Il s’agit de préciser que le contrôle de sincérité sur les dépenses des contribuables placés sous un régime réel d’imposition qui adhèrent à un centre de gestion agréé visé à l’article 1649 quater E sera réservé aux adhérents qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise-comptable.
Si le contrôle des pièces justificatives par un organisme de gestion agréé est compréhensible dans l’hypothèse où l’adhérent n’a pas d’expert-comptable, il n’apparaît pas logique que ce contrôle ait lieu après celui de l’expert-comptable. Cela ne ferait qu’accroître le sentiment de défiance envers la profession.