En l’état actuel, le droit prévoit que, en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines, notamment l’article L. 5215-32 concernant la taxe d’aménagement, s’appliquent également aux métropoles, en vertu de leur compétence de plein droit. Toutefois, cet article ne s’applique pas à toutes les métropoles ; c’est par exemple le cas de la métropole du Grand Paris.
Le projet de loi de finances pour 2016 a instauré la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement pour l’ensemble des métropoles, ce qui revient à méconnaître les actuelles dispositions législatives régissant certaines métropoles.
Il convient donc de ne pas généraliser la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement à toutes les métropoles, mais de viser expressément les métropoles de droit commun, régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales.