employeur.

Je n’en dirai pas plus, mais ce problème de suivi me paraît évident.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. André Gattolin, à titre exceptionnel, puisqu’il s’est déjà exprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Je ne comprends pas tellement l’argument de M. le secrétaire d’État. Le salarié choisit de se faire rembourser soit l’utilisation de sa voiture ou de son vélo au moyen de l’indemnité kilométrique, soit la moitié de son pass Navigo. Ces remboursements ne sont pas cumulatifs. Si, exceptionnellement, un salarié qui touche une indemnité kilométrique vélo se rend à son travail non pas au moyen de celui-ci, mais à pied – ce qui est encore mieux – ou en empruntant l’autobus, il ne percevra aucun remboursement supplémentaire.

Ne rendons pas les choses plus complexes qu’elles ne le sont et considérons le vélo comme un moyen de transport parmi d’autres. Dans le cas de l’utilisation d’une voiture, personne ne vérifie l’usage personnel qui peut en être fait.

Je le répète, le groupe écologiste votera cet amendement de Mme Jouanno.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 319, présenté par Mme Archimbaud, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le b est complété par les mots : « et des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du même code dans la limite de la somme de 385 € par an ».

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

L’article 11 bis remet en cause le principe de l’indemnité kilométrique vélo, qui avait pourtant été votée par les deux assemblées dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique.

Par le biais de cet amendement, nous demandons que le plafond de l’indemnité kilométrique – si celui-ci doit être une réalité – soit incitatif pour que les salariés préfèrent prendre leur vélo plutôt que leur voiture.

N’est-ce pas le principe même de cette indemnité : faire en sorte que, pour une même distance, on choisisse de privilégier un moyen de transport propre ? Un moyen de transport qui plus est bénéfique pour la qualité de l’air et la santé publique.

Le montant de l’indemnité proposé dans cet amendement n’est pas sorti du chapeau. Il provient, monsieur le secrétaire d'État, du calcul fait par le ministère de l’écologie, et que tout le monde peut trouver sur le site votreenergiepourlafrance.fr. Je cite : « L’indemnité est calculée sur la base de la distance parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail, multipliée par le nombre de jours effectivement travaillés. En moyenne, cela représente 7 kilomètres par jour pour un trajet domicile-travail (aller et retour), soit un montant de 35 euros par mois. »

Je ne comprends donc pas comment nous sommes passés de 35 euros par mois, soit 385 euros sur onze mois – le mois de congés payés n’est pas pris en compte – à 200 euros. D’autant que ce plafond de 385 euros, déjà très bas, représente une moyenne, que le Gouvernement a lui-même calculée et dont il fait la promotion.

Ce tour de passe-passe s’ajoute à l’autre modification du dispositif, son caractère désormais facultatif. Au moment où, à la COP 21, on demande à l’ensemble des pays de la planète de faire preuve de volontarisme et d’adopter des règles très contraignantes, nous, nous votons des mesures au rabais !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Peut-être la commission pourrait-elle émettre un avis favorable si vous acceptiez, mon cher collègue, de rectifier votre amendement afin d’y inclure également les trottinettes…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Et les chaussures…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Plus sérieusement, j’entends vos arguments, mon cher collègue. En effet, on peut estimer le nombre de kilomètres retenu insuffisant et considérer qu’une distance moyenne parcourue de sept kilomètres correspond davantage à la réalité.

Ce n’est pas cela qui me choque : le kilométrage, on peut en discuter. Ce qui me choque, c’est le montant même de l’indemnité kilométrique, à savoir 0, 25 euro, qui me paraît extrêmement élevé si l’on compare ce qui se fait dans les autres pays, et même par rapport à un véhicule à moteur.

Pourquoi ce plafond de 200 euros ? C’est celui qui s’applique déjà à l’indemnité carburant et aux frais d’alimentation de véhicules électriques. Qu’est-ce qui justifierait que ce plafond soit de 385 euros pour l’utilisation d’un vélo et de 200 euros pour l’utilisation d’un véhicule électrique ? Ce serait sans commune mesure avec les frais engagés pour ce type de déplacement.

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Je voterai cet amendement. J’ai commis une erreur lors du précédent vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Cette indemnité est acquise et elle n’est en aucun cas remise en cause par cet article ; en fait, celui-ci a simplement pour objet de restreindre une niche fiscale.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 320, présenté par Mme Archimbaud, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Le Parlement a voté l’indemnité kilométrique vélo dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique. Maintenant, l’article 11 bis du présent projet de loi vise à la rendre facultative.

Ce dispositif est déjà en vigueur depuis le mois d’août et les acteurs économiques s’y adaptent, même si le décret d’application n’a pas été publié.

Nous souhaitons donc tout simplement que le Gouvernement respecte sa parole et que les principes du dispositif, tel qu’issu de nos débats, soient maintenus. Nous ne devons pas remettre en cause le caractère général de l’indemnité kilométrique vélo, qui doit pouvoir s’appliquer partout en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si j’ai bien compris, par cet amendement, mon cher collègue, vous interrogez le Gouvernement sur les raisons pour lesquelles le décret d’application n’a pas encore été publié.

Quoi qu’il en soit, la commission en sollicite le retrait.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ne m’obligez pas à dire que la parution de ce décret ne dépend pas uniquement du secrétariat d’État chargé du budget… Peut-être d’autres ministères ne sont-ils pas complètement à jour dans leur travail de préparation des textes réglementaires. Si vous insistez, je vous dirai lesquels.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Gattolin, l'amendement n° 320 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 11 bis est adopté.

Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après la seconde occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « de 30, 50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47, 50 € en 2019, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 114 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 228 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 114.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 228.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Tant que l’on n’aura pas décidé de faire de la contribution climat-énergie un outil de financement de la transition énergétique, on ne pourra pas présumer sa trajectoire de progression. Au demeurant, le problème du consentement à l’impôt risque de se poser à moyen terme : la fiscalité écologique demeure profondément régressive.

En outre – vous l’avez compris, mes chers collègues –, au premier chef, notre position se fonde sur l’incertitude profonde qui demeure quant à l’usage des recettes dégagées par la CCE. Il convient de savoir ce que nous voulons faire de ce prélèvement avant de l’augmenter !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Sur ce sujet très important, il faut préciser ce dont nous débattons. En effet, une confusion est née dans les esprits entre, d’une part, le caractère normatif des dispositions adoptées au titre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et, de l’autre, les mesures que le Parlement peut voter dans le cadre des projets de loi de finances.

La loi précitée a fixé un objectif du prix de la tonne de carbone à 56 euros pour 2020.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Toutefois, cette mesure n’a pas de caractère normatif : si la représentation nationale n’en décide pas ainsi via un projet de loi de finances, ce montant reste un simple objectif, un cadrage.

En insérant l’article 11 ter dans le présent texte, l’Assemblée nationale a tout simplement découpé en tranches annuelles le rythme d’augmentation de la contribution carbone, sur la base des mesures de la loi relative à la transition énergétique.

On peut considérer cette disposition comme un cavalier – je ne suis pas loin de le penser, mais ce n’est pas à moi de le dire, …

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

… ou du moins d’en décider !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’a pas soutenu cette mesure, mais il en comprend l’esprit. Quoi qu’il en soit, le prix de la tonne de carbone servant au calcul de la CCE doit être fixé par un projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 114 et 228.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l'article 11 ter est supprimé, et les amendements identiques n° 299 et 323 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 299 était présenté par Mme Jouanno, M. Cigolotti, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau, Mme Billon et MM. Médevielle et Cadic.

L'amendement n° 323 était présenté par MM. Dantec, Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Remplacer les mots :

de 30, 50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47, 50 € en 2019,

par les mots :

de 32 € en 2016, de 38 € en 2017, de 44 € en 2018, de 50 € en 2019,

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 324, présenté par MM. Dantec, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 bis de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1 bis. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses relatives à la production de chaleur renouvelable au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil, mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré et par équipement pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Comme les autres filières de la chaleur renouvelable, tels la biomasse, les pompes à chaleur, le biogaz ou la géothermie, le solaire thermique a toute sa place dans la transition énergétique. Il est appelé à s’étendre encore davantage. Le développement des bâtiments et territoires à énergie positive, la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre dans la réglementation thermique, ou encore l’essor des énergies renouvelables dans les bâtiments tertiaires sont autant d’opportunités de croissance verte pour le solaire thermique.

Au reste, la France peut s’enorgueillir de posséder, dans ce secteur, des entreprises de pointe, parfois même en position de leader à l’export.

Pour ce qui concerne les équipements solaires hybrides produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur l’ADEME, et la Banque publique d’investissement, la BPI, soutiennent plusieurs entreprises françaises très dynamiques.

En stockant la chaleur dégagée par les panneaux photovoltaïques qui, à défaut, est perdue, ces équipements innovants répondent pleinement aux enjeux de la transition énergétique pour la croissance verte. À cet égard, et sans redondance avec le soutien accordé au photovoltaïque via le tarif d’achat, ces équipements innovants doivent rester éligibles au crédit d’impôt, avec un plafond de dépenses adapté par mètre carré et par équipement, afin de ne rendre éligible à ce dispositif que la part permettant de collecter la chaleur.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement tend à revenir sur les dispositions de l’article 40 du projet de loi de finances, tel que nous l’avons adopté. Cet article exclut un certain nombre de dépenses du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, afin d’éviter d’éventuels abus.

La commission ne va pas revenir sur la position qu’elle a exprimée très clairement lors de l’examen du projet de loi de finances. Aussi, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il me semble nécessaire de retracer rapidement l’historique de ce dispositif.

À l’origine, les équipements dont nous débattons étaient tous éligibles au CITE, à proportion de la partie correspondant effectivement aux énergies renouvelables. Or un certain nombre d’abus ont été observés. En conséquence, l’article 40 du projet de loi de finances supprime totalement leur éligibilité. Cet amendement tend à rétablir celle-ci de manière partielle, avec un plafond.

Le Gouvernement souscrit à cette intention. En effet, son état d’esprit a quelque peu évolué depuis l’examen du projet de loi de finances.

Cela étant, mesdames, messieurs les sénateurs, vous n’êtes pas les seuls à avoir le bonheur de siéger cet après-midi et le Gouvernement vient de soumettre à l’Assemblée nationale un amendement dont les dispositions vont dans le sens que vous suggérez.

Monsieur Labbé, je ne peux bien sûr pas préjuger le vote de vos collègues députés. Néanmoins, M. Sapin défendra cet amendement. Dès lors, je vous invite à faire confiance aux dispositions élaborées par le Gouvernement et à retirer votre amendement. Il ne faudrait pas aboutir à la coexistence de deux dispositifs concurrentiels.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Labbé, l’amendement n° 324 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Monsieur le secrétaire d’État, retirer cet amendement reviendrait à prendre des risques…

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Merci de votre confiance !

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Comme vous le soulignez vous-même, on ne peut pas dire a priori quel sera le vote de l’Assemblée nationale.

À mon sens, les mesures proposées à travers cet amendement sont tout à fait cohérentes. Elles assurent un plafonnement pour éviter tout abus. En l’absence de Ronan Dantec, qui les a élaborées, je préfère maintenir cet amendement !

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La première colonne des vingtième à vingt-deuxième lignes est ainsi rédigée :

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d’oxygène.

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/masse d’oxygène.

Supprimé

3° À la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le nombre : « 64, 12 » est remplacé par le nombre : « 62, 12 » ;

4° §(nouveau) À la sixième colonne de la trente-neuvième ligne, le nombre : « 48, 81 » est remplacé par le nombre : « 49, 81 ».

II. – Le I s’applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 91 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Vaspart, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Houel, Mme Mélot et MM. Commeinhes, Pierre et Chaize, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. Chasseing, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64, 12 » est remplacé par le nombre : « 63, 12 » ;

…° À la dernière colonne de la vingt-et-unième ligne, le nombre : « 67, 39 » est remplacé par le nombre : « 66, 39 » ;

…° À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15, 24 » est remplacé par le nombre : « 13, 97 ».

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif applicable aux essences et au GPL est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette mesure a déjà été présentée. Il s’agit de réduire de 1 centime d’euro la fiscalité sur les essences, hors super sans plomb 95 E 10, en contrepartie d’une augmentation de 1 centime d’euro de la taxe sur le gazole. Ainsi, nous reviendrons tout simplement aux dispositions initiales du projet de loi de finances assurant la convergence des fiscalités relatives au gazole et à l’essence.

En outre, nous tenons à conserver le signal prix favorable pour l’essence dite « E 10 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le sous-amendement n° 388, présenté par MM. F. Marc, Guillaume, Yung, Vincent, Raynal, Botrel, Berson, Courteau, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 115 rectifié.

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4, 69 » est remplacé par le nombre : « 3, 99 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cette proposition fait suite à nos débats au titre de l’article 11 : eu égard aux préconisations de M. le rapporteur général, nous sommes convenus de retirer l’amendement n° 348 et de présenter, en substitution, ce sous-amendement. Celui-ci tend à préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel pour les véhicules, à la suite de la modification des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence décidée par le Gouvernement.

Je ne reviendrai pas sur les éléments chiffrés, qui figurent dans le texte du sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 190, présenté par M. Husson, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 388 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 115 rectifié et sur le sous-amendement n° 388 ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Les mesures proposées coûteraient de l’argent.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

En effet, en vertu des dispositions gouvernementales, globalement, le carburant E 5 doit augmenter de 2 centimes d’euro au 1er janvier 2016, le carburant E 10 connaît une fiscalité inchangée et le gazole augmente de 3, 5 centimes d’euro net. Ces chiffres tiennent compte de l’évolution de la CCE, de la TICPE, et du taux de TVA.

L’amendement n° 115 rectifié tend à limiter à 1 centime d’euro l’augmentation du carburant E 5, en laissant inchangé le carburant E 10 et en augmentant le gazole de 3, 5 centimes d’euros, conformément aux préconisations du Gouvernement. Ces dispositions représenteraient un coût de 20 à 30 millions d’euros, lequel serait financé par une imposition supplémentaire sur les tabacs.

Quant au sous-amendement n° 388, il vise à réduire la fiscalité relative au GPL qui, j’ai eu l’occasion de le dire, est déjà extrêmement favorable. Il ne me semble pas nécessaire de creuser encore cet égard.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié, modifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize et Pierre, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous en arrivons à la discussion de l’article 30 ter et de l’amendement n° 87 rectifié ter portant article additionnel après l’article 30 ter, appelés par priorité.

I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. Dans la limite de 60 % de son montant pour l’année 2016, de 20 % à compter du 1er janvier 2017, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié quater est présenté par MM. Perrin, Raison, Bizet, Darnaud, Genest, Trillard, Lefèvre, Mayet, del Picchia, G. Bailly, B. Fournier, Commeinhes, Mandelli, Morisset, D. Laurent et Danesi, Mme Lamure, MM. Pierre, Houpert, Masclet et Kennel, Mme Procaccia et MM. Delattre, Pellevat, P. Dominati et Gremillet.

L'amendement n° 77 est présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Au sein de notre parc automobile, le rééquilibrage entre les véhicules à essence et au diesel est déjà fortement engagé : la part du diesel dans les immatriculations a reculé, passant de 72 % en 2012 à 54 % en octobre 2015.

Toutefois, faute de mesures législatives, cette évolution risque de mettre en difficulté les constructeurs français : un changement aussi brutal pose des problèmes de flexibilité.

Nous le savons tous, depuis vingt ans au moins les assemblées parlementaires débattent régulièrement d’amendements de cette nature. Pour notre part, nous avons toujours défendu les entreprises françaises, qui, comme leurs homologues étrangères, font des efforts en la matière.

Eu égard au nombre de chômeurs que compte notre pays, il n’est peut-être pas utile de mettre en difficulté nos entreprises dans des secteurs où elles occupent une place de leader, avec des véhicules comme les Kangoo ou les Berlingo, que tout le monde connaît. Or tel serait l’effet de ce cumul de mesures : ce sujet doit donc nous alerter.

Qui plus est, les moteurs diesel ont récemment fait beaucoup de progrès. §On constate même que, grâce à un rendement thermique supérieur, ils consomment au total moins de carburant, et émettent entre 15 % et 20 % de CO2 en moins que les moteurs à essence.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous invitons à voter en faveur de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 77.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement, qui a été adopté à une large majorité par les membres de la commission des affaires économiques, y compris par les membres du groupe socialiste et républicain, au premier rang desquels Martial Bourquin, a pour objet de supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, visant à appliquer en deux ans le régime de déductibilité de la TVA aux essences, afin d'aligner ce régime sur celui du diesel. Une telle convergence, qui s’ajouterait au rattrapage – déjà décidé – de TICPE, dans les cinq ans, risquerait de déstabiliser un marché du diesel fragilisé et pénaliserait en priorité les constructeurs français.

Sur le marché français, la part des véhicules diesel est d’ores et déjà passée de 72 % des immatriculations en 2012 à 54 % au mois d’octobre dernier. La baisse est encore plus marquée sur le marché des particuliers. Dans le même temps, les constructeurs français, dont les positions concurrentielles sont historiquement plus solides dans le domaine du diesel que dans celui de l’essence, ont perdu 1, 5 point de parts de marché.

Au-delà de cette perte de parts de marché, un basculement trop brutal se chiffrerait pour les constructeurs hexagonaux par de lourdes pertes, notamment sous l’effet de l’obligation d’investir dans de nouvelles capacités de production, d’une moindre rentabilité des véhicules à essence, de volumes réduits pour amortir le coût de la dépollution du diesel, ou encore d’une difficulté accrue pour respecter l’objectif européen d’une gamme émettant au plus en moyenne 95 grammes de CO2 par kilomètre en 2020 sous peine de pénalités financières.

Le rapprochement des fiscalités engagé par le Gouvernement constituant déjà un signal fort en faveur d’un rééquilibrage du marché, il est par conséquent indispensable de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est un sujet plus complexe qu’il n’y paraît. Des paramètres et des objectifs différents s’entrechoquent. La convergence des prix des carburants et des fiscalités sur l’essence et sur le gazole est prévue sur une période de cinq ans, ce qui amoindrira nettement l’avantage du gazole en termes de fiscalité.

Il s’agit là de supprimer ce qui peut être considéré comme une anomalie historique – c’est en tout cas le fruit de l’histoire –, à savoir la déductibilité de TVA à 80 % pour le gazole et l’absence de déductibilité pour l’essence. Ce problème mérite d’être soulevé.

La commission des finances a d’ailleurs proposé de revenir sur cette disposition. Toutefois, il ne paraît pas opportun d’y revenir de manière brutale, à un moment où les constructeurs automobiles français rencontrent de sérieuses difficultés, où, sans parler de la crise sur le gazole, le scandale Volkswagen a des conséquences importantes sur le marché des véhicules diesel. Si ces amendements identiques étaient adoptés et qu’aucune véritable période d’adaptation ne fût prévue – j’ai bien compris que cela se ferait en deux temps, 40 % la première année et 80 % la seconde –, cela pourrait entraîner de graves conséquences qu’on ne mesurerait pas forcément aujourd’hui. En effet, les flottes de véhicules, en particulier les flottes de véhicules de location, pourraient très brutalement migrer vers l’un ou l’autre carburant. Certes, c’est le but recherché, mais il faut en mesurer les conséquences macro-économiques.

La commission des finances est plutôt favorable à un étalement de la mesure sur quatre ans, ce que vise l’amendement n° 273. Compte tenu du temps de renouvellement des flottes, cela permettra une meilleure adaptation.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de ces amendements identiques. Toutefois, je précise que, au regard des effets macro-économiques de cette disposition sur le marché de l’automobile, effets qui restent difficiles à évaluer, les avis sont très partagés en son sein, d’autant qu’il faut prendre en compte les mesures que nous venons d’adopter concernant la convergence entre les fiscalités sur l’essence et le gazole. Les interrogations demeurent.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La position du Gouvernement est claire : il souhaite la convergence des fiscalités sur l’essence et sur le gazole, ...

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

... à un rythme connu.

C’est la raison pour laquelle il a été annoncé une augmentation de la taxation du diesel de un centime d’euro et, corrélativement, une diminution de celle de l’essence de un centime d’euro en 2016 et 2017. Ce rythme respecte les usagers qui ont investi dans des véhicules diesel : nous, nous ne voulons pas qu’ils se retrouvent piégés par une fiscalité qui était au départ incitative et qui se rapproche de plus en plus de celle de l’essence. Il s’agit également de donner le temps à notre industrie automobile de s’adapter. Même si elle est souvent réactive, pour des raisons objectives et techniques, elle met un certain temps à le faire.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur les amendements identiques n° 4 rectifié quater et 77 et émettra un avis défavorable sur les amendements suivants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Un grand nombre d’arguments ont été avancés sur l’évolution de l’industrie automobile et sur la forte position de l’industrie automobile française dans le domaine du diesel. D’ailleurs, des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années.

Le groupe socialiste et républicain, assez sensible à cette évolution, n’est donc pas favorable à l’adoption de ces amendements identiques. En revanche, il soutiendra l'amendement n° 273, qui tend à proposer un étalement dans le temps de la mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Il s’agit là d’un sujet difficile. En effet, le développement du diesel ayant été fortement accompagné, une part importante des salariés, en particulier ceux dont le domicile se trouve très éloigné de leur lieu de travail, ont été amenés à s’équiper en véhicules diesel. La mesure qui consiste à moins aider le diesel dans un délai très rapide les met en difficulté et ils seront dans l’impossibilité de renouveler leurs véhicules. Or – et c’est un problème – aucun accompagnement n’est prévu.

Par ailleurs, l’industrie n’a consenti aucun effort depuis quelques années en matière de recherche et d’innovation, malgré le crédit d’impôt recherche, le CIR.

M. Daniel Raoul proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Certes, des efforts ont été accomplis en matière d’amélioration des moteurs diesel, mais aucun dans le domaine des véhicules à essence et, surtout, du mix énergétique, nous permettant d’apporter la réponse voulue.

