Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 11 décembre 2015 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2015 — Articles additionnels après l'article 16 duodecies, amendement 58

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 rectifié quater est présenté par Mme Canayer, MM. Chaize, Doligé, Revet et Mouiller, Mmes Lamure, Keller et Primas, M. Husson, Mme Morin-Desailly, M. Bizet, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Mélot, MM. Lefèvre, Pierre, Guené, Charon, D. Laurent, Trillard et Mandelli, Mme Deroche, MM. Kennel, Cigolotti, Darnaud, Genest, Chasseing, Cadic, Longeot, Gabouty et Roche, Mme Gruny, MM. Panunzi et Houpert, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Goy-Chavent et M. Pellevat.

L'amendement n° 276 rectifié est présenté par Mme Tocqueville et M. Marie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit » sont remplacés par les mots : « le déficit, à l’exception de celui résultant des fluctuations de cours de produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du présent I, subi pendant un exercice, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits reportables induits par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer à une obligation légale ou réglementaire, résultant des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence, peuvent être imputés, sans limite, sur les bénéfices ordinaires futurs. Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent. »

II. – Le 2° du I est applicable aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié quater.

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