L’amendement n° 133, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 51
Insérer trois alinéas ainsi rédigés
…°Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
La parole est à M. le rapporteur général.