Séance en hémicycle du 11 décembre 2015 à 21h15

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quinze, sous la présidence de M. Hervé Marseille.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2015.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Nous en sommes parvenus, au sein de l’article 21, à deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Leleux et Duvernois, Mmes Duchêne et Duranton, M. Danesi et Mme Mélot, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Pour les établissements de spectacles cinématographiques, la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, n’est pas prise en considération.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Louis Duvernois.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Duvernois

Monsieur le président, avec votre permission, je défendrai en même temps l’amendement n° 8 rectifié.

La redevance pour la création de bureaux, commerces et entrepôts, la RCBCE, qui s’applique à toute construction en Île-de-France, est inadaptée aux salles de cinéma. Ces dernières, à la différence des autres commerces, ont une très grande surface pour une très faible commercialité au mètre carré : elle est, pour ce qui les concerne, vingt fois moindre que pour la grande distribution.

Pour les cinémas, cette redevance représente donc un montant très élevé de l’investissement initial et une part du chiffre d’affaires annuel vingt fois plus importante que pour la grande distribution.

Les salles de cinéma publiques sont exonérées de cette imposition. Ce n’est pas le cas des salles privées, qui pourtant font le même travail. Il en résulte une inégalité devant l’impôt.

Qui plus est, les salles de cinéma sont exonérées, à l’instar des divers établissements culturels, de plusieurs autres impôts, comme la taxe sur les bureaux en Île-de-France, la TABIF, mais non de la RCBCE, quoiqu’elle en soit très proche.

Pour que cette redevance s’applique équitablement, il faudrait donc en exempter les espaces de projection des cinémas, qui sont soumis à des contraintes architecturales pour obtenir l’homologation et respecter les normes du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC. Ce sont des espaces monovalents spécifiques aux cinémas. Les espaces d’accueil des cinémas pourraient, quant à eux, rester assujettis à cette taxe.

Tel est l’objet de cet amendement, dont l’adoption permettrait le développement et le maintien des cinémas en Île-de-France.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Leleux et Duvernois, Mmes Duchêne et Duranton, M. Danesi et Mme Mélot, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – La région Île-de-France peut, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, faire bénéficier les établissements de spectacles cinématographiques, d'une réfaction équivalent au pourcentage de la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, concernés par le projet de construction par rapport à la surface totale de construction.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission demande le retrait de l’amendement n° 7 rectifié.

L’amendement n° 8 rectifié tend à créer une exonération facultative de la taxe, décidée sur délibération de la région d’Île-de-France. Sa rédaction mériterait sans doute d’être améliorée. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, surtout au premier d’entre eux…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Duvernois, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par Mmes Primas, Procaccia et Duchêne, MM. Charon, Houel et Delattre, Mmes Debré et Mélot et MM. P. Dominati et Gournac.

L'amendement n° 261 est présenté par MM. Marseille et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 142, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 57 à 59

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 100

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III.– 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III ;

2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent III :

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b) du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1° et 2° du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l’année 2015.

IV. –Alinéa 104

Supprimer cet alinéa.

V. - La perte de recettes pour la région d'Île-de-France résultant du III du présent article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement tend à revenir sur un dispositif adopté par l’Assemblée nationale, fixant, au titre de l’application de la taxe pour la création de bureaux, un régime dérogatoire pour les communes qui seraient éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la DSU, et au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le FSRIF.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 235, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 57 première phrase

Après les mots :

collectivités territoriales

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement tend à ce que la totalité des communes d’Île-de-France éligibles à la fois à la DSU et au FSRIF soient classées, pour le calcul de la taxe dont nous débattons, dans la troisième circonscription.

Nous soutenons les modifications apportées en la matière par l’Assemblée nationale, mais nous souhaitons les compléter.

Nous ne contestons nullement le rééquilibrage entre l’est et l’ouest parisien, annoncé par le Premier ministre lors du comité interministériel consacré à l’avancement du Grand Paris, de la charge que constitue la redevance sur les bureaux. C’est son application sans distinction à l’ensemble des communes de la zone 1 qui pose problème. Ce fait a été reconnu à l’Assemblée nationale lors de la discussion du présent article.

En effet, dans sa rédaction initiale, l’article 21 méconnaissait les très grandes inégalités qui existent à l’intérieur de ce zonage. Je pense notamment au cas du département des Hauts-de-Seine, marqué par des disparités considérables. On ne saurait comparer les capacités financières de communes comme Neuilly-sur-Seine ou Issy-les-Moulineaux, d’une part, et Bagneux ou Gennevilliers, de l’autre.

Dans sa rédaction initiale, le présent article portait la redevance sur les bureaux en vigueur à Bagneux de 92 à 400 euros par mètre carré. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale, présentés par la rapporteur générale et par nos collègues du groupe GDR, ont permis une première correction, en ramenant cette redevance à 90 euros par mètre carré. Cependant, des communes de la zone 1, comme Bagneux, éligibles à la DSU et au FSRIF sont limitrophes de communes désormais classées en zone 3.

En conséquence, ces communes vont être mises en concurrence les unes avec les autres, ce qui risque de donner un coup d’arrêt aux dynamiques de rééquilibrage aujourd’hui à l’œuvre. En 2013, Bagneux a signé avec l’État un contrat de développement territorial fixant l’objectif d’un emploi pour un actif. Cette commune travaille à l’atteindre, le ratio étant actuellement de 0, 7. Or cette modification des règles du jeu va pénaliser les efforts qu’elle déploie pour améliorer son attractivité.

Un classement en zone 3 serait un véritable coup de pouce pour des communes de ce type. Il leur procurerait de réels atouts pour attirer des investisseurs importants.

Tel est l’objet de l’amendement que m’ont chargé de défendre mes amis d’Île-de-France.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 304, présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 235 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, contraire à sa position.

Néanmoins, monsieur Foucaud, nous sommes sensibles à la préoccupation que vous avez exprimée. À nos yeux, le plafonnement de cette taxe à 30 % de la charge foncière pour l’acquisition et l’aménagement de terrains y répond en partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 142 et 235 ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet article a fait l’objet de nombreux travaux, simulations et concertations, qui ont abouti à un équilibre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 235 et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 142.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l'amendement n° 235 n’a plus d'objet.

L'amendement n° 143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Remplacer le mot :

tardif

par les mots :

au-delà de la date limite

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 313 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe et Marseille, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

L'article 21 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 53 rectifié ter, présenté par M. Delattre, Mmes Procaccia, Cayeux, Garriaud-Maylam et Primas, MM. de Raincourt, Pellevat, Mayet et Laufoaulu, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Milon, Karoutchi, Bouchet, Charon et Pierre, Mmes Gruny et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Mélot et Lamure et M. Husson, n'est pas soutenu.

I. – Le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre est ainsi modifié :

1° Après l’article 34, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DE LA GESTION INFORMATISÉE DU CADASTRE

« Art. 34 -1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Art. 34 -2. – Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

« Art. 34 -3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d’une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

« Art. 34 -4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

« Art. 34 -5. – Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » ;

2° Il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 35 à 38.

II. – Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – De la gestion informatisée du cadastre

« Art. 56 -1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Art. 56 -2. – Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

« Art. 56 -3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d’une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

« Art. 56 -4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

« Art. 56 -5. – Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » –

Adopté.

I. – L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647 -0 B septies. – I. – Une fraction des dégrèvements accordés en application de l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Pour l’application du I du présent article :

« A. – La participation due au titre d’une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire, relevant d’une entreprise non soumise à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies et bénéficiaire d’un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison d’une imposition établie au cours de la même année ;

« B. – Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B, minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.

« 1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l’établissement par l’écart de taux défini au III.

« 2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d’un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l’objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies, par le rapport entre l’écart de taux défini au III du présent article et la somme des taux d’imposition appliqués aux bases de l’établissement.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à l’article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l’entreprise.

« 3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l’année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l’entreprise concernée. Cette correction n’est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.

« III. – A. – 1. Pour chaque commune isolée, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune.

« 2. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C.

« 3. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n’était pas membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l’année au cours de laquelle le rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.

« B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n’ont pas été modifiés depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C.

« 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

« 3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d’une création ou d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

« 4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des I ou II de l’article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d’activités économiques ou aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

« C. – Pour l’application des A et B :

« 1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l’article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;

« 2° À Mayotte, la référence à l’année 2010 est remplacée par la référence à l’année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l’article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.

« IV. – A. – La participation mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d’une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, d’un dégrèvement en application de l’article 1647 B sexies par l’écart de taux défini au III du présent article.

« B. – Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en diminution des douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

« Toutefois, ce montant n’est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s’il n’excède pas 50 €.

« C. – Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l’année, la différence fait l’objet d’un reversement au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. »

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est abrogé.

III. – Le I s’applique à compter de la participation due au titre de 2016. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II quater de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;

2° Le IV de l’article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d’Île-de-France. » ;

3° Le deuxième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « du présent article, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

4° L’article 1638 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

5° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) §(nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans. » ;

b ) Au cinquième alinéa du 1° du I et à l’avant-dernier alinéa du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

6° L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis.

« B. – À défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. » ;

7° Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :

« Art. 1640. – I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.

« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1395 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

« 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

« III. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis .

« B. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2113-5, il est inséré un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113 -5 -1. – I. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en application du présent code.

« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;

2° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

« Les délibérations prises en application du présent article et de l’article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 382, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 377, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer la référence :

1395 C

par la référence :

1394 C

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 102 rectifié est présenté par MM. Genest, Mouiller, Pintat, Darnaud, Pierre, Raison, B. Fournier, Revet, Pellevat et Bouchet.

L'amendement n° 205 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 35

Supprimer la référence :

et de l’article L. 5212-24

II. – Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. Les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa par les communes préexistantes sont rapportées au plus tard au 31 décembre de l’année qui marque la fin de cette période dérogatoire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

L’amendement n° 102 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 205.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le sujet peut paraître compliqué de prime abord, mais je vais tâcher de l’exposer simplement. Il s’agit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE.

Pour les communes comptant jusqu’à 2 000 habitants, le montant de cette taxe est reversé aux syndicats départementaux d’électricité. Au-delà de 2 000 habitants, les communes peuvent en conserver le bénéfice, à moins qu’un accord conclu avec le syndicat n’en décide autrement.

Or un problème se pose pour les communes nouvelles.

Prenons l’exemple de la fusion de trois communes de 1 000 habitants chacune. Auparavant, elles reversaient le montant de la taxe au syndicat primaire. À la suite de la fusion, la commune nouvelle qu’elles constituent peut le conserver.

En pareil cas, nous demandons que, pendant une période transitoire de cinq ans, cette taxe continue d’être versée au syndicat. En effet, ce dernier a procédé à des investissements dans les communes concernées, en comptant sur cette ressource.

Ensuite, la commune nouvelle pourra prendre son indépendance, sachant toutefois qu’elle perdra du même coup les subventions et les aides qu’elle recevait auparavant du syndicat.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur Requier, les communes peuvent déjà déroger à la règle en question par la voie d’une délibération concordante. Par conséquent, je vous suggère de retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Je ne suis pas sûr que cet amendement soit satisfait. En tout cas, il est inopportun. La finalité des communes nouvelles est d’accorder de nouveaux moyens aux collectivités. Par conséquent, si elles franchissent le seuil de 2 000 habitants, il faut leur laisser la possibilité de prendre leur décision et de percevoir la TCCFE, sauf accord avec le syndicat.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Requier, l’amendement n° 205 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

On donne aux communes nouvelles des moyens nouveaux avec ce que l’on prend aux autres ! Si les communes ont davantage besoin du produit de la TCCFE, celui-ci manquera au syndicat d’électrification. C’est la raison pour laquelle il aurait été judicieux de prévoir une période de trois ou quatre ans au cours de laquelle le syndicat départemental aurait eu l’assurance de percevoir une recette sur laquelle il comptait et à l’issue de laquelle les communes auraient eu le choix de décider de garder pour elle le produit de cette taxe.

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans le cas où les communes et le syndicat – ou l’autorité – délibèrent dans le même sens, il leur est possible de déroger à la règle.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 24 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 271 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi rédigé :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, à l’exception des ensembles intercommunaux éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts ; »

2° Le b) alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l’exception des communes éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts, ainsi que des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; ».

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Il s’agit d’exonérer de toute contribution au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, les communes défavorisées ou classées défavorisées par les départements et éligibles à ce titre à la part répartie au profit des communes défavorisées dans le cadre du FDPTP, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce sujet aurait mérité d’être discuté dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, où il a beaucoup été question du FPIC et où nous sommes parvenus à un équilibre.

Par conséquent, la commission ne peut être favorable à une disposition qui exonérerait certains des contributeurs au FPIC. Elle demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

J’avoue ne pas bien comprendre l’objet de cet amendement. Ce sont les départements qui classent les communes en communes défavorisées. Beaucoup fixent des critères peu sévères et rendent éligibles au FDPTP de très nombreuses communes.

Par ailleurs, les FDPTP donnent quelquefois des ressources importantes aux collectivités. Il y a là une forte contradiction et un risque important de vider substantiellement le FPIC de son objectif. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Bouvard, l’amendement n° 271 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Compte tenu de la position du Gouvernement et de l’avis de la commission des finances, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 271 rectifié est retiré.

L’amendement n° 250, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré du produit perçu au titre des dotations touristiques en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et reversé aux communes membres. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Il s’agit de répondre à un problème de justice. Actuellement, on trouve encore au sein de la DGF l’ancienne dotation touristique, qui a été cristallisée voilà quelques années.

Dans plusieurs parties du pays, cette dotation touristique est versée à l’intercommunalité : l’EPCI reçoit la dotation touristique et la répartit ensuite entre les communes touristiques constitutives de l’EPCI – il joue, en quelque sorte, un rôle de boîte aux lettres. Aujourd’hui, pour le calcul de la réfaction de la DGF dans le cadre de la contribution au rétablissement des finances publiques, cette somme est prise en compte à deux niveaux : d’abord, à l’échelon de l’intercommunalité, ensuite, à l’échelon des communes, une fois qu’elle leur est transférée. À chaque fois, la réfaction a lieu. En d’autres termes, pour une même somme, deux réfactions sont opérées.

Il s’agit donc de considérer que la réfaction ne concernera que le véritable bénéficiaire de la dotation touristique, c’est-à-dire la commune, et non l’EPCI par lequel elle transite, puisque l’EPCI ne bénéficie pas de cette ressource.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le débat sur la baisse des dotations a déjà eu lieu dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016. Il n’est sans doute pas utile de le rouvrir à cette heure-ci. Qui plus est, la modification proposée est incompatible avec l’article 58 du projet de loi de finances, qui réécrit l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, visé par cet amendement.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.

En revanche, la commission n’a pas eu le temps d’étudier la question de l’éventuelle double prise en compte de la dotation touristique. Sans doute le Gouvernement peut-il nous apporter des éclairages sur ce point.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Des raisons techniques justifient le retrait de cet amendement qui, tel qu’il est rédigé, est inopérant.

Sur le fond, il me semble que, s’il s’agit d’un simple transfert de ressources, celui-ci est retraité pour éviter la double comptabilisation. Je concède que cela mériterait vérification ; il est d’ailleurs prévu que mes services s’en assurent.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Bouvard, l’amendement n° 250 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir précisé que, selon vous, ce double transfert devait être normalement retraité.

Nous nous heurtons actuellement à ce problème. Si cet amendement n’a pas été déposé plus tôt, c’est parce que la préfecture s’interrogeait sur la manière de procéder et a consulté la direction générale des collectivités locales. En l’absence de réponse de celle-ci à ce jour, il m’a semblé nécessaire d’obtenir une précision du Gouvernement.

Puisque vous avez confirmé que cette question pouvait être retraitée, le compte rendu des débats faisant foi, nous ne manquerons pas d’en faire part en espérant qu’une solution à ces problèmes techniques sera trouvée.

Par conséquent, je retire cet amendement, monsieur le président.

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette durée s’interrompt l’année suivant celle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon et Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolaÿ, de Legge, Vaspart, Cornu, Bonhomme, Houpert, G. Bailly et Danesi, Mmes Deseyne, Bouchart et Deromedi, MM. César et Pierre, Mme Lamure et M. Husson.

L’amendement n° 255 est présenté par MM. Kern, Détraigne et Canevet, Mme Gatel, MM. Bonnecarrère, Bockel, Cigolotti et Médevielle, Mmes N. Goulet et Férat, M. Cadic, Mmes Gourault et Billon et M. Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il s’agit d’un amendement technique.

La rédaction de l’article 24 bis nouveau adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale englobe les délibérations instituant la taxe d’aménagement. Cet amendement ne vise donc que les délibérations renonçant à percevoir la taxe d’aménagement ou la supprimant. Cette situation concerne les communes nouvelles : nous souhaitons que les délibérations des anciennes communes ne puissent s’appliquer au-delà de la première année d’existence de la nouvelle entité.

Par ailleurs, déroger à la durée minimale de validité des délibérations d’institution et leur fixer, de fait, une date de fin pourrait être préjudiciable aux budgets des communes nouvelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 255 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 46 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les auteurs de cet amendement évoquent le risque de la perte de la taxe d’aménagement. Or, en cas de création de communes nouvelles, la situation est réglée par l’article 24 bis, puisque l’ensemble des anciennes délibérations sont suspendues ou perdent leur effet : il suffit que la commune nouvelle délibère sur une nouvelle base.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Elle peut alors décider d’instituer la taxe d’aménagement ou d’y renoncer.

Il n’y a donc pas de risque de perte de la taxe d’aménagement si la commune nouvelle délibère. On devrait donc éviter la perte de recettes qui est ici évoquée.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le rapporteur général a raison, mais l’auteur de cet amendement n’a pas complètement tort !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Si la commune nouvelle ne délibère pas, …

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

… on se retrouve avec une situation hétérogène en son sein.