Pour notre part, au regard de la situation actuelle, nous nous abstiendrons sur ces amendements identiques et serons favorables à un étalement plus progressif de la mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je soutiens l’amendement n° 4 rectifié quater excellemment défendu par Francis Delattre.

C’est un vieux projet français que d’orienter l’industrie automobile vers des véhicules à basse consommation. Ce choix stratégique, qui a été fait dès la Libération, est discutable, puisqu’il nous a privés d’une industrie automobile de moyenne et haute gammes, secteurs dans lesquels nous excellions avant-guerre et qui ont été réservés exclusivement à l’industrie allemande qui dégage des marges importantes. En 1956, au moment de la crise de Suez, nous avons décidé de favoriser le diesel parce que, à performances comparables, il consommait moins de pétrole et que nous importions ce dernier en totalité.

Par conséquent, ce n’est pas l’avantage fiscal qui a conduit à développer le diesel, c’est la volonté des gouvernements successifs de rendre nos importations moindres. L’industrie automobile s’est adaptée à une exigence qui lui a été imposée par les pouvoirs publics. Il se trouve que cette exigence a eu un effet positif, puisque la France est, en ce qui concerne le diesel, tout à fait exemplaire en matière de performances, y compris environnementales. Ses moteurs consomment moins et, au regard des normes Euro 5 et Euro 6, maîtrisent très largement leur niveau de pollution. Leur longévité les rend plus accessibles aux utilisateurs, en particulier, comme le soulignait Mme Beaufils, dans les territoires à faible densité de population, à ceux qui n’ont que l’outil automobile pour accéder à leur lieu de travail.

On peut ne pas aimer le diesel. À certains moments, notamment à ses débuts, il a été particulièrement agressif pour l’environnement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas pourquoi nous sacrifierions un avantage manifeste de l’industrie automobile française.

Dans le secteur automobile, nous avons renoncé au luxe. Si nous renonçons à la voiture à faible consommation, quel avantage garderons-nous ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je tiens à répondre à Marie-France Beaufils. De nombreux efforts ont été accomplis en matière de recherche sur les moteurs diesel, en particulier pour gagner en efficacité. C’est vrai aussi pour les moteurs à essence.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Regardez les progrès qui ont été réalisés, y compris grâce au CIR, madame Beaufils ! Je connais votre tropisme concernant le CIR, …

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Mme Marie-France Beaufils. Ce n’est pas un tropisme !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

… mais il faut être objectif concernant son utilisation dans les centres de recherche et développement de Renault, PSA, etc.

Comme l’a évoqué Gérard Longuet, le diesel reste un outil pour diminuer nos émissions de CO2. Au regard des recherches sur l’essence et le diesel, on parviendra sans doute à terme à une convergence des émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Les moteurs trois cylindres existent déjà.

Pour l’heure, je reste favorable à la suppression de l’article 30 ter. C’est trop perturbant pour notre industrie automobile !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Nous connaissons bien cette question : nous en débattons chaque année à peu près dans les mêmes termes. En fait, il y a deux sujets : d’une part, la différence entre le diesel et l’essence, d’autre part – c’est un sujet que l’on n’a pas évoqué et qu’il faut aborder –, d’une manière directe ou indirecte, les subventions fiscales et les diverses niches en faveur des énergies fossiles.

Tous les ans, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, je dépose les mêmes amendements, qui ne sont bien sûr jamais adoptés, visant à la suppression progressive du différentiel entre essence et diesel et à la suppression progressive de la déductibilité de la TVA afin de supprimer ces niches. On ne peut le faire de façon aussi brutale, parce qu’il faut accorder un temps d’adaptation à nos industries ; elles consentent des efforts colossaux et proposent aujourd’hui des moteurs extrêmement intéressants. Néanmoins, le temps de construction des chaînes est tel qu’il faut du temps.

C’est la raison pour laquelle il faut supprimer cet article, même si je suis plutôt favorable à ce qu’il prévoit. Reste que le calendrier n’est pas cohérent.

En revanche, même si je n’ai aucune illusion sur le sort qui sera réservé à l’amendement que j’ai déposé à cet article, j’insiste sur le fait qu’il faut aussi revenir sur toutes les niches fiscales en faveur des énergies fossiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Je suis évidemment contre la suppression de cet article. Il faut être raisonnable ! On parle d’industrie automobile depuis des années. Je n’irai pas jusqu’à dire que l’on n’a pas écouté les écologistes, mais c’est tout de même un peu cela.

L’ancien ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg, a commandé un rapport sur l’avenir de l’industrie automobile à un grand spécialiste de l’automobile, puisque c’est un spécialiste de l’aviation ! §Ce rapport d’une quarantaine de pages était d’une inconsistance totale. C’est comme cela que l’on pense à l’avenir de l’automobile !

On prend conscience que l’on s’est fourvoyé. Certes, il y a peut-être des raisons historiques. M. Longuet les a rappelées, en glissant au passage une erreur : on vient de se rendre compte que la norme Euro 5 ne fonctionnait pas, parce que les tests n’étaient pas faits à chaud, et que cette norme était en quelque sorte plus polluante que la norme Euro 1 ! C’est la raison pour laquelle de nouvelles normes et une nouvelle directive sont en train d’être élaborées à l’échelon européen.

À la limite, je veux bien admettre une moindre consommation en litres par kilomètre, mais pas les démonstrations qui concluent que la qualité du diesel s’améliore et qu'il pollue moins : les tests effectués en application de la fameuse norme Euro 5 sont encore moins fiables que les tests précédents, et le constat est donc encore plus éloigné de la réalité. Arrêtons de croire qu’il faut continuer à utiliser ce carburant !

Pour ma part, je suis pour la transition. Certes, j’en suis d’accord avec certains de mes collègues, ce ne doit pas toujours être à l’usager de payer, mais je pense que l’on peut faire pression sur les constructeurs pour qu’ils procèdent un peu plus vite à la mutation de leurs modèles. À défaut, cela signifierait que nous sommes dans un système de rente.

Par ailleurs, on ne peut pas parler qu’en termes d’émissions de gaz à effet de serre : on le sait, il y a des émissions de particules fines. Il faut prendre le problème dans son ensemble. À un moment, il va falloir que toute la stratégie en matière automobile soit repensée : nous ne sommes déjà pas brillants, mais, si nous ne le faisons pas, nous serons carrément les derniers de la classe ! Interrogez les Chinois, ils vous diront que l’avenir du marché est aux petites voitures électriques qui polluent peu, car ils ne sont plus capables de faire face au trafic et à la pollution dans leurs grandes villes.

Or j’ai l’impression d’entendre ici tous les lobbies du diesel. Allons-y, continuons, et revenons sur les engagements qui ont été pris ! On prétend être dans une logique transformatrice, mais on ne change rien…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je suis favorable à l’idée du rééquilibrage. Comme on l’a dit sur à peu près toutes les travées, je pense qu’il y a en effet un problème de délais, mais, pour faire bref, je me contenterai de dire que Mme Jouanno m’a convaincu.

Je reste donc d’avis que le dispositif est mal rédigé et qu’il vaut mieux le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je voterai la suppression de l’article.

Je viens de changer de voiture. Eh bien, j’ai encore une fois opté pour un moteur diesel parce que je roule beaucoup dans mon département et que j’aime la souplesse et la puissance du diesel.

Je soutiens le diesel d’abord parce qu’il est beaucoup moins polluant qu’on ne le dit. Les voitures au diesel qui fument, ça n’existe plus !

Ensuite, alors que notre industrie automobile part en lambeaux, j’estime qu’il faut défendre nos constructeurs, qui sont très performants. Bien sûr que, plus tard, il faudra opérer une transition, mais, pour l’instant, je les soutiens.

Enfin, je dois vous dire que, dans la France « profonde » ou « périphérique », dans cette France rurale qui est peu représentée dans cette enceinte à l’approche du week-end, même si on aime le Tour de France, on est bien plus attaché au diesel que préoccupé par l’indemnité kilométrique vélo pour aller au travail !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 rectifié quater et 77.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l'article 30 ter est supprimé, et les amendements n° 298 et 273 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 298, présenté par Mme Jouanno, M. Cigolotti, Mme Morin-Desailly et MM. Bonnecarrère, Guerriau, Cadic et Médevielle, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « utilisées comme carburant mentionnées » sont remplacés par les mots : « et gazoles utilisés comme carburants mentionnés » et les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;

2° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

L'amendement n° 273, présenté par MM. Husson, Bouvard, Houpert, Darnaud et Laménie, était ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« a. Dans la limite de 80 % de son montant pour l'année 2016, de 60 % à compter du 1er janvier 2017, de 40 % à compter du 1er janvier 2018 et de 20 % à compter du 1er janvier 2019, les essences… (le reste sans changement).

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 87 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre et J.C. Leroy, n’est pas soutenu.

Nous avons achevé l’examen de l’article 30 ter et de l’amendement n° 87 rectifié ter portant article additionnel après l’article 30 ter, appelés par priorité.

Nous reprenons donc le cours normal de la discussion des articles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 96 rectifié bis, présenté par M. Husson, Mme Canayer, M. Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Kennel et Chasseing, n’est pas soutenu.

Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « ou sa résidence temporaire, dès lors qu’il justifie d’un contrat conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 116, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 12 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 236, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. Pour l’établissement de l’impôt des redevables pensionnés, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la règle des douze mois de versement des pensions et retraites en tant que base d’imposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Monsieur le secrétaire d'État, lors de l’examen du projet de loi de finances initiale, nous avions commencé à discuter du problème des retraités dont les pensions ont été versées avec retard après la liquidation de leur retraite. Vous aviez alors dit que vous alliez avancer sur ce sujet. Par conséquent, nous aimerions savoir où nous en sommes. C’est pourquoi nous avons déposé de nouveau un amendement visant à prévoir que ne pourront être pris en compte, pour le calcul de l’impôt de ces retraités, que douze mois de pension par année afin d’éviter un cumul de ces revenus avec les arrérages, c'est-à-dire avec des revenus qui n’auraient jamais dû être versés au cours de la période d’imposition concernée, situation qui met les met en difficulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je considère qu’il s’agit d’un réel problème pour les retraités concernés, et il avait en effet été soulevé lors de l’examen du projet de loi de finances. La commission avait exprimé le souhait de le voir résolu, ce à quoi le Gouvernement avait répondu que des instructions allaient être données.

S’agissant de l’amendement lui-même, j’en demande le retrait, car, s’il pose bien le problème, son adoption rendrait la disposition permanente, alors qu’il s’agit d’un problème temporaire. Cela étant, je souhaite entendre le Gouvernement puisqu’il s’était engagé à nous répondre au moment de l’examen du projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je rappelle ce que j’avais dit : il existe déjà une disposition, le système du quotient, qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes.

J’avais ajouté que, si des cas particuliers subsistaient, je prenais l’engagement de les régler, ce qui a été fait, par voie d’instructions, pour plusieurs des situations qui avaient été portées à notre connaissance.

Je précise, puisque, vous avez raison, la confiance n’exclut pas le contrôle, que ces instructions pourraient en outre prendre la forme d’une réponse ministérielle à la question écrite n° 69401 déposée sur ce sujet par le député Guy Delcourt. Vous connaissez la valeur juridique des réponses aux questions écrites : celle d’une réponse officielle.

Il me semble donc que, au bénéfice de ces confirmations et compléments d’explication, cet amendement peut être retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Une réponse à la question écrite d’un député a, en effet, une valeur importante.

Je voudrais dire toutefois, puisque je me suis informée auprès de mes collègues qui avaient soulevé ce problème, qui a particulièrement touché le Nord-Pas-de-Calais, que le système du quotient ne réglait pas les situations qu’ils visaient, raison pour laquelle nous avions déposé cet amendement.

Je néanmoins retire celui-ci, mais, comme je vous l’ai déjà indiqué, monsieur le secrétaire d'État, nous serons attentifs à la résolution de ce problème.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

C’est normal !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

J’ajoute, monsieur le rapporteur général, que le cumul ne porte pas nécessairement sur une année, les versements d’arrérages se renouvelant malheureusement parfois.

I. – Le 12° de l’article 120 et le 6° du I de l’article 156 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 150-0 B ter, il est inséré un article 150-0 B quater ainsi rédigé :

« Art. 150 -0 B quater. – I. – L’imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

« A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés à l’article L. 214-23 du code monétaire et financier.

« B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

« Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

« C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« III. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dû à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« IV. – Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du 2° du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition.

« V. – La plus-value est définitivement exonérée à l’issue de l’expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

2° Au II de l’article 167 bis, la référence : « et 150-0 B ter » est remplacée par les références : «, 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « de l’article 150-0 B ter » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

4° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, ».

II. – Le e ter du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« e ter) Des plus-values placées en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 B quater du code général des impôts ; ».

III. – Le I s’applique aux cessions, rachats et dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 230, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Avec cet article 12 quater, on souhaite drainer l’épargne dite « dormante » des contribuables vers le financement des PME par le biais du véhicule des PEA, les plans d’épargne en actions.

Le nombre pour le moins réduit de titulaires d’un PEA semble montrer que cet article ne peut avoir qu’une influence limitée au regard des besoins de financement des entreprises.

De fait, la mesure proposée ne semble répondre qu’à une volonté de faire « sortir en bon ordre » les particuliers encore détenteurs de parts de SICAV ou de FCP monétaires, tout simplement parce que la notion de plus-value est presque absente des véhicules d’investissement qui souscrivent des titres à taux d’intérêt négatif ou quasi nul aujourd’hui.

Il y aurait donc 8 milliards d’euros censés rapporter fort peu – 40 millions ou 50 millions d’euros si l’on met en balance toutes les valeurs détenues – qu’il conviendrait de pouvoir utiliser autrement.

Comme la plus-value sur ce genre de produits tend en fait vers zéro, l’article 12 quater va être quasiment inapplicable et donc peu « rentable ». Surtout, rien ne poussera les détenteurs de ces parts de SICAV et de FCP à procéder à quelque changement d’affectation de leur épargne que ce soit.

Il faut repenser l’accompagnement des PME, qui ont de vrais besoins de financement, mais nous estimons que le véhicule choisi aujourd'hui ne permettra pas de résoudre le problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est favorable à la réorganisation de l’épargne vers le PEA-PME, notamment par l’utilisation des plus-values de cession des parts de fonds monétaires.

Elle ne peut donc évidemment pas soutenir cet amendement, dont l’objet assimile en plus le financement des PME à de la « spéculation pour la spéculation », termes qui nous paraissent un peu forts.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Adnot, Cadic, de Raincourt et Bizet, Mme Gruny, M. Husson, Mme Lamure et MM. Navarro, Türk et Lefèvre, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 375, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les références :

à l’article L. 214-23

par les références :

aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Amendement rédactionnel.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 117 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les I à V s’appliquent aux cessions, aux rachats d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. »

II. - Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 12 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 254, présenté par Mme Lamure, MM. Retailleau et Lenoir, Mmes Estrosi Sassone et Deroche, MM. Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Dassault, de Nicolaÿ et de Raincourt, Mme Debré, MM. del Picchia et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Huré, Husson, Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, D. Laurent, Lefèvre et Leleux, Mme Lopez, MM. Malhuret, Masclet, A. Marc, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Nègre, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pintat, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, MM. Raison, Reichardt, Revet, D. Robert, Savary, Savin et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’est pas non plus applicable lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code et que le contribuable s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans ; »

II. - Après la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent également être effectués au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 et que le cédant s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans. »

II. – Les I et II s’appliquent à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement vise également à favoriser la réorientation de fonds actuellement investis dans des grandes entreprises vers le financement en fonds propres de PME et d’entreprises de taille intermédiaire, les ETI, en permettant la cession de titres détenus dans le cadre d’un PEA, quel que soit le délai écoulé depuis le premier versement, sans imposition de la plus-value et sans que le retrait entraîne la clôture du plan, sous condition de réinvestissement du produit de cession dans un PEA-PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je le disais, nous souhaitons réorienter l’épargne vers les PME et les ETI.

Cet amendement aura pour effet de renforcer leurs fonds propres, mais, à la différence des amendements suivants, il rend la disposition permanente.

La commission est donc évidemment très, très favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est lui pas du tout, du tout favorable à cet amendement. (M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, et M. Philippe Dallier s’exclament.)

Le but du PEA-PME est de drainer de l’argent qui, auparavant, n’était pas mobilisé en direction des PME pour accentuer le financement de ces dernières. D’où l’article précédent, qui prévoit que, si les détenteurs de SICAV monétaires – argent dont je ne dirai pas qu’il dort, mais qui n’est pas injecté dans l’économie – réalisent en vendant des plus-values qu’ils placent dans un PEA-PME, ils ne seront pas imposés sur celles-ci, l’objectif étant d’accélérer la transformation de l’épargne en SICAV monétaires en actions dans un PEA-PME.

Mais que proposez-vous ici ? D’exonérer de l’imposition sur les plus-values de cession d’actions déjà investies dans des PME à condition que le produit de la cession soit réinvesti dans un PEA-PME. Finalement, vous ne faites que déplacer de l’argent à l’intérieur de la sphère « investissements dans les PME », ce qui, outre l’absence de fiscalisation, ne concourt pas à l’objectif recherché, qui est au contraire d’accroître l’investissement dans les entreprises.

J’ajoute que les encours en SICAV monétaires s’élèvent déjà à 8 milliards d’euros. Si le dispositif que prévoit l’article 12 quater était appliqué à une partie de cet encours, disons 10 %, soit 800 millions d’euros, cela permettrait de donner un sérieux coup de pouce à l’investissement dans les PME. Et, s’il était appliqué à une partie plus importante, ce serait encore mieux.

En outre, on peut craindre des effets d’optimisation des plus-values.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est opposé à l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je précise que le dispositif proposé est bien calibré et restreint : seuls les titres qui ne seraient pas éligibles au PEA-PME permettraient de bénéficier de l’exonération.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je n’ai pas compris ce que vient de dire M. le rapporteur général. Pour ma part, je pensais que l’argent était déjà investi en actions dans un PEA-PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Non ! Sinon, c’est le chat qui se mord la queue !

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Du coup, on ajouterait de nouveaux avantages fiscaux à des avantages fiscaux existants.

En plus, le coût du dispositif proposé n’est pas très clair.

Nous sommes réservés sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Mes chers collègues, si vous ne changez pas votre logiciel s’agissant du financement des entreprises de ce pays, en particulier des PME et des PMI, si vous n’envisagez pas de financement autre que bancaire – comme l’a fort bien expliqué M. Macron dans cette enceinte, notre pays n’a pas de fonds de retraite –, nous aurons un véritable problème pour financer le capitalisme.

Monsieur le secrétaire d’État, les entreprises ont besoin de capitaux, sauf à inventer les entreprises sans capitaux, mais personne n’a encore déposé de brevet !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Les problèmes des entreprises aujourd'hui sont l’insuffisance de fonds propres et les difficultés d’accès au crédit pour investir. Or la croissance marche sur deux pieds : la consommation et l’investissement des entreprises.

Le système en vigueur décourage les emprunts bancaires. Ainsi, 90 % des investissements des PME-PMI sont réalisés grâce à des prêts bancaires dans ce pays. C’est bien, mais c’est aussi très compliqué pour les entreprises. En outre, vous avez supprimé, monsieur le secrétaire d’État, la déductibilité des intérêts des prêts bancaires souscrits entreprises qui investissent.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

À partir de 3 millions d’euros ! Ne dites pas n’importe quoi !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cette mesure désastreuse a fait partie du premier train de réformes que vous avez mises en œuvre, même si elle n’a pas connu un fort retentissement médiatique.

Allez expliquer au patron que ce qu’il paie à la banque au titre de ses intérêts d’emprunt, il doit l’intégrer dans son bénéfice imposable… Vous croyez que cela encourage à investir ?

Ici, il s’agit de permettre aux entreprises de se constituer progressivement un fonds d’accès pour leurs investissements, pour leur capital social. C’est un système intelligent.

En plus, contrairement à ce qu’a dit M. le secrétaire d’État, le bénéfice de l’exonération serait réservé aux cessions de titres non éligibles à un PEA-PME afin de s’assurer que l’investisseur ne cède pas des titres qu’il détient déjà dans une PME. Une durée de détention de cinq ans est prévue.

Vraiment, ce dispositif mérite mieux que d’être balayé d’un revers de manche !

Ce que nous voulons, les uns et les autres, c’est que les PME-PMI de ce pays puissent investir. L’Allemagne compte 5 000 PME, PMI et ETI qui exportent, la France moins de 1 000.

Si vous pensez que ce dispositif ne mérite pas que l’on y porte un peu d’intérêt, vous allez encore devoir annoncer pendant de longs mois des listes de licenciements !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il s’agit, avec cet amendement, de vendre du PEA non PME pour acheter du PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

On oriente donc du CAC°40 vers de la PME. Je trouve cela très sain !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il n’y a pas que le CAC 40 qui n’est pas éligible au PEA-PME.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Vous caricaturiez, monsieur le sénateur.

Mais qui a inventé le PEA-PME ? Il me semble tout de même que c’est ce gouvernement !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Non, je ne suis pas hors sujet mais, vous, vous faites un contresens lorsque vous dites que la limitation de la déductibilité des intérêts financiers est le drame des PME.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La limite des 3 millions d’euros, monsieur le sénateur, s’attache aux intérêts, pas à l’emprunt lui-même.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Savez-vous de combien l’économie française a besoin ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Savez-vous combien on peut emprunter avant d’atteindre ce plafond de 3 millions d’euros d’intérêts ?

