Cet amendement porte sur les réhabilitations lourdes de bureaux, opérations consistant à mettre la structure d’un immeuble à nu pour le rendre conforme aux dernières normes environnementales. Il est également possible de démolir un vieil immeuble pour en reconstruire un entièrement neuf.
La réhabilitation lourde doit-elle être assimilée à de la construction ? La question se pose, car les administrations, en Île-de-France, appliquent de façon variable l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme. Certaines admettent que l’exonération s’applique aux restructurations lourdes ; d’autres en refusent l’application, au motif que l’immeuble ancien n’est pas totalement supprimé et que, par voie de conséquence, l’immeuble neuf issu de l’opération ne résulte pas d’une reconstruction.
Ces applications divergentes sont à l’origine d’une grande insécurité juridique et économique de nature à entraver la réhabilitation des nombreux immeubles de bureaux vétustes et énergivores de la région d’Île-de-France.
Je propose que les opérations de réhabilitation lourde fassent l’objet d’une exonération, dans la mesure où elles ont, de plus, un impact environnemental plus faible qu’une opération de démolition-reconstruction.