Cette nouvelle rédaction clarifierait donc la mise en œuvre de l’article 24 bis. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 217, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi n° … du … de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

En l’état actuel, le droit prévoit que, en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines, notamment l’article L. 5215-32 concernant la taxe d’aménagement, s’appliquent également aux métropoles, en vertu de leur compétence de plein droit. Toutefois, cet article ne s’applique pas à toutes les métropoles ; c’est par exemple le cas de la métropole du Grand Paris.

Le projet de loi de finances pour 2016 a instauré la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement pour l’ensemble des métropoles, ce qui revient à méconnaître les actuelles dispositions législatives régissant certaines métropoles.

Il convient donc de ne pas généraliser la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement à toutes les métropoles, mais de viser expressément les métropoles de droit commun, régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission n’a pas eu le temps d’examiner ces situations particulières. C’est la raison pour laquelle elle souhaite connaître la position du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Il s’agit de préciser les métropoles concernées par la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement, sans remettre en cause les autres dispositions législatives concernant d’autres métropoles, notamment la métropole du Grand Paris.

La disposition prévue soulève donc une question importante à laquelle il convient d’apporter des réponses. L’intention du Gouvernement n’est pas de rejeter cet amendement. Toutefois, il faut être certain que la question sera traitée dans toute sa complexité. C’est pourquoi le Gouvernement est susceptible d’apporter des compléments utiles au cours de la navette parlementaire. Il émet donc un avis favorable sur cet amendement dont il modifiera sans doute légèrement la rédaction lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.

L’amendement n° 241 rectifié ter, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 331-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l’ayant instauré, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Après les problèmes soulevés par la mise en œuvre de la taxe d’aménagement à l’avenir, je souhaite évoquer les problèmes posés par un certain nombre de dispositions dans le cadre de la mise en œuvre de la taxe d’aménagement dès maintenant. En effet, plusieurs départements ont été confrontés à un problème d’interprétation des textes, certains prévoyant que cette taxe ne pouvait être modifiée pendant trois ans, ce qui figurait dans un certain nombre de délibérations à titre d’information des conseillers généraux, d’autres précisant que la taxe n’était instituée que pour une période de trois ans.

De ce fait, dans un certain nombre de départements, l’administration s’est opposée à l’émission des titres permettant la perception de la taxe. Cet amendement vise à lever cette ambiguïté, pour permettre l’encaissement effectif des taxes d’aménagement dues aux collectivités départementales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission n’a pas examiné l’amendement dans sa dernière rédaction. Il est vrai que la taxe d’aménagement soulève énormément de difficultés ; vous en êtes convenu, monsieur le secrétaire d’État. En effet, ce n’est pas la direction générale des finances publiques, la DGFIP, qui en calcule le montant.

Sont ainsi parfois survenus des problèmes de calcul, de taxes non mises en recouvrement ou non notifiées. En outre, on constate des écarts parfois considérables entre les prévisions et le recouvrement effectif des taxes. C’est pourquoi, voilà deux ou trois ans, nous avions souhaité qu’un rapport soit commandé sur la question. Évidemment, vos services ne sont pas en cause, monsieur le secrétaire d’État, puisque ce sont d’autres ministères qui calculent cette taxe.

Michel Bouvard appelle notre attention sur un sujet important et la solution de reconduction tacite qu’il propose devrait sans doute permettre de résoudre la question. Par conséquent, même si cet amendement, dans son ultime rédaction, n’a pas été examiné par la commission, à titre personnel, j’émets un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Jusqu’à présent, la délibération, adoptée la première fois pour trois ans, était reconductible un an. Vous suggérez, monsieur le sénateur, de la rendre reconductible trois ans.

J’aurais pu m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais le problème est que la disposition que vous proposez s’appliquerait à compter des impositions dues au titre de 2015, ce qui signifie que la taxe d’aménagement pourrait être perçue à titre rétroactif dans les départements qui auraient choisi d’y renoncer avant de changer d’avis. C’est pour le moins surprenant. Cela pose des problèmes qui semblent assez difficiles à traiter.

Pour cette raison, je ne peux émettre qu’un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Monsieur le secrétaire d’État, je n’évoque pas la situation de départements ayant choisi de ne pas instaurer la taxe. Je parle de départements ayant adopté des délibérations et qui ne peuvent pas percevoir la taxe, l’administration considérant que le taux figurant dans la délibération initiale ne peut pas être modifié pendant trois ans.

Ne pas modifier le taux pendant trois ans et limiter la période de perception à trois ans, ce n’est pas la même chose ! Il y a là un problème d’interprétation. Cette ambiguïté avait d’ailleurs été reconnue, puisque la direction générale des collectivités locales avait pris soin d’envoyer une circulaire à tous les maires pour les inviter à corriger leurs délibérations. Le problème, c’est qu’un certain nombre de départements n’en ont pas été destinataires et qu’ils se trouvent aujourd’hui dans une situation ambiguë.

Les délibérations existant, on ne peut pas véritablement parler de rétroactivité. Nous faisons face à un problème d’interprétation du texte. L’objet de l’amendement est de lever une ambiguïté, dans l’intérêt général.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Boulard

Compte tenu de la situation des départements, tout effort d’interprétation juridique est pertinent. En la circonstance, ce qui permettra de surmonter l’obstacle de la rétroactivité, c’est de constater que la taxe était instaurée. Sous réserve d’une expertise plus approfondie, nous avons peut-être là un biais pour sauver une ressource tout à fait significative.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix l’amendement n° 241 rectifié ter.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 111 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.

L’amendement n° 201, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :« quatrième ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. le rapporteur général l’a rappelé, l’administration rencontrerait un certain nombre de difficultés pour recouvrer la taxe d’aménagement instaurée en 2012. En fait, j’en suis absolument certain, car, comme nombre de maires, je suis attentif aux recettes de cette taxe dans ma commune. Nous constatons de grands écarts entre les estimations faites par nos services et ce que nous percevons effectivement.

Or il y a un risque de forclusion à la fin de 2015 pour les taxes dues au titre de l’année 2012, ce qui signifierait autant de recettes en moins pour les collectivités territoriales. Le présent amendement tend donc à porter à quatre ans au lieu de trois ans le délai de forclusion.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission émet un avis favorable sur cet amendement, car il y a effectivement des retards.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Sagesse.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.

L’amendement n° 263 rectifié, présenté par MM. Marseille et Kern, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, n’est pas soutenu.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du I de l’article 1520, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, » ;

B. – Le III de l’article 1521 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l’administration fiscale, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, la liste des locaux concernés. » ;

2° Au 3, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 2 bis » ;

C. – Après le I de l’article 1522 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis et pour une période maximale de cinq ans. À l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »

II. – L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333 -78. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14.

« Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts.

« Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77.

« Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »

III. – A. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

B. – Les délibérations prises en application du second alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu’elles n’ont pas été rapportées.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 257, présenté par MM. Kern, Détraigne, Cigolotti et Médevielle, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces deux alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’instituer dans une ou plusieurs parties de leur territoire la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.

Concrètement, les collectivités territoriales ont le choix entre la redevance et la TEOM. Or on sait que la part incitative ne fonctionne pas. Le nombre de communes concernées est d’ailleurs ridicule : on en compte dix. Autant instaurer la redevance.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une possibilité offerte aux collectivités territoriales, non d’une obligation. Dès lors, on ne voit pas pourquoi on les priverait de cette possibilité. Cette disposition était d’ailleurs recommandée par la mission d’évaluation des politiques publiques dans son rapport sur la gestion des déchets par les collectivités territoriales. Il est vrai que cette disposition n’est pas facile à mettre en œuvre, mais certaines collectivités se sont saisies du sujet.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Un député que je ne nommerai pas insiste régulièrement pour que la part incitative de la TEOM soit développée.

Je le répète, il n’y a pas lieu de supprimer la possibilité offerte aux collectivités territoriales. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 25 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 302 rectifié, présenté par Mme Jouanno, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 281, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier septième alinéa du II quater de l’article 1411, après la première occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;

3° Au VII de l’article 1638 quater, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’état actuel de la législation ne prévoit pas les successions de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale. Pourtant, il y en a. L’objectif du présent amendement est de permettre l’égalité et la continuité de traitement de la part départementale de la taxe d’habitation transférée au bloc communal en 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Plus on avance, plus on rit !

Cet amendement porte sur les EPCI issus de fusion issue de fusion.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Tout arrive ! Peut-être serons-nous appelés plus tard à examiner un amendement portant sur les EPCI issus de fusion issue de fusion issue de fusion !

Il semblerait que le droit existant permette de corriger les abattements de taxe d’habitation. En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Delahaye, l’amendement n° 281 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je ne suis pas certain que M. le rapporteur général ait eu le temps de vérifier ses affirmations. Je maintiens mon amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon et Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolaÿ, de Legge, Vaspart, Cornu et Savary, Mmes Hummel et Deromedi, MM. Delattre, Houpert, B. Fournier, César et Pierre et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies. »

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, entre activités de siège et unités de production.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 356 rectifié, présenté par Mmes Gourault, Létard et Gatel, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon et Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolaÿ, de Legge, Vaspart, Cornu et Savary, Mmes Hummel et Deromedi, MM. Delattre, Houpert, B. Fournier, César et Pierre et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du précédent. Il vise lui aussi à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 357 rectifié, présenté par Mmes Gourault, Létard et Gatel, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 43 rectifié et 44 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est favorable à ces amendements.

D’abord, lors de la réforme de la taxe professionnelle, le Sénat a souhaité répartir le produit de la CVAE en fonction de la localisation des entreprises. C’est la raison pour laquelle on tenait compte, d’une part, des effectifs, d’autre part, des valeurs locatives.

Par parallélisme, il s’agit aujourd’hui d’aligner les modalités de territorialisation de la CVAE des sociétés membres d’un groupe sur celles qui sont applicables aux entreprises multi-établissements. Nous avons d’ailleurs adopté une disposition similaire dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016.

La commission est donc favorable à l’amendement n° 43 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° 44 rectifié, dont la rédaction est moins aboutie.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement incite le Sénat à la prudence sur ces amendements, dont je perçois le bien-fondé. Le problème qu’ils soulèvent est connu et revient très souvent dans nos débats. Toutefois, leur adoption provoquerait immanquablement de nombreux perdants, dont j’entends déjà les gémissements, non pas de plaisir, mais de douleur !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Ces amendements auraient des conséquences très fortes. Le Gouvernement préfèrerait en tout état de cause un dispositif étalé dans le temps. Je ne vais pas vous faire le coup des simulations, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Non, pas à cette heure-là !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

… mais elles existent. L’IGF a établi un rapport relativement intéressant sur le sujet.

À titre personnel, j’ai un a priori positif pour ces amendements. Mais, soyons clairs, si leur adoption doit permettre, de manière générale, une plus juste répartition de la CVAE sur les territoires à l’écart de l’Île-de-France ou des métropoles, les modifications de cette répartition seront probablement très importantes.

J’ai souvent dit qu’il serait utile que le Comité des finances locales, par exemple, se saisisse de cette question. Il me semble qu’il serait dans son rôle, puisqu’il dispose de bases pour travailler. Je sais d’ailleurs que l’Assemblée des communautés de France, l’ADCF, n’a pas la même lecture du rapport de l’IGF que d’autres collectivités ou parfois même que le Gouvernement. L’ADCF, tout comme le Gouvernement, souhaite qu’on avance sur cette question. Mais la solution proposée ici aurait un effet brutal et massif.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote sur l’amendement n° 43 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Même si, effectivement, sur le plan théorique et intellectuel, ces amendements présentent un certain nombre d’interrogations positives, en l’absence de toute simulation, on part à l’aveuglette, alors que des montants considérables sont en jeu pour de nombreuses collectivités.

C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je ne les voterai pas non plus, car il est clair que c’est l’Île-de-France et la métropole du Grand Paris qui trinqueront. Or les baisses de dotations ont déjà eu lieu et ont pris en compte les recettes actuelles. Si l'on bouleverse la répartition et que se produisent des évasions de CVAE qu’on n’est pas capable de mesurer, on voit bien les conséquences que cela pourrait avoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Nous avons eu, la semaine dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances, un débat à peu près similaire et les réponses apportées ont été les mêmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Il faut être extrêmement prudent sur de tels sujets.

En effet, d’une part, en tant qu’élus locaux, nous nous plaignons très souvent d’avoir des simulations qui ne sont pas tout à fait justes ou pas tout à fait complètes avant de prendre des décisions. Là, il n’y a pas de simulation du tout, comme l’a dit mon collègue Maurice Vincent.

D’autre part, s’agissant d’amendements de ce type, il faut en même temps prévoir un tunnel. On ne peut pas passer d’une situation à une autre sans prévoir un tunnel de baisses et d’augmentations. Donc, en l’absence de dispositif de ce type, on ne peut pas voter cet amendement, malgré toute la sympathie qu’inspire l’ADCF. Je pense qu’il faut retravailler en profondeur ces questions si l’on veut aboutir à un résultat.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Guené, Cornu, Vaspart, de Legge, Legendre, Houpert et Danesi, Mmes Cayeux et Bouchart, MM. Soilihi et Lefèvre, Mmes Gruny et Troendlé, MM. Bizet, Commeinhes, Morisset et Pierre, Mme Lamure, M. Poniatowski, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud et M. Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La charge nette d’investissement identifiée lors de tout transfert de charge n’est pas tenue de faire l’objet d’une minoration de l’attribution de compensation. Cette charge peut donner lieu au versement annuel par les communes au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une attribution de compensation dite d’investissement. Ce versement constitue dans ce cas une dépense d’investissement obligatoire. »

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ce projet d’amendement vise à permettre de tenir compte des spécificités des dépenses d’investissement et de fonctionnement lors des transferts de compétences entre communes et intercommunalités.

En effet, lorsqu’une compétence transférée comporte un volume important de dépenses d’investissement, comme pour la voirie par exemple, ce transfert peut provoquer un déséquilibre des budgets communaux, dans la mesure où l’on transfère une dépense d’investissement qui est neutralisée par une réduction de recettes de fonctionnement. Cette situation peut conduire à une dégradation mécanique des ratios financiers des communes, comme on le constate d’ailleurs dans certaines métropoles. Ce phénomène pourrait s’étendre – en tous les cas, il y a un risque – avec les transferts programmés dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, notamment avec la rationalisation – ou la nationalisation ! – de la carte intercommunale.

Nous vous proposons, par cet amendement, d’autoriser une intercommunalité et ses communes à distinguer les dépenses d’investissement et de fonctionnement dans les règles de calcul des attributions de compensation des charges transférées.

Je sais que la question est technique, mais elle est importante financièrement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La dotation de compensation vise à compenser les charges transférées par la commune à l’intercommunalité en jouant, ensuite, sur la fiscalité. Il s’agit donc complètement de recettes de fonctionnement.

Créer une dotation de compensation assise sur l’investissement dénaturerait complètement la nature des attributions de compensation. C’est un changement total, dont on ne mesure pas bien les effets.

C’est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Jean-François Husson soulève un problème qui peut se poser dans un certain nombre de cas. Apparemment, le ministère de la décentralisation a examiné cet amendement et s’est dit qu’il y avait là un vrai sujet, mais que la façon dont il était traité n’était pas la meilleure.

Je suggère donc, à ce stade, le retrait de cet amendement – qu’il faut peut-être considérer comme un amendement d’appel – au profit d’un travail ultérieur, car les choses sont, en l’état, assez difficiles à identifier. Si l’amendement n’était pas retiré, compte tenu de sa formulation et de l’examen qui en a été fait par mes collègues Marylise Lebranchu et André Vallini, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La sagesse des réponses du secrétaire d’État et du rapporteur m’incite à retirer l’amendement, en attendant qu’un travail ultérieur apporte une solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 105 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 347, présenté par MM. Anziani, Vincent, Guillaume, F. Marc, Yung, Berson, Botrel et Raoul, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’attribution de compensation est négative » sont remplacés par les mots : « Lorsque les attributions de compensation sont négatives » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 1er mars » ;

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de fonctionnement » ;

2° Le 1° bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’attribution de compensation et les conditions de sa révision » sont remplacés par les mots : « des attributions de compensation et les conditions de leur révision » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’attribution » sont remplacés par les mots « des attributions » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième, sixième, septième et dernier alinéas, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées à un équipement. » ;

4° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions prévues à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, le calcul du coût unitaire de fonctionnement du service suivant les modalités prévues par l’article D. 5211-16 du code général des collectivités territoriales peut donner lieu à l’institution d’une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

5° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

6° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV. » ;

c) Le dernier alinéa du 1. est complété par les mots : « de fonctionnement et instituer une attribution de compensation d’investissement » ;

d) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 2., après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

e) Le a) du 2. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;

f) Le second alinéa du b) du 2. est ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. » ;

g) Au premier alinéa du 3., après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

h) Après les mots : « restitution de compétences », la fin du second alinéa du 3. est ainsi rédigée : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article. » ;

i) Au 4. et à la première phrase du premier alinéa du 5. après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

j) Le premier alinéa du 5. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;

7° Au 6°, après les mots : « Les attributions de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement et d’investissement » et après la référence : « 1° bis du présent V », sont insérés les mots : « sont instituées ou » ;

8° À la première phrase du 7°, après les mots : « attributions de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Cet amendement porte sur une question relativement technique.

Si les textes prévoient bien, en matière d’attributions de compensation, la distinction entre les charges de fonctionnement non liées à un équipement et celles qui sont liées à un équipement, ils n’ont pas pour autant prévu de créer une attribution de compensation en fonctionnement et une attribution de compensation d’investissement.