Je rappelle que la limitation de la déductibilité des frais financiers, que l’Allemagne a appliquée bien avant nous, ne concerne absolument pas les PME. Sur la base d’un taux d’intérêt de 5 %, il faut emprunter 600 millions d’euros pour payer 3 millions d’euros d’intérêt. Vous connaissez beaucoup de PME qui empruntent plus de 600 millions d’euros ? C’est ridicule !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il y a une erreur de calcul ! Trois millions à 5 %, c’est 100 millions d’euros !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Dont acte, 100 millions d’euros, mais cela ne change rien au raisonnement : une PME, par définition, réalise 50 millions de chiffre d’affaires au maximum.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La limitation de la déductibilité des intérêts ne pose donc pas de difficulté aux PME.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je rappelle d’ailleurs que les intérêts continueront d’être déductibles à hauteur de 65 %.

Le Gouvernement a fait connaître sa position, il est défavorable à cet amendement. Le Sénat fera ce qu’il croit bon de faire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 253, présenté par Mme Lamure, MM. Retailleau et Lenoir, Mmes Estrosi Sassone et Deroche, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet, Bonhomme, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et del Picchia, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, MM. Bouchet et Dufaut, Mme Duranton, MM. B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Huré, Husson, Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, D. Laurent, Lefèvre, Leleux et Vaspart, Mme Troendlé, MM. Trillard, Savin, Savary, D. Robert, Revet, Reichardt et Raison, Mme Primas, MM. Poniatowski, Pointereau, Pillet, Pierre, Perrin, Pellevat, Paul, Panunzi, de Raincourt, de Nicolaÿ, Nègre, Mouiller, Morisset et Milon, Mmes Micouleau et M. Mercier, MM. Mayet, A. Marc, Masclet, Mandelli et Malhuret, Mme Lopez et MM. Vasselle et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 15 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le présent amendement, qui reprend un dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi Macron, vise à instaurer un abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement dans un PEA-PME.

Peut-être va-t-il connaître le même sort que l’amendement précédent…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui vise à instaurer un dispositif ayant déjà été adopté dans la loi Macron. Il viendrait compléter celui qui est prévu à l’article 12 quater.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Un même sujet devant logiquement susciter les mêmes remarques, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – L’article 164 C et le b de l’article 197 A du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. –

Adopté.

I. – Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 118, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 12 sexies n’est pas nécessaire. En outre, il prévoit une coordination avec une loi qui n’a pas encore été promulguée.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement comprend la position de la commission et s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : «, et à compter de l’imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

– au premier alinéa du 3°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier » ;

2° L’article 238 quater est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 385, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

- au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d'épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : «, ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;

- au a du 2° du 2, les mots : « l’associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;

- au début du b du 2° du 2, sont insérés les mots : « Le contribuable, ».

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d'épargne forestière ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement vise à modifier l’article 12 septies afin que le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts puisse s’appliquer pleinement à toutes les formes de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, avec les mêmes exigences d’engagement de conservation des parts.

Il est proposé de préciser les conditions dans lesquelles les dépenses de travaux peuvent être payées par un GIEEF dans les situations où celui-ci est soit propriétaire de parcelles foncières, soit simple gestionnaire pour le compte du contribuable d’un groupement forestier. Il y aura ainsi pour les contribuables une obligation de rester membre du GIEEF pendant quatre ans.

Tel est l’objet du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement ayant été déposé tardivement, dans la matinée, la commission ne l’a pas du tout expertisé.

La commission est réservée, et, ne sachant pas si le crédit d’impôt serait attaché à des obligations nouvelles, elle émet un avis défavorable.

L'amendement est adopté.

L'article 12 septies est adopté.

I. – Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

II. – Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu’en soit la nature. –

Adopté.

I A

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession :

« 1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« 2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »

I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : «, dans les mêmes conditions, » ;

à la fin de la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

d) Le 3 est ainsi modifié :

– au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les références : « b et e bis » sont remplacées par les références : « c, d, i et j » ;

– à la fin du b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;

– le e est ainsi rétabli :

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »

– à la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « société », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article, accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations, n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 en cas de cession :

« a) Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« b) Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

« l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– au b, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : «, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;

– au début de la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies -0 A, » sont supprimés ;

b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

4° Le VI est abrogé.

I bis (nouveau). – Après l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :

« Art. 885 -0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées au 3° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 214-30 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : «, qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;

– les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;

– les références : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacées par les références : « c, e et i du 1 bis » ;

– les mots : « l’une des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au moment de l’investissement initial par le fonds :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

« c) Remplir l’une des deux conditions suivantes :

« – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l’application aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;

« – être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ;

« d) Remplir l’une des trois conditions suivantes :

« – n’exercer son activité sur aucun marché ;

« – exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéadu d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« – avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« 2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :

« a) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « des IV et » est remplacée par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« a ) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

« b ) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I du présent article lorsqu’ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;

– à la seconde phrase du a, la première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du c du 1° » et la seconde occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;

– au dernier alinéa du c, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;

– après la référence : « c », la fin du d est ainsi rédigée : « qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article. » ;

b) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : «, qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Être, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ;

« b) Respecter au moment de l’investissement initial par le fonds la condition prévue au g du même 1 bis ;

« c) Respecter lors de chaque investissement par le fonds les conditions prévues aux b et j dudit 1 bis ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« a ) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

« b ) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

b) La référence : « du IV et » est supprimée ;

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers. »

III. – A. – 1. Les 1° et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

2. Le 3° du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

A bis (nouveau) . – Le I bis s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le II s’applique aux fonds dont l’agrément de constitution, par l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

IV

V

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 231, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

M. Thierry Foucaud. Fidèles à notre position constante, nous demandons la suppression de l’ISF-PME, instauré en 2007 dans la loi TEPA, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

M. Philippe Dallier s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Que nous disent celles et ceux qui craignent que le sas de la gestion collective prenne le pas sur les versements en direct ? Tout bonnement, monsieur Dallier, qu’il existe quelques différences de montants engagés par les uns et par les autres, mais que les montants moyens sont très éloignés du plafond des dépenses éligibles.

La longue litanie des amendements déposés aujourd'hui sur l’article 13 prouve que l’ISF-PME souffre de défauts de fonctionnement. Une fois, ce sont les intermédiaires qui encaissent le cinquième des versements, une autre fois, ce sont les fonds de placements qui attendent trop longtemps une opportunité pour se mobiliser. À cela s’ajoute le problème des délais de portage des titres et des parts de sociétés.

L’article 13 démontre surtout la coexistence difficile de deux systèmes, le Madelin et l’ISF-PME, dont les finalités sont les mêmes, à savoir le financement des entreprises, notamment des PME. L’un mange l’autre !

L’ISF-PME, c’est la version « plus-plus » et l’arme fatale pour ne pas payer un certain impôt, mais les contribuables éligibles à l’ISF qui n’ont opté que pour le Madelin ont effectivement changé de cheval. Le problème est que cela concerne peu de monde.

Le dispositif Madelin, c’est 40 000 foyers fiscaux et quelques milliers de foyers en investissements de suivi. L’ISF-PME, c’est, au mieux, 27 000 foyers fiscaux en fonds commun de placement dans l’innovation. Le tout à comparer aux 37 millions de contribuables !

La dépense fiscale est très importante : 500 millions d'euros par an pour le dispositif Madelin, peut-être un milliard d’euros pour l’ISF-PME.

En conclusion, puisque mon temps de parole est bientôt épuisé, je serai tenté de dire : arrêtons les frais pour l’ISF-PME et penchons-nous, autrement et avec l’outil du crédit, sur le financement des entreprises !

Outre notre volonté de supprimer l’ISF-PME, vous aurez compris que mon intervention traduit aussi un refus global des amendements déposés sur cet article 13, amendements qui visent à améliorer un système de toute manière vicié dès l’origine.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous saluons en effet la constance du groupe CRC sur ce sujet.

On peut avoir un débat sur l’ISF-PME, mais nous considérons que c’est un dispositif utile, car il apporte des fonds propres aux PME. D'ailleurs, de nombreux amendements tendant à réformer le dispositif ISF-PME vont nous être présentés, dont certains visent à encourager encore davantage les investissements vers les PME, notamment vers les activités les plus risquées.

Pour cette raison de fond tout à fait claire, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Un tel amendement de suppression est tentant, car il ramènerait 600 millions d'euros !

Sourires.

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Si le Gouvernement est, évidemment, défavorable à cet amendement, c’est parce que l’ISF-PME est un dispositif utile pour l’économie qu’il n’est pas question de remettre en cause.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je rappelle que l’objet de l’article 13 est essentiellement la mise en conformité de l’ISF-PME avec le règlement communautaire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 119, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 45 à 52

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « pacte d'associés ou d'actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : «, ni à celui prévu au l'article 199 terdecies-0 A » ;

iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré (deux fois) le mot : « bis » ;

- à la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A » ;

iv) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du 1 du II ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° 119 vise à revenir sur l’assouplissement de la condition de détention des titres de cinq ans adopté par l’Assemblée nationale, contre l’avis défavorable du Gouvernement. Nous réglons la question en prévoyant une exception, notamment en cas de redressement judiciaire.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement, sensible à l’analyse qui a été faite par la commission, est favorable à cet amendement, qui permet de régler un certain nombre de problèmes.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 374, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement vous propose de supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale, à savoir la possibilité d’effectuer un apport en nature dans le cadre du dispositif ISF-PME. Par définition, les apports en nature ne sont pas des apports d’argent frais. On nous avait parlé de brevets, entre autres choses, d'ailleurs souvent difficiles à évaluer et sources de contentieux, pour ne pas dire d’abus.

Le Gouvernement souhaite donc supprimer cette disposition par cet amendement n° 374.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission n’a pas pu examiner cet amendement, auquel je donne un avis de sagesse plutôt positive.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 120, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

dont il n’est ni associé ni actionnaire

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement tend à revenir sur la suppression, adoptée à l’Assemblée nationale, de la disposition réservant le bénéfice de la réduction d’impôt aux investisseurs indépendants. Cette suppression est manifestement contraire aux règles européennes.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Cette suppression avait donné lieu à une lecture différente du règlement communautaire entre la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Mais la commission des finances du Sénat, à l’évidence, a la même lecture que nous.

Cette disposition est contraire au règlement communautaire, comme nous l’avons de nouveau vérifié auprès des services de la Commission après nous en être déjà assurés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je suis un peu perplexe. Dans l’exposé des motifs de votre amendement, monsieur le rapporteur général, vous indiquez que « les souscriptions aux augmentations de capital ne sont éligibles à la réduction d’impôt que si le redevable n’est pas associé ou actionnaire de la société ».

Cela veut dire qu’un entrepreneur qui voudrait développer son entreprise en apportant au capital de son entreprise le produit de la cession de son appartement personnel ne pourrait pas être exonéré de l’ISF au titre de cet apport, puisqu’il serait en augmentation de capital et non en création.

Je ne vois pas pourquoi on interdirait une étape de croissance dès lors que les capitaux sont vraiment investis au service du développement de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est justement ce que prévoit le règlement européen et c’est tout l’objet des changements proposés concernant l’ISF-PME. On peut être pour ou contre, mais cette réforme de l’ISF-PME répond à la nécessité dans laquelle nous sommes d’être en conformité avec le droit européen : pour souscrire à une augmentation de capital, il faut avoir été soi-même investisseur initial.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 210, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

dont il est associé ou actionnaire

II. – Alinéa 104

Rédiger ainsi cet alinéa :

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné au I du présent article si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

III. – Alinéa 133

Rédiger ainsi cet alinéa :

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné au I du présent article si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Les investissements de suivi sont indispensables au développement de nos PME. À l’instar de l’investissement initial, ces investissements de suivi interviennent sous différentes formes – prêts, subventions… –, sans aboutir de manière automatique à une entrée au capital de l’entreprise.

Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 13 prévoit de circonscrire les investissements de suivi aux seules entreprises pour lesquelles le ou les investisseurs initiaux sont présents à leur capital.

La réalité du marché est très différente : de nombreuses PME ayant reçu un soutien initial n’ont pas intégré l’investisseur dans leur capital. Comment, dès lors, justifier une telle restriction dans cet article, qui plus est quand elle n’apparaît pas dans le règlement européen, auquel le dispositif de l’ISF-PME doit, aux termes de cet article, se conformer ?

Le présent amendement a donc pour objet de lever cette restriction auprès de l’ensemble des opérateurs – sociétés de mandat de gestion, fonds d’investissement de proximité, fonds communs de placement dans l’innovation –, afin que tous puissent accompagner les PME qui répondent aux critères posés par cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je ferai la même réponse que précédemment sur cet amendement. Je ne me prononce pas sur le fait de savoir s’il est bon ou non de pouvoir souscrire au capital d’une PME si l’on n’a pas été investisseur initial. Simplement, la commission des finances a analysé qu’une telle disposition était contraire aux règles européennes.

Pour cette raison, nous demandons le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Requier, l'amendement n° 210 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 210 est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à compléter l’article 13.

Pour qu’il y ait investissement de suivi, la Commission européenne exige que le redevable ait déjà bénéficié – ainsi que je le disais à l’instant – d’un avantage fiscal lors du premier investissement.

Nous proposons d’assouplir cette condition, en visant non seulement les redevables qui ont bénéficié, au titre de leur premier investissement, de la réduction d’impôt ISF-PME, mais également, par parallélisme, ceux qui ont bénéficié du dispositif Madelin.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je comprends bien l’esprit de cet amendement. Pour autant, si l’ISF-PME est sous RGEC, le Madelin n’y est pas. L’adoption de cet amendement introduirait par conséquent une fragilité, ce que le Gouvernement ne souhaite pas.

L’avis est donc défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 122, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Après la référence :

à l’article L. 314-18 du code de l’énergie

insérer les mots :

des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique

II. – Alinéa 63

Après les mots :

activité financière

insérer les mots :

d’exploitation d’un établissement d’accueil

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’objet de l’ISF-PME est de drainer l’épargne vers des entreprises qui présentent un risque d’exploitation. Or qu’en est-il de l’investissement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ?

Dans ces EHPAD, des prix de journée sont pratiqués, qui sont généralement fixés par les conseils départementaux ; les personnes qui y sont accueillies sont éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie ou à l’aide sociale et le taux d’occupation est en général très élevé, ce qui constitue autant de garanties.

Faut-il ou non encourager l’épargne vers ce type d’activités qui présentent moins de risques que beaucoup d’autres et qui peuvent s’apparenter à des situations de rente ? La commission considère qu’il faut plutôt encourager l’investissement vers des profils risqués. On parlera tout à l’heure des activités immobilières qui, très étrangement, sont éligibles à l’ISF-PME. On avait déjà exclu, il y a quelques années, du bénéfice de cette réduction d’impôt les activités en lien avec les énergies renouvelables qui bénéficiaient d’un tarif d’achat garanti.

La commission souhaite donc exclure du bénéfice de la réduction d’impôt ce type d’activités, qui présente moins de risques.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement comprend, cette fois encore, l’intention des auteurs de cet amendement.

L’éligibilité à l’ISF-PME – vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général, mais j’insiste sur ce point – est liée non seulement au fait que l’entreprise remplit les critères définis, mais aussi, et de façon plus subjective, qu’elle répond à la notion de risque. Je vous épargne la lecture des dispositions de la loi, qui est très claire, mais, pour résumer, si l’on fait un investissement qui comporte une part de risque, si l’on s’engage sur une activité qui présente un intérêt économique avéré, donc un certain risque, on est éligible à l’ISF-PME.

Avec les EHPAD, le risque est quand même nettement moins avéré, pour utiliser un euphémisme. Le Gouvernement s’interroge toutefois : priver ces établissements du bénéfice de ce mécanisme serait brutal, même si cela concerne l’avenir.

Le Gouvernement est donc plutôt défavorable à cet amendement, mais…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … n’en mourrait pas s’il était adopté !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … lui trouve un sens.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je suis un peu perplexe devant cet amendement. J’en comprends très bien l’esprit, mais je ne suis pas certain que tous les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes bénéficient des mêmes garanties départementales ni des mêmes prises en charge.

N’étant pas spécialiste de cette question, je voudrais être certain que l’adoption de cet amendement n’aura pas pour effet de décourager l’investissement dans des établissements d’accueil de personnes âgées qui ne seraient pas couverts par une convention avec le conseil départemental, puisque c’est lui qui, en général, a cette responsabilité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 123, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Après la référence :

à l’article 885 O quater du présent code

insérer les mots :

des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location

II. – Alinéa 63

Après les mots :

activité financière

insérer les mots :

de construction d’immeubles

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit maintenant de la promotion immobilière.

La loi précise que l’ensemble des activités immobilières sont exclues du bénéfice de l’ISF-PME – marchands de biens, lotisseurs, services immobiliers, activités d’intermédiaires, agences immobilières, administrateurs de biens, etc. Mais, bizarrement, les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente, autrement dit la promotion immobilière, resteraient, elles, éligibles à l’ISF-PME.

J’ai sous les yeux un certain nombre de publicités qui m’incitent à penser que l’activité de promotion immobilière présente un caractère de risque bien peu avéré. Mais jugez-en : on peut ainsi investir en ISF-PME dans un appartement situé 39, rue de Caumartin, vendu 10 000 euros le mètre carré, ou dans un immeuble de 1 751 mètres carrés soit 14 appartements sis boulevard Haussmann, pour 10 500 euros le mètre carré, ou encore au 39, avenue de Saxe…

Je ne mesure pas vraiment le risque que peuvent représenter ces investissements, d’autant que le taux de vacance est relativement modéré dans ces quartiers. Je ne trouve pas beaucoup d’arguments pour défendre l’éligibilité de ce type d’investissements immobiliers au dispositif ISF-PME. Est-ce un problème d’interprétation ? M. le secrétaire d’État pourra peut-être nous apporter des précisions.

Quoi qu’il en soit, le présent amendement vise à orienter l’épargne vers des activités plus risquées.

Très bien ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cette disposition a été votée en 2010 – la précision est utile. L’administration a appliqué la loi : les activités immobilières exclues sont bien celles que vous avez citées, monsieur le rapporteur général, les autres relevant de la construction et de la promotion.

Comme vous, nous avons examiné attentivement cette question. Je le redis, l’administration a parfaitement traduit les textes en référence à la définition que donne l’INSEE de ce qu’est une activité immobilière.

Sur le fond, vous souhaitez clarifier, voire infléchir la loi par rapport à la pratique habituelle et à l’instruction fiscale. Le Gouvernement comprend votre intention, mais reste plutôt réservé sur cet amendement.

Je reconnais toutefois que c’est un vrai sujet. Le risque ne me semble pas avéré, comme nous le soulignions déjà à propos de l’amendement précédent, et nous avons un peu le sentiment d’un contournement de l’esprit du législateur, même celui de 2010.

Mais il faudra assumer le vote de cette disposition, monsieur le rapporteur général…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je ne conteste pas que l’administration fasse son travail. Mais je pose très directement la question à M. le secrétaire d’État : l’achat d’un immeuble construit à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle pour une revente à la découpe est-il une activité de promotion immobilière ? C’est plutôt une activité de marchand de biens qui devrait être exclue du champ du dispositif.

Est-ce un détournement ? En tout cas, il me semble que nous sommes assez éloignés de l’esprit de la loi, qui exclut expressément l’ensemble des activités immobilières, notamment les marchands de biens. Quand on reçoit des publicités pour la vente d’immeubles anciens à la découpe émanant d’une grande compagnie d’assurance, on voit bien qu’il ne s’agit ni de promotion immobilière ni de construction.

L’activité de promotion peut comporter plus de risques, mais, en l’occurrence, le risque paraît très réduit, et l’épargne n’est donc pas orientée vers les activités les plus risquées. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 209, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - elle fait face à des refus motivés de prêts bancaires ou à des conditionnements de prêt bancaire subordonné à un renforcement de ses fonds propres pour son projet de développement basé sur un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Dans une communication du 22 janvier 2014, la Commission européenne reconnaît que « le déficit de financement que connaissent les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation et les entreprises à moyenne capitalisation innovantes peut justifier des mesures d’aide publique, notamment l’octroi d’aides d’État dans certaines circonstances particulières. Si elles sont bien ciblées, les aides d’État visant à promouvoir le financement des risques de ces entreprises peuvent constituer un moyen efficace de remédier aux défaillances du marché constatées et de mobiliser des capitaux privés ».

Pourtant, certaines défaillances de marché n’ont pas été intégrées dans les lignes directrices.

En témoignent les cas de PME françaises, principalement situées en province, et en activité depuis plus de sept ans, qui se retrouvent dans l’incapacité de financer ces investissements via leurs fonds propres, sans pour autant être en difficulté, et sont donc confrontées à des refus de financement de la part des banques, des fonds d’investissements, etc. Cette carence de financements par les banques, qui pénalise à très court terme l’activité et l’emploi de ces PME, constitue une défaillance du marché.

Ainsi, à travers cet amendement, nous prévoyons la faculté de mobiliser des fonds ouvrant droit à une réduction d’impôt à l’entrée au profit de PME installées sur l’ensemble du territoire national dont les caractéristiques ne correspondent pas aux critères d’investissement tels qu’ils sont décrits à l’article 13 du présent projet de loi – ancienneté supérieure à sept ans, besoin de financement inférieur à 50 % du chiffre d’affaires –, mais qui, pourtant, sont porteuses de projets de développement sur le marché domestique comme à l’export, sur de nouveaux produits qui peuvent nécessiter des dépenses en recherche et développement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, assez audacieux, prévoit une éligibilité automatique à l’ISF-PME en cas de refus de prêt. Je vais donc créer une société pour aller sur la lune et demander à être éligible à l’ISF-PME après avoir essuyé un refus de prêt !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Plus sérieusement, cet amendement apparaît un peu trop large. En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. M. le rapporteur général a visiblement envie de s’évader…

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je le rejoins dans son argumentation : ce serait un moyen de contourner les règlements. Cet amendement me paraît dangereux, d’autant que des refus de complaisance ne sont pas non plus à exclure.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Requier, l’amendement n° 209 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

(Sourires.) Je n’ai pas encore l’ouverture des vingt-deux mètres face aux poteaux, mais je maintiens l’amendement, monsieur le président !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

C’est comme si je tentais une pénalité de soixante-cinq mètres en coin ! Je n’ai guère de chance de réussir… §

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Cadic et de Raincourt, Mmes Gruny et Lamure, MM. Lefèvre, Navarro, Türk et Savary et Mme Deromedi, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 124, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du 2, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond en deçà duquel les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à harmoniser les plafonds. Très étrangement, nous constatons des différences de traitement entre la gestion collective et les autres formes d’investissement intermédié et les investissements directs, la réduction d’impôt s’élevant à 18 000 euros dans le premier cas, à 45 000 euros dans le second.

