L'amendement n° 66 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mmes Cayeux et Deromedi, MM. Chasseing et Mayet, Mme Mélot, MM. de Raincourt, Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 16 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition spécifique de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. » ;
2° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. Ce dispositif a également vocation à s’appliquer aux entreprises individuelles. » ;
3° Au 1 de l’article 38, après les mots : « des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, » sont insérés les mots : « à l’exception de la part du bénéfice réinvesti dans l’entreprise, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.