Or, en vertu de la loi de 2010 de réforme des collectivités territoriales et de la loi de 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, une nouvelle disposition législative figure dans le code général des collectivités territoriales, sans que cette modification ait été reflétée dans le code général des impôts.

La mutualisation s’accompagne du calcul du « coût unitaire de fonctionnement » du service. La loi prévoit que l’on peut imputer sur les attributions de compensation les effets financiers de la convention de mutualisation, au lieu d’en faire un remboursement à part.

Néanmoins, le coût unitaire de fonctionnement du service comprend également les charges de renouvellement des matériels, véhicules, outils informatiques et bâtiments nécessaires au fonctionnement des services mutualisés. Pour autant, le code général des impôts ne prévoit pas davantage ce cas de figure ni la mise en place d’une attribution de compensation d’investissement.

Ainsi, dans le contexte actuel, certaines communes pourraient se retrouver dans une situation d’épargne négative du fait de la prise en compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de fonctionnement à travers l’attribution de compensation.

Au-delà, ce mécanisme est pénalisant pour les communes de moins de 3 500 habitants qui n’amortissent pas leurs immobilisations, d’où le présent amendement, qui vise à trouver une solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Guené, Cornu, Vaspart, de Legge, Legendre, Houpert et Danesi, Mme Cayeux, MM. Soilihi et Lefèvre, Mmes Gruny et Troendlé, MM. Bizet, Commeinhes, Morisset et Pierre, Mme Lamure, M. Poniatowski et Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes. »

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Le présent amendement vise à permettre à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Guené, Cornu, Vaspart, de Legge, Legendre, Houpert et Danesi, Mme Cayeux, MM. Soilihi, Mayet et Lefèvre, Mmes Gruny et Troendlé, MM. Bizet, Commeinhes, Morisset et Pierre, Mme Lamure et M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération concordante de leur organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, procéder à la réduction dans des proportions différentes des attributions de compensation de leurs communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction des attributions de compensation, décidée dans des proportions différentes entre communes, indépendamment des réévaluations des charges transférées, ne peut excéder de 10 % le montant de l’attribution de compensation versée à une commune l’année précédente. »

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Même s’il diffère un peu dans l’esprit, l’amendement n° 347 de notre collègue Vincent rejoint l’amendement n° 105 rectifié que nous avons examiné précédemment. On aboutirait, là encore, à une modification de la nature même des attributions de compensation.

J’incline donc à demander le retrait de cet amendement, mais peut-être M. le secrétaire d’État a-t-il une réponse technique à apporter sur ce problème, qui est réel ?

L’amendement n° 104 rectifié vise à permettre de modifier les attributions de compensation à la majorité simple, en cas de diminution du produit de la fiscalité professionnelle unique ou de diminution des recettes de fonctionnement, alors que, concrètement, le droit existant réserve cette possibilité aux cas de diminution des bases de fiscalité économique, c’est-à-dire, aujourd’hui, en cas de disparition d’une entreprise.

S’il y a une baisse de DGF, on pourrait modifier les attributions de compensation. Il va y avoir beaucoup de baisses de DGF, parce que presque toutes les collectivités vont voir leur DGF baisser, et la réponse à la baisse de la DGF ne doit pas être, me semble-t-il, une modification des attributions de compensation. Ce ne doit pas être, en tout cas, la variable d’ajustement. Qu’on puisse modifier les attributions de compensation si des établissements ou des usines, c’est-à-dire si des modifications des bases physiques interviennent, on le comprend. En revanche, l’adoption de cet amendement changerait la nature des possibilités. Quoi qu’il en soit, le lien avec la baisse de la DGF est difficile à comprendre.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement, ainsi que celui de l’amendement n° 103 rectifié.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Je suis défavorable à l’amendement n 347 qui renvoie au sujet que nous avons évoqué avec Jean-François Husson.

Je partage l’avis, parfaitement détaillé, qu’a exprimé le rapporteur général sur l’amendement n° 104 rectifié.

Le sujet est un peu différent en ce qui concerne l’amendement n° 103 rectifié qui élargit la possibilité de moduler les attributions de compensation. Nous l’avions déjà fait avec une amplitude de 5 %. Vous proposez, monsieur Bizet, d’aller jusqu’à 10 %. Cela nous semble excessif, compte tenu de la récente possibilité d’élargissement offerte aux collectivités.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Vincent, l’amendement n° 347 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Je vais retirer l’amendement n° 347, dans la mesure où, effectivement, il rejoint l’amendement n° 105 rectifié qui a déjà été rejeté. Toutefois, il serait souhaitable que ces questions techniques fassent l’objet d’une analyse approfondie dans le futur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 347 est retiré.

Monsieur Bizet, les amendements n° 104 rectifié et 103 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je souscris aux recommandations du rapporteur général sur ces deux amendements. Je retirerai l’amendement n° 104 rectifié, mais en ce qui concerne l’amendement n° 103 rectifié, le fait que puisse s’appliquer la règle de la majorité qualifiée et non plus de l’unanimité était quand même séduisant. Dans le même esprit que notre collègue Vincent, je souhaiterais qu’on puisse revenir sur cette question sous cet angle-là.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je rappelle que nous avons modifié les règles d’attribution des compensations puisque, jusqu’à l’année dernière, la règle de l’unanimité s’appliquait, alors qu’aujourd’hui une majorité qualifiée suffit – soit deux tiers des conseils municipaux représentant 50 % de la population, soit 50 % des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population – pour modifier les attributions de compensation, sous réserve de la confirmation par le Gouvernement.

Avant, l’unanimité était requise, aujourd’hui, la règle de la majorité qualifiée permet de revenir sur les attributions de compensation.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les amendements n° 104 rectifié et 103 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 286, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que de la perte de compensation résultant de l’application du VII du présent article ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les attributions de compensation visent à compenser l’application du régime de fiscalité professionnelle unique. Il semblerait que, dans le calcul de ces attributions de compensation, il n’ait pas été tenu compte de l’allocation compensatrice de taxe d’habitation liée au transfert de la part départementale de cette taxe aux communes. Cet amendement vise à remédier à cette omission.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il apparaît que, dans le calcul de la dotation de compensation, on ne prend pas en compte l’ancienne part de la taxe d’habitation perçue par les départements et transférée au bloc communal.

Nous étions plutôt favorables au retrait de cet amendement, considérant qu’un assouplissement avait déjà été introduit l’année dernière, avec la possibilité de modifier, non plus à l’unanimité, mais par une majorité qualifiée, la dotation de compensation. Toutefois, si le Gouvernement a une solution, nous l’accueillerons bien volontiers et nous émettons un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Le Gouvernement constate que cet amendement n’est pas opérant.

Vous proposez de majorer les produits de fiscalité pris en compte dans le calcul des allocations compensatrices, ou AC, actuellement versées par les EPCI à leurs communes membres. Ainsi, vous proposez de modifier l’alinéa relatif à la majoration de l’AC à la suite de la perte par les communes de la part départementale de taxe d’habitation dont elles ne bénéficient plus depuis leur intégration au sein d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Toutefois, l’alinéa que vous mentionnez dans votre amendement ne concerne pas l’ancienne part départementale de taxe d’habitation ; il vise à prendre en compte le taux intercommunal, applicable sur le territoire de la commune en 1991 pour le calcul de l’allocation compensatrice de taxe d’habitation. Par ailleurs, l’application de ce même alinéa VII n’entraîne aucune réduction ou perte de taxe d’habitation pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre unique, bien au contraire, puisqu’il vise à prendre en compte un taux historique de taxe d’habitation favorable aux communes.

Sous le bénéfice de ces explications, je suggère que vous retiriez cet amendement, mon cher collègue. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 286 est retiré.

L’amendement n° 287, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cabanel et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A. – L’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article peut verser à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement éolien ou, en l’absence de zone de développement éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement vise à permettre le versement par un EPCI dont le régime fiscal relève de la fiscalité professionnelle unique d’une attribution de compensation aux communes concernées par l’implantation d’installations éoliennes, au titre des nuisances environnementales liées à ces installations.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les éoliennes ont bénéficié d’une mesure d’assouplissement l’an dernier. Si les EPCI veulent revoir les attributions de compensation, ils peuvent délibérer, d’autant que la règle de l’unanimité est maintenant assouplie. Il se peut aussi que la communauté de communes verse des fonds de concours aux communes sur le territoire desquelles sont implantées les éoliennes.

Nous penchons plutôt pour une demande de retrait, à moins que le Gouvernement n’émette un autre avis.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

L’état du droit prévoit déjà l’obligation pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique de reverser à leurs communes membres le produit lié à la fiscalité éolienne au moyen des attributions de compensation. En outre, les EPCI et les communes peuvent décider de réviser librement les montants servis au titre de ces attributions, afin de tenir compte d’une éventuelle perte de recettes liée à cette ressource fiscale.

De plus, l’article 61 bis du projet de loi de finances, adopté sur proposition du Gouvernement, assouplit les règles de majorité présidant à la révision du montant de ces attributions de compensation.

Cet amendement est donc largement satisfait et je suggère son retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 287 est retiré.

L’amendement n° 278, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche et Cadic, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du b du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce protocole peut également comprendre une dotation visant à compenser la perte de recettes, pour les établissements publics de coopération intercommunale fusionnés et leurs communes membres, résultant de l’application des dispositions du présent article. Dans ce cas, le protocole financier général est adopté par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 278 est retiré.

L’amendement n° 279, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- Au quatrième alinéa, les mots : « ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes » sont supprimés ;

- Au cinquième alinéa, la première occurrence du mot : «, soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces taux sont en baisse » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ou du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse » sont supprimés.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement traite des liens qui existent entre les taux de fiscalité directe locale, qui sont particulièrement complexes à mettre en œuvre.

Il est donc proposé d’abandonner la prise en compte de l’évolution du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour la détermination du taux maximum de contribution foncière des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Vincent Delahaye et ses collègues veulent assouplir les règles de liaison des taux. Nous n’avons pas été vraiment en mesure d’expertiser précisément les effets que pourrait avoir cet amendement sur la fiscalité des entreprises.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Le Gouvernement souhaite protéger les entreprises. Il ne souhaite pas supprimer les liens qui existent. Elles peuvent bénéficier d’un certain nombre de dérogations, d’ores et déjà prévues dans les textes.

Dans l’intérêt des entreprises, particulièrement des PME, le Gouvernement serait défavorable à cet amendement s’il était maintenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 279 est retiré.

L’amendement n° 280, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 100, présenté par M. Boulard, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils délibérants peuvent également décider d’instituer, par délibération prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes membres. »

La parole est à M. Jean-Claude Boulard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Boulard

Depuis le début de nos travaux, nous avons fréquemment évoqué les thèmes de l’étalement et du lissage comme outils d’adaptation. Il est proposé d’en faire application à l’harmonisation des taux de taxe d’habitation au sein des intercommunalités, notamment des communautés urbaines.

Nous disposons actuellement d’un délai de cinq ans pour harmoniser les taux, que nous proposons de porter à douze ans. Étaler douleur et plaisir rend la douleur plus supportable et le plaisir plus durable…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Il existe en effet des taux différents au sein de certaines communautés urbaines, ce qui n’est pas souhaitable. Vous proposez d’allonger le délai de convergence des taux de cinq ans à douze ans. Le Gouvernement y est favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 282, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1638 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A, soit en exécution de délibérations concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées » ;

2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi modifié :

– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A du code général des impôts » ;

– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

b) Le 1° du III est ainsi modifié :

– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complété par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le code général des impôts est imprécis sur les délais de délibération relatifs aux intégrations fiscales progressives. L’amendement vise à accorder aux collectivités un délai suffisant pour prendre leurs décisions tout en sécurisant l’encadrement législatif de la procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est incompatible avec l’article 24, que nous venons de voter.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 282 est retiré.

L’amendement n° 284, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 et le 2 du III de l’article 1379-0 bis sont complétés par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »

2° Le second alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 284 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 283, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. Cette décision » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1638-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est ainsi modifié :

- À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de leur création. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le délai de quinze jours laissé aux EPCI nouvellement créés pour choisir leur régime fiscal ou le mode de financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères nous paraît trop court. Il serait donc porté à trois semaines, avec en contrepartie l’obligation d’une transmission rapide aux services de l’État concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 285, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er novembre » ;

2° Aux premières phrases des premier et troisième alinéas du 1 du II, la date : « 15 octobre » est remplacée par la date : « 1er novembre ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le délai d’adoption des délibérations d’assiette est actuellement trop court pour permettre aux collectivités de délibérer dans de bonnes conditions.

Les délais concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les autres taxes méritent d’être harmonisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces deux amendements en discussion commune sont incompatibles entre eux, parce qu’ils prévoient des délais différents.

S’agissant de l’amendement n° 283, le délai dont disposeraient les EPCI issus de fusions pour délibérer passerait du 15 au 21 janvier. J’avoue que je n’ai pas très bien saisi le sens de cette mesure. Une fusion se prépare, elle résulte d’un projet de long terme. S’il était établi qu’une difficulté technique existe réellement, je serais tenté d’émettre un avis de sagesse.

Quant à l’amendement n° 285, il décalerait d’un mois le délai durant lequel les collectivités doivent délibérer pour la TEOM. Jusqu’à présent, on avait retenu la date du 1er octobre. Nous sommes plutôt en faveur de la stabilité. Y a-t-il une raison précise de proposer une telle prolongation ? La commission a demandé le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Ces mesures ne seraient pas sans conséquence sur la capacité des collectivités locales à établir leurs prévisions de ressources. On se plaint parfois que les notifications des bases d’imposition, et donc des recettes, soient reçues tardivement par les collectivités lorsqu’elles élaborent leur budget primitif. Mais si l’on retarde la possibilité de prendre des délibérations, cela retarde d’autant les travaux de nos services. On a toujours l’impression qu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour que l’ensemble de cette chaîne de fabrication – rôle, notifications aux collectivités et émission des avis d’imposition – se mette en mouvement. Mais cela prend du temps, car il faut aussi sécuriser les procédures.

En conséquence, le Gouvernement n’est pas favorable à ces deux amendements.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 285 est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 6 est présenté par M. Navarro.

L’amendement n° 35 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Kern et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L’amendement n° 95 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Savin et Gremillet.

L’amendement n° 288 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet et Vanlerenberghe, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye et Savary et Mme Gourault.

L’amendement n° 345 est présenté par MM. Boulard, Raynal, Guillaume, Vincent, F. Marc, Yung, Berson, Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2017, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Les amendements n° 6 et 35 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 95 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à modifier le champ d’application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, afin de permettre aux communes et EPCI d’être destinataires de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour.

Cet amendement fait suite aux recommandations d’un rapport récent du Gouvernement au Parlement, examinant l’opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration fiscale.

Ce rapport explique d’ailleurs que, « parmi les informations détenues par l’administration fiscale, pourraient être exploitées, à des fins de contrôle de la taxe de séjour, un certain nombre d’informations susceptibles d’être transmises aux collectivités locales ».

Ce rapport précise également qu’il pourrait être possible d’organiser des échanges d’informations entre cette administration fiscale et les collectivités, mais, pour cela, il faut faire sauter un verrou juridique permettant de rendre opérationnelle, sans tarder, cette proposition du rapport, et de procéder aux nécessaires adaptations informatiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 288 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour présenter l'amendement n° 345.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette proposition paraît de nature à assurer un meilleur contrôle et un meilleur recouvrement de la taxe de séjour.

En conséquence, l’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Il a été précisé que cette transmission pouvait, à terme, être faite aux collectivités. Le Gouvernement lui-même, ou l’administration, l’a souligné dans un rapport. Nous sommes donc d’accord sur l’objectif.

Toutefois, après expertise, cette transmission ne sera probablement pas possible pour des raisons techniques, d’équipement et de structuration informatique avant 2018. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’inscription dans la loi d’une prise d’effet de cette mesure dès 2017 ; la reporter à 2018 serait moins gênant et irait dans la bonne direction.

Si vous acceptiez de rectifier vos amendements en ce sens, le Gouvernement pourrait s’en remettre à la sagesse de votre assemblée. Si vous conserviez la date de 2017, le Gouvernement serait en revanche défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Husson, êtes-vous favorable à cette rectification ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Autant profiter de l’assentiment général pour avancer ! Je rectifie donc mon amendement pour remplacer 2017 par 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’accepte également de rectifier mon amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 95 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Savin et Gremillet.

L’amendement n° 288 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet et Vanlerenberghe, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye et Savary et Mme Gourault.

L’amendement n° 345 rectifié est présenté par MM. Boulard, Raynal, Guillaume, Vincent, F. Marc, Yung, Berson, Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 5 est présenté par M. Navarro.

L’amendement n° 34 rectifié est présenté par MM. Marseille, Kern et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L’amendement n° 94 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Grand et Savin.

L’amendement n° 289 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet et Vanlerenberghe, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault.

L’amendement n° 344 est présenté par MM. Boulard, Raynal, Vincent, Guillaume, Yung, Botrel, Berson, F. Marc, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « à la métropole de Lyon, », sont insérés les mots : « aux métropoles exerçant la compétence prévue au 9 du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ».

Les amendements n° 5 et 34 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit qu’une fraction du produit des amendes des radars et de celles de la police de la circulation bénéficie aux collectivités territoriales, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, de celle de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014 et de celle portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

Il appartient donc à ces dernières de financer les opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 289 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour présenter l’amendement n° 344.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Vincent Delahaye, qui est rapporteur spécial de la commission des finances pour le contrôle de la circulation et du stationnement routiers sait à quel point les radars rapportent au-delà de toute espérance…

Une fraction du produit des amendes liées aux radars automatiques est destinée aux collectivités territoriales, en particulier les départements, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Corse et les régions d’outre-mer.

Le débat sur la répartition de cette fraction est légitime, mais il s’agit d’une enveloppe fermée. En conséquence, si l’on attribue une part aux métropoles, elle est retirée aux départements, qui gèrent pourtant l’essentiel du réseau routier. En Eure-et-Loir, par exemple, nous avons 7 600 kilomètres de routes.

Les finances des départements en seraient affectées, alors même qu’ils se trouvent dans une situation extrêmement difficile.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Et ce sont souvent des routes coûteuses, avec de nombreux ouvrages d’art !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il faut en effet penser aux routes de montagne !

Tant que le prélèvement au profit des métropoles est effectué dans une enveloppe fermée, nous ne pouvons qu’être défavorables à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Il est toujours bon de rappeler que le produit des amendes automatisées est réparti entre trois groupes de bénéficiaires.

Une partie revient au budget de l’État pour renouveler les radars, en installer de nouveaux et financer l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l’ANTAI, qui édite les amendes.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Ensuite, une partie bénéficie à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, pour une part non négligeable de ses ressources.

Enfin, une troisième part va effectivement aux collectivités territoriales, dont les communes et les départements, pour entretenir et gérer des équipements routiers.

On croit souvent que les radars sont la « pompe à fric » du budget de l’État, mais les recettes sont bien affectées à des organismes qui dépensent de l’argent en faveur du réseau routier.

Cet amendement évoque une partie des recettes qui sont destinées aux collectivités, mais rien n’empêche aujourd’hui les départements et les métropoles, dans le cadre des conventions qui organisent les transferts de compétences, d’intégrer la question du produit des amendes. La situation de la métropole de Lyon est particulière, puisqu’elle exerce aussi les compétences d’un département.

Il est logique que les conventions qui règlent les relations entre un département et une métropole intègrent la part de recettes perçues par les départements au titre des amendes. Les métropoles seraient bien naïves de ne pas le prévoir… Et je ne crois pas qu’elles le soient !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Pour ces raisons, le Gouvernement considère qu’il n’y a pas lieu d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Husson, l’amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Sans naïveté, monsieur le secrétaire d’État, je fais partie de ceux qui pensent que, si les choses vont sans dire, elles vont encore mieux en les écrivant…

Dans le cadre des transferts entre les départements et les métropoles, dont certains ne sont pas obligatoires, il faudra recommander aux métropoles d’inclure les recettes correspondantes si la compétence de voirie est transférée, pour éviter tout doute qui pourrait survenir par la suite.

Il existe, dans l’agglomération nancéienne, une réflexion sur un éventuel transfert de ce type. Je trouverais normal que la part qui est attribuée au département pour financer cette compétence sur le périmètre de l’agglomération revienne, en cas de transfert, à la métropole.

Pour autant, je me range aux arguments du rapporteur général et du Gouvernement et je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 94 rectifié est retiré.

Monsieur Delahaye, l’amendement n° 289 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 289 rectifié est retiré.

Monsieur Boulard, maintenez-vous l’amendement n° 344 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 344 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 45 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon et Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolaÿ, de Legge, Vaspart, Cornu, B. Fournier, Chasseing et Danesi, Mmes Deseyne, Bouchart et Deromedi, MM. César et Pierre, Mme Lamure et M. Husson.

L’amendement n° 177 rectifié quater est présenté par M. Capo-Canellas, Mmes Gourault et Morin-Desailly, M. Kern, Mmes Loisier, Létard et Gatel, MM. Bonnecarrère, Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti et Détraigne, Mme Billon et MM. Longeot, Cadic, Delcros et L. Hervé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0, 05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1, 2. »

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement concerne la modulation du montant de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, en cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la taxe sont maintenus sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la première année d’existence du nouvel EPCI.

Toutefois, il en va autrement à partir de la deuxième année. Le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des EPCI préexistants.

Cette situation peut être fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion, d’autant que nous sommes dans une période où les dotations de l’État aux collectivités locales baissent.

Nous proposons donc de donner la possibilité à l’organe délibérant d’organiser, sur une période de quatre ans, un mécanisme de convergence.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 177 rectifié quater n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 45 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Jean Bizet pose une question importante, celle de la fusion des taux de TASCOM pour les EPCI qui se regroupent, et il propose une harmonisation progressive sur quatre ans.

Néanmoins, la rédaction de l’amendement pose une difficulté, puisque le coefficient le plus élevé serait automatiquement imposé dans cette situation. Nous préférerions un dispositif donnant plus de liberté à l’EPCI.

La commission demande donc le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Serait-il possible d’aller dans le sens proposé par le rapporteur général, en rectifiant cet amendement pour ne pas imposer le coefficient le plus élevé ? Il me semble que l’important réside dans la notion de convergence.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je vous comprends, mais ce n’est pas le seul problème soulevé par votre amendement. Vous prévoyez en effet que les coefficients ne peuvent pas varier de plus ou moins 0, 05 chaque année. Des écarts plus élevés existent aujourd’hui et il ne serait donc pas possible de converger en quatre ans, comme le prévoit par ailleurs l’amendement. Ce sujet mérite donc d’être travaillé de manière plus approfondie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je le retire, mais il faut en effet travailler rapidement sur cette question – sans attendre quatre ans ! –, afin d’éviter des pertes de rentrées fiscales pour les EPCI nouvellement créés. Cette situation ne constitue pas une incitation au regroupement !

Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2016-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan “France très haut débit”. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 146 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° 350 est présenté par MM. Camani, Vincent, Yung et Guillaume, Mme M. André, MM. Boulard, Botrel, Berson, Roux et Filleul, Mmes Tocqueville et Bonnefoy, MM. Bérit-Débat, Poher, Miquel, Madrelle, J.C. Leroy et Cornano, Mme Herviaux, MM. Eblé, Carcenac, Chiron, Raynal, Raoul, Patriat, Patient, F. Marc, Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées en 2015, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit.

À titre exceptionnel, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux deuxième et neuvième alinéas du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 146.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans le projet de loi de finances pour 2016, nous avons adopté un amendement sur le fonds de compensation pour la TVA, qui réglait la question, à partir de l’année 2016 seulement, des dépenses d’investissement réalisées dans le cadre du plan « France très haut débit ».

L’article 25 bis du projet de loi de finances rectificative concerne le même sujet et nous avions annoncé que nous déposerions un amendement de cohérence avec celui déposé lors de l’examen du PLF, pour régler cette fois la question des dépenses de l’année 2015.

Cependant, il semble que l’Assemblée nationale ait adopté, lors de l’examen en nouvelle lecture du PLF, une disposition qui règle l’ensemble de la question. Cela pourrait alors satisfaire les auteurs des amendements qui se sont exprimés à l’occasion du PLF, comme ceux qui ont déposé des amendements sur le PLFR.

Si M. le secrétaire d’État nous confirme bien que l’Assemblée nationale a adopté une telle disposition, je retirerai l’amendement n° 146, puisqu’il serait satisfait.

Dans ce cas-là, je serai amené à demander le retrait des autres amendements qui ont été déposés sur cet article et, par cohérence, je proposerai de voter globalement contre l’article, puisqu’il n’aura finalement plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Maurice Vincent, pour présenter l’amendement n° 350.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Même pour un sujet aussi important, je peux difficilement me couper en deux… Je n’étais pas à l’Assemblée nationale cet après-midi, puisque j’étais ici même.

Pour autant, grâce aux techniques modernes de communication

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Il serait donc utile, par cohérence, de retirer les amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Vincent, maintenez-vous l’amendement n° 350 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les amendements n° 146 et 350 sont retirés.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 26 rectifié ter est présenté par MM. Luche, Guerriau, Détraigne, Canevet et Kern, Mme Férat, MM. Lasserre et Pozzo di Borgo, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mme Gatel et M. L. Hervé.

L’amendement n° 37 rectifié bis est présenté par MM. Savary, G. Bailly, Bonhomme et Bouchet, Mme Canayer, MM. Chaize, Commeinhes, Danesi, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et B. Fournier, Mmes Hummel et Imbert, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lemoyne, Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Pellevat, Pierre, Pinton, Pointereau, Raison, Revet et Trillard, Mme Gruny et M. Husson.

L’amendement n° 206 rectifié est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

par l’année :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 26 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. André Trillard, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 37 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 206 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 206 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 25 bis.

Je rappelle que M. le rapporteur général et M. le secrétaire d’État sont favorables à sa suppression.

L’article 25 bis n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 383, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Écrêtement des bases exceptionnelles de taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. … – Lorsque dans une commune les bases d’imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, divisées par le nombre d’habitants, excèdent trois fois leur montant de l’année 2015, il est perçu directement, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, un prélèvement égal au produit de la différence entre le montant des bases de l’année et celui des bases de 2015, par le taux en vigueur dans la commune.

« Ce prélèvement ne peut excéder 10 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet de régler la situation des communes qui connaissent une augmentation exceptionnelle de leurs bases de taxe foncière du fait de l’installation d’un nouvel établissement ou d’une nouvelle structure.

Concrètement, il s’agit du cas où, à la suite d’un investissement réalisé par la communauté de communes, la communauté d’agglomération ou l’EPCI, une commune bénéficie d’une hausse considérable de ses bases foncières, qui peuvent doubler, voire tripler.

Nous nous sommes donc attachés à mettre en place un prélèvement au profit de l’EPCI de rattachement de la commune ayant en charge le développement économique lorsque l’augmentation dépasse un certain seuil.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Nous n’avons pas de simulation, monsieur le rapporteur général, mais vous pensez peut-être que l’impact financier de cette mesure ne sera pas très important… Le Gouvernement accueille cette initiative avec sympathie. Malheureusement, nous n’avons pas pu expertiser cet amendement, car nous l’avons reçu tardivement. C’est pourquoi je suis un peu hésitant.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

C’est rarement pour le passé, sinon c’est rétroactif…

Ce dispositif me semble quand même complexe : « lorsque […] les bases d’imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, divisées par le nombre d’habitants, excèdent trois fois leur montant sur l’année 2015. » Pourquoi pas ?

Par ailleurs, vous souhaitez que le prélèvement s’opère au profit de l’EPCI correspondant. C’est un choix que vous faites, mais vous auriez pu prévoir de le faire au profit du budget de l’État.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

En conclusion, le Gouvernement est assez réservé sur cet amendement, faute d’avoir pu l’expertiser complètement. L’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il n’y a pas de simulation, parce que, par définition, cet amendement porte sur les nouvelles installations créées à l’avenir. Il n’y a donc pas de perte de recettes pour la commune…

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Mais le passé éclaire l’avenir ! On aurait pu examiner le nombre de cas concernés dans le passé.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Oui, si vous voulez !

Sinon, le bénéfice en revient à l’EPCI, car il s’agit de taxe foncière, donc de fiscalité locale. Comme l’État n’a pas encore eu l’idée de mettre en place des taxes additionnelles sur les taxes foncières, mais sait-on jamais… §Il y a bien eu la taxe additionnelle sur les TASCOM !

En tout état de cause, il me semble normal que ces recettes restent dans le bloc communal, au bénéfice de l’EPCI compétent en matière de développement économique. Il y a en fait un effet d’aubaine pour la commune, qui voit parfois exploser ses recettes fiscales, alors qu’elle n’y est pour rien, c’est-à-dire qu’elle n’a pas fait particulièrement d’efforts pour accueillir un établissement exceptionnel. Il s’agit d’un amendement de bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

L’idée en soi ne me gêne pas, et je comprends bien l’esprit de cet amendement. Néanmoins, je ne suis pas tout à fait sûr que l’adoption de cet amendement, tel qu’il est rédigé, soit absolument sans inconvénient.

Deux aspects sont à prendre en compte.

D’abord, cet amendement a pour vocation de traiter des cas futurs, mais ne dit rien des cas passés, ce qui pose un problème d’équité. En effet, un projet d’EPCI peut avoir été développé au profit de plusieurs communes. Or cet écrêtement s’appliquerait à certaines d’entre elles, mais pas à toutes.

Ensuite, il me semble que ce mode de calcul serait défavorable aux petites communes faisant partie de grands EPCI. Si vous rapportez l’augmentation des bases au nombre d’habitants, une ville-centre, qui a par exemple 400 000 habitants, ne paiera jamais. En revanche, la petite commune qui reçoit un équipement intercommunal sera tout de suite touchée.

Je le répète, je ne suis pas sûr que ce dispositif fonctionne de manière satisfaisante. L’idée est bonne, mais je serai assez favorable à un retrait, afin de permettre une réflexion complémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous envisageons des cas où les bases font plus que tripler ! Au-delà d’un certain produit, il est normal que la recette nouvelle exceptionnelle soit partagée.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Oui, mais je le répète, les petites communes seront plus pénalisées que les grandes. Je suis perplexe.

L’amendement n’est pas adopté.

I. – Après le V de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à 90 % de la différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »

II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

n’est pas soutenu.

L’amendement n° 147, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de l’année de répartition.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’éviter aux départements un effet de seuil concernant le mécanisme de compensation de la baisse des cotisations sur la CVAE.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Ce dispositif, qui avait été bâti pour compenser les pertes importantes de CVAE, présentait un certain nombre d’inconvénients, qui sont d’ailleurs décrits dans l’exposé des motifs de l’amendement de la commission des finances.

Comme vous l’aurez compris, le Gouvernement est plutôt favorable à cet amendement.

L’amendement est adopté.

L’article 25 ter est adopté.

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 378, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Vous vous souvenez que nous avions mis en place, dans des textes précédents, une exonération de sept ans pour les bâtiments et installations affectés à la production d’énergie par la méthanisation agricole.

L’Assemblée nationale a souhaité rendre cette exonération perpétuelle, ce qui ne nous semble pas de bon aloi. De toute façon, il n’y a aucune urgence à prendre une telle décision, dans la mesure où nous sommes « protégés » pendant sept ans. Il y aura peut-être lieu d’évaluer et de quantifier le dispositif dans trois ou quatre ans pour voir si nous devons aller au-delà des sept années prévues.

Le Gouvernement propose donc au Sénat de revenir sur la disposition adoptée par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a émis un avis défavorable, car cet amendement est contraire à l’amendement n° 148 de la commission, grâce auquel nous souhaitons rendre cette exonération facultative, sur délibération des collectivités. Il y aura également un sous-amendement proposé par M. Requier.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

est supprimé, et l’amendement n° 148 ainsi que les sous-amendements n° 394 et 391 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 E, il est inséré un article 1382 F ainsi rédigé :

« Art. 1382 F. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. » ;

2° L’article 1387 A bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n° 394, présenté par M. Kern, était ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération en conseil municipal, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n° 391, présenté par M. Requier, était ainsi libellé :

Amendement 148

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Revet, Pellevat et Trillard, Mme Canayer, M. Pierre, Mme Morin-Desailly et MM. Mandelli et Pointereau.

L’amendement n° 51 rectifié ter est présenté par MM. Courteau et Miquel, Mme Lienemann, M. Vaugrenard et Mmes Espagnac et Bataille.

L’amendement n° 88 rectifié quater est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Vaspart, Mme Deromedi, M. Houpert, Mmes Micouleau et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mme Gruny et MM. Commeinhes, Chaize, Savary, J.C. Leroy, Kennel et Chasseing.

L’amendement n° 212 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Trillard, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 88 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il est défendu, mais je voudrais néanmoins ajouter deux mots.

Afin d’attendre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz assigné par la loi relative à la transition énergétique, il est impératif d’ouvrir l’exonération au-delà de tout ce qui est d’origine agricole, c’est-à-dire à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de la matière végétale brute.

Le mieux n’étant pas forcément l’ennemi du bien, je pense que nous pouvons ouvrir la méthanisation à davantage d’acteurs, avec les avantages fiscaux associés. Une telle mesure permettrait d’accélérer l’émergence de la filière, car nous ne sommes aujourd’hui qu’à 2 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 212.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 256, présenté par MM. Kern, Détraigne, Canevet, Bockel, Cigolotti et Médevielle, Mmes N. Goulet et Férat, M. Cadic, Mme Billon et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 25 quater

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération en conseil municipal, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements concernent la méthanisation des déchets non dangereux et de la matière végétale brute, et non la méthanisation agricole.

La commission n’a pas d’opposition de principe, car il s’agit d’exonérations facultatives. Cependant, nous pensons que ces amendements ne tiennent pas compte de la modification ou de la suppression de certains articles. C’est la raison pour laquelle nous avions demandé à leurs auteurs des rectifications, qui ne sont pas intervenues.

Je suis donc obligé de demander le retrait de tous ces amendements, qui ne sont pas compatibles avec la position de la commission, qui souhaite supprimer un certain nombre de dispositions et d’articles visés par ces mêmes amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Trillard, l’amendement n° 17 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 17 rectifié bis est retiré.

Madame Lienemann, l’amendement n° 51 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 51 rectifié ter est retiré.

Monsieur Husson, l’amendement n° 88 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 88 rectifié quater est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° 212 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 212 est retiré.

Les trois amendements identiques n° 264, présenté par MM. Miquel, Courteau et Roux, n° 269, présenté par M. Mandelli, et n° 301, présenté par Mme Jouanno, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 186 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016 s’applique également aux logements qui n’ont pas bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :

a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;

b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au premier janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dudit code.

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement porte sur une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, ou TFPB, qui a été prolongée dans les zones en renouvellement urbain, et qui bénéficie aux organismes HLM en contrepartie d’une participation aux contrats de ville et d’une gestion urbaine de proximité.

Cependant, le système, tel qu’il a été voté, n’inclut pas un certain nombre d’opérations réalisées récemment ou de patrimoines acquis récemment par des organismes HLM sans avoir bénéficié d’une telle exonération dans le passé. Puisqu’il s’agit d’une prolongation de l’exonération, ces organismes n’en bénéficient toujours pas.

Je vous donne un exemple simple, car le temps nous est compté. Dans le bassin minier, tous les immeubles appartenaient à Soginorpa-Epinorpa, qui est devenu un organisme HLM. Auparavant, il ne bénéficiait pas de l’exonération de TFPB. Or tous ces logements, qui ont besoin d’être rénovés dans le cadre du renouvellement urbain, pourraient désormais légitimement entrer dans le dispositif, d’autant qu’ils coexistent, dans le même quartier, avec des immeubles ayant toujours eu le statut HLM, qui bénéficient, eux, de l’exonération.

L’amendement tend donc à généraliser l’exonération de TFPB à des organismes, qui, pour des raisons juridiques, n’étaient pas jusqu’à ce jour éligibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’étendre un abattement de 30 % de la taxe foncière sur certaines propriétés qui n’en bénéficient pas actuellement. Nous sommes un peu réservés sur cette proposition faute d’avoir pu évaluer la perte de recettes qui en résulterait pour les collectivités locales. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Le Gouvernement ne peut soutenir cet amendement.

Prenons l’exemple de la société d’HLM Soginorpa, que vous évoquiez, madame Lienemann. Cet organisme ne bénéficiait pas de l’exonération en faveur des logements situés dans les zones urbaines sensibles, ou ZUS. Aujourd’hui, le dispositif est resserré sur les quartiers de la politique de la ville, ou QPV. L’alignement que vous proposez va au-delà de ce que vous venez d’exposer, et il va d’autant plus loin que le champ serait élargi à l’ensemble des logements rachetés par les organismes HLM.

Une telle mesure serait évidemment coûteuse pour l’État et pour les collectivités territoriales, puisqu’elle étendrait, dans les faits, l’exonération à l’ensemble des logements rachetés par une société HLM, compte tenu de la rédaction retenue.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Les territoires visés dans mon amendement sont les mêmes que ceux qui bénéficient d’une prolongation de l’exonération de la TFPB. Donc, à supposer même que la mesure s’applique à tous les logements rachetés par les organismes HLM, encore faut-il que ceux-ci se situent dans les zones bénéficiant de cette prolongation.

Deux cas de figure doivent alors être envisagés. Le premier concerne des copropriétés dégradées, dans lesquelles il a fallu que l’organisme HLM rachète des logements et où il sera nécessaire d’investir pour assurer l’entretien. Il est donc légitime que l’organisme soit exonéré de TFPB, comme s’il était en zone ANRU.

Le deuxième cas de figure concerne le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, où la Soginorpa, qui est passée du statut de société privée détenue par une structure publique bénéficiant des aides de l’ANAH au statut de société anonyme d’HLM. Franchement, quand on voit ce qui se passe dans cette région, je vous demande de bien réfléchir à l’impérieuse nécessité de garantir la qualité de gestion de ce patrimoine ancien où les problèmes sociaux sont considérables.

Refuser que ce patrimoine soit exonéré de TFPB, à l’instar de certains autres immeubles qui connaissent beaucoup moins de difficultés, ne me paraîtrait pas juste, car cela reviendrait à priver de moyens indispensables les organismes chargés de la gestion de ces territoires.

La mesure que nous proposons est un outil au service de la politique de la ville. Ce qui s’est récemment passé dans cette région devrait nous faire bien réfléchir, les uns et les autres, à l’impérieuse nécessité d’investir pour améliorer encore la qualité de la vie quotidienne dans ces quartiers !

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25 quater.

I. – L’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du A est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa du B est supprimé ;

c) Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Pour l’application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. » ;

d) À la dernière phrase du C, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2332-2 » ;

e) Le premier alinéa du 2 du D est complété par les mots : «, qui s’impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Le même II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « de 25 % de son montant » sont remplacés par les mots : « d’une valeur forfaitaire fixée à 3 € par mètre carré » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré, en retenant un nombre entier. » ;

b) Le B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou, le cas échéant, pour la majoration prévue au A, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer cette réduction. »

II. – A. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

B. – Le 2° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

« Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 149, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

…) Le A est abrogé ;

…) Au premier alinéa du B, les mots : « dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

…) À la première phrase du C, les mots : «, pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

…) Le D est ainsi modifié :

- Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. La majoration n’est pas applicable : » ;

- Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration, qui s’impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;

- Au 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ».

II. – Alinéas 8 à 17

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression de la majoration obligatoire prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts et du dégrèvement résultant de la majoration forfaitaire prévue au A du II du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un sujet bien connu du Sénat et au-delà, car il est très médiatisé. Je veux parler de la majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles situés en zone tendue.

Le Sénat s’était prononcé pour une majoration facultative et modulable. La majoration obligatoire posait un certain nombre de difficultés, notamment le forfait de 5 euros par mètre carré. Nous considérons qu’il appartient aux élus locaux de décider de la politique qu’ils entendent mettre en œuvre sur leur territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement de bon sens, conforme à la position adoptée par le Sénat, prévoit que les effets de la majoration obligatoire seront annulés pour les contribuables en 2015. Il serait bon de le voter, afin d’éviter des retours très négatifs de la part de contribuables qui se sont malheureusement trouvés dans des situations extrêmement délicates. Nous n’en serions pas là si la solution du Sénat avait été adoptée !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Je rappelle la position du Gouvernement, qu’il a annoncée il y a déjà longtemps. Voilà quelques mois, j’avais indiqué les pistes sur lesquelles nous travaillions.

Premièrement, nous revenons sur les augmentations subies en 2015 – en tout cas, ne garder que la majoration de 25 %, qui est une part très faible, puisqu’il s’agit de terrains jusque-là évalués sur la base du foncier non bâti. Sur ce point, nous sommes d’accord.

Deuxièmement, on ne met en place pour l’année prochaine qu’une majoration au mètre carré, après un abattement de 200 mètres carrés par parcelle, pour éviter le cas du jardin qui n’est pas dans la même unité foncière. J’ajoute que les situations qui ont été médiatisées étaient le plus souvent très exceptionnelles. Ne revenons pas sur cette disposition, introduite en 2010 par la majorité de l’époque !

Troisièmement, nous avons exonéré les terrains agricoles depuis longtemps.

Quatrièmement, nous proposons que la majoration au mètre carré soit modulable, au gré de la collectivité locale, entre 1 et 5 euros et que le passage à 10 euros ne soit pas envisagé. Nous sommes proches de la position du Sénat puisqu’une majoration de la valeur locative de 1 euro par mètre carré n’a pas le même impact qu’une majoration de 5 euros. Il ne s’agit pas d’autre chose que de libérer du foncier !

Le Gouvernement prévoit d’avertir les contribuables, dès la prochaine imposition, de l’existence de cette disposition et de sa possible majoration l’année suivante, notamment par la suppression possible, sur la volonté de la commune, de l’abattement de 200 mètres carrés. Le but est de permettre à des collectivités qui le souhaiteraient d’adopter une politique incitative afin de « boucher les dents creuses ». Vous connaissez tous la question.

La position du Gouvernement me paraît prudente. Elle reste néanmoins incitative pour la libération du foncier en direction de la construction.

J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 149.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 25 quinquies est adopté.

I. – Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 376, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Nous retrouvons la situation que nous avons vue tout à l’heure pour la cotisation foncière des entreprises, ou CFE. L’Assemblée nationale a adopté une disposition permanente, que nous souhaitons borner dans le temps, en prévoyant les mêmes évolutions possibles dans quelques années, lorsque le dispositif aura été évalué.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Même réponse que tout à l’heure : la commission émet un avis défavorable, car elle a elle-même déposé un amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l’article 25 sexies est supprimé, et l’amendement n° 150 et le sous-amendement n° 392 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 150, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1364 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 1463 A est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n° 392, présenté par M. Requier, était ainsi libellé :

Amendement 150

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le quatrième alinéa du I de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » –

Adopté.

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZD. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes de versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.

« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de ces demandes. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 O, », est insérée la référence : « L. 135 ZD, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 151, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de versement

par les mots :

d’attribution

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 25 octies est adopté.

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant de l’affectataire de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les délibérations mentionnées au premier alinéa du même article 3 interviennent au plus tard le 1er octobre, pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 20 rectifié ter est présenté par M. Médevielle, Mmes Billon, Loisier, Jouanno et Doineau, MM. Cigolotti, Lasserre, Kern, L. Hervé, Luche, Marseille, Roche, Guerriau, Bonnecarrère, Cadic, Canevet et Gabouty et Mme Létard.

L’amendement n° 27 est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° 48 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. G. Bailly, Bizet, Calvet, Chaize, Charon, César et Cornu, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Lemoyne et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Pellevat, Revet et Vaspart.

L’amendement n° 152 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° 239 est présenté par M. F. Marc.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Les amendements n° 20 rectifié ter et 27 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean Bizet, pour défendre l’amendement n° 48 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L’article 25 nonies a pour objet de soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, les entreprises dont les bâtiments ont été construits avant 1960.

Alors que cet article devait, au départ, affecter les seuls établissements faisant partie des zones touristiques internationales, son dispositif concerne finalement tous les établissements.

La TASCOM a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50 % son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés.

Cet amendement vise à supprimer l’article correspondant.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 152.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pour des raisons historiques, la TASCOM a été instaurée en 1972, mais les établissements qui avaient été ouverts avant 1960 n’y étaient pas soumis.

Par une disposition introduite en article additionnel sur le projet de loi de finances rectificative, on revient sur une exonération de long terme. On n’a absolument pas mesuré les effets de cette réforme, qui peuvent être catastrophiques ! Alors que les grands magasins de centre-ville subissent déjà des difficultés, il n’est pas opportun de les soumettre à une taxation supplémentaire.

De fait, les effets concrets de la TASCOM n’ont pas été mesurés. Gardons à l’esprit que, à la suite de son extension, elle pourra affecter non seulement les grands commerces parisiens, mais aussi certains commerces de centre-ville en province.

Il ne serait donc pas raisonnable à mes yeux d’instaurer sans évaluation préalable, dans le contexte économique que nous connaissons, une fiscalité nouvelle sur des établissements qui en sont exonérés depuis 1960. On peut prévoir des dispositions transitoires, on peut discuter de cette exonération – ce n’est pas un sujet tabou –, mais il faut mesurer les effets d’une disposition aussi lourde avant de l’adopter.

C’est la raison pour laquelle la commission vous propose de supprimer l’article 25 nonies.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 239, présenté par M. F. Marc, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques n° 48 rectifié bis et 152 ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Tout à l’heure, monsieur le rapporteur général, vous avez évoqué la liberté de choix des collectivités territoriales. Or c’est exactement ce qui inspire ici le Gouvernement : nous donnons aux communes qui le souhaiteraient la possibilité de mettre fin à une exonération dont l’origine peut parfois être remise en question.

Il ne s’agit pas, je le répète, d’obliger les communes à imposer tel ou tel magasin ; la situation à Guéret est probablement différente de celle qui prévaut à Paris. Dans cette dernière ville, on peut quand même se demander comment il se fait que les grands magasins de certaines artères – je ne les nommerai pas, mais vous les connaissez – ne paient pas la TASCOM parce qu’ils ont été créés avant 1960, alors qu’un petit commerce plus récent, situé en face, y est soumis.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Certains petits supermarchés peuvent atteindre 400 mètres carrés, monsieur le rapporteur général.

Cette différenciation n’a donc pas raison d’être. Les élus locaux sont les meilleurs connaisseurs de leur territoire : ils sont donc les mieux placés pour juger de cette question.

Cet article n’a pas été adopté sur notre initiative. Au demeurant, malgré une bienveillance relative quant à ces dispositions, le Gouvernement n’était pas particulièrement favorable à son adoption : il s’en était remis à la sagesse de l’Assemblée nationale. De même, le Gouvernement part du principe que le Sénat est souverain et s’en remet à sa sagesse. N’ayant pas soutenu cet article à l’Assemblée nationale, je ne me battrai pas aujourd’hui contre sa suppression : je laisse plutôt le choix au Sénat, tout comme cette disposition laisse le choix aux collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

On avait compris que c’était une demande de la mairie de Paris !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 48 rectifié bis et 152.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 112 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 25 nonies est supprimé.

I. – L’article 6 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour calculer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est ajusté au prorata de la durée de son exploitation. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe mentionnée à l’article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation.

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et calculer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.

« Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.

« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 21 rectifié ter est présenté par M. Médevielle, Mmes Billon, Loisier, Jouanno et Doineau, MM. Lasserre, Kern, Cigolotti, Roche, L. Hervé, Marseille, Luche, Bonnecarrère, Gabouty, Canevet, Cadic et Guerriau et Mme Létard.

L’amendement n° 28 est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° 49 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. G. Bailly, Bizet, Calvet, Chaize, Charon, César et Cornu, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Lemoyne et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Pellevat, Revet et Vaspart.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Les amendements n° 21 rectifié ter et 28 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet article crée un nouveau fait générateur pour la TASCOM. Or celle-ci a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50 % son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés. L’instabilité fiscale ôte toute visibilité aux entreprises et les empêche d’investir.

Cette nouvelle modification a pour seul et unique but de pallier la baisse des dotations aux collectivités. En faisant peser la responsabilité sur les entreprises, on ne fait que déplacer le problème.

Cet article ne tient par ailleurs pas compte des différences de situation entre les entreprises aujourd’hui soumises à la TASCOM.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 25 decies prévoit que la TASCOM est payée, en cas de cession, au prorata de la durée de son exploitation par l’ancien et le nouvel exploitant. La commission est favorable à cet article et souhaite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 49 rectifié est retiré.

L’amendement n° 153, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer le mot :

calculer

par le mot :

déterminer

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

ajusté

par le mot :

calculé

II. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer le mot :

calculer

par le mot :

déterminer

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 25 decies est adopté.

I. – Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 est ainsi rédigé :

« Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d’une franchise d’octroi de mer. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015. –

Adopté.

Le 2° du II de l’article 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :

« 2° Ou lors de la livraison prévue au 2° du I de l’article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l’objet d’une transformation sous un régime suspensif mentionné aux articles 158 A à 158 D et 163 du code des douanes. » –

Adopté.

I. – Le II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À partir de l’année 2015, le montant d’octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » sont supprimés.

II. – Les montants de la répartition par commune de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont actualisés dans les conditions prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 365, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après les mots :

En 2014 »

insérer les mots :

et les mots : «, en 2015 »

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Cet amendement est rédactionnel.

L’amendement est adopté.

L’article 25 terdecies est adopté.

I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. – Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

1° Bénéficier d’un taux d’épargne brute inférieur ou égal à 7, 5 % tel qu’il résulte des comptes de gestion pour l’année 2014. Le taux d’épargne brute d’un département est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Bénéficier d’un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code et à l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l’année 2014 et, d’autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.

III. – Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d’un montant chacune de 25 millions d’euros.

1. L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d’un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d’une part, la population du département et, d’autre part, le taux d’épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4, 50 % au 1er janvier 2015.

2. L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d’autre part, la population du département.

La population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l’année 2014.

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 303, présenté par M. Lemoyne, Mme Deroche et MM. Laménie et Mouiller, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

la moyenne du taux des départements

par le taux :

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne, concerne le fonds de soutien exceptionnel aux départements. Quelques départements connaissent en effet une évolution de l’APA et du RSA plus dynamique qu’au niveau national. Leur situation n’est pourtant pas prise en compte par le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement, lors des débats à l’Assemblée nationale, a reconnu avoir transmis tardivement les simulations à la commission des finances et s’est montré ouvert à un travail du Sénat pour affiner le dispositif.

Dans cet esprit, afin de remédier aux situations difficiles évoquées précédemment, il est proposé, dans un esprit d’équité, d’ajuster le critère relatif au taux des dépenses sociales rapportées aux dépenses de fonctionnement en fixant ce taux à 25 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le fonds de soutien exceptionnel aux départements n’est évidemment pas la solution miracle. En effet, il n’est pas à la hauteur des difficultés financières des départements, qui affrontent un réel problème avec l’allocation individuelle de solidarité, ou AIS, et sont confrontés au fameux effet de ciseaux.

Pour certains départements, le soutien fourni par ce fonds est modeste au regard des enjeux : ainsi, dans le Nord, ce soutien est égal aux charges que représente pour le département une seule semaine de RSA. Il ne peut donc permettre d’équilibrer la situation de ce département.

Ce fonds de soutien a été instauré voici déjà plusieurs années, d’ailleurs sous l’ancienne majorité. Il bénéficie à présent à dix départements. Cet amendement tend à rendre éligibles cinq départements supplémentaires. Néanmoins, comme cela se ferait dans le cadre d’une même enveloppe, certains départements perdraient quant à eux une modeste part des sommes qu’ils perçoivent aujourd’hui, à savoir environ un million d’euros chacun. Cette extension des départements bénéficiaires du fonds, désormais au nombre de quinze, représenterait une expression de la solidarité dans la solidarité.

La commission s’en remet donc sur cet amendement à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Le dispositif prévu à cet article a fait l’objet d’une simulation et d’une étude fine réalisées à la fois par le ministère de l’intérieur et le ministère de la décentralisation. Le critère retenu à l’issue de ce travail est que le taux de dépenses au titre de l’AIS, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, doit être supérieur à la moyenne des taux des départements.

Instaurer plutôt un taux minimal de 25 % permettrait à d’autres départements de bénéficier de ce fonds, ce qui, comme vous l’avez dit à votre façon, monsieur le rapporteur général, diluerait quelque peu l’effet de ce dernier.

Le Gouvernement souhaite en rester aux dispositions qui ont déjà été prises à plusieurs reprises dans un passé proche.

En ce qui concerne le fameux « effet de ciseaux », je souhaite rappeler que le Gouvernement dialogue avec l’Assemblée des départements de France, l’ADF, qui a priori n’est pas présidée par un gauchiste

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Vous le savez tous également, cela imposera le transfert des recettes. D’autres questions se posent donc, sur le dynamisme des recettes et sur l’autonomie fiscale, qui sont très complexes. Ce dialogue n’a pas encore abouti.