Nous souhaitons donc, à travers cet amendement, mettre fin à cette différence de traitement et obtenir une neutralité fiscale, avec un seul plafond.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

J’entends bien votre intention, qui pourrait d’ailleurs apparaître comme une volonté de simplification. Vous proposez, certes, de retenir le même plafond pour les investissements intermédiés ou non intermédiés, mais vous vous alignez sur le plafond le plus haut. Cet amendement est donc coûteux, car tous les investissements réalisés entre 18 000 euros et 45 000 euros seront automatiquement éligibles.

Quant à la raison de cette différence de traitement entre investissements intermédiés ou non intermédiés, on peut penser que les premiers sont un peu moins risqués que les seconds. Au sein d’un panier de valeurs, on peut probablement se permettre un ou deux échecs sans remettre en cause l’ensemble du fonds, d’où l’existence de deux plafonds.

Mais c’est surtout le coût de votre amendement qui m’effraie.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La souscription moyenne pour les FIP s’élève à 11 000 euros. Nous sommes donc très loin du plafond de 18 000 euros dans la plupart des cas, et le coût ne serait sans doute pas si élevé, monsieur le secrétaire d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 124.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je vous rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 110 :

Le Sénat a adopté.

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 60

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5° Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. - Après l'alinéa 140

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3. Le 5° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement porte sur un sujet assez récurrent, celui des frais des intermédiaires en matière d’ISF-PME.

L’Inspection générale des finances a montré que les frais facturés par les intermédiaires représentent en moyenne 38 % des montants souscrits. Concrètement, 80 % de l’avantage fiscal est « mangé » par les frais. Le souhait de la commission est donc évidemment que cette épargne aille vers les entreprises, et non vers les intermédiaires. Nous souhaitons donc que le Gouvernement plafonne les frais par décret.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je comprends les intentions de la commission. Le sujet est bien connu et identifié.

La transparence sur le calcul des frais a été rendue obligatoire et ce dispositif s’apparente à l’application du principe bien connu du « name and shame ». Je reconnais volontiers que ce n’est pas d’une efficacité totale…

Cependant, il peut exister des situations dans lesquelles les frais sont élevés. Cela varie sensiblement selon la nature des sociétés et des investissements concernés.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Depuis que cette disposition a été mise en œuvre et que les frais sont publiés au titre de la transparence, ils ont augmenté de 15 % en moyenne…

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

L’amendement devrait préciser que le décret en question est pris par le ministre chargé de l’économie.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je vous en remercie.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 342, présenté par MM. Daunis, Guillaume, Vincent, Yung, F. Marc, Botrel, Raynal et Berson, Mme Yonnet, M. Vaugrenard, Mmes Guillemot et Lienemann, M. Duran, Mmes Bataille et Herviaux, M. Raoul, Mme Claireaux, MM. Godefroy, Jeansannetas, D. Bailly, Courteau, Vergoz, Vandierendonck, Lorgeoux, Magner et Lalande, Mme Emery-Dumas, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Poher, Mohamed Soilihi et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Kaltenbach, Néri, Cazeau, Madec, J.C. Leroy, Bérit-Débat, Filleul, Sueur, Delebarre et Richard, Mme Blondin, MM. Manable, Boutant, Roux et Lozach, Mme Perol-Dumont et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 64

Remplacer la référence :

au 3°

par les références :

aux 3° et 4°

II. – Après l’alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d'euros par an pour les entreprisessolidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Les entreprises solidaires d’utilité sociale remplissent des missions socialement utiles et s’organisent selon un modèle économique particulier, faiblement rentable, qui est donc peu propice à l’épargne privée. Il convient de prendre en compte ces spécificités dans les conditions d’application de la réduction d’impôt ISF-PME.

Partant de ce constat, l’Assemblée nationale a voté une série d’adaptations salutaires, lesquelles ne tiennent toutefois pas compte de la situation spécifique des entreprises solidaires exerçant dans le domaine financier qui, structurellement, sont contraintes de rechercher des nouvelles sources de financement externe, et ce leur vie durant.

En conséquence, le présent amendement prévoit de remplacer, pour les sociétés solidaires à activité financière, le plafond de 15 millions d’euros sur la durée de vie de l’entreprise, qui apparaît inadapté, par un plafond de 2, 5 millions par an.

Il prévoit, en cohérence, de supprimer les restrictions au premier investissement, et notamment la condition d’ancienneté de la société bénéficiaire, afin d’autoriser, pour ces sociétés, la recherche continue de nouveaux investisseurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je peux partager l’intention des auteurs de l’amendement, qui veulent exonérer les entreprises solidaires d’un certain nombre de restrictions, comme la condition d’âge.

Dans le droit européen, il existe bien des exceptions pour le secteur non concurrentiel – cela est prévu par le règlement général d’exemption par catégorie –, mais certaines entreprises solidaires appartiennent au secteur concurrentiel.

L’adoption de l’amendement n’entraînerait-elle pas, de ce point de vue, une difficulté vis-à-vis du droit communautaire ?

Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement sur cette question, car à ce stade, nous ne sommes pas convaincus.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des entreprises solidaires d’utilité sociale dont l’objet est l’exercice d’une activité financière, afin qu’elles puissent pleinement bénéficier de la réduction d’impôt ISF-PME.

Il introduit donc un plafond de versement de 2, 5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. Ce sont des entreprises qui ne peuvent pas verser de dividendes. Comme cela a été indiqué, elles remplissent des missions socialement utiles, mais faiblement rentables, donc peu susceptibles d’attirer l’épargne privée.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 342 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 326, présenté par MM. Dantec, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Soit le développement, l'exploitation de moyens de production d'énergie recourant à des sources d'énergie renouvelables, la vente d'énergie provenant de sources renouvelables et de services énergétiques qui œuvrent en faveur de la transition énergétique en lien avec la cohésion territoriale et le lien social.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Cet amendement prévoit l’éligibilité aux réductions d’impôt ISF-PME et Madelin des investissements dans les entreprises agréées d’utilité sociale et solidaire qui œuvrent en faveur de la transition énergétique, et uniquement dans ces entreprises-là. Les mêmes conditions et limites que celles qui sont applicables aux PME exerçant des activités financières et immobilières s’appliqueraient.

Les entreprises concernées créent de l’activité économique et de l’emploi. Elles interviennent dans un secteur fondamental pour la sécurité de l’approvisionnement et de l’autonomie énergétiques, mais aussi pour la santé publique et le développement des territoires.

Elles sont vertueuses : en plus de leur objet social – la transition énergétique –, elles ne versent pas de dividendes et fonctionnent selon une gouvernance partagée et respectueuse des conditions de travail.

L’investissement participatif est un vecteur de démocratie locale et un moyen d’impliquer les habitants dans des projets respectueux de l’environnement.

Or l’absence d’incitation, permettant d’intéresser les investisseurs citoyens à intervenir dans des projets locaux, reste un frein majeur au succès économique de ce projet social.

Cet amendement encadre très fortement le bénéfice de cette exonération, en le limitant aux entreprises agréées d’utilité sociale. Le manque à gagner est donc minime : selon nos estimations, il s’élève à 360 000 euros pour l’exonération d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire le dispositif « Madelin ».

Rejeter cet amendement constituerait un mauvais signal pour ceux qui s’investissent – et qui investissent – dans les territoires, afin de mettre en œuvre concrètement la transition énergétique, en montant des projets d’énergie renouvelable qui impliquent les habitants et qui créent ainsi du lien social.

Il est indispensable de soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire rencontrant des difficultés pour développer leurs fonds propres et qui, en raison de leur gestion désintéressée, ne rémunèrent pas, ou très peu, le capital dont elles ont pourtant besoin.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Certes, cet amendement étend les dérogations pour les entreprises agréées d’utilité sociale et solidaire, mais sa difficulté réside finalement dans le fait qu’il concerne le secteur des énergies renouvelables.

Or, dans ce secteur, par exemple dans l’éolien ou le photovoltaïque, le risque est quasiment nul grâce, selon les cas, à l’obligation de rachat, aux tarifs garantis ou aux majorations. Il s’agit donc souvent de situations de rente. C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a quelques années les possibilités de bénéficier de réductions d’impôts en investissant dans les énergies renouvelables avaient été restreintes.

La situation de ce secteur ne correspond donc pas à l’objectif de l’ISF-PME, qui vise à orienter ou attirer l’épargne vers des activités industrielles ou commerciales qui présentent un certain niveau de risque.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement, que nous avons reçu tardivement, n’a fait l’objet ni d’une étude d’impact ni d’une analyse par le Conseil d’État ou les services juridiques compétents…

M. André Gattolin s’exclame.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

De toute manière, la rédaction pose problème, puisqu’il est question d’entreprises « qui œuvrent en faveur de la transition énergétique en lien avec la cohésion territoriale et le lien social ». Juridiquement, il est difficile de savoir à quoi la cohésion territoriale et le lien social font référence.

Je préférerais donc le retrait de cet amendement, qui soulève des difficultés rédactionnelles évidentes, malgré le peu de temps dont nous avons disposé pour l’étudier plus avant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Nous avons vu d’autres amendements prospérer qui n’étaient pas toujours très bien rédigés…

Sur l’absence de risque, monsieur le rapporteur général, je rappellerai tout simplement ce qui s’est passé en 2009-2010 quand, d’un seul coup, le prix d’achat du solaire a été abaissé. On a bousillé environ un tiers de l’industrie française du solaire en France ! Certes, c’était un autre gouvernement…

Il ne faut pas croire que travailler dans la transition énergétique est sans risque. D’ailleurs, on peut penser que les gouvernements seront de plus en plus fréquemment amenés, en matière d’énergies renouvelables, à pratiquer une politique de stop and go : dans un premier temps, on aide et, quand on voit que le secteur décolle, on diminue le prix de rachat ! Cette politique met évidemment les entreprises en difficulté.

Dans ce contexte, je veux bien prendre le risque juridique – il y en a bien d’autres qui le prennent et se passent du contrôle du Conseil d’État ou autres - pour éviter le risque économique !

Je maintiens mon amendement, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 290, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 75 et 117

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement a pour but de traiter le problème posé par les alinéas 75 et 117 de l’article 13, qui ajoutent de la rigidité, en imposant aux fonds de détenir des titres qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé.

Ces fonds ont néanmoins la possibilité de réaliser des avances en compte courant, comme c’est le cas habituellement, ou de souscrire à des obligations convertibles qui ne confèrent pas de tels droits.

En ajoutant cette mention aux alinéas 75 et 117, on aboutit donc à une incohérence par rapport aux autres possibilités de financement des entreprises ouvertes par le présent texte ; nous vous proposons de la faire disparaître en supprimant les deux alinéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 126, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 75 et 117

Après les mots :

aux souscripteurs

insérer les mots :

de titres de capital

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 290 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je propose son retrait, au bénéfice de l’amendement n° 126 de la commission, qui répond au problème.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je préconise, comme M. le rapporteur général, le retrait de l’amendement n° 290, au profit de celui de la commission des finances, auquel le Gouvernement est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Bouvard, l’amendement n° 290 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 290 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 126.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 92 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Gremillet et Kennel.

L'amendement n° 295 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 99 et 128

1° Premières et secondes phrases

Après le mot :

capital

insérer les mots :

d’obligations convertibles

2° Premières phrases

Supprimer les mots :

convertibles ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il s’agit tout simplement d’un amendement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 295.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement est identique. Il s’agit de prendre en compte les obligations convertibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 127 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 99 et 128

1° Premières phrases

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions

2° Deuxièmes phrases

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

les titres reçus en remboursement d’obligations

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions au quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement, qui entend apporter de la cohérence, a pour objet de rendre éligibles au quota d’investissement des FIP et des FCPI les obligations remboursables en actions. Bizarrement, ces fonds peuvent contenir des obligations convertibles, mais pas des ORA. Or celles-ci présentent un intérêt certain pour les acteurs du capital-investissement, notamment en cas de conflit de valorisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 128, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 99 et 128, premières phrases

Remplacer les mots :

convertibles ou converties

par les mots :

converties, d’obligations convertibles

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 54 rectifié bis et 55 rectifié bis, présentés par MM. Adnot, Cadic, de Raincourt et Bizet, Mmes Gruny et Lamure et MM. Lefèvre, Navarro et Türk, ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 92 rectifié bis et 295 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements ne sont pas uniquement rédactionnels ! Nous en demandons le retrait, car les obligations convertibles sont déjà éligibles au quota de 70 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 92 rectifié bis, 295, 127 rectifié et 128 ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 92 rectifié bis et 295, ainsi qu’à l’amendement n° 127 rectifié, qui concerne les ORA, mais favorable à l’amendement n° 128.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Husson, monsieur Bouvard, les amendements identiques nos 92 rectifié bis et 295 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 92 rectifié bis et 295 sont retirés.

Je vais mettre aux voix l’amendement n° 127 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je tiens à bien préciser l’objet de cet amendement. Aujourd’hui, les obligations convertibles en actions sont éligibles, alors que les obligations remboursables en actions ne le sont pas, ce qui nous semble peu cohérent.

S’il y a une raison de fond justifiant cette différence de traitement, nous ne la connaissons pas, mais peut-être M. le secrétaire d’État peut-il nous éclairer…

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

En fait, tout bien réfléchi, j’émets un avis de sagesse sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est bien, monsieur le secrétaire d’État, car, à ce stade, je ne vois pas pourquoi les ORA ne seraient pas éligibles.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président, si vous m’accordez une suspension de séance de quelques instants, après le vote.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous allons, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le secrétaire d’État, à l’issue de l’examen des deux amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Alors, je lève le gage de l’amendement n° 127 rectifié !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 127 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

Je mets aux voix l'article 13, modifié.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 248, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156, » sont insérés les mots : « du montant des charges mentionnées au 2° du II de l'article 156, notamment des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours, ».

II. – Le I s’applique aux pensions versées à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je reviens sur une affaire que j’avais déjà évoquée lors la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Cet amendement concerne le mécanisme de double plafonnement de l’ISF en fonction des revenus.

J’avais proposé qu’il soit tenu compte, dans le calcul du total des revenus, des pensions alimentaires et des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours, comme en matière d’impôt sur le revenu.

Lorsque j’avais défendu l’amendement en deuxième partie du projet de loi de finances, vous aviez invoqué, monsieur le secrétaire d'État, un problème d’égalité devant l’impôt et un risque d’inconstitutionnalité. J’avais retiré l’amendement pour mieux réfléchir à la question. Comme je n’ai pas trouvé d’éléments de nature à me convaincre de l’existence d’un risque d’inconstitutionnalité, j’ai déposé le même amendement sur le PLFR.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Lors de la discussion du projet de loi de finances, nous avions en effet évoqué le risque d’inconstitutionnalité et interrogé le Gouvernement. À ce stade, la commission ne dispose pas d’éléments nouveaux pour donner un avis favorable.

Je me tourne vers le Gouvernement pour savoir s’il peut nous éclairer sur le sujet et s’il confirme ou infirme le risque. Nous préconisons plutôt le retrait de l’amendement, à moins que la position du Gouvernement n’ait évolué depuis la discussion budgétaire.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Toujours défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Cadic, de Raincourt et Bizet, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Lamure et MM. Navarro et Türk, n'est pas soutenu.

I. – Après l’article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125-00 A ainsi rédigé :

« Art. 125 -00 A. – La perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

II. – Le dixième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de sécurité sociale est complété par les mots : « et de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code ».

III. – Les I et II s’appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 129, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 2

Après le mot :

financier

insérer les mots :

ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l'imputation, prévue à l'article L. 125-00 A du code général des impôts, des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Nous avons un dispositif qui impute les pertes uniquement sur les intérêts. Vous proposez de les imputer sur les intérêts des autres prêts participatifs.

J’émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable et je lève le gage, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 129 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 130, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

prêts consentis

par les mots :

pertes subies

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’imputation, prévue à l’article L. 125-00 A du code général des impôts, des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt consenti avant le 1er janvier 2016 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement tend à modifier les modalités d’entrée en vigueur du dispositif proposé afin que la possibilité d’imputation des pertes sur les intérêts de prêts prévue par le présent article s’applique aux pertes subies à compter du 1er janvier 2016, et non simplement aux prêts consentis à compter de la même date.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Nous proposons de n’appliquer le dispositif que sur les prêts souscrits à partir du 1er janvier 2016, autrement dit sur les flux, alors que vous proposez de l’appliquer aux stocks. Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 13 bis est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, les mots : « au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter » ;

B. – Le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° La première phrase du b est ainsi rédigée :

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis » ;

C. – Le e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

D. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis. » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

– les a, b, c, d et e sont abrogés ;

– au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;

– les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;

– au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

3° Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :

« VI. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les 3 et 4 du III de l’article 885-0 V bis s’appliquent dans les mêmes conditions. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° Le VI bis est abrogé ;

6° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements…

le reste sans changement

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les réductions d’impôts prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

7° Le VI ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter de l’imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a à c du 1 du III de l’article 885-0 V bis sont applicables.

« Les réductions d’impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

8° Le VI quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l’article 885-0 V bis sont applicables. » ;

9° Le VI quinquies est abrogé ;

10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;

E. – La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB est supprimée ;

F. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou » est supprimée.

II. – A. – Les A à C du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. – Les D à F du I s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 232, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous avons déjà eu l’occasion de souligner, au cours de la discussion, les limites du dispositif Madelin, comme celles du dispositif ISF-PME.

Dans les deux cas, qu’on le veuille ou non, la niche fiscale et son intérêt pour le contribuable – pas n’importe lequel, puisqu’il faut quand même, rappelons-le, disposer d’un patrimoine de 1, 3 million d’euros pour être assujetti à l’ISF ! – a largement pris le pas sur les objectifs affichés, qui étaient de financer les entreprises.

Ces dispositifs fiscaux mériteraient, depuis le temps qu’ils ont été mis en place, de faire l’objet d’une évaluation sociale et économique. Elle établirait notamment le niveau de dépenses fiscales, elle indiquerait combien d’entreprises et d’emplois ont été créés, combien de dividendes ont été versés.

Compte tenu du nombre d’entreprises qui ont disparu ces dernières années dans notre pays, compte tenu aussi de la situation de l’emploi, nous avons bien l’impression que le financement des entreprises par les marchés financiers n’est pas forcément la bonne solution !

C’est pour ces motifs que nous ne pouvons que proposer la suppression de cet article, en attendant la nécessaire expertise de l’efficacité de ces niches fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 13 ter harmonise le régime du dispositif Madelin. En plus, il le met en conformité avec le droit européen, notamment avec les règles européennes qui encadrent les aides d’État. Comme nous sommes favorables à cet article 13 ter, par définition, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 199 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau et Cadic, Mme Billon et MM. Cigolotti et Longeot.

L'amendement n° 293 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la fin de l’avant-dernière phrase du 2° du I du même article, sont insérés les mots : « ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code et respectant les conditions fixées à l’article 163 quinquies B ou d’actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 199 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre l’amendement n° 293.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement vise à clarifier les dispositions concernant les reports d’imposition en cas de cession de titres et de remploi. En fait, il y a une zone d’incertitude sur les produits de cession réinvestis dans la souscription de parts de fonds de capital-investissement ayant vocation à investir dans les PME.

Pour lever toute incertitude, nous proposons de traduire dans la loi une décision prise dans le prolongement de la jurisprudence du Comité de l’abus de droit fiscal en précisant expressément dans le texte de l’article 150-O-B ter du code général des impôts que la souscription de parts de fonds de capital-investissement ayant vocation à investir dans les PME constitue un réinvestissement éligible pour le maintien du report d’imposition

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise, dans le cas d’une opération d’apport-cession, à maintenir le report d’imposition si 50 % du produit est réinvesti dans des fonds de capital-investissement.

Le but de ce mécanisme d’apport-cession est non de permettre à un dirigeant d’entreprise d’investir dans un nouveau fonds, mais de l’aider à changer d’activité. Or l’objet de cet amendement est bien de faciliter une réorientation professionnelle, ce qui justifie l’exclusion de l’investissement intermédié.

Je demande, au nom de la commission, le retrait de l’amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

L’acquisition ou la souscription de parts d’un fonds commun de placement à risques ou d’actions de sociétés de capital-risque a une vocation patrimoniale qui n’est pas cohérente avec la logique même du remploi.

En tout état de cause, il n’apparaît pas opportun de donner un avantage supplémentaire aux porteurs de parts de FCPR ou aux détenteurs d’actions de SCR.

Le Gouvernement ne serait pas favorable à cet amendement s’il était maintenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Bouvard, l'amendement n° 293 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 131, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Après les mots :

frais d’entrée

insérer les mots :

et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Par cet amendement important, nous souhaitons sécuriser le régime du Madelin et nous assurer de sa compatibilité avec le règlement général d’exemption par catégorie.

Concrètement, le Madelin, du fait de son ancienneté, n’a pas été notifié, contrairement à l’ISF-PME. Si la Commission considère qu’il n’est pas compatible avec le RGEC, cela fait peser un risque, y compris de demande de remboursement des aides auprès des entreprises bénéficiaires – car cela pourrait aller jusque-là !

Comme pour le dispositif ISF-PME, il est impératif de prévoir que les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal ne sont retenus qu’à proportion du quota d’investissement du fonds. Cela met, à notre avis, complètement d’équerre le régime Madelin en le sécurisant définitivement !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le sujet n’est pas inintéressant. En effet, dans le cadre du dispositif Madelin, tout est déductible, alors que la déduction qu’entraîne l’ISF-PME ne s’effectue qu’à proportion des parts investies.

Pour autant, le Gouvernement souhaite éviter une surabondance de ruptures. Il est donc un peu défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131, avec un avis « un peu » défavorable du Gouvernement.

Nouveaux sourires.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 132, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

par le montant :

et le montant :

par le montant :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous avons eu ce débat lors de l’examen de l’article 13 : par cohérence avec les aménagements qui sont apportés au dispositif ISF-PME, la commission entend mettre fin à la différence de traitement fiscal que le dispositif Madelin opère entre les fonds et les autres formes d’investissement intermédié, différence qui nous semble injustifiée.

Cet amendement vise par conséquent à harmoniser les plafonds entre ces différentes formes d’investissement. Dans la mesure où l’investissement moyen est de 8 000 euros, bien en deçà donc du plafond, cette harmonisation ne coûtera rien.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Nous avons en effet déjà eu ce débat.

Par cet amendement, monsieur le rapporteur général, vous relevez ces plafonds en les multipliant par quatre : c’est énorme ! Je crains que l’adoption de cet amendement ne soit fort coûteuse : le Gouvernement y est donc très défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces mécanismes restent néanmoins soumis au plafonnement global des niches fiscales, qui est fixé à 10 000 euros : la mesure ici proposée ne coûte donc rien.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Vous oubliez, monsieur le rapporteur général, que les déductions offertes par le dispositif Madelin peuvent être reportées sur les années ultérieures lorsque le plafond est saturé…

Je maintiens donc l’avis très défavorable du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132, avec un avis « très » défavorable du Gouvernement.

Sourires.

L’amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 133, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 51

Insérer trois alinéas ainsi rédigés

…°Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Toujours par cohérence avec l’amendement proposé à l’article 13 pour le dispositif ISF-PME, le présent amendement vise à plafonner les frais facturés par les intermédiaires dans le cadre du dispositif Madelin.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

L’avis du Gouvernement est, par cohérence aussi, défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 343, présenté par MM. Daunis, Vincent, Yung, Guillaume, F. Marc, Raynal, Berson et Botrel, Mmes Guillemot et Lienemann, M. Duran, Mmes Bataille et Herviaux, M. Raoul, Mme Claireaux, MM. Godefroy, Jeansannetas, D. Bailly, Courteau, Vergoz, Vandierendonck, Lorgeoux, Magner et Lalande, Mme Emery-Dumas, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Poher, Mohamed Soilihi et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Kaltenbach et Néri, Mme Yonnet, MM. Cazeau, Madec, J.C. Leroy, Bérit-Débat, Filleul, Sueur, Delebarre et Richard, Mme Blondin, MM. Manable, Boutant, Roux et Lozach, Mme Perol-Dumont et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 199 terdecies–0 A, il est inséré un article 199 terdecies–0 … ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies–0 …. – L’article 199 terdecies–0 A s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l’article 885-0 V bis B. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

L’objet de cet amendement est tout simplement de maintenir l’application de la réduction d’impôt Madelin, que tout le monde ou presque défend ici, aux souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale, ou ESS, sous les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles qui sont prévues en faveur des ESS éligibles à l’avantage fiscal ISF-PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le débat est le même que celui que nous avons déjà eu tout à l’heure au sujet du dispositif Madelin. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous donner l’assurance que la dérogation que cet amendement tend à offrir aux ESS est compatible avec le RGEC ?

La commission a ses doutes à ce sujet, dans la mesure où certaines de ces entreprises appartiennent au secteur concurrentiel et non au secteur non-marchand.

Le Gouvernement peut-il nous donner des assurances à cet égard ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La commission se montre parfois très défavorable, parfois modérément défavorable, sans pour autant toujours donner d’assurances, monsieur le rapporteur général…

Pour en revenir à cet amendement, je rappelle que les entreprises en question ne peuvent pas distribuer de dividendes et qu’elles agissent dans un secteur bien particulier.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 343 rectifié.

Je le mets aux voix.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 134, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Après les mots :

dont l’agrément

insérer les mots :

de constitution

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur les modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux fonds, en précisant que les nouvelles dispositions s’appliquent aux parts de fonds dont l’agrément de constitution a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cette précision est utile.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 13 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 197 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau et Cadic, Mme Billon et MM. Cigolotti et Longeot.

L’amendement n° 291 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux parts » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85–695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 197 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre l’amendement n° 291.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

L’objet de cet amendement est d’harmoniser les dispositifs relatifs, d’une part, aux sociétés de capital-risque et, d’autre part, aux FCPI fiscaux. On ne voit pas pourquoi le quota d’investissements n’est pas identique dans les deux cas.

Une telle harmonisation permettrait, à mon sens, une plus grande simplification et, surtout, une amélioration des capacités d’investissement dans les PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est une bonne question : pourquoi les FCPI seraient-ils éligibles à cette exonération et non les sociétés de capital-risque ? La commission ne voit pas de différence objective dans la nature des investissements.

Par cohérence, la commission est donc favorable à ce que les actions des sociétés de capital-risque soient exonérées comme les parts de FCPI. Elle a par conséquent émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je rappelle que les sociétés de capital-risque ont pour objet social la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Plusieurs dérogations existent déjà en faveur des fonds d’investissement ou des organismes assimilés. Sauf à démontrer un intérêt spécifique, tel un besoin de financement non satisfait, qui justifierait d’élargir la liste des structures exonérées, il ne me paraît pas utile d’aller au-delà des dispositifs existants.

En outre, je veux rappeler que, en principe, l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable. À cet égard, l’article 885 I ter du code général des impôts constitue déjà un régime particulièrement dérogatoire au droit commun, puisqu’il exonère, sous strictes conditions, les souscriptions au capital de PME ou les souscriptions de parts de fonds, lesquels ne constituent pas, le plus souvent, des biens professionnels.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; faute de quoi, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 198 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau et Cadic, Mme Billon et MM. Cigolotti et Longeot.

L’amendement n° 292 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 198 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre l’amendement n° 292.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je crains que cet amendement ne subisse le même sort que le précédent…

L’article 885 I ter du code général des impôts prévoit que les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF.

Cette exonération s’applique également aux parts d’un fonds d’investissement de proximité dont l’actif est composé à hauteur de 20 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans, ainsi qu’aux parts d’un FCPI, d’un FCPR ou d’un fonds professionnel de capital-investissement dont les actifs sont constitués à 40 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans.

Le problème, monsieur le secrétaire d'État, réside dans cette limite de cinq ans, puisqu’elle n’est pas applicable aux investissements en direct.

Cette condition, loin d’obéir à une logique d’investissement de long terme, est presque de nature à dissuader les fonds de réaliser un investissement dans les PME à l’issue de ces cinq années. C’est souvent à ce moment-là qu’on a besoin de faire un deuxième tour de table, voire un troisième ; or la limite de cinq ans inciterait plutôt à se défaire de ces titres à la seule fin de respecter les ratios mentionnés précédemment. À l’inverse, un contribuable investissant en direct pourra réaliser des investissements successifs dans une même PME, sans aucune condition de délai.

Au travers de cet amendement, nous demandons à corriger cette incohérence entre les régimes applicables aux investissements en direct ou par l’intermédiaire d’un fonds. En supprimant cette limite de cinq ans, on cesserait de décourager les investissements de long terme dans les PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Une nouvelle limitation aux entreprises de moins de sept ans s’impose désormais à tous les FIP et FCPI. Dès lors, la commission peine à comprendre ce qui justifie le maintien de la condition de cinq ans imposée aux fonds pour l’éligibilité à l’exonération de l’ISF.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement préfère le maintien de ce quota d’entreprises de moins de cinq ans, nécessaire pour favoriser l’investissement dans les entreprises qui en sont à leur démarrage. D’ailleurs, une dérogation de dix ans s’applique déjà aux FCPI.

Parce qu’il estime que ce quota n’est pas rédhibitoire pour le soutien aux entreprises de plus de cinq ans, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je me permets d’insister en faveur de cet amendement. Certes, je comprends la position de principe du Gouvernement. Toutefois, on constate bien que certains fonds sortent du capital des PME lorsqu’elles atteignent cinq ans d’âge. Ces sorties posent problème, car elles ne se font pas toujours dans des conditions idéales. On prive un certain nombre d’entreprises, par cette limitation, de capacités de levées de fonds complémentaires qui leur sont pourtant nécessaires pour soutenir leur croissance par un capital plutôt stable. J’ai personnellement connaissance de tels cas : il ne s’agit pas d’une hypothèse théorique !

L’amendement n’est pas adopté.

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A

« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

B

« Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

C

D

« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’il a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

E. – L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1, 5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

« – sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ;

« – aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;

« – elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1, 5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;

3° Aux a, b et c du 3, la référence : « et b » est remplacée par la référence : «, b et c du 1 » ;

« e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l’article 2 du même règlement. » ;

F

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 233, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’article 14 porte singulièrement sur le devenir du PEA-PME.

Son objet est de mener un certain nombre d’ajustements visant à redonner du souffle à un produit qui ne semble pas rencontrer un très grand succès. En effet, si le rapport de la commission nous donne moult précisions techniques sur la nature d’un plan d’épargne en actions, il ne nous fournit en revanche aucune indication chiffrée sur le nombre de titulaires d’un tel outil financier.

À la fin de l’année 2014, la presse économique évoquait l’existence d’environ 100 000 plans, en grande partie issus de plans antérieurs qui avaient été transformés pour tirer parti de l’avantageuse fiscalité du PEA-PME ; la collecte nouvelle de ressources pour les entreprises était estimée tout au plus à 400 millions d’euros.

Autant dire que rien ne permet de faire la démonstration de la qualité du produit proposé. Au contraire, toutes les données incitent à ouvrir l’interminable débat technique sur le caractère judicieux de l’éligibilité des entreprises ou encore la nécessité d’ajouter encore de nouveaux avantages fiscaux.

Le problème du PEA-PME est donc clairement identifié ; il concerne un nombre réduit de contribuables et demeure l’illustration d’un capitalisme un peu particulier : celui qui n’est prêt à prendre des risques, au demeurant calculés, qu’à la condition que tout ce qui pourrait arriver de négatif – pertes en capital, absence de rentabilité… – soit pris en charge par la collectivité, notamment au travers de divers abattements, déductions et avantages fiscaux.

Une autre difficulté se pose : bien qu’il soit destiné à des entreprises ciblées spécialement, le PEA-PME fait l’objet d’un débat sur l’éligibilité de ces entreprises. Pour quoi faire ? Est-ce pour sélectionner les appuis apportés, à raison des espérances de rentabilité, et rejeter les canards boiteux comme le ferait n’importe quelle banque ? Si tel est le cas, il faut arrêter tout cela, et immédiatement !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 14 représente une amélioration, puisqu’il permet notamment d’ouvrir le PEA–PME à des obligations convertibles, des obligations remboursables en actions dans certaines conditions. Il vise à renforcer l’attractivité d’un dispositif dont on souhaiterait qu’il soit plus utilisé.

Supprimer cet article 14 va exactement dans le sens contraire à celui qui est souhaité par la commission. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

J’ai un peu de mal à comprendre le raisonnement selon lequel, puisque ce dispositif ne fonctionne pas encore bien, il faudrait le supprimer.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous l’avons créé parce que nous y croyons. Il faut l’assouplir, et c’est ce que nous faisons.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 135, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », est inséré le mot : « obligations, ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des obligations convertibles ou remboursables en actions, non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code, au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 dudit code, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à rendre éligibles au PEA-PME les obligations remboursables en actions non cotées.

Il existe une incohérence aujourd’hui. On ne s’explique pas la raison pour laquelle les actions non cotées seraient éligibles, et pas les obligations non cotées. Vous évoquez le risque d’une sous-cotation et d’éventuels abus. Cela me semble réglé par la notion d’abus de droit le cas échéant.

Si les actions non cotées sont éligibles, pourquoi les obligations non cotées ne le seraient-elles pas ?

Tel est le sens de cet amendement n° 135.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Vous avez donné la réponse dans votre présentation, monsieur le rapporteur général : les actions non cotées sont déjà une porte entrouverte à l’optimisation.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je ne dis pas que c’est systématique !

Parce que les obligations non cotées peuvent donner lieu à optimisation, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’entends bien votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, mais pourquoi, dans ce cas, les actions non cotées sont-elles admises ? Si l’on m’explique cela, je veux bien retirer cet amendement. Mais, en l’occurrence, je ne comprends pas pourquoi, si les actions non cotées sont admises avec éventuellement des risques de sous-évaluation, les obligations non cotées ne le seraient pas.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 14 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, à l’exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : «, à l’exception des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, » ;

B. – L’article 35 A est ainsi rétabli :

« Art. 35 A. – Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies du présent code au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 dudit code. » ;

C. – Après le 6 bis de l’article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

« 6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article s’applique aux cessions de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies lorsque l’actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 du présent code. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d’amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l’article 239 nonies et qui n’ont pas fait l’objet d’une réintégration en application du f du 1 du même II. » ;

D. – Le 2 de l’article 50-0 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du IIde l’article 239 nonies. » ;

E. – Le a du II de l’article 150 UC est complété par les mots : «, sous réserve du 6 ter de l’article 39 duodecies » ;

F. – Au e bis du I de l’article 164 B, après la référence : « 150 UC », sont insérées les références : «, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies » ;

G. – Le II de l’article 239 nonies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le c est complété par les mots : « ainsi que pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l’article 155 du présent code, à la date d’échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 précédant la distribution de la plus-value » ;

b) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :

« e) À l’article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code ;

« f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l’article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 du présent code. L’assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d’amortissement théorique des immeubles qu’il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s’entendent des revenus distribués minorés de la différence positive entre la fraction de l’amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l’abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués. » ;

H. – Le 1 du I de l’article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, mentionnés au e du 1° du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l’article 239 nonies. » ;

İ. – Au 3° du II de l’article 244 bis A, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : «, au 6 ter de l’article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

B. – L’article 119 ter est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– sont ajoutés les mots : « européenne ou de l’Espace économique européens » ;

b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le taux : «, 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ; »

d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : «, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le 1 ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;

C. – L’article 145 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation », sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rétabli :

« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; »

b) Le d est complété par les mots : «, sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :

« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même 3° quater ;

« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;

« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ;

« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

« – des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

« – des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;

« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ;

« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du 1 du présent article, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« Pour l’application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

II. – A. – Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

B. – Sous réserve du A du présent II, le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 136, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Après les mots :

série de montages

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

tels que définis au 3 de l’article 119 ter.

II. – Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 311, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux 1° et 2° du II et au V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « de classement », sont insérés les mots : « ou d’inscription ».

II. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement se situe dans le prolongement des travaux initiés au sein de la commission, notamment par notre collègue Vincent Eblé.

Il vise à ce que les propriétaires indirects, sous forme de SCI, ou les copropriétaires de monuments historiques inscrits puissent, à nouveau, bénéficier du régime fiscal des monuments historiques.

La loi de finances rectificative pour 2014 avait exclu de ce régime les monuments inscrits détenus par propriété indirecte ou en copropriété. Pourtant, la détention indirecte ou en copropriété concerne presque toujours des monuments historiques tels que les casernes, les anciens hôpitaux ou les couvents, pour n’en citer que quelques exemples. Or il est souvent difficile pour une personne privée d’assumer seule l’ensemble des charges liées à la rénovation et à l’entretien de bâtiments de cette nature.

Cette exclusion ne représente donc pas un gain financier très important pour l’État, mais elle bloque la rénovation de nombreux monuments historiques inscrits.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous avons adopté, dans le projet de loi de finances initiale, un amendement de notre collègue Vincent Eblé qui était plus ambitieux que celui-ci, mais qui ne me semble pas avoir été repris par l’Assemblée nationale. Même si celui-ci est moins ambitieux, il va dans le même sens.

C’est donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

À l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, le rapporteur général de la commission des finances a proposé un amendement de même nature. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement préconise plutôt le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 310, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Après les mots : « demande d’agrément », la fin du 1° du II et la fin du V de l’article 156 bis du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Si j’ai bien compris l’explication de M. le secrétaire d’État sur l’amendement précédent, un amendement identique aurait été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Il n’aurait donc pas été gênant d’en reprendre les dispositions ici…

Le présent amendement traite de la même problématique, prise sous un angle différent.

Il s’agit de revenir sur les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2014 qui empêchent de bénéficier du régime fiscal des monuments historiques si le bâtiment n’est pas aux trois quarts de sa surface affecté à l’habitation. La loi de finances rectificative pour 2014 a, en effet, redéfini les critères de délivrance de l’agrément qui permet à une copropriété ou à une SCI de bénéficier de ce régime.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement revient sur la rédaction antérieure au PLFR pour 2014. Vincent Eblé avait proposé une réforme plus ambitieuse que nous avons adoptée à la quasi-unanimité mais qui, à ce stade, n’a pas été reprise par l’Assemblée nationale. Cet amendement constitue donc un amendement de repli par rapport aux propositions de M. Vincent Eblé.

Donc, avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement tendant à revenir à la situation antérieure à la réforme, le Gouvernement y est défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

L'amendement n° 331, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy et Chaize, Mme Loisier, MM. Lasserre, Huré, D. Laurent, Mandelli, G. Bailly, Vaspart, Cornu, Pointereau et Houel, Mme Lamure, M. Pierre, Mme Primas et MM. Gremillet, Bizet et Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les limites de 30 % et 50 000 € prévues à l’article 75 et de 50 % et 100 000 € prévues à l’article 75 A sont appréciées au niveau du groupement. Les montants de 50 000 € et de 100 000 € sont multipliés par le nombre d’associés, dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. » ;

2° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l’article 71 dont l’exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

À l’initiative de M. Gérard César et de plusieurs de nos collègues, cet amendement relatif aux activités agricoles vise à préciser la manière dont doivent être appréciées les recettes commerciales accessoires à une activité agricole dans un groupement agricole d’exploitation en commun, ou GAEC.

Il convient d’apprécier les seuils en fonction du nombre d’associés actifs au sein du groupement pour mettre en œuvre le principe de transparence du groupement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit ici de faire en sorte que les revenus accessoires soient appréciés au niveau du GAEC et non au niveau de chaque associé. Cela va dans le sens de la transparence des GAEC, qui demeure, à ce jour, imparfaite. Cela simplifierait également les obligations déclaratives des associés.

La commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le risque d’optimisation est élevé : si plusieurs associés ne respectaient pas le plafond des activités annexes, un autre associé pourrait, lui, les exploser.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L’article 39 AI du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 AI. – Les équipements de fabrication additive acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » –

Adopté.

L’article 39 quinquies FB du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 quinquies FB. – Les bâtiments affectés aux activités d’élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage, construits, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d’élevage, réalisés sur la même période.

« La première annuité de l’amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l’acquisition ou la fabrication des biens.

« Au terme de la période d’application de l’amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d’utilisation résiduelle.

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 359, présenté par MM. Gremillet, Husson, Lenoir, Emorine, Charon, Huré, Revet, Bonhomme, Grand et D. Laurent, Mme Deroche, M. Chatillon, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Mandelli et Morisset, Mme Imbert, M. Raison, Mmes Lamure et M. Mercier et MM. Pellevat et J.P. Fournier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 16 ter.

L'article 16 ter est adopté.

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 362 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Raison, Husson et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, J.P. Fournier et Emorine, Mme M. Mercier, MM. Huré, Revet et Mouiller, Mme Lamure, MM. Bonhomme, Grand et D. Laurent, Mmes Deroche et Imbert et M. Charon, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 137, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, après la date : « 15 avril 2015 », sont insérés les mots : « ou du 1er janvier 2016 s’agissant des biens mentionnés au 6° » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous avons déjà parlé des réseaux de communications électroniques en fibre optique.

Concrètement, il s’agit de mettre l’article 16 quater en cohérence avec le vote intervenu au Sénat à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2016 concernant la prorogation du dispositif de suramortissement des investissements en fibre optique. Ainsi seraient éligibles les investissements en fibre optique réalisés sur l’ensemble de l’année 2016.

L’avis de la commission est favorable, puisque nous avions tous été favorables à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Tous, je ne sais pas, monsieur le rapporteur général, mais le Gouvernement y est favorable, puisque c’est ce qu’il recherchait.

Donc, avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 185 rectifié est présenté par M. Delahaye.

L'amendement n° 318 rectifié, présenté par MM. Camani, Filleul et Roux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens visés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;

L'amendement n° 185 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l'amendement n° 318 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Filleul

La mesure exceptionnelle de suramortissement adoptée dans le cadre de la loi Macron a été étendue par l’Assemblée nationale aux investissements dans les réseaux de communications électroniques en fibre optique .

Une telle extension du suramortissement permettra d’accélérer le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire. Pour les 14 millions de foyers qui seront raccordés par les opérateurs privés, le déploiement est majoritairement réalisé par l’opérateur historique et est cofinancé par les trois autres opérateurs, qui reçoivent, en contrepartie de ce financement, un droit d’usage.

Il importe que les droits d’usage soient expressément visés dans le texte proposé afin de rendre le dispositif équitable pour les opérateurs. Il s’agit donc ici de préciser le dispositif afin que les opérateurs qui partagent le coût de l’investissement en fibre optique puissent bénéficier du suramortissement, et rétablir ainsi l’équité du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement rend éligibles les coinvestissements en fibre optique au dispositif de suramortissement prévu par la loi Macron. De notre point de vue, il n’y a pas double déduction des investissements.

Nous aurons le débat sur les opérateurs virtuels, car il en va différemment. Mais, en l’occurrence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je ne comprends pas bien : vous proposez d’étendre le bénéfice d’un dispositif de suramortissement à des personnes qui n’amortissent pas, puisqu’elles n’investissent pas sur leur propriété propre. Ce n’est pas cohérent !

Seul le propriétaire du réseau amortira son bien et bénéficiera donc, à ce titre, d’un suramortissement, mais pas celui qui cofinance, car je pense qu’il s’agit de cofinancement. À mon sens, les opérateurs sont cofinanceurs, et non copropriétaires.

Donc, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Filleul, l’amendement n° 318 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement est adopté.

L'article 16 quater est adopté .

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 302 bis KH du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « auxquelles sont retirés 50 % des sommes perçues au titre des prestations d’accès auprès des opérateurs mobiles autres que ceux disposant d’autorisations d’utilisation de fréquences. » ;

2° Après le même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour les opérateurs mobiles autres que ceux disposant d’autorisations d’utilisation de fréquences, cette déduction correspond à un abattement forfaitaire de 50 % des sommes versées au titre des prestations d’accès. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Les opérateurs de réseaux, les MNO, les Mobile network operators, peuvent déduire de l’assiette de la taxe télécoms prévue dans le projet de loi de finances pour 2016 les sommes acquittées au titre des dotations aux amortissements des infrastructures et réseaux de communications électroniques, y compris la part dévolue au trafic des opérateurs alternatifs, les MVNO, les Mobile virtual network operators. Et cela vient s’ajouter à d’autres déductions déjà prévues pour les MNO.

Ainsi, les MVNO, se retrouvent indûment pénalisés, ne pouvant déduire de l’assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, la TOCE, la quote-part des montants versés aux opérateurs hôtes, alors qu’ils contribuent, par ces sommes, à l’effort d’investissement et au financement du déploiement des réseaux.

Sur la base du modèle de coûts d’un opérateur développé par l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, il ressort que 50 % des coûts annuels d’un opérateur de réseau traditionnel, ou MNO, correspondent aux dotations aux amortissements afférents aux matériels et aux équipements acquis pour les besoins des infrastructures et des réseaux et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans. Ainsi, les montants versés par les MVNO aux opérateurs hôtes afin de couvrir leurs coûts contribuent pour 50 % à ces dotations.

Par conséquent, et au regard de ces éléments, il serait légitime que ce soient les MVNO qui puissent déduire de l’assiette de la taxe 50 % des montants versés aux opérateurs hôtes, afin de rétablir une équité.

Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les opérateurs de réseaux et les opérateurs alternatifs, en instaurant pour ces derniers un abattement forfaitaire de 50 % des sommes versées au titre des prestations d’accès.

Néanmoins, cette disposition seule conduirait à exonérer deux fois un même investissement. En effet, les dépenses des opérateurs mobiles virtuels qui feront l’objet de cet abattement correspondent à des investissements des opérateurs de réseaux, lesquels sont déjà exonérés.

Cet amendement tend donc également à annuler cette double exonération en réintégrant dans l’assiette de la TOCE acquittée par les MNO les sommes qui feront l’objet d’une exonération pour les MVNO. En l’espèce, cela consiste à retrancher aux dotations aux investissements des MNO 50 % des sommes versées par les MVNO au titre des prestations d’accès.

En conséquence, le coût de l’amendement pour les finances publiques est négligeable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre analyse juridique n’est pas la même que pour l’amendement précédent, les opérateurs virtuels ne faisant pas de co-investissement. Dès lors, il n’y a pas de raison de les rendre éligibles à un abattement de 50 % sur la taxe dite « Copé ». Ce débat a déjà eu lieu durant la discussion du projet de loi de finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Requier, l’amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;

2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis est ainsi rédigé :

« Art. 64 bis. – I. – Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.

« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, et à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

« En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.

« Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« II. – Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

« III. – Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.

« IV. – Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

« V. – L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de l’imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;

– au b, les mots : «, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « hors taxes » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

– au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 69 B et » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l’article 65 A ou » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;

5° Le 1° de l’article 71 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 247 000 € » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d’euros le plus proche ; »

6° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 75, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition, » sont supprimés ;

8° Le 1 de l’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;

9° L’article 158 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;

b) Le 4° du 7 est abrogé ;

10° Le second alinéa du 2 de l’article 206 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis ».

12° Au deuxième alinéa du I de l’article 1651 A, les mots : « l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;

13° L’article 1651 D est ainsi rédigé :

« Art. 1651 D. – Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d’agriculture et trois représentants de l’administration. » ;

14° À la première phrase du 1 de l’article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».

II. – Les articles L. 1 à L. 4 et L. 118 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-15, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L. 731-20, » ;

2° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731-16, sont insérés les mots « Sous réserve de l’article L. 731-20, et » ;

3° Au début de la première phrase de l’article L. 731-19, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L. 731-20, et » ;

4° L’article L. 731-20 est ainsi rétabli :

« Art. L. 731 -20. – L’assiette des cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant de l’article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de ce même article.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu à l’article 64 bis du code général des impôts.

« Ces revenus proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années. »

IV. – Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal, respectivement :

1° À la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;

2° À la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.

Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d’accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sur la base de crédits d’État délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d’euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021. Les modalités d’utilisation de ce fonds sont précisées par décret.

V. – Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l’article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l’article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

VI. – Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l’assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 329 rectifié, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy, D. Laurent, G. Bailly, Houel, Chaize, Huré et Bizet, Mme Lamure et MM. Gremillet et Pellevat, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

la moyenne des recettes

insérer les mots :

hors taxe

II. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

par le montant :

III. – Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition visé à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires visées au présent article sont diminuées des abattements visés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Il est proposé de modifier certaines dispositions du nouveau régime fiscal déterminé en application de l’article 64 bis du code général des impôts.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve d’une petite rectification, à laquelle nous procéderons à l’Assemblée nationale. Dans cette attente, je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 329 rectifié bis, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy, D. Laurent, G. Bailly, Houel, Chaize, Huré et Bizet, Mme Lamure et MM. Gremillet et Pellevat, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

la moyenne des recettes

insérer les mots :

hors taxe

II. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

par le montant :

III. – Après l'alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition visé à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires visées au présent article sont diminuées des abattements visés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;

Je le mets aux voix.

L’amendement est adopté.

L’article 16 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 379 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 16 quinquies

Insérer un article ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Avis favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 quinquies.

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 % et 100 % » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« À tout moment, le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Il ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : «, dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

b) À la fin du d, les mots : «, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

c) Le e est ainsi rédigé :

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :

« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.

« Pour l’application du présent e, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou, si elle est plus élevée, d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédant celui de la survenance de l’aléa. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation mentionnée à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majoréed’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 330, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy et Chaize, Mme Loisier, MM. Lasserre, Huré, D. Laurent, Mandelli, G. Bailly, Vaspart, Cornu, Pointereau et Houel, Mme Lamure, M. Pierre, Mme Primas et MM. Raison, Gremillet, Bizet et Pellevat, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal

par les mots :

la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

II. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si elle est plus élevée.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement vise à clarifier la rédaction des modifications apportées par le présent projet de loi de finances rectificative à la déduction pour aléas.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 330 rectifié, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy et Chaize, Mme Loisier, MM. Lasserre, Huré, D. Laurent, Mandelli, G. Bailly, Vaspart, Cornu, Pointereau et Houel, Mme Lamure, M. Pierre, Mme Primas et MM. Raison, Gremillet, Bizet et Pellevat, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal

par les mots :

la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

II. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée.

Je le mets aux voix.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 360, présenté par MM. Gremillet, Mandelli et Husson, Mme Morhet-Richaud, MM. J.P. Fournier, Emorine, Charon, Huré, Mouiller, Bonhomme, Revet et Grand, Mme Deroche, M. Pierre et Mmes Lamure, Imbert et M. Mercier, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 361, présenté par MM. Gremillet et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Husson et Pierre, Mmes Lamure et Imbert, MM. J.P. Fournier, Emorine, Charon, Raison, Huré, Mouiller, Bonhomme, Revet, Grand et D. Laurent et Mmes Deroche et M. Mercier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 16 sexies, modifié.

L’article 16 sexies est adopté.

I. – Le 1 de l’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2, 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 » ;

2° La première phrase du c est complétée par les mots : « lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2, 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice ».

II. – Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 154, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;

B. – Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou association » sont remplacés par les mots : «, association ou organisme mixte de gestion » ;

b) La référence : « 1649 quater H » est remplacée par la référence : « 1649 quater K ter » ;

c) Sont ajoutés les mots : «, ou qui ont été exclus d’un de ces organismes au cours de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « Ou » est supprimée ;

b) Les mots : « ou d’une association de gestion et de comptabilité » sont remplacés par les mots : «, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable » ;

c) Sont ajoutés les mots : «, ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l’expertise comptable au titre de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater L, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ;

3° Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l’article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »

C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, après les mots : « égale aux », sont insérés les mots : « deux tiers des » ;

D. – L’article 1649 quater E est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « tous renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

b) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

c) Après les deux occurrences du mot : « examen », il est inséré le mot : « annuel » ;

d) Les mots : «, des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : «, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

e) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : «, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

E. – La première phrase de l’article 1649 quater E bis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « par chèques, de » sont remplacés par les mots : « soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent » ;

2° La dernière occurrence du mot : « de » est supprimée ;

F. – Le premier alinéa de l’article 1649 quater F est ainsi modifié :

1° Après le mot : « une », sont insérés les mots : « assistance en matière de gestion, de leur fournir une » ;

2° À la fin, les mots : « pris après avis des organisations professionnelles » sont supprimés ;

G. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : «, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

c) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : «, chaque année, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l’étranger. » ;

3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : «, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

H. – À la première phrase de l’article 1649 quater I, les mots : « et associations agréés » sont remplacés par les mots : « agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

İ. – L’article 1649 quater J est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’agrément » sont remplacés par les mots : « des agréments » ;

2° Les mots : « et des associations agréées » sont remplacés par les mots : «, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

J. – À l’article 1649 quater K, les mots : « ou d’une association » sont remplacés par les mots : «, d’une association ou d’un organisme mixte de gestion agréé » ;

K. – Le III du chapitre Ier ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par des articles 1649 quater K bis à 1649 quater K quater ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater K bis. – La composition des conseils d’administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater K ter. – Les centres de gestion mentionnés à l’article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l’article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l’ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d’obtenir un agrément spécifique d’organisme mixte de gestion agréé, auprès de l’autorité administrative désignée par décret.

« Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l’article 1649 quater C ou de l’article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles.

« Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l’article 1649 quater E bis si leur qualité relève de l’article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G si leur qualité relève de l’article 1649 quater F.

« Art. 1649 quater K quater. – Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

L. – L’article 1649 quater L est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° À réaliser à l’égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l’ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles ;

« 3° À se soumettre à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs clients ou adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable sont soumis à l’obligation prévue à l’article 1649 quater E bis. » ;

4° Les 4°, 5° et 6° sont abrogés ;

M. – Après le chapitre Ier quater du titre Ier de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er QUINQUIES

« Certificateurs à l’étranger

« Art. 1649 quater N. – Pour l’application du c du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels ou organismes n’ayant pas d’établissement stable en France mais qui sont établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet État par leurs clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales, concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention, portant sur une période de trois ans, dans laquelle ils s’engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l’étranger et les déclarations de résultats déposées à l’étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l’article 1649 quater E pour les centres de gestion à l’égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues au même article.

« Les conditions et modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater O. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. » ;

N. – Au 1 de l’article 1755, les mots : « ou une association » sont remplacés par les mots : «, une association ou un organisme mixte de gestion ».

II. – L’article L. 166 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « agréés ou des associations agréées » sont remplacés par les mots : «, associations ou organismes mixtes de gestion agréés » ;

b) À la fin, les mots : « ou associations » sont remplacés par les mots : «, associations ou organismes mixtes de gestion » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou un organisme mixte de gestion ».

III. – Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

IV. – Les A et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 138, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à supprimer la réforme des organismes de gestion agréés, les OGA, qui avaient d’ailleurs déjà fait l’objet de mesures spécifiques l’année dernière.

Le texte qui nous est soumis comporte six pages et vingt articles, et nous sommes incapables aujourd’hui d’en mesurer les conséquences. Il a été adopté par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, avec avis défavorable de la commission des finances, et il n’a pas fait l’objet d’un avis préalable du Conseil d’État. Nous proposons donc de supprimer cet article.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

J’ai beaucoup de respect et d’amitié pour Mme la rapporteur générale, mais il reste que l’Assemblée nationale a adopté ce dispositif…

L’année dernière, nous avons mis en œuvre non pas une réforme des OGA, mais la modification de deux avantages fiscaux accordés à ceux qui recourent aux services des OGA.

La profession avait trouvé cela brutal. La Cour des comptes ne demandait pas spécialement que l’on revienne sur les avantages fiscaux, mais que le travail effectué par les OGA les justifient véritablement.

Dans cette perspective, le présent article vise à préciser les missions que les OGA doivent effectuer pour justifier les facilités accordées à leurs adhérents. Il leur est demandé de faire véritablement leur travail de contrôle sur pièces et sur place, de vérification de la sincérité des documents, des déclarations, des justificatifs, de la parfaite tenue des comptabilités. Ce n’était pas le cas jusqu’ici. Cette réforme est conforme à l’intérêt tant des adhérents que de l’administration, laquelle pourra ainsi alléger ses propres contrôles.

Tel est l’objet de cette réforme, élaborée en concertation avec la profession, dont on comprend bien qu’elle ait été sensible à la suppression des dispositifs fiscaux en question. Il s’agit d’obliger les OGA à effectuer véritablement un travail, dont la Cour des comptes et bien d’autres, dont je suis, doutait de la réalité.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’année dernière, le Gouvernement a souhaité introduire une réforme des OGA dans la loi de finances.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Ah non ! Il s’agissait d’un amendement de M. Carrez et de Mme Rabault, qui avait reçu un avis défavorable du Gouvernement. Je m’en souviens parfaitement !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il me semblait que l’initiative émanait du Gouvernement.

Quoi qu’il en soit, des avantages fiscaux destinés aux adhérents des OGA avaient été supprimés. Aujourd’hui, on nous propose de faire marche arrière. Pourquoi pas, mais nous ne sommes pas en mesure d’évaluer les conséquences de la mise en œuvre du dispositif présenté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par MM. Houpert, Cornu, Vaspart, Longuet, Bonnecarrère et Gilles, Mme Hummel, MM. Mouiller, Pellevat, D. Laurent et Bouchet, Mmes Deseyne et Deroche, MM. Doligé, Lefèvre, Kennel et Houel, Mme Deromedi, MM. Trillard, Grand, Mandelli, Revet, Laménie, Chasseing, Cadic et Gabouty, Mmes Gruny et Garriaud-Maylam et MM. Gremillet et Kern.

L’amendement n° 85 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mmes Canayer, Micouleau et Mélot et MM. Commeinhes, Chaize, Pierre et P. Leroy, n’est pas soutenu.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

Sincérité

insérer les mots :

, réservé aux contribuables ne faisant pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable,

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 23.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Il s’agit de préciser que le contrôle de sincérité sur les dépenses des contribuables placés sous un régime réel d’imposition qui adhèrent à un centre de gestion agréé visé à l’article 1649 quater E sera réservé aux adhérents qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise-comptable.

Si le contrôle des pièces justificatives par un organisme de gestion agréé est compréhensible dans l’hypothèse où l’adhérent n’a pas d’expert-comptable, il n’apparaît pas logique que ce contrôle ait lieu après celui de l’expert-comptable. Cela ne ferait qu’accroître le sentiment de défiance envers la profession.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 85 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 23 ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Le Gouvernement est défavorable à un tel amendement, tendant à exempter du contrôle les clients des experts-comptables. Nous avons une grande confiance dans cette profession, mais la confiance n’exclut pas le contrôle !

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 16 octies est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche » ;

2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;

3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

4° Après le c du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ; »

5° Le 1° du I de l’article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

6° Après le 1° de l’article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

II. – Le dernier alinéa du III de l’article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 139, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4, 8 et 11

Remplacer les mots :

d’enseignement, de formation professionnelle et

par les mots :

de formation professionnelle initiale et continue ainsi que

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Avis favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 386 a été retiré avant la séance.

Je mets aux voix l’article 16 nonies, modifié.

L’article 16 nonies est adopté.

Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. » –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au quatrième alinéa du 3 du II de l’article 212, les mots : « seizième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième et seizième » ;

B. – Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. » ;

C. – L’article 223 B est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont supprimés ;

3° Aux huitième et neuvième alinéas et aux c et d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° À la fin du 2°, les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « et des dividendes perçus d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente à l’exception de la fraction de ces dividendes pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société membre du groupe » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

6° Au dernier alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

D. – Au IV de l’article 223 B bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

E. – L’article 223 I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au premier alinéa du 6, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième » ;

F. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « prévues au sixième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « prévues au cinquième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l’article 223 B » ;

G. – Au premier alinéa de l’article 223 R, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

H. – Au dernier alinéa de l’article 223 S, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. –

Adopté.

Au 3 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 rectifié quater est présenté par Mme Canayer, MM. Chaize, Doligé, Revet et Mouiller, Mmes Lamure, Keller et Primas, M. Husson, Mme Morin-Desailly, M. Bizet, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Mélot, MM. Lefèvre, Pierre, Guené, Charon, D. Laurent, Trillard et Mandelli, Mme Deroche, MM. Kennel, Cigolotti, Darnaud, Genest, Chasseing, Cadic, Longeot, Gabouty et Roche, Mme Gruny, MM. Panunzi et Houpert, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Goy-Chavent et M. Pellevat.

L'amendement n° 276 rectifié est présenté par Mme Tocqueville et M. Marie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit » sont remplacés par les mots : « le déficit, à l’exception de celui résultant des fluctuations de cours de produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du présent I, subi pendant un exercice, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits reportables induits par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer à une obligation légale ou réglementaire, résultant des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence, peuvent être imputés, sans limite, sur les bénéfices ordinaires futurs. Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent. »

II. – Le 2° du I est applicable aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement vise à corriger une anomalie fiscale qui place la France en situation très défavorable par rapport aux autres pays européens et qui pénalise son attractivité pour les investissements industriels.

En effet, la loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques, que l’on appelle aussi stocks stratégiques. Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise.

Ces gains ou ces pertes sont fictifs, non réalisés puisque les stocks de réserve doivent être maintenus sur les sites en permanence. Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont taxés immédiatement à 100 %, alors que, depuis quelques années, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % sur les profits éventuels des années suivantes.

Sans diminuer le niveau de taxation, il est donc proposé d’introduire un mécanisme correcteur qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve.

La correction de cette anomalie, unique en Europe et pénalisante pour les détenteurs de stocks de réserve conservés dans l’intérêt général, montrera aussi que l’on cherche à encourager l’investissement dans ces industries, fortement contributrices à la création de richesse et d’emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 276 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 58 rectifié quater ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement pointe une vraie difficulté.

En effet, les entreprises pétrolières, qui sont soumises à l’obligation de constituer des stocks stratégiques, peuvent être amenées à constater des déficits dus aux variations de cours en fin d’année. Or elles ne peuvent les déduire des éventuels gains ultérieurs que dans la limite d’un plafond.

Faut-il aller jusqu’à permettre une imputation sans plafond des déficits ? Cela tendrait à remettre en question une règle fiscale générale. En outre, il est possible de reporter les déficits en avant sans limitation de durée.

Par conséquent, la commission souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Les quelques entreprises concernées ne sont sans doute pas les plus fiscalisées…

La mesure proposée présente de plus l’inconvénient d’imposer de différencier le traitement fiscal des déficits reportables suivant leur origine, ce qui est techniquement très difficile. On peut d’ailleurs craindre que d’autres secteurs ne demandent ensuite à bénéficier du même type de dispositif.

Le Gouvernement n’exclut pas de se pencher sur ce sujet dans un avenir plus ou moins proche, mais, à ce stade et compte tenu des éléments que je viens d’évoquer, il préférerait que cet amendement soit retiré. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Deromedi, l'amendement n° 58 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

La variation de la valeur des stocks stratégiques dont la constitution est imposée à ces entreprises représente un véritable problème. Il faudra trouver une solution pour l’imputation des déficits. Je souhaite, monsieur le secrétaire d'État, que vous preniez l’engagement de vous pencher sur cette question.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 66 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mmes Cayeux et Deromedi, MM. Chasseing et Mayet, Mme Mélot, MM. de Raincourt, Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition spécifique de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. » ;

2° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. Ce dispositif a également vocation à s’appliquer aux entreprises individuelles. » ;

3° Au 1 de l’article 38, après les mots : « des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, » sont insérés les mots : « à l’exception de la part du bénéfice réinvesti dans l’entreprise, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Le présent amendement vise à instaurer un dispositif d’imposition au taux réduit de 15 % des bénéfices des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont réinvestis dans l’entreprise, quelle que soit la forme selon laquelle le réinvestissement s’effectue.

Pour assurer une égalité de traitement entre les entreprises soumises au régime des sociétés de capitaux et celles relevant du régime des sociétés de personnes, ce dispositif est étendu aux sociétés de personnes imposables à l’impôt sur le revenu.

Afin de compléter ce dispositif fiscal, il est proposé d’inclure, par voie d’amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, un dispositif spécifique d’exonération de charges sociales applicable aux bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’idée d’instaurer un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis est intéressante. Elle n’est d’ailleurs pas forcément de droite, et pourrait être partagée sur certaines travées de gauche !

Cependant, le coût d’un tel dispositif serait de plusieurs milliards d’euros. Pour cette raison et à son grand regret, la commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Ce dispositif a existé mais il a été abandonné en raison de sa complexité. Sa suppression a d’ailleurs été à l’origine de la création du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les PME.

J’ajoute que la gestion d’un tel dispositif serait absolument effroyable. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Laménie, l'amendement n° 66 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 66 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 52 rectifié ter, présenté par M. Delattre, Mmes Procaccia, Cayeux, Garriaud-Maylam et Primas, MM. de Raincourt, Pellevat, Mayet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Milon, Karoutchi, Bouchet, G. Bailly, Charon, Lemoyne, Pierre et Laufoaulu, Mmes Gruny et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Mélot et Lamure et M. Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant « 100 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La part de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 100 000 € bénéficiant du taux d’impôt à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 est affectée aux fonds propres de la société. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Je défends cet amendement au nom de M. Delattre, premier signataire.

En France, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 33, 33 %. Par dérogation, les petites et moyennes entreprises bénéficient de plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice, plafonnée à 38 120 euros. Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Or, si l'octroi d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés aux PME constitue une avancée majeure dans son principe, celle-ci demeure insuffisante. En effet, le mécanisme apparaît d'application trop restreinte, compte tenu du plafonnement à 38 120 euros de la part des bénéfices imposables au taux réduit. Ce plafond est trop faible pour que le dispositif concoure au renforcement des fonds propres des PME et favorise la croissance et la compétitivité des entreprises de notre pays.

De surcroît, ce plafond n'a pas été revalorisé depuis 2001, soit depuis la mise en place de cette mesure issue de la loi de finances pour 2001.

Enfin, la part nouvelle bénéficiant du taux réduit de l'impôt sur les sociétés doit être affectée aux fonds propres de la société pour produire le renforcement escompté.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à relever le plafond de la fraction des bénéfices des PME éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés, à condition que celle-ci soit affectée aux fonds propres de l’entreprise.

En soi, l’idée n’est pas mauvaise, mais la gestion d’un tel dispositif serait sans doute très complexe. Il faudrait en effet que l’administration contrôle a posteriori tous les comptes de l’entreprise pour vérifier quelle part des bénéfices est affectée aux fonds propres.

En outre, la commission craint que le coût de la mesure ne soit très élevé. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances : pour relever le plafond à 100 000 euros, sans condition de réinvestissement, la mesure aurait coûté 1, 4 milliard d’euros.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

L’idée n’est pas inintéressante, mais cette mesure aurait effectivement un coût élevé, même s’il serait inférieur à 1, 4 milliard d’euros, du fait que le dispositif serait assorti d’une clause de réinvestissement.

De plus, le respect de la condition de réinvestissement, telle qu’elle est prévue, serait extrêmement difficile à contrôler.

Pour ces raisons, le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Deromedi, l'amendement n° 52 rectifié ter est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 63 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. de Legge et Chasseing, Mmes Deromedi et Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 … ainsi rédigé :

« Art. 236 … – Toutes les entreprises relevant de la présente section peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision au titre des investissements qu’elles engagent à partir du 1er janvier 2015. La provision doit, dans les deux ans suivant la fin de l’exercice à la clôture duquel elle a été constituée, être utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations.

« À défaut d’emploi dans le délai prévu, elle est rapportée au bénéfice imposable de l’exercice en cours à la date de l’expiration dudit délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Le dispositif de cet amendement tend à inciter les entreprises à engager de nouveaux investissements, grâce à un régime de provision pour investissement. Dans un contexte économique et budgétaire difficile, une telle mesure contribuerait à favoriser la relance.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un tel dispositif de provision pour investissement a déjà existé dans le passé, mais il n’avait pas donné beaucoup de résultats.

Cet amendement a déjà été examiné lors de la discussion du projet de loi de finances. Le Sénat l’avait rejeté, considérant que son coût serait très élevé, de l’ordre de 1 milliard d’euros. Pour des raisons d’efficacité, la majorité sénatoriale a préféré prolonger l’application du dispositif d’amortissement dit « Macron » jusqu’au 31 décembre 2016.

La commission souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Laménie, l'amendement n° 63 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 63 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Kern, Mme Billon, MM. Détraigne, Delahaye, Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet, MM. Cadic, Cigolotti et Longeot et Mmes Gatel, Morin-Desailly et Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

J’avais défendu un amendement similaire lors de la discussion du projet de loi de finances. Il avait été rejeté à une voix près au terme d’un vote par assis et levé, dans des conditions un peu litigieuses puisqu’un premier vote à main levée semblait conclure à son adoption… Je retente donc ma chance !

Nous proposons de supprimer le prélèvement de 26 millions d’euros sur le budget annexe de l’aviation civile au profit du budget général. Une fois cette disposition législative adoptée, il reviendrait à la Direction générale de l’aviation civile et au ministère chargé des transports d’élaborer le volet réglementaire, afin de réduire à due concurrence les redevances acquittées par les compagnies aériennes, dont la première compagnie française. Une telle mesure serait favorable au secteur du transport aérien français, le pavillon français ayant plus que jamais besoin d’être soutenu.

On peut évidemment se demander s’il est opportun d’adopter un tel dispositif maintenant : ne vaut-il pas mieux attendre que les syndicats d’Air France tombent d’accord avec la direction ? Il me semble bon que le législateur montre de temps en temps au corps social qu’il peut prendre des mesures de soutien. Cela pourrait inciter l’entreprise à bouger.

J’ajoute que cette mesure figure dans le rapport de notre collègue député Bruno Le Roux, qui l’a lui-même défendue devant l’Assemblée nationale ; si donc le Sénat l’adoptait, elle pourrait bien prospérer.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je préfère le rapport Le Roux à la proposition de loi Le Roux relative à la responsabilité des entreprises…

Les auteurs de cet amendement soulèvent très justement la question de la compétitivité du transport aérien français, qui est soumis à de multiples taxes et redevances. Leur idée d’affecter au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » la totalité du produit de la taxe de l’aviation civile, en contrepartie d’une baisse des redevances, est bonne.

Si, il y a quelques jours, la commission des finances a sollicité le retrait de l’amendement similaire présenté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, c’est parce que la baisse des multiples taxes et redevances – taxe sûreté sécurité environnement, redevances aéroportuaires, taxe dite « Chirac » sur les billets d’avion – relève du pouvoir réglementaire. Il faudrait donc que le Gouvernement s’engage à réduire ces diverses taxes, qui pénalisent les compagnies françaises, en particulier par rapport à leurs concurrentes du Golfe persique.

Je salue la ténacité dont fait preuve M. Capo-Canellas, mais, pour l’heure, la commission des finances maintient la position qu’elle avait adoptée lors de l’examen du projet de loi de finances et sollicite le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’a pas changé d’avis : il demeure défavorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 duodecies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 18 rectifié quater est présenté par MM. B. Fournier, G. Bailly, Cardoux et Chaize, Mmes Deromedi et Primas et MM. Milon, Mouiller et Saugey.

L’amendement n° 172 rectifié ter est présenté par MM. Gournac et Laménie, Mmes Primas et Duchêne et MM. Pellevat, Pierre, Lefèvre, Laufoaulu, Duvernois et Charon.

L’amendement n° 341 rectifié ter est présenté par M. Yung, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Botrel et Berson, Mme M. André, M. Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération plafonne la rémunération des parts sociales des coopératives au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, ou TMO.

Dans l’esprit du législateur, en effet, le taux d’intérêt versé aux sociétaires doit être en phase avec le loyer de l’argent à long terme. La fixation d’un plafond vise à éviter une distribution de résultats excessive, pour protéger les réserves de la coopérative. Chaque coopérative est bien entendu libre de fixer chaque année en deçà de ce plafond un taux de rémunération qui lui est propre, en fonction de sa situation et de ses objectifs.

Or le TMO s’est effondré en 2015, tombant à 0, 96 % en moyenne pour le premier semestre. Cette situation, probablement durable, est un effet de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui vise à relancer l’économie européenne par la baisse des taux d’intérêt. Si l’intérêt versé aux sociétaires de coopérative au titre de 2015 devait se situer à ce niveau, la rémunération nette des parts sociales, qui sont un titre de capital supportant des risques, ne serait plus attractive par rapport au rendement des autres types de placement. Il en résulterait un arbitrage des sociétaires au profit de produits de placement plus rémunérateurs.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de modifier les modalités du plafonnement de la rémunération des parts sociales. Celle-ci ne pourrait excéder la moyenne des TMO des trois dernières années civiles précédant la date de l’assemblée générale de la coopérative, majorée de deux points. Cette règle permettrait de prévenir une volatilité excessive, de façon que, lorsque les taux d’intérêt deviennent très bas, une prime de risque suffisante puisse être versée aux apporteurs de capitaux des coopératives.

Il faut considérer aussi que la fiscalité sur les intérêts des parts sociales est la même que celle qui s’applique aux dividendes d’actions, en ce qui concerne les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Les ressources fiscales sont donc liées au niveau de la rémunération des parts sociales.

Prévoir une juste rémunération des parts sociales serait une solution gagnante pour les 26 millions de sociétaires des coopératives françaises, qui seraient mieux rémunérés pour le capital qu’ils apportent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 172 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Notre collègue Alain Gournac tient beaucoup à cet amendement, dont il est le premier signataire et qui est identique à celui qui vient d’être défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 341 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous proposons d’améliorer le mode de calcul de la rémunération servie aux sociétaires de coopératives en relevant le plafond du taux d’intérêt, qui s’établirait à la moyenne des TMO des trois années antérieures, augmentée de 200 points de base.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La loi du 10 septembre 1947, qui prévoit un plafonnement du taux d’intérêt servi aux sociétaires de coopératives, n’est pas du tout adaptée au contexte actuel de taux extrêmement bas. La commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques, qui sont de nature à rendre plus attractive la participation au capital des coopératives.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 18 rectifié quater, 172 rectifié ter et 341 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 duodecies.

L’article 1649 AC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’application », sont insérés les mots : « du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « en matière d’identification et de déclaration » sont remplacés par les mots : « à l’identification » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils collectent à cette fin les éléments relatifs à la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant. » –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » ;

2° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

« La modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’emporte d’effet sur le classement qu’à compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A.

« Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

« B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise cesse d’être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l’activité. » ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – A. – Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les a et b du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017.

C. – Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

III

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 244, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Un déclin de la population de l'établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel se situe l'établissement public de coopération intercommunale apprécié au regard de l'écart avec la situation prévalant cinq et dix années auparavant.

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai dans le même élan les deux amendements en discussion commune, ainsi que l’amendement n° 246.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

J’appelle en discussion les amendements n° 245 rectifié et 246, présentés par M. Bouvard.

L’amendement n° 245 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou le constat d'un déclin de la population de l'établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel se situe l'établissement public de coopération intercommunale apprécié au regard de l'écart avec la situation prévalant cinq et dix années auparavant

L’amendement n° 246 est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

D. Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Autant le critère démographique de la densité de population est pertinent pour la délimitation des zones de revitalisation rurale, autant celui du revenu fiscal par unité de consommation médiane paraît discutable.

En effet, le revenu fiscal moyen par habitant n’est pas forcément le reflet de la santé d’un territoire ; M. le secrétaire d’État, qui a longtemps été l’élu d’une région industrielle sinistrée, peut parfaitement comprendre cela.

Ainsi, dans certaines vallées des Pyrénées ou des Alpes, qui accueillaient des fleurons de la sidérurgie, aujourd’hui disparus, la présence de retraités de ce secteur bénéficiant de systèmes de retraites collectives augmente le revenu fiscal moyen. Dans certaines zones frontalières, ce dernier est un peu rehaussé par la présence de fonctionnaires des douanes ou de policiers. Il n’en reste pas moins que les territoires en cause sont sinistrés et en déclin démographique continu, parfois depuis dix ou quinze ans !

C’est pourquoi je propose d’instaurer, pour la délimitation des zones de revitalisation rurale, un critère de déclin démographique continu de l’établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel il se situe, apprécié au regard de la situation prévalant cinq ans et dix ans plus tôt. Ce critère pourrait soit se substituer à celui du revenu par habitant – c’est l’objet de l’amendement n° 244 – soit lui être alternatif – c’est l’objet de l’amendement n° 245 rectifié.

Permettez-moi de donner les exemples de trois communes, dont les maires se trouvent être membres du parti socialiste.

Modane comptait 4 798 habitants en 1982, 3 600 en 1999, 3 351 en 2011 ; aujourd’hui, elle en compte 3 345. La population de Fourneaux est passée de 1 304 habitants en 1982 à 883 en 1999, puis à 797 en 2011 et à 679 en 2012, soit une division par deux en trente ans ! À Saint-Michel-de-Maurienne, enfin, où l’on recensait 3 418 habitants en 1982, on n’en dénombrait plus que 2 773 en 2008 ; aujourd’hui, ils sont 2 500.

Ce sont de tels territoires que le cumul des deux critères prévus risque d’exclure des futures zones de revitalisation rurale, tout simplement parce qu’y résident des retraités ayant travaillé chez Saint-Gobain, Péchiney, Renault ou Arkema, toutes entreprises qui en ont quasiment disparu aujourd’hui !

Quant à l’amendement n° 246, il vise, pour le cas où aucun des deux premiers ne serait adopté, à organiser une période de transition.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Bouvard soulève une vraie question : selon quels critères délimiter les zones de revitalisation rurale ? Autant le critère de densité démographique est objectif, autant celui du revenu fiscal par habitant peut poser problème. En effet, dans des zones faiblement peuplées, la situation peut être aisément faussée par la présence de titulaires de revenus d’un montant exceptionnel. Ainsi, il suffit parfois d’un contribuable aux revenus élevés pour qu’une zone franchisse le seuil prévu.

Comme l’a expliqué notre collègue, le revenu moyen par habitant ne reflète pas nécessairement la richesse d’un territoire ; en revanche, la densité de population et le déclin démographique sont des critères objectifs.

Dans ces conditions, la commission des finances a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 244. Quant aux amendements n° 245 rectifié et 246, elle en sollicite le retrait.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Nous avons déjà évoqué assez souvent cette question. Il faut bien définir des critères ! Le double critère de la densité démographique et du revenu fiscal par habitant nous paraît équilibré, dans la mesure où sont pris en compte deux éléments qui ne sont pas de même nature.

Par ailleurs, je trouve que le critère du déclin démographique continu, proposé par M. Bouvard, est formulé d’une assez curieuse façon ; je ne vois pas très bien comment ce dispositif pourrait fonctionner.

Dans le cadre de leur rapport sur les zones de revitalisation rurale, vos collègues députés Calmette et Vigier –lequel n’est pas d’extrême gauche §– ont déjà étudié l’opportunité de retenir le critère du déclin démographique. Or, ils l’ont exclu, estimant qu’il n’était pas pertinent.

Le Gouvernement ayant confiance dans le travail de ces deux députés, il émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Certes, monsieur le secrétaire d’État, il faut bien fixer des critères. Au travers de mes deux premiers amendements, je propose de retenir celui du déclin démographique continu sur une période de cinq années.

Je comprends que l’on souhaite resserrer le dispositif des zones de revitalisation rurale. C’est sans doute la raison pour laquelle on a choisi le critère du revenu fiscal moyen par habitant. Pour autant, j’estime que l’on ne peut pas créer une injustice et exclure du dispositif des territoires qui sont en déclin démographique depuis dix ans !

Afin de ne pas remettre en cause le travail de nos collègues députés, qui est incontestablement de qualité, l’amendement n° 245 rectifié tend à instaurer une alternative entre le critère du revenu moyen par habitant et celui du déclin démographique continu.

Si la rédaction de mon amendement pose un problème, elle pourrait être améliorée au cours de la navette.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 234, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’avis est défavorable. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

« Art. 1653 F. – I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

« II. – Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur celui-ci.

« Le président a voix prépondérante. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 59, après la référence : « 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, » ;

B. – Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :

« Art. L. 59 D. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code.

« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. » ;

C. – L’article L. 60 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’affaires », sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code » ;

2° Au début de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » ;

D. – Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 136, », est insérée la référence : « L. 136 A, » ;

E. – Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :

« Art. L. 136 A. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. » ;

F

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « visées à l’article L. 59 est saisie » sont remplacés par les mots : « ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou le comité » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou du comité ».

II bis (nouveau). – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 641-3 du code de commerce, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ou du comité mentionnés ».

III. – Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 140, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

du crédit d'impôt pour

par le mot :

des

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement de précision et de clarification : le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche devient le comité consultatif des dépenses de recherche.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 314 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et M. Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance, susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement dont Mme Lamure, présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, est la première signataire se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement apporte une précision très utile : le comité consultatif créé par l’article 19 pourra ainsi entendre un expert issu du secteur privé.

La commission est favorable à cet amendement tel qu’il a été rectifié.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas du tout favorable à cet amendement : comment une personnalité qualifiée désignée par le contribuable pourra-t-elle présenter des garanties d’indépendance ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

On aurait mieux fait de ne pas créer ce comité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 141, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 4 et 6

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'industrie

II. - Alinéa 5

Après le mot :

innovation

insérer les mots :

, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'industrie

III. - Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

, l'agent du ministère chargé de l'industrie

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet d’améliorer le fonctionnement du comité consultatif des dépenses de recherche en prévoyant une meilleure représentation des enjeux de la recherche industrielle en son sein.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous allez transformer ce comité consultatif en une véritable usine à gaz ! Tantôt on propose que le contribuable puisse désigner une personnalité qualifiée, tantôt on prévoit d’y nommer un agent du ministère de l’industrie… Pourquoi ne pas désigner aussi un agent du ministère de l’environnement ?

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si cet amendement est adopté, le comité consultatif ne comprendra que cinq personnes au total. Son effectif ne sera donc pas pléthorique !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 315, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et M. Dassault, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …- Ce comité établit un rapport annuel présentant son activité. Ce rapport est rendu public. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Si tout à l’heure le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement prévoyant la possibilité, pour le contribuable, de désigner un expert, c’est au regard de la nécessité de protéger le secret des affaires et le secret fiscal.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Qui qu’il en soit, l’amendement a été adopté, ne revenons pas en arrière.

S’agissant de l’amendement n° 315, le Gouvernement n’est pas non plus favorable à l’établissement d’un tel rapport, pour les raisons que je viens d’évoquer.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 316, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et M. Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Après les mots :

du ministère chargé de la recherche

insérer les mots :

, du ministère chargé de l’industrie

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le comité consultatif doit pouvoir agir en toute indépendance et décider en toute souveraineté. Or prévoir que des communications puissent lui être adressées par un ministère ne me semble pas contribuer à garantir son indépendance. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Au travers de cet amendement, on nous propose d’ajouter une couche supplémentaire au millefeuille administratif, alors même que l’on ne cesse de parler de simplification !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 317 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et MM. Vial et Dassault, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La vérification est menée conjointement par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie et par les agents des ministères chargés de l'industrie et de l'innovation si l'entreprise dont les dépenses sont vérifiées en fait la demande ou si elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement, rectifié à la demande de la commission, se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Compte tenu de la rectification apportée, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Chaque fois, nous avons le même débat sur le crédit d’impôt recherche : y a-t-il trop ou pas assez de contrôles ?

Selon moi, ce qui importe, c’est que les agents qui effectuent les contrôles soient les bons. En l’occurrence, les contrôles sont menés par la DGFiP, et surtout par des agents du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Certains rêvent de voir les services du ministère de l’industrie réaliser ces contrôles. Je crains que cette vision des choses ne soit pas tout à fait objective. Je le dis comme je le pense !

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

La commission d’enquête sénatoriale sur le crédit d’impôt recherche avait auditionné des représentants de la DGFiP et du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Les services du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur ont tendance à donner la primauté à la recherche fondamentale, au détriment de l’innovation technologique.

En ce qui me concerne, je plaide pour le recours à des rescrits en amont, portant sur les champs de recherche pris en compte au titre du CIR, avec avis des ministères concernés par l’innovation technologique. Cela permettrait d’éviter un certain nombre de contentieux et des divergences d’interprétation.

L'amendement n'est pas adopté.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 10° du 1 de l’article 207 est complété par les mots : « et les communautés d’universités et établissements » ;

2° Le d du II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des communautés d’universités et établissements. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ». –

Adopté.

I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

AA

AB

AC

« D. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

A. – À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

B. – Le XVI est ainsi rédigé :

« XVI. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.

« B. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

« 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« C. – Le B du présent XVI cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« D

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du même B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;

C. – Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

D. – Le XXII est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :

« A. – Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :

« B. – Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés ;

2° Après le III de l’article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l’article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »

II bis (nouveau). – A. – Le AA du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B. – Le AC du I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – Le II s’applique aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Marseille et Kern, Mme Billon, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L'amendement n° 93 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot, M. Houel, Mme Canayer et MM. Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Gremillet, Bonhomme et Kennel.

L'amendement n° 195 rectifié ter est présenté par Mmes Gruny et Deroche, M. Grand, Mme Imbert, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et M. Revet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

II. – Le Gouvernement lance une concertation avec le ministère de l’économie, les parlementaires, les représentants des professionnels et les associations d’élus locaux afin de définir les grandes lignes, les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives professionnelles.

La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La révision des valeurs locatives modifie significativement les bases locatives des locaux commerciaux et professionnels.

Cette révision a pour effet d’entraîner une hausse importante de l’assiette des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.

Dès lors, pour éviter que certaines entreprises ne subissent de plein fouet une réforme dont les effets pourraient s'avérer désastreux, l’article 20 du projet de loi de finances rectificative tend à reporter ladite réforme à 2017, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement d'évaluer dans le détail les conséquences de la révision avant toute mise en œuvre.

C’est pourquoi il est proposé d’ouvrir une réelle concertation sur cette révision des valeurs locatives, qui datent de 1970. Il s’agit de bien en évaluer les effets et d’éviter que certaines petites entreprises ne soient trop lourdement pénalisées par une application trop brutale des dispositions prévues.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 195 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements identiques visent à supprimer l’article fixant les modalités de révision des valeurs locatives.

On ne peut pas, me semble-t-il, contester la nécessité de la réforme, tant du point de vue des entreprises que de celui des collectivités locales. Cela étant, les simulations, le rapport de la DGFiP, les auditions menées par la commission des finances montrent que cette réforme, quand bien même elle comporte des mécanismes de lissage sur dix ans ou de « planchonnement », aura de lourdes conséquences pour les cliniques ou certains commerces de galeries marchandes, par exemple : la hausse pourra atteindre 100 % dans certains cas.

Plutôt que d’adopter la solution radicale consistant à repousser purement et simplement la réforme, il me semble préférable d’apporter à celle-ci des améliorations, au travers des amendements que je défendrai dans quelques instants. Nous avons identifié des situations quelque peu aberrantes, auxquelles il est possible de remédier, en instaurant par exemple des abattements supplémentaires.

La commission des finances demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

De nombreux et remarquables travaux ont été conduits en amont de cette réforme. Je voudrais d’ailleurs remercier leurs auteurs, notamment les élus ayant siégé au sein des différentes commissions, départementales, communales ou autres.

Tous ces travaux ont apporté la confirmation que les bases des valeurs locatives des locaux professionnels sont complètement obsolètes, ne correspondent à rien et engendrent des injustices considérables entre les différents contribuables.

Les évaluations qui ont été établies portent souvent sur des moyennes : à l’intérieur d’une même catégorie, on trouve des situations pratiquement normales et des situations anormales.

Certes, on peut jouer à se faire peur, en affirmant que l’augmentation des bases impliquera forcément que les contribuables paient davantage. Or, si les bases vont augmenter, les taux, eux, vont baisser, de sorte que, pour chaque collectivité, le produit fiscal restera globalement constant. Bien sûr, il y aura des mouvements entre contribuables, mais on peut penser qu’ils sont légitimes et vont dans le sens de l’équité.

En outre, la mise en œuvre de la réforme sera étalée sur dix ans, afin d’en limiter les effets, et un dispositif de « planchonnement » permettra qu’une partie de ce qu’aurait dû recevoir les « gagnants » de la réforme revienne aux « perdants ». En effet, une augmentation trop importante de l’imposition pourrait s’avérer insupportable, au sens propre du terme.

Les bases des valeurs locatives des maisons de retraite ne sont pas systématiquement obsolètes, mais on a constaté que, en moyenne, elles ne sont pas ce qu’elles devraient être. Il en va de même pour certaines écoles privées ou établissements d’enseignement privés situés au centre de Paris, dont les bases des valeurs locatives sont manifestement ridicules.

Je vous renvoie au très intéressant rapport de la DGFiP, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous devons avoir le courage de mener cette réforme. D’ailleurs, c’est le Sénat qui la réclamait le plus, y compris pour les locaux d’habitation. S’agissant de ces derniers, nous avons entamé une démarche similaire, mais il faudra encore plusieurs années avant d’atteindre le stade où nous en sommes pour les locaux professionnels.

Nous sommes désormais tous convaincus que les bases des valeurs locatives sont totalement déconnectées de la réalité, ce qui entraîne des inégalités inacceptables entre contribuables. Dès lors, il n’est pas envisageable de reculer. Le dispositif de lissage et le mécanisme de planchonnement prévus permettront de rendre plus supportables les augmentations d’impôt pour les contribuables qui auraient à en connaître. En tout état de cause, nous avons encore une année pour corriger certaines dispositions, s’il en était besoin.

En conclusion, le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Marseille, l’amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Effectivement, la situation est identifiée et ne peut être contestée. C’est une affaire ancienne et la réforme que souhaite engager le Gouvernement est difficile.

Je fais confiance au rapporteur général et je retire mon amendement, mais nous resterons très attentifs à ce dossier. Après tant d’années de disparités, de difficultés, des situations complexes ne manqueront pas, à l’évidence, de se présenter, et il faudra éviter que certaines petites entreprises ne subissent des chocs brutaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 36 rectifié est retiré.

Monsieur Husson, l’amendement n° 93 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je me range également aux arguments tant du rapporteur général que du secrétaire d’État. J’ai bien entendu que, avant la mise en œuvre de la réforme, prévue en 2017, d’éventuelles corrections pourraient encore être apportées en 2016.

Cela a été souligné, la mise en place de cette réforme sera forcément délicate, notamment pour celles et ceux qui auront à subir des augmentations. Nous serons donc vigilants. Pour autant, cette réforme doit être conduite.

Pour l’heure, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 93 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 380, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Cette surface peut, au-delà d'un seuil, être réduite par un abattement pour tenir compte de l'hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d'une même catégorie définie au II du présent article. Les modalités d'application du présent V bis sont définies par un décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le secrétaire d’État, nous avons repris une des préconisations expresses du rapport de la DGFiP, auquel vous venez de nous renvoyer : afin d’éviter l’effet fortement pénalisant de la réforme en ce qui concerne les locaux dont la surface principale est inopérante, nous proposons d’instaurer un dispositif d’abattement pour les grandes surfaces.

Prenons l’exemple d’une catégorie très large qui regroupe des installations sportives allant de la salle de gymnastique de 100 mètres carrés au parc d’accrobranche de plusieurs hectares : si les mêmes règles étaient appliquées à tous les locaux, le parc d’accrobranche, compte tenu de sa superficie, se trouverait taxé dans des proportions considérables. Prévoir la faculté d’instaurer des abattements, selon des modalités qui seraient définies par décret, me semble relever du bon sens. D’autres catégories pourraient être concernées, comme les établissements d’enseignement, les cliniques, les établissements du secteur sanitaire et social.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je comprends tout à fait l’intention de la commission des finances, mais je n’irai pas jusqu’à dire, monsieur le rapporteur général, que cet amendement ne présente aucun risque : renvoyer à un décret en Conseil d’État, comme vous le faites, la définition de modalités qui me semblent être du ressort de la loi, paraît même extrêmement dangereux…

Je suis donc défavorable à cet amendement tel qu’il est rédigé.

En revanche, le Gouvernement entend travailler sur le sujet en 2016, comme je l’ai déjà indiqué tout à l’heure, en lien avec les commissions des finances des deux assemblées, afin que les mesures nécessaires puissent être intégrées dans le projet de loi de finances pour 2017. Au bénéfice de cet engagement, je vous invite, monsieur le rapporteur général, à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je reconnais volontiers que cet amendement est sans doute perfectible, mais je signale à l’attention de M. le secrétaire d’État que le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 définit les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leurs valeurs locatives. Cela relève donc bien du domaine réglementaire !

Pour reprendre l’exemple de la catégorie regroupant des salles de gymnastique de 100 mètres carrés et des parcs accrobranche de plusieurs hectares, ces derniers seront taxés à un niveau totalement insupportable si les mêmes règles s’appliquent à tous.

J’invite le Sénat à adopter cet amendement, quitte à affiner le dispositif au cours de la navette. Le problème des abattements pour grandes surfaces doit être posé dès maintenant.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert

Je persiste : dès lors qu’il s’agit de modifier l’assiette de l’impôt, on ne peut pas renvoyer à un décret.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 381, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le mécanisme décrit au présent D n'est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d'un écart de surface lié à une sous-évaluation des superficies, pour la seule part sous-évaluée. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’audition des représentants de la DGFiP ne nous a que très partiellement rassurés quant au problème de la fiabilité des déclarations de surfaces. Le surcroît de recettes qui résultera de la rectification des surfaces doit revenir aux collectivités, et ce indépendamment de la réforme. Tel est l’objet de cet amendement.

Ce doit être l’occasion de mettre les fichiers à jour, indépendamment des catégories. La DGFiP nous a dit qu’elle engagerait un travail de fiabilisation des bases en 2016 et procéderait aux vérifications nécessaires. Pour autant, elle n’a pas été en mesure de nous garantir que tous les fichiers seraient mis à jour d’ici à la fin de 2016 ; elle s’est bornée à indiquer qu’elle recenserait les plus grosses anomalies et les signalerait aux services des impôts pour rectification.

Nous souhaitons que le mécanisme de « planchonnement » ne s’applique pas dans les cas où les valeurs locatives augmenteraient en raison de la correction d’une sous-évaluation de la surface. En effet, je doute que l’on puisse nous garantir que le travail de fiabilisation des bases sera achevé en 2016. C’est là un amendement de bon sens, qui répond à une préoccupation exprimée par nombre de nos collègues, siégeant sur toutes les travées.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Lorsque des surfaces ont manifestement été sous-évaluées, les corrections nécessaires pourront d’ores et déjà être prises en compte dans les bases des valeurs locatives. Le dispositif de « planchonnement » pourra ne jouer qu’après correction des surfaces.

Dès lors, je ne vois pas la nécessité de cet amendement. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Monsieur le secrétaire d’État, l’administration nous a effectivement indiqué être en état de mettre à jour les bases avant la mise en œuvre de la réforme et du « planchonnement ».

Néanmoins, le rapport de la DGFiP expose, en y mettant les formes, que le phénomène de la sous-évaluation des bases est d’une certaine ampleur… On est donc en droit de s’interroger sur la capacité des services, quelles que soient leurs qualités, à traiter l’ensemble des situations avant la fin de l’année 2016.

Dans cette perspective, cet amendement est en quelque sorte un amendement de précaution : si d’aventure des cas de sous-évaluation des surfaces n’étaient pas traités avant la fin de 2016, il n’y aurait pas de raison de leur appliquer le mécanisme de « planchonnement ».

L’évolution des bases, qui résulte d’une croissance de l’activité et d’un développement économique, doit profiter aux collectivités territoriales, d’autant qu’elles en auront été injustement privées pendant un certain nombre d’années !

Cet amendement ne me paraît pas incompatible avec ce que vous nous dites, monsieur le secrétaire d'État : il nous apporte une garantie si, d’aventure, les services, qui sont très sollicités et sont soumis à des contraintes en termes d’effectifs, ne parvenaient pas à traiter la totalité des dossiers en 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si les choses se passent comme l’a dit M. le secrétaire d’État, si l’administration parvient à traiter tous les dossiers en 2016, cet amendement est effectivement inutile. Cependant, je le redis, l’audition des représentants de la DGFiP ne nous a pas rassurés.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ils nous ont expliqué qu’une liste des cas de sous-évaluation les plus flagrants, classés par ordre d’importance décroissante, serait dressée et que les situations les plus aberrantes seraient traitées localement, si possible en 2016 et, le cas échéant, en 2017…

Afin d’éviter toute confusion, je rectifie l’amendement en substituant aux mots : « sous-évaluation » et « sous-évaluée » les mots : « sous-déclaration » et « sous-déclarée ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l'amendement n° 381 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le mécanisme décrit au présent D n'est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d'un écart de surface lié à une sous-déclaration des superficies, pour la seule part sous-déclarée. » ;

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 353, présenté par MM. Vincent et Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du I de l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement de simplification vise à supprimer un dispositif de recouvrement des cotisations assises sur les propriétés forestières qui n’a pas pu être mis en œuvre.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet le même avis et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 353 rectifié, présenté par MM. Vincent et Yung, et ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du I de l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

L'amendement n° 64 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Mayet, B. Fournier et Chasseing, Mme Deromedi, MM. Vaspart et Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499 … ainsi rédigé :

« Art. 1499 … – L’article 1499 n’a pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. »

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement vise à clarifier la notion d’établissement industriel.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Toutefois, la qualification d’établissement industriel est liée aux caractéristiques des locaux, et non à l’activité. La commission estime qu’une marge d’appréciation doit être laissée à l’administration. Concernant l’application de la qualification d’établissement industriel aux locaux servant à l’activité d’un artisan, le problème doit être envisagé au cas par cas, or cet amendement est de portée générale. La commission sollicite son retrait.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Laménie, l'amendement n° 64 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 64 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 312, présenté par M. Delahaye, n'est pas soutenu.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article 302 septies B, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-21 » ;

2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli :

« Art. 1599 sexies. – Il est perçu au profit de la région d’Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

« Le taux de la taxe est fixé à 0, 6 %.

« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. »

II. – Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« TITRE II

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

« CHAPITRE UNIQUE

« Section 1

« Généralités et champ d’application

« Art. L. 520 -1. – En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

« Art. L. 520 -2. – Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;

« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

« Art. L. 520 -3. – Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.

« Section 2

« Redevable et fait générateur

« Art. L. 520 -4. – Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.

« Art. L. 520 -5. – La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.

« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 520 -6. – Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :

« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.

« Section 4

« Assiette

« Art. L. 520 -7. – I. – La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10.

« II. – Les opérations de reconstruction d’un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

« III. – Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.

« Section 5

« Tarifs

« Art. L. 520 -8. – I. – Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales autres que les communes de la première circonscription ;

« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;

« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d’Île-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.

« II. – Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :

En euros

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

« 2° Pour les locaux commerciaux :

En euros

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

« 3° Pour les locaux de stockage :

En euros

Ensemble de la région d’Île-de-France

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« III

« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application du deuxième alinéa du présent III.

« Section 5 bis

« Plafonnement de la taxe

« Art. L. 520 -8 -1 (nouveau). – Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction au sens de l’article L. 331-10.

« Section 6

« Établissement de la taxe

« Art. L. 520 -9. – La taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.

« Art. L. 520 -10. – La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 520 -11. – Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.

« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

« Art. L. 520 -12. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

« 2° Sans préjudice du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Section 7

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 520 -13. – Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.

« Art. L. 520 -14. – Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :

« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.

« Art. L. 520 -15. – Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-9 du présent code.

« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

« Section 8

« Recouvrement

« Art. L. 520 -16. – La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.

« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l’État chargé de l’urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

« La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.

« Art. L. 520 -17. – L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Art. L. 520 -18. – Le comptable public compétent reverse à la région d’Île-de-France le produit de la taxe encaissée.

« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.

« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île-de-France et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Île-de-France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre.

« Art. L. 520 -19. – Après avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520-14.

« Section 9

« Recours

« Art. L. 520 -20. – Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

« 1° S’il établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;

« 2° S’il établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 ;

« 3° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

« Art. L. 520 -21. – Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015.

« Section 10

« Dispositions finales

« Art. L. 520 -22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »

III. –

Supprimé

IV. – Le 2° du I s’applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

V. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date.

Toutefois, les articles L. 520-15, L. 520-20 et L. 520-21 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

VI

VII

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 260 est présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L'amendement n° 274 est présenté par M. Husson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

par le taux :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l’amendement n° 260.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’objectif affiché par le Gouvernement est d’obtenir de la mise en œuvre de ce dispositif un rendement de 30 millions d’euros en compensation de la diminution attendue du produit de la redevance pour création de bureaux, à la suite de la baisse des tarifs en deuxième et troisième circonscriptions.

Or, selon les données disponibles, le volume des transactions d’immobilier d’entreprise en région d’Île-de-France a été de 17, 7 milliards d’euros en 2014 et devrait atteindre 16 milliards d’euros en 2015. Une taxe additionnelle de 0, 6 % aurait ainsi rapporté 106 millions d’euros en 2014 et 96 millions d’euros en 2015, soit un montant supérieur à celui que vise le Gouvernement.

Cette hausse s’ajouterait de surcroît, dans le cas de Paris, à celle de la part départementale de 3, 8 % à 4, 5 %, entérinée le 23 novembre 2015 par le Conseil de Paris, ce qui porterait la hausse totale à 1, 3 point à compter du 1er janvier 2016, soit une augmentation de l’ordre de 30 %.

Il est donc proposé de ramener le taux à 0, 2 %, afin de limiter l’incidence économique négative de la mesure et d’ajuster le taux à l’objectif de rendement attendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 274.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 21 crée une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, en compensation de la perte de recettes engendrée, pour la région d’Île-de-France, par la réforme de la redevance pour création de bureaux. Logiquement, le produit de cette taxe devrait strictement compenser cette perte de recettes. J’aimerais que le Gouvernement nous confirme les chiffres. Si l’on retient ceux qu’avancent nos collègues Hervé Marseille et Jean-François Husson, le rendement de cette nouvelle taxe serait bien supérieur à ce qui est attendu. Auquel cas, il faudrait en effet en baisser le taux. Quel est le volume des transactions immobilières d’entreprise en Île-de-France ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Les taux inscrits à l’article 21 ont été fixés de manière à assurer un parfait équilibre. Je confirme que 0, 6 % est le bon taux pour que l’opération soit neutre.

Selon nos évaluations, l’adoption de ces amendements entraînerait une perte de 22 millions d’euros. Le Gouvernement en sollicite donc le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

M. le secrétaire d’État nous explique que les taux ont été calculés en fonction du rendement attendu. Or l’ensemble des professionnels de la place de Paris s’appuient sur des chiffres complètement différents ! Pour aboutir au produit attendu en appliquant un taux de 0, 6 %, il faudrait que le volume des transactions s’établisse à 5 milliards d’euros, ce qui est très inférieur à la réalité ! De surcroît, je le répète, pour ce qui est de Paris, une taxation supplémentaire a été votée par le Conseil de Paris, créant une nouvelle sujétion pour les entreprises.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

En appliquant un taux de 0, 6 % à une assiette de 5, 4 milliards d’euros, on aboutit à un rendement de 32 millions d’euros. Tels sont les chiffres qui nous ont servi de bases de calcul.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 260 et 274.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mmes Primas, Procaccia et Duchêne, MM. Charon, Houel et Delattre, Mmes Debré et Mélot et MM. P. Dominati et Gournac, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 57 rectifié ter, présenté par M. Delattre, Mmes Procaccia, Garriaud-Maylam et Primas, MM. de Raincourt et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Milon, Karoutchi, Bouchet, Charon, Pierre et Laufoaulu, Mmes Gruny et Deroche, M. Lefèvre et Mmes Mélot et Lamure, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 520-6-1. – La région d’Île-de-France peut, par délibération, exonérer les locaux utilisés par des associations, fonds de dotation ou fondations qui mettent ces locaux principalement à la disposition de microentreprises mentionnées à l’article 50-0 ou de jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A et leur fournissent des services mutualisés, en vue de soutenir la création d’entreprise et l’innovation.

« La délibération est adoptée au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et transmise aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date de son adoption.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement tend à exonérer de redevance pour création de bureaux ou de commerces en Île-de-France les locaux à usage de bureaux ouverts à une multiplicité d’entreprises innovantes. Ce dispositif s’appliquerait aux créateurs indépendants ou aux jeunes entreprises répondant aux critères de l’article 44 sexies -OA du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission avait souhaité la rectification de cet amendement pour que cette exonération en faveur des incubateurs ou pépinières d’entreprises soit décidée sur délibération de la collectivité concernée.

Le déplacement de la commission des finances à Toulouse nous a permis de constater l’intérêt de ce type de structures. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Lorsque l’on crée des bureaux, sait-on déjà comment ceux-ci seront agencés et s’ils seront occupés par une pépinière d’entreprises ?

L’application d’une telle mesure ne serait pas aisée, la destination finale des bureaux créés pouvant différer de ce qui était envisagé au départ. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’argument du Gouvernement ne me paraît pas très opérant, puisqu’il est déjà possible, par exemple, d’exonérer les bureaux destinés à accueillir des professionnels libéraux ou une association.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Boulard

Le gage prévu, à savoir une augmentation de la DGF, m’inquiète un peu !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 259, présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Hervé Marseille.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Cet amendement porte sur les réhabilitations lourdes de bureaux, opérations consistant à mettre la structure d’un immeuble à nu pour le rendre conforme aux dernières normes environnementales. Il est également possible de démolir un vieil immeuble pour en reconstruire un entièrement neuf.

La réhabilitation lourde doit-elle être assimilée à de la construction ? La question se pose, car les administrations, en Île-de-France, appliquent de façon variable l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme. Certaines admettent que l’exonération s’applique aux restructurations lourdes ; d’autres en refusent l’application, au motif que l’immeuble ancien n’est pas totalement supprimé et que, par voie de conséquence, l’immeuble neuf issu de l’opération ne résulte pas d’une reconstruction.

Ces applications divergentes sont à l’origine d’une grande insécurité juridique et économique de nature à entraver la réhabilitation des nombreux immeubles de bureaux vétustes et énergivores de la région d’Île-de-France.

Je propose que les opérations de réhabilitation lourde fassent l’objet d’une exonération, dans la mesure où elles ont, de plus, un impact environnemental plus faible qu’une opération de démolition-reconstruction.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il semble en effet qu’il existe des difficultés d’interprétation des dispositions visées du code de l’urbanisme concernant les opérations de démolition-reconstruction. La commission est plutôt favorable à cet amendement, mais souhaiterait obtenir l’éclairage du Gouvernement sur cette question.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement considère que cet amendement est satisfait, puisque la rédaction actuelle intègre les opérations de réhabilitation lourde, qui s’apparentent d’ailleurs, au regard de la TVA, à la production d’immeubles neufs.

Certes, quelques cas ont pu poser problème, mais ils ne doivent pas être très nombreux. Si le Sénat décide de préciser ce point par voie législative, le Gouvernement n’en sera pas complètement horrifié ! §Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 259 rectifié, présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, et ainsi libellé :

Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Il reste 174 amendements à examiner. Deux options s’offrent à nous : soit nous siégeons tard cette nuit pour achever la discussion du texte, soit nous nous retrouvons demain matin. Je penche plutôt pour la première solution. Cela vous convient-il, mes chers collègues ?

Marques d’approbation sur diverses travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

J’observe que nous avons étudié 134 amendements cet après-midi, en cinq heures et demie. Il nous faudrait encore environ sept heures de débat pour examiner les 174 amendements restants, ce qui nous conduirait à 4 heures du matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les sujets les plus importants ont déjà été abordés, et nous avançons plus vite la nuit !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Michel Bouvard, Philippe Dominati, Vincent Delahaye, Richard Yung et Mme Marie-France Beaufils ;

Suppléants : MM. Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Jacques Genest, Marc Laménie, Daniel Raoul, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quinze, sous la présidence de M. Hervé Marseille.