Le Gouvernement est hostile à l’élargissement de ce fonds de soutien, de crainte de le voir subir un effet de dilution. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 25 quaterdecies est adopté.

I. – Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l’article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

II. – Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au 3 de l’article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 243, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 25 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les produits communaux et intercommunaux retenus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prennent pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. » ;

2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

II. – Le second alinéa du 4° du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit intercommunal retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les éventuels produits relatifs à des chantiers faisant l’objet d’une convention “grands chantiers”. »

III. – Le deuxième alinéa du 5° de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit départemental retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

IV. – Le deuxième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit du groupement et de ses communes membres retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Par cet amendement, j’anticipe un problème qui se posera et que je souhaite vous soumettre.

Nous connaissons les difficultés que l’on rencontre aujourd’hui dans le pays pour faire accepter certains grands chantiers et les réactions que ces ouvrages suscitent. Le Gouvernement actuel, prenant la suite de son prédécesseur, met en place une procédure dite « grand chantier », qui fait l’objet d’une décision en comité interministériel d’aménagement du territoire, afin d’accompagner l’insertion de ces chantiers sur le territoire.

Ces procédures « grand chantier » présentent une particularité, et celle à laquelle je pense n’y déroge pas : elles mobilisent des crédits venant de l’État, au titre du Fonds national d’aménagement du territoire et il est, en outre, demandé aux collectivités qui tirent bénéfice de ce chantier au travers de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, sur les établissements temporaires, que l’on appelait auparavant les TP de chantier, de mutualiser sur le territoire concerné ce surplus de fiscalité.

Ces communes acceptent donc de placer dans un pot commun au bénéfice de la totalité d’un territoire un excédent de fiscalité dont elles bénéficient parce que la base de chantier, ou son accès, se trouve sur leur territoire, quand les autres communes affectées, n’accueillant pas les travaux sur leur territoire, n’en profitent pas.

Il semble donc cohérent, dès lors que cette péréquation est organisée territorialement, que l’on ne ponctionne pas cette recette supplémentaire au titre des péréquations nationales. En effet, on ne saurait être péréqué deux fois !

Cet amendement vise à permettre que, à la suite d’une décision en comité interministériel d’aménagement du territoire, donc sous le plein contrôle de l’État, les recettes supplémentaires de fiscalité liées à l’ouvrage lui-même et aux établissements temporaires, étant mutualisées, ne soient pas prises en compte dans la base de calcul du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, ou FPIC.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

S’agissant de la question très particulière de l’exclusion du potentiel fiscal pour les établissements temporaires résultant d’un grand projet d’aménagement, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je pensais que vous aviez eu le temps d’examiner cet amendement, qui a été déposé dans les délais, et ainsi de vous forger votre propre opinion !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Il a été excellemment présenté par M. Bouvard, lequel cherche, par de nombreux moyens, à exonérer certaines collectivités de la participation au FPIC – côté donateurs, bien entendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quelle horreur, ce FPIC ! Cet amendement semble intéressant, finalement !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Le moyen présenté ici me semble curieux. Il s’agit de considérer que bénéficier de la CVAE en raison de la présence d’un grand chantier devrait permettre de ne pas la prendre en compte dans le calcul du FPIC. Celui-ci ne s’attribue pourtant pas la totalité du surplus de CVAE ; il en reste beaucoup !

Le Gouvernement n’est évidemment pas favorable à cet amendement. Une communauté est assujettie au FPIC parce qu’elle se trouve dans une situation plutôt favorable par rapport aux autres.

Vous semblez dire que, si l’on bénéficie de CVAE, on ne devrait plus participer au FPIC. C’est absolument anti-péréquateur, quand le but du FPIC est précisément la péréquation.

Le Sénat le sait bien : ne l’a-t-il pas inventé en 2011 ?… Je m’en félicite d’ailleurs, car j’ai toujours considéré qu’il s’agissait de l’une des rares dispositions, pardonnez-moi, dont la création était intelligente… Elle avait recueilli un bel assentiment ici, puis un accueil assez favorable à l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Il devait manquer les simulations !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Oui, peut-être.

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Trêve de plaisanterie : le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Bouvard, l'amendement n° 243 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Monsieur le secrétaire d’État, je comprends que vous vous interrogiez parce que nous nous efforçons de ne pas contribuer au FPIC.

Il s’agit toutefois ici d’un dispositif de mise en commun des CVAE des établissements de chantier sur un territoire, qui aura été proposé par les services de l’État, par le préfet, à la suite de la décision d’un comité interministériel.

Je suis conscient que vous n’avez peut-être pas eu le temps de l’expertiser, eu égard à votre charge de travail et au délai court dans lequel il a été déposé.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Ne vous inquiétez pas, monsieur Bouvard, nous avons parfaitement compris à quel chantier vous destiniez ce dispositif !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un trou dans la montagne, non ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

En outre, il est question non pas de sortir de la péréquation, mais d’entrer, avec ces ressources, dans une autre péréquation. Certaines communes ne sont pas aujourd’hui ponctionnées au FPIC, mais elles le seraient en raison de l’arrivée de cette ressource. Il leur serait alors demandé de mettre en place une péréquation territoriale avec les communes qui ne sont pas sur l’assiette du chantier, mais qui en subissent les préjudices, tout en abandonnant le reste des recettes dans le cadre de la péréquation nationale !

Je ne refuse pas la péréquation : je l’organise différemment, territorialement, afin de rendre admissibles des grands chantiers sur l’ensemble d’un territoire. Les ressources qui en sont tirées pourraient alors bénéficier à l’ensemble du territoire et pas seulement à la commune ou à l’EPCI accueillant la base de chantier.

Je maintiens donc cet amendement, même si nous reparlerons encore de ce problème.

L’amendement n’est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l’impôt :

« a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles ;

« b) Au plus tard le 10 janvier de l’année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1 pour les autres entrepositaires agréés ;

« c) À la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l’impôt par télérèglement. » ;

b) Les 3 et 4 sont ainsi rédigés :

« 3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d’accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident et acquittent l’impôt :

« a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;

« b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l’exercice.

« 4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. » ;

2° Le III de l’article 302 D bis est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 572 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

4° L’article 1649 quater B quater est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l’article 302 D, au deuxième alinéa du I de l’article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l’article 520 A, au deuxième alinéa de l’article 575 C et aux articles 568, 1618 septies et 1619 ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu à l’article 1559 sont souscrits par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent ces déclarations ou relevés sur papier. » ;

5° L’article 1698 D est ainsi rédigé :

« Art. 1698 D. – Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l’échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

« Les opérateurs soumis à l’obligation de télédéclaration prévue au VII de l’article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement. » ;

6° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l’article 302 D bis, au dernier alinéa de l’article 407 et au second alinéa de l’article 572. »

II. – Les 1° et 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Les 2° à 4° du I s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Le 6° du I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016. –

Adopté.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 284 bis, après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B » ;

2° Après l’article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :

« Art. 284 bis B. – La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’est pas applicable aux véhicules suivants :

« 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;

« 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l’occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

« 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l’objet d’une immatriculation particulière, à condition qu’ils n’effectuent pas de transports de marchandises ou d’objets de charge utile ;

« 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

« 5° Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

« a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;

« b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

« c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;

3° Le I de l’article 284 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé, deux fois, par le mot : « semestre » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

Catégorie de véhicules

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes)

Tarifs par semestre (en euros)

Égal ou supérieur à

et inférieur à

Suspension pneumatique de l’(des) essieu(x) moteur(s)

Autres systèmes de suspension de l’(des) essieu(x) moteur(s)

I. – Véhicules automobiles porteurs

a) À deux essieux

b) À trois essieux

c) À quatre essieux et plus

II. – Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

b) Semi-remorque à deux essieux

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

III. – Remorques (quel que soit le nombre d’essieux)

c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;

4° L’article 284 quater est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Toute liquidation résultant d’une réduction du tarif ou de l’application d’une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. »

II. – Le I s’applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016. –

Adopté.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés ;

B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau du second alinéa du B du 1 est supprimée ;

2° Le c du 1 bis est abrogé ;

C. – L’article 266 decies est ainsi modifié :

1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : «, 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Au premier alinéa du 6, les références : «, 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

D. – L’article 266 undecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la référence : « l’article 266 sexies » ;

b) À la dernière phrase, les références : «, 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;

E. – Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés ;

F. – À l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies ».

II. – L’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « précédente », la fin est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;

4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

III. – À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : «, 268 ter » est supprimée.

IV. – A. – Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 60, présenté par M. Nègre n’est pas soutenu.

L’amendement n° 366, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) Le a est ainsi modifié :

i. Au premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

ii. À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;

c) Le b est ainsi modifié :

i. Au premier alinéa, les mots : « déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non dangereux » ;

ii. La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. » ;

…° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

b) La dernière ligne est supprimée.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Cet amendement est essentiellement rédactionnel. Il tend à compléter les mesures prévues par l’article 28 relatives à la TGAP et à son actualisation et à harmoniser les modalités de revalorisation des taux de la taxe. La rédaction proposée ici ne change pas fondamentalement les dispositions concernées.

Il porte un beau dossard : le 366. Vous pourriez donc l’adopter !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le sous-amendement n° 393, présenté par Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Amendement 366

Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

I bis. Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0, 75.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0, 4. »

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

Compte tenu des caractéristiques géographiques, démographiques et socio-économiques, la gestion des déchets ménagers par les collectivités des départements d’outre-mer, les DOM, est plus coûteuse et plus difficile qu’en métropole.

C’est pourquoi l’application dans les DOM des tarifs métropolitains fait perdre à la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, son caractère incitatif en captant la capacité d’investissement des collectivités des DOM et en les empêchant de développer des filières de déchets vertueuses.

Aussi, le présent amendement vise à ajuster les tarifs de TGAP dans les DOM à la capacité financière de ces collectivités, par l’application d’un coefficient, correspondant au revenu brut des ménages par habitant, de 0, 75 pour la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, à compter de 2016, et de 0, 4 pour la Guyane et Mayotte, à compter de 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° 366, présenté par le Gouvernement, n’a pas été expertisé, mais il ne semble pas présenter de difficulté. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

La commission a le même avis sur le sous-amendement n° 393 défendu par Mme Karine Claireaux, à une réserve près : il n’est pas gagé. Il faut donc le rectifier.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 393 ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

S’il était rectifié pour intégrer un gage sur les droits de tabac, le Gouvernement s’y montrerait favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

J’accepte volontiers cette rectification, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 393 rectifié, présenté par Mme Claireaux, et ainsi libellé :

I.- Amendement 366

Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

i bis. Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0, 75.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0, 4. »

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur ce sous-amendement ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc du sous-amendement n° 393 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

Le sous-amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’article 28 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 181, présenté par MM. Miquel, Courteau et Roux, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 193, présenté par M. Mandelli, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 196, présenté par MM. Kern, Détraigne, Canevet, Bockel, Cigolotti et Médevielle, Mmes N. Goulet et Férat et MM. Cadic et Delcros, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 297, présenté par Mme Jouanno, M. Cigolotti, Mme Morin-Desailly et MM. Guerriau, Médevielle et Pozzo di Borgo, n'est pas non plus soutenu.

L'amendement n° 336, présenté par MM. Bizet, Chatillon et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Laménie, Laufoaulu, Lefèvre et P. Leroy, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, Poniatowski, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail publie, à la fin de chaque année civile, un rapport chiffré justifiant de l’utilisation du produit de la taxe perçue à ce titre. »

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement vise à contrôler la réalité de l’utilisation du produit d’une taxe qui avait été introduite par voie d’amendement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014. Cette taxe, acquittée par les entreprises, s’applique à toutes les ventes de produits phytopharmaceutiques.

Elle s’ajoute de plus aux sommes versées par les entreprises du secteur pour l’évaluation de leurs produits, à hauteur d’environ 12 millions d’euros par an.

Or il apparaît que cette somme n’était déjà utilisée qu’à hauteur de 70 % par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, avant la mise en place de la taxe susvisée.

Il serait donc souhaitable de savoir où va précisément cet argent, d’autant que, malgré le souhait du Premier ministre de procéder à un choc de simplification, aucune étude d’impact préalable n’était venue accompagner la création de cette nouvelle taxe.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

L’argent va à l’ANSES, monsieur le sénateur !

L’article 51 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 introduit l’article L 1313-3-1 du code de la santé publique, qui précise que l’ANSES établit chaque année un rapport d’activité adressé au Parlement pour rendre compte de son activité, notamment de ses missions de suivi des risques dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance – terme redoutable pour les mots croisés ! §– prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime.

Votre amendement est satisfait, puisque vous disposez d’ores et déjà de toutes les informations sur le fonctionnement de l’ANSES grâce à ce rapport transmis annuellement au Parlement. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Monsieur le secrétaire d'État, j’ai bien entendu votre réponse, mais l’ANSES n’utilise que 70 % de ces sommes. Au fur et à mesure, cela finit par faire beaucoup d’argent sur une ligne budgétaire qui « grève » indirectement la trésorerie des agriculteurs. Il faudrait donc diminuer cette taxe.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert

Ce serait bien de diminuer les produits phytosanitaires aussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Mais c’est précisément le cas, monsieur le secrétaire d'État !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 337, présenté par MM. Bizet, G. Bailly, Bonhomme et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Huré, Laménie, Lefèvre et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Poniatowski, Raison, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées au titre du présent article peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche dans le domaine du biocontrôle qu’elles exposent au cours de l’année en France. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 500 000 euros et de 30 % pour la fraction des dépenses supérieure à ce montant.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe.

« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt recherche spécialement fléché vers le biocontrôle.

Le biocontrôle regroupe des méthodes de protection, qui privilégient les mécanismes naturels reposant sur la gestion des équilibres des populations de bioagresseurs, plutôt que sur leur éradication.

Les enjeux du biocontrôle sont précisément exposés dans le dernier rapport de la mission « Agriculture-innovation 2025 » remis au ministre de l’agriculture récemment par l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, AgroParisTech.

Il est très clair qu’il y a un déficit de recherches en la matière, puisque ces technologies ne représentent aujourd’hui que 5 % du marché de protection des cultures, alors qu’elles sont beaucoup plus douces vis-à-vis de l’environnement, mais aussi plus prospectives et plus intelligentes, que l’utilisation des phytosanitaires.

L’objectif est de porter les recherches sur le biocontrôle à 15 % du marché de protection des cultures grâce aux spécificités de ce crédit impôt recherche, qui diffère du crédit impôt recherche classique.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est réservée, car la création d’un crédit d’impôt recherche s’appliquant à la taxe sur les ventes de produits phytosanitaires créerait, de fait, une nouvelle niche. Or la commission des finances n’est en principe pas très favorable à la création de nouvelles niches.

En outre, cette mesure diminuerait les ressources de l’ANSES.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement est tout à fait hostile à ce type d’amendement, non qu’il soit opposé au biocontrôle, mais parce qu’il est régulièrement saisi de taux majorés pour différents types de recherches, le biocontrôle, l’aéronautique, l’informatique…

Chacun de ces domaines de recherche est bien sûr respectable, mais le dispositif du crédit d’impôt recherche est uniforme ; les taux sont connus et reconnus – salués souvent, décriés parfois – et le Gouvernement ne souhaite pas mettre en place une forme de sélectivité, avec des taux différents suivant la nature de la recherche. De plus, la recherche fondamentale est souvent liée à différents secteurs d’activité, voire à cheval sur plusieurs d’entre eux. On n’en sortirait plus !

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je retire mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 337 est retiré.

L'amendement n° 14 rectifié quinquies, présenté par MM. Trillard et Doligé, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu et Bizet, Mme Lamure, MM. Bouchet, D. Laurent, Mayet, P. Leroy, G. Bailly, Pierre, Lefèvre, Bonhomme, Retailleau, B. Fournier et Vasselle, Mme Mélot, MM. Falco, Revet, Kennel, Raison et Chasseing, Mmes Deseyne et Deromedi, M. Houel, Mme Billon, MM. Pointereau et Gilles, Mme Gruny et MM. Roche, Charon, Gremillet, Longeot, L. Hervé et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « minérale », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

b) Le b est complété par les mots : « sauf celles d’entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Trillard.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Il s’agit d’alléger le taux de redevance pour pollution diffuse, ou RPD, appliqué aux cultures légumières en France, cultures à haute valeur ajoutée et pourvoyeuses de main-d’œuvre dont la qualité sanitaire doit être irréprochable pour satisfaire aux normes européennes. L’application de ce taux représente actuellement un montant de 700 à 1 000 euros par hectare.

Ces cultures, qui couvrent des surfaces de taille assez modeste – quelque 8 000 hectares répartis sur le territoire national – se voient menacées dans leur existence par la concurrence étrangère. De plus, si cette taxe est appliquée, les produits arriveront d’Italie ou d’Espagne, mais traités.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Or l’utilisation de ces produits taxés se révèle encore indispensable pour lutter contre les nématodes, parasites microscopiques à la famille desquels appartiennent notamment les trichinoses et qui provoquent un certain nombre de maladies.

Les méthodes de substitution se révèlent totalement insuffisantes, avec un bilan très discutable puisqu’il s’agit simplement d’ébouillanter le terrain.

Malgré le changement de catégorie RPD prévu par l’amendement, le niveau de la taxe resterait de quinze à vingt-quatre fois supérieur par rapport à nos voisins européens, nous exposant à une perte de compétitivité et au risque de perdre plusieurs centaines d’emplois.

Sans cet allégement de la taxe, dans mon département, la Loire-Atlantique, qui est celui de la mâche, deux ou trois grosses PME seraient menacées de disparaître, et avec elles, la culture de la mâche. Par ailleurs, l’INRA pourrait peut-être nous renseigner sur ce qui semble raisonnable.

Dans la période où nous sommes, nous n’avons pas besoin que quelques centaines de personnes se révoltent pour des choix peu utiles que nous aurions faits ! Le mieux est parfois, et même souvent, l’ennemi du bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est partagée.

D’une part, on diminue une taxe pour pollution diffuse. Existe-t-il des produits de substitution pour la protection de ces plantes ? Il semblerait que, à ce stade, il n’y en ait pas vraiment.

D’autre part, on ne peut pas être totalement insensible aux arguments économiques. Si le taux de la taxe est aussi élevé en France par rapport aux pays voisins, nous sommes confrontés à un vrai problème de concurrence.

Ce matin, la commission penchait plutôt pour une demande de retrait, mais il est vrai que la taxation en France est de quinze à vingt-quatre fois supérieure à celle qui s’applique chez nos voisins européens, ce qui risque de mettre à mal la filière.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Vous ne demandez donc pas le retrait de mon amendement ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Les nématicides fumigants présentent un réel danger pour la santé humaine, notamment le 1, 3-dichloropropène, que tout le monde connaît et dont il faut se méfier.

Indépendamment du financement des agences de l’eau par cette taxe, la mesure proposée touche à un enjeu de santé humaine.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Nous sommes confrontés ici à un cas d’école des distorsions de concurrence qui se font de plus en plus nombreuses dans le domaine agricole et agroalimentaire.

Les instances communautaires annoncent de grandes lignes directrices, et leur mise en œuvre sur le territoire national est bien plus draconienne qu’ailleurs. Des « niches » disparaissent de ce fait en France, et c’est d’autant plus dommage qu’elles bénéficient d’une très belle lisibilité et traçabilité sur le territoire national.

Au-delà de la problématique de santé publique à laquelle nous sommes particulièrement sensibles, ce manque de modération dans notre approche décourage les entreprises qui ne s’engagent pas dans la recherche de molécules de substitution pour de si petits volumes de produits. C’est également le cas pour les maladies orphelines, d'ailleurs.

Je regrette que l’INRA abandonne ce genre de questions, parce que nous sommes dans une impasse, qui risque de mener à la disparition de la filière, à des pertes d’emploi et à des destructions d’entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. André Trillard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Dois-je rappeler que la mâche se mange crue ? Si nous supprimons la filière mâche en France, nous achèterons de la mâche traitée en Italie et en Espagne et nous la mangerons toujours crue, et peut-être de moindre qualité.

Réfléchissons ensemble à l’intérêt sociétal et à l’utilité de taxer dans des proportions déraisonnables certaines productions.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié quinquies.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, après la première occurrence du mot : « indice », sont insérés les mots : « 20 et à l’indice » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire. » ;

3° Au quatrième alinéa du III, après le mot « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».

II. – Le I s’applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 50 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Canayer et MM. Pellevat, Pierre et G. Bailly, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 240 est présenté par M. F. Marc et Mme Blondin.

L'amendement n° 270 est présenté par M. Courteau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà de cette part, les biocarburants susmentionnés peuvent être comptabilisés de telle sorte à satisfaire la part de 7 %. »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l'amendement n° 240.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Cet amendement, auquel notre collègue Roland Courteau m’a demandé de l’associer, faute de pouvoir défendre le sien, vise à valoriser encore davantage les biocarburants issus de résidus, comme les huiles ou graisses animales ou les marcs de vin, et produits dans le cadre de nouvelles filières d’économie circulaire.

Ces nouvelles filières, notamment celle qui valorise les huiles animales impropres à la consommation – les esters méthyliques d’huile animale, ou EMHA –, connaissent de graves difficultés économiques en raison de l’instabilité réglementaire de ces dernières années, mais aussi de l’impossibilité de faire entrer une plus grande quantité de ces huiles dans la proportion de biocarburants pouvant être incorporée au gazole.

Nous proposons donc d’autoriser l’incorporation au gazole des biocarburants issus de résidus au-delà de la part très minime qui leur est accordée actuellement au titre du principe dit « du double comptage », soit 0, 7 % dans la cible des 7, 7 % accordés à l’ensemble des biocarburants.

Plus précisément, ces biocarburants pourraient être comptabilisés en simple comptage au-delà du seuil de 0, 7 %, ce qui soutiendrait les filières, aujourd'hui pénalisées. Compte tenu des volumes très faibles d’EMHA produits dans notre pays – 100 000 mètres cubes par an, contre 3 millions de mètres cubes de biocarburants végétaux –, cette mesure ne remettrait aucunement en cause l’équilibre des marchés entre les différents types de biocarburants.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi de finances rectificative un article 28 ter, qui accroît les garanties quant à l’origine des biocarburants issus de résidus en imposant une exigence de traçabilité pour les matières premières entrant dans leur production. Cette transparence améliorée permettra de lutter plus efficacement contre les fraudes et les importations douteuses.

Enfin, la mesure que nous proposons permettrait d’incorporer au gazole une plus grande quantité d’EMHA en lieu et place d’huile de palme importée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 270 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 240 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission avait prévu d’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 50 rectifié ter, déposé par M. Revet, dans la mesure où celui-ci tendait à instituer un plafond de 0, 3 %. Elle ne pourrait être favorable à l’amendement n° 240 que s’il était rectifié pour intégrer la même précision. Il s’agirait, en d’autres termes, de le compléter par les mots : « dans la limite de 0, 3 % ».

Faute de rectification, la commission serait défavorable à l’amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cette proposition est bien connue ; elle est régulièrement défendue dans nos débats. Le Gouvernement ne souhaite pas modifier l’équilibre qui a été atteint entre les différentes filières de production de biocarburants.

Bien sûr, chacun peut trouver des avantages et des inconvénients à telle ou telle filière. Ainsi, certains promeuvent les filières végétales, de première ou de deuxième génération ; d’autres trouvent que les huiles de récupération doivent être encouragées. Après de nombreuses modifications des règles dans les premiers temps, des filières se sont constituées et un équilibre a été obtenu, dont la rupture pourrait mettre en danger certaines installations déjà établies sur notre territoire.

De fait, madame Blondin, il n’y a pas que l’huile de palme qui peut être convertie en biocarburant ; d’autres matières premières, produites en France, peuvent aussi, après transformation, servir à cet usage. Je me souviens que, à l’Assemblée nationale – je l’ai un peu mieux connue que la Haute Assemblée… –, les représentants d’une certaine région ont défendu avec force les unités de production qui se sont mises en place, à la faveur, du reste, d’incitations publiques.

Dans ces conditions, le Gouvernement est hostile à une modification des proportions définies pour l’élaboration de ce type de compléments de carburants. Il est donc défavorable à cet amendement, quand bien même il serait sous-amendé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Madame Blondin, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi d’un amendement n° 240 rectifié, présenté par M. F. Marc et Mme Blondin, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà de cette part, les biocarburants susmentionnés peuvent être comptabilisés de telle sorte à satisfaire la part de 7 %, dans la limite de 0, 3 %. »

La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Voilà trois ans que cette question est soulevée pratiquement à chaque projet de loi de finances.

Je n’ai aucune aversion pour les esters méthyliques d’huile animale, les EMHA, non plus que pour les esters méthyliques d’huile usagée, les EMHU. Néanmoins, il ne faudrait surtout pas qu’ils handicapent la filière des esters méthyliques d’huiles végétales, les EMHV, comme M. le secrétaire d’État vient de le souligner.

En effet, la création d’une filière comme celle-ci demande du temps ; elle suppose lisibilité et durabilité. C’est pourquoi un accord prévaut depuis un certain nombre d’années au niveau gouvernemental – jusqu’au plus haut niveau de l’État, puisque le Président de la République lui-même l’a confirmé en mars dernier – pour sécuriser la proportion de 7 % d’EMHV pour un certain nombre d’années. Les huiles animales ou usagées, pourquoi pas ? Mais à la condition qu’elles soient exclues de la part des 7 %.

Au surplus, madame Blondin, votre amendement est en quelque sorte satisfait par l’amendement n° 635, qui a été adopté par l’Assemblée nationale et qui vise le gazole non routier, ou GNR. Les députés ont en effet décidé qu’un peu plus de 0, 3 % d’EMHA ou d’EMHU pourraient être incorporées à ce gazole, par paliers, jusqu’en 2017 – M. le secrétaire d’État connaît ce dispositif mieux que quiconque.

Je regrette que notre collègue Joël Labbé ne soit pas dans l’hémicycle, car il nous aurait expliqué qu’avoir suscité la création d’une filière végétale nous permet aussi, au-delà du biocarburant, de disposer de drêches ou de tourteaux, grâce auxquels nous n’importons plus que 45 % de nos protéines végétales, contre 75 % au moins il y a encore quelques années. Une très belle articulation a donc été trouvée entre les différentes filières.

Je vais donc plus que M. le secrétaire d'État : je considère que cet amendement est satisfait par les dispositions sur le GNR votées à l’Assemblée nationale.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 28 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Houpert, Pellevat, Doligé et Laufoaulu, Mme Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Mélot, MM. Mouiller, Lefèvre, Longeot, Bonhomme, Chaize, Grosdidier, Marseille et Détraigne, Mme M. Mercier, MM. P. Leroy, Commeinhes et Gilles, Mme Hummel, MM. Milon et D. Laurent, Mme Goy-Chavent, MM. Falco, Houel, Mandelli, Laménie, Cadic et Revet, Mme Des Esgaulx et MM. Pierre, Vasselle et Kern.

L'amendement n° 42 rectifié bis est présenté par MM. Genest et Darnaud.

L'amendement n° 202 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

L'amendement n° 349 est présenté par MM. F. Marc, Guillaume, Yung, Vincent, Berson, Botrel, Raynal, Courteau, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir de 2017, son taux est fixé au minimum à 7, 12 % dans la filière essence et à 7, 82 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie. » ;

2° Au troisième alinéa, après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : «, 36, 38 bis » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : «, 22, 36 et 38 bis » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à compter de 2017. » ;

5° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour 2016 et au moins 7, 12 % à partir de 2017. Cette part est de 0, 12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. » ;

6° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 0, 7 % », sont insérés les mots : « pour 2016 et au moins 0, 82 % à partir de 2017 » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, dont en 2017 un maximum de 0, 12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée » ;

7° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : «, 36, 38 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement, dont le premier signataire est M. Houpert, vise à soutenir le développement des énergies renouvelables dans les transports.

Il s’agit surtout d’encourager le développement du biométhane carburant, ce qui créerait des emplois à moyen terme au sein de la filière industrielle d’avenir de la mobilité au gaz, qui fournit dès à présent 1 000 emplois sur cinq usines.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 42 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 202.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Maurice Vincent, pour présenter l’amendement n° 349.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 2 rectifié bis, 202 et 349 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements identiques visent à étendre au biométhane carburant la TGAP incitative, que l’article 28 bis étend déjà au gazole non routier. La commission des finances n’a pas pu évaluer quels seraient les effets d’une telle mesure. Conduirait-elle à une hausse globale du prix à la pompe, supportée par tous les consommateurs ?

Faute d’avoir pu mener les études nécessaires, la commission sollicite le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Vincent, l’amendement n° 349 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Les membres du groupe socialiste et républicain ont présenté cet amendement pour mettre en valeur les avantages du biométhane carburant, en particulier son insertion dans l’économie circulaire.

Toutefois, j’ai bien entendu la critique formulée tout à l’heure par M. le secrétaire d’État : une remise à plat de ces différentes catégories de carburants serait nécessaire, sur laquelle il vaut mieux se pencher à froid.

Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 349 est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° 202 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Laménie, l’amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Oui, je le maintiens également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié bis et 202.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Après le mot : « agriculture », la fin du dernier alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigée : « fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d’exigence de traçabilité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 154, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet article nous paraît être un cavalier budgétaire : nous considérons qu’il n’a pas sa place dans une loi de finances, fût-elle rectificative.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement ne saurait être favorable à la suppression d’une disposition qu’il a lui-même proposée.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Si, monsieur le rapporteur général, car il s’agit de s’assurer que le respect des pourcentages dont nous venons de parler est bien contrôlé, et par voie de conséquence que les sommes dues sont bien recouvrées. Si les contrôles n’étaient pas rendus fiables par cette disposition, une évaporation des recettes perçues au titre de la TGAP risquerait de se produire.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je tiens simplement à souligner que la rédaction de l’article 28 ter manque de précision, dans la mesure où cet article fixe les conditions et les modalités de la prise en compte des matières premières permettant de produire des biocarburants « notamment en matière d'exigence de traçabilité. »

La commission des lois du Sénat n’apprécie guère que l’adverbe « notamment » figure dans les textes législatifs. La commission des finances non plus !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 28 ter est adopté.

L’article 220 octies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 384 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29

Insérer un article ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du II de l’article 199 ter B, au 1° du II de l’article 199 ter C, au 4° du II de l’article 199 ter D, au e du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article 220 octies, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de l’article 885 I ter et au 1° du II des articles 1464 I, 1464 L et 1599 quinquies B, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° Le IV de l'article 44 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, les mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, » sont supprimés ;

3° A la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 terdecies, au V de l’article 244 quater E, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies B de l’article 1466 A, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

4° Au III bis de l'article 220 octies, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

5° Le 4 de l'article 238 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) Au 3°, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

6° Au seizième alinéa du k du II de l'article 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement de clarification, qui a pour objet de modifier plusieurs articles du code général des impôts, afin que ceux-ci renvoient au règlement général d’exemption par catégorie, le RGEC, du 17 juin 2014.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Très bien ! Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

I. – L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « . Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;

2° Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. –

Adopté.

I. – Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».

II. – Le I s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 155, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avec l’article 30 bis, ce n’est plus l’open bar, mes chers collègues : c’est l’happy hour !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Plus sérieusement, cet article prévoit d’élargir le champ d’application du taux réduit de TVA à 5, 5 % aux spectacles donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances – je ne parle pas des séances de nuit, mes chers collègues ! §tels que les discothèques ou les dancings, ainsi qu’aux « interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération », par exemple celle d’un disc-jockey. Il étend donc une niche fiscale.

Par ailleurs, la disposition ne concernerait que 1 800 établissements extrêmement hétérogènes. Autant on peut comprendre que le taux réduit de TVA à 5, 5 % s’applique aux spectacles vivants, autant l’élargissement prévu ici ne semble pas se justifier.

La commission souhaite donc la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Tout cela sent le vécu, monsieur le rapporteur général… Vous semblez avoir une bonne connaissance du milieu !

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je connais le monde de la nuit, mais c’est celui des séances de nuit du Sénat !

Mêmes mouvements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

En tout cas, le Gouvernement n’était pas favorable à l’introduction d’un tel article à l’Assemblée nationale. Il s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’article 30 ter et l’amendement n° 87 rectifié ter portant article additionnel après l’article 30 ter ont été examinés par priorité.

I. – À la fin du II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Avec cet article, nous abordons la question de l’égalité fiscale au sein de toute la presse, quel que soit son support, papier ou numérique, conformément au principe de neutralité technologique.

La loi du 12 juin 2009 a reconnu que la presse en ligne faisait partie intégrante de la presse en général. Dès lors, et par voie de conséquence, la fiscalité qui s’appliquait à la presse en général, à savoir un taux réduit de TVA à 2, 1 %, aurait dû s’appliquer à la presse en ligne.

Or, en raison de la lenteur législative à interpréter la directive européenne TVA – un manque de réactivité dont nous avons trop souvent fait preuve devant la révolution numérique –, entre autres, ce n’est qu’au mois de février 2014 que les deux assemblées ont adopté à l’unanimité une loi qui reconnaît clairement que la presse en ligne devrait bénéficier du même taux réduit de TVA à 2, 1 % que la presse imprimée. En définitive, nous sommes responsables de ce retard à mettre en conformité le droit de la presse redéfini en 2009 avec le droit fiscal qui devrait en résulter.

Notre lenteur législative a créé une ambiguïté qui est à l’origine de la question posée aujourd’hui. En effet, les services fiscaux ont continué à demander que soit appliqué un taux de TVA à 19, 6 %, puis à 20 %, aux entreprises de la presse numérique, alors qu’il n’était pourtant plus possible de les distinguer juridiquement des entreprises de la presse en général, qui, elles, bénéficiaient d’un taux réduit de TVA à 2, 1 %.

Certains titres émergents de la presse numérique, compte tenu de toutes les difficultés qu’il y a à percer, à faire émerger une innovation que chacun salue aujourd’hui, ont considéré que leurs chances de se développer et de s’implanter étaient réduites à néant si on leur appliquait un taux de TVA dix fois plus élevé que celui qui était en vigueur pour le reste de la presse.

En février 2014, la loi que nous avons votée leur a donné raison. Il est donc déraisonnable d’exiger aujourd’hui de ces sociétés de presse qu’elles règlent des impayés de TVA, qui sont de surcroît majorés de lourdes pénalités, comme si elles avaient fraudé.

C’est d’autant plus déraisonnable que la lenteur à mettre en conformité le droit fiscal avec le droit de la presse est à mettre à notre actif, ou plutôt à notre passif ! Nous viendrions en quelque sorte sanctionner les victimes de ce qui s’apparente à une inconséquence législative au regard des deux principes constitutionnels que sont la liberté de la presse et l’égalité fiscale.

C’est pourquoi je défends l’article 30 quater, dans sa rédaction transmise par l’Assemblée nationale après l’adoption d’un amendement cosigné par l’ancien Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, et par le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, M. Patrick Bloche, et défendu par Mme la rapporteur générale de la commission des finances, Valérie Rabault !

Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. André Gattolin applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 156, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je ne connais pas du tout l’affaire qui vient d’être évoquée. Comme il s’agit d’un cas particulier, je ne me permettrais pas de me prononcer sur le fond. En revanche, j’exposerai les trois raisons qui nous poussent à souhaiter la suppression de l’article 30 quater.

Premièrement, comme M. le secrétaire d’État l’a rappelé lors d’un débat similaire qui s’est déroulé pendant l’examen du projet de loi de finances pour 2016, la Commission européenne a engagé une procédure contre notre pays pour qu’il cesse d’appliquer un taux réduit de TVA à la presse en ligne. Comme cette procédure est en cours, nous ne souhaitons pas fragiliser la position de la France.

Deuxièmement, il faut rappeler que le principe d’égalité devant l’impôt n’a pas été respecté : certains journaux ont appliqué le taux de TVA réellement en vigueur, quand d’autres ont choisi d’appliquer un taux réduit de TVA. En pratique, je ne sais pas comment on rembourserait les entreprises qui se sentiraient lésées si l’article n’était pas supprimé.

Troisièmement, et plus fondamentalement peut-être, la jurisprudence constitutionnelle, que vous connaissez tous, mes chers collègues, ne reconnaît le caractère rétroactif des mesures fiscales que dans les cas où il existe un motif d’intérêt général suffisant, ce qui ne nous semble pas avéré dans le cas présent.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Ce débat doit être conduit de manière très précise, car ses différents aspects seront probablement examinés de près.

Plusieurs journaux en ligne – on peut sans aucune honte prononcer le nom de Mediapart, même si ce n’est pas l’unique journal concerné – ont appliqué de leur propre chef un taux de TVA réduit à 2, 1 % à leurs activités, alors même que les services fiscaux leur avaient clairement indiqué, en réponse à leur propre demande, que le taux de TVA à appliquer était le taux normal, à 19, 6 % à cette époque.

L’administration fiscale fondait son avis sur l’analyse des directives européennes, sur lesquelles s’est d’ailleurs également appuyée la Commission européenne pour engager des poursuites contre la France, après que notre pays a décidé, en 2014, d’appliquer un taux réduit de TVA à la presse en ligne.

Comme le précise parfaitement la Commission européenne, la situation légale est aujourd’hui très claire : en vertu de la règle communautaire, la directive TVA exclut expressément l’application d’un taux super-réduit de TVA aux services de presse en ligne, qui constituent un service fourni par voie électronique, qu’il s’agisse du champ d’application du taux de TVA ou de son niveau.

L’analyse de la Commission européenne est donc la même que celle à laquelle était arrivée l’administration fiscale en 2008, lorsqu’elle a adressé un courrier à la directrice générale de la SAS Mediapart – j’ai ce courrier entre les mains, mais je ne peux malheureusement pas le diffuser pour des raisons tenant au secret fiscal –, pour lui signifier clairement que, en conformité avec le droit européen, le droit français prescrivait d’appliquer un taux de TVA à 19, 6 %.

Les entreprises de presse en ligne qui ont délibérément choisi d’appliquer un taux réduit de TVA n’ont posé aucune question prioritaire de constitutionnalité – ou QPC –, voie qui leur était pourtant ouverte, et n’ont pas non plus contesté l’avis rendu par l’administration fiscale devant les tribunaux, que ce soit au moment où cet avis leur a été signifié ou même plus tard, au moment où elles ont fait l’objet de redressements fiscaux.

Ces entreprises auraient pourtant pu lancer une procédure judiciaire, afin de mettre fin à l’obligation de payer des arriérés de TVA. Elles pouvaient notamment avoir recours à la procédure du sursis à payer, mais elles n’ont apparemment pas souhaité la mettre en œuvre.

Tout ou presque a déjà été dit au sujet du motif d’intérêt général. Il revient au Conseil constitutionnel de l’apprécier. En ce qui nous concerne, nous considérons que les cas qui nous intéressent ne répondent pas à ce motif, mais le Conseil constitutionnel pourrait très bien considérer qu’il en est autrement. Seulement, le Conseil n’a jamais eu à se prononcer sur le sujet, car il n’a jamais été saisi par la voie d’une QPC. Je le répète : je ne comprends pas pourquoi personne n’a eu recours à cette procédure jusqu’à présent.

Enfin, l’application du taux réduit de TVA à la presse en ligne pose un problème d’égalité des contribuables devant l’impôt. En effet, les deux ou trois entreprises de presse que j’évoquais tout à l’heure ont certes appliqué de leur propre chef un taux réduit de TVA à 2, 1 % à partir de 2008, mais tous les organismes de presse en ligne qui se sont développés par la suite ont, quant à eux, appliqué un taux de TVA à 19, 6 %.

Je ne citerai aucun nom, mais vous connaissez tous ces sites en « .fr » ! À l’époque, le débat était connu de tous. Des amendements tendant à faire appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la presse en ligne avaient déjà été déposés lors de l’examen des différentes lois de finances et avaient tous été rejetés par le Parlement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Si, ils l’ont tous été après les débats qui ont eu lieu devant le Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Vous oubliez que l’un de ces amendements n’est tombé qu’en seconde délibération !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, vous savez tout comme moi que, malgré tous les débats, le Parlement n’a jamais accepté de fixer un taux de TVA à 2, 1 % pour la presse en ligne avant 2014. Au cours des années 2010, 2011 ou 2012, …

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Ce n’est pas vrai ! J’ai moi-même fait voter l’application du taux réduit de TVA au Sénat !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. le secrétaire d’État parle du Parlement, pas du Sénat !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je vais le formuler autrement : aucune disposition en faveur d’un taux réduit de TVA pour la presse en ligne n’a jamais figuré dans la loi.

Par conséquent, tout contribuable ayant écouté et suivi les débats aurait pu vérifier que la loi n’avait jamais autorisé une telle disposition et su qu’il était normal que l’administration fiscale décide que seul le taux normal de TVA s’applique.

Je poursuis mon raisonnement pour les autres organismes de presse. Ceux-là ont appliqué un taux de TVA de 19, 6 % ou de 20 % selon les époques. Aujourd’hui, si vous ne supprimiez pas cet article et que la disposition était finalement insérée dans la loi, que se passerait-il ? Les contribuables pourraient demander un remboursement du trop payé.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Mais l’amendement a déjà été adopté à l’Assemblée nationale, monsieur le secrétaire d’État !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, la disposition ne figure pas encore dans le texte final !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Mes chers collègues, seul M. le secrétaire d’État a la parole.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Si le principe de rétroactivité en matière de TVA figurait dans la loi, les sites ayant appliqué le taux normal de TVA de 19, 6 % ou de 20 % pourraient réclamer un remboursement. Seulement, ils ne pourraient pas obtenir satisfaction, puisque les faits sont prescrits.

Tout remboursement pour des faits antérieurs à l’année 2012 incluse est en effet impossible.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Si vous adoptiez l’article 30 quater, un contribuable qui aurait appliqué en toute bonne foi un taux de TVA de 20 % en 2010 ou en 2011, pourrait demander un remboursement de TVA, mais il n’obtiendrait rien, parce que les faits seraient prescrits.

En revanche, le contribuable qui aurait appliqué d’autorité un taux réduit de TVA à ses activités, alors même qu’il était conscient qu’une telle pratique n’était pas conforme à la loi, et qui aurait subi un redressement pour cette raison aurait tout de même profité d’un taux réduit de TVA. Il y aurait donc clairement une rupture du principe d’égalité devant l’impôt, puisque les contribuables bénéficieraient d’avantages différents dans des situations identiques.

En plus, qui allez-vous rembourser ? Vous allez rembourser l’entreprise. Mais qui a payé la TVA ? C’est l’abonné. Moralité : vous allez aider l’entreprise, qui ne va certainement pas se retourner vers l’abonné pour l’informer qu’on lui rembourse la TVA facturée, en son temps, à 19, 6 %.

M. David Assouline s’exclame.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Si vous procédez de la sorte, vous versez une aide. Je ne sais pas si celle-ci est excessive, mais, en tout cas, elle n’est ni justifiée ni notifiée à la Commission européenne. Parce que l’on imagine mal que ces entreprises se proposent de rembourser leurs abonnés pour des versements remontant à plusieurs années, vous versez de fait une aide aux entreprises, dans un secteur où, selon les règles européennes, vous n’êtes pas habilité à le faire.

Bien sûr, certaines décisions fiscales sont rétroactives, nous le savons. Toutefois, je ne connais pas de précédent s’agissant de la TVA. Cette taxe est payée par le consommateur final ; toute application d’une mesure rétroactive impliquerait de remonter au consommateur final, ce qui, à l’évidence, n’est pas matériellement possible.

Il faut éviter de créer un précédent. Ce n’est pas parce qu’une loi, à un moment donné, modifie des taux d’imposition, en l’occurrence des taux de TVA, qu’il faut considérer les pratiques auparavant observées comme forcément scandaleuses.

Je prends un exemple d’actualité, sur lequel je suis souvent montré du doigt. L’Assemblée nationale, mesdames, messieurs les sénateurs, vient de confirmer votre choix d’appliquer un taux de TVA réduit à 5, 5 % aux tampons hygiéniques. Faudrait-il maintenant prévoir une rétroactivité de la mesure ? Vous pourriez invoquer la légitimité : une mesure juste, un motif d’égalité pour un produit de première nécessité, comme on dit. Cependant, je ne vais pas rouvrir ce débat.

Je considère donc inconcevable d’appliquer une rétroactivité en matière de TVA.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Nous avons déjà eu cette discussion lors de l’examen du projet de loi de finances, monsieur le secrétaire d’État.

Vous décrivez une situation apocalyptique, totalement déconnectée des traditions françaises en matière de droit. Pourtant, David Assouline l’a fait observer, la mesure a été adoptée à l’Assemblée nationale, au travers d’un amendement présenté par de nombreux signataires. Parmi ceux-ci figurait un ancien Premier ministre, qui, à ma connaissance, n’est tout de même pas inepte dans ses choix au regard de la tradition fiscale française !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il n’a pas proposé la rétroactivité en 2014, pas plus que sa ministre de la culture !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La disposition a en outre été soutenue par Mme la rapporteur du budget à l’Assemblée nationale. Ce sont autant de personnes très soucieuses du respect des règles de notre pays.

D’où provient le désaccord ? A priori, à partir du vote de la loi du 12 juin 2009, on a considéré, en France, que la presse en ligne était de même nature que la presse en général. C’est parce que l’administration fiscale n’a pas tenu compte des dispositions adoptées dans la loi et fixant ce cadre-là que le désaccord s’est installé. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’amendement parlementaire repart de cette date du 12 juin 2009.

Par ailleurs, l’affaire ne concerne pas qu’un seul site. Elle implique au moins Mediapart, Arrêt sur images et le groupe Indigo publications. S’agissant bel et bien de sites de presse, et non de sites de services, le taux réduit de TVA était justifié.

Cela étant, monsieur le secrétaire d’État, vous observez – c’est un point sur lequel, effectivement, on peut s’interroger – que certains journaux ayant payé une TVA à taux plein, depuis quelques années en tout cas, devraient pouvoir être « remboursés ». Je vous rappelle tout de même que ces sites sont des précurseurs en terme de modèle économique et que, sans eux, d’autres sites ayant une autre tradition, un modèle économique inscrit dans la durée, n’auraient pas pu s’installer. C’est aussi grâce au taux réduit de TVA qu’un site comme Mediapart a pu développer une activité.

Enfin, si le conflit nait en 2008 et si la loi est élaborée en 2009, ce n’est que cinq ans plus tard, en 2013, qu’un redressement est opéré. Donc, il y a bien eu flottement dans l’interprétation et changement d’attitude par rapport à cette interprétation.

C’est pourquoi, pour ma part, je pense que l’Assemblée nationale a déjà eu l’occasion de débattre de manière approfondie sur le sujet et qu’il faut maintenir son vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Je continue sur la même veine, mes chers collègues : je ne suis absolument pas convaincu par l’argumentation de M. le secrétaire d’État. Celui-ci évoque une première notification de l’administration fiscale en 2008. À l’époque, Mediapart n’avait effectivement pas le statut de journal, qu’il a demandé en 2009. Toutefois, et je ne cite que cet exemple, ce site est prêt à payer le rattrapage de TVA pour ces deux années où il n’avait pas le bon statut.

Dans ce pays, on ne sait pas faire valoir ses arguments auprès de Bruxelles, et on laisse les dossiers en suspens ! Je rappelle qu’une loi, d’effet immédiat, a été votée en 1986 sur l’initiative d’un excellent ministre de la communication, M. François Léotard. Ce texte pose un principe de neutralité des supports, à la fois presse et, à l’époque, télématique. N’est-ce pas là du droit ? Cette disposition n’a-t-elle jamais été votée ? Pourtant, aucune argumentation n’a jamais été portée en ce sens auprès de Bruxelles.

D’ailleurs, mes chers collègues, si nous avons gagné sur la question des aides liées au Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, c’est bien parce que les dispositifs concernés étaient antérieurs à la volonté de Bruxelles de mettre à bas un certain nombre d’aides.

Aussi, pourquoi, en 1986, l’administration fiscale n’a-t-elle jamais appliqué ces règles ? Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui, alors que M. Nicolas Sarkozy, en janvier 2009, à l’issue des États généraux de la presse écrite, avait considéré la neutralité fiscale entre presse internet et presse papier comme un objectif principal à atteindre ?

Puisqu’il est question de Bruxelles, permettez-moi de relayer cette déclaration de M. Jean-Claude Junker, président de la Commission européenne, en date du 6 mai 2015 : « Si la commission – il parle de la précédente – ne s’est pas aperçue qu’il y a une petite révolution depuis et s’en tient à ces règles, alors ce sera changé. Que le contenu soit lu sur papier ou en version numérique ne fait pas de différence ».

Enfin, monsieur le secrétaire d’État, s’il faut évoquer une dernière inégalité, examinons le système des aides à la presse ! Vous évoquez des sites informatifs en ligne ayant payé leur TVA à 19, 6 %. Ils appartiennent tous à des groupes importants qui, par ailleurs, sans grande distinction – vous dû effectuer des contrôles fiscaux sur des sites internet appartenant à des journaux papier, parfois adossés à une société –, bénéficient de 280 millions d’euros d’aides directes ou indirectes à la presse.

Selon le rapport qui vient d’être publié par le Fonds stratégique pour le développement de la presse, seuls neuf dossiers de pure player, la presse toute en ligne à laquelle appartiennent les trois titres, ont reçu des aides en 2014, pour 413 000 euros, soit 1, 8 % des 22, 9 millions d’euros distribués. Alors, parlons d’égalité !

Par conséquent, nous voterons évidemment contre l’amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je serai bref, tout ayant été dit par David Assouline, Marie-Noëlle Lienemann et André Gattolin.

Il est tout de même étonnant, alors que le principe d’application d’un taux super-réduit de TVA pour les titres en ligne a été adopté, et cela à l’unanimité, en 2014, que l’on puisse aujourd'hui remettre en doute le fait qu’une telle disposition soit d’intérêt général. Ainsi, ce qui était d’intérêt général en 2014 ne le serait plus en 2015…

La situation périlleuse, cela a été rappelé, dans laquelle le législateur et l’administration fiscale ont mis les titres en ligne doit trouver une réparation. C’est ce qui est demandé ici, au travers de cet article 30 quater.

Nous entendons de nombreux discours prônant une presse libre, pluraliste et indépendante. Malheureusement, lorsque vient le moment d’aplanir des inégalités et de rectifier une erreur du législateur, le passage à l’acte est un peu plus difficile ; je le constate ce soir.

Souhaitons toutefois que l’issue soit heureuse, que nous puissions rejeter l’amendement proposé et conserver l’article en l’état.

M. André Gattolin applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

J’ai écouté les différents arguments.

Le rapporteur général, tout d’abord, concentre toute son argumentation sur le fait que le Conseil constitutionnel ne validerait pas la disposition au motif d’un intérêt général insuffisamment caractérisé. Les bras m’en tombent, mes chers collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

C’est moi qui, dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008, ai proposé un amendement tendant à insérer la liberté, l’indépendance et le pluralisme de la presse dans le texte de la Constitution, cette dernière consacrant également un principe d’égalité fiscale.

Voilà donc deux principes d’intérêt général, inscrits dans la Constitution, qu’il s’agit simplement, ici, de réaffirmer dans la loi ! Dès lors, je ne vois pas comment on peut affirmer que la liberté de la presse – tout particulièrement celle de la presse numérique, qui est la presse de demain, celle qui, aujourd'hui, se développe – ne serait pas un principe d’intérêt général. C’est précisément ce qui fonde la liberté d’expression dans un pays !

Ensuite, monsieur le secrétaire d’État, vous appuyez tout le début de votre argumentation sur la directive européenne. Néanmoins, en modifiant la loi, le législateur, que ce soit ici ou à l’Assemblée nationale, a bien montré qu’il ne souhaitait pas en tenir compte et qu’il entrait en conflit sur la question.

Pourquoi donc nous servez-vous cet argument aujourd'hui ? Nous avons tranché la question en 2014, en décidant d’appliquer un taux de TVA de 2, 1 %, contre l’avis de la Commission européenne, et d’engager des discussions sur le sujet. Pourquoi viendrait-on aujourd'hui nous déjuger ? Ce n’est pas cohérent non plus !

Le dernier argument est celui de la rupture d’égalité vis-à-vis des autres sites.

Bien sûr, il y a des dégâts ! Nous n’avons pas agi logiquement. Dès lors que ces sites ont été considérés comme des sites de presse, le droit fiscal aurait dû, sans délai, leur appliquer le même traitement. Cela n’a pas été fait ; c’est de notre faute ! Il a fallu attendre 2014 pour qu’on s’en rende compte et qu’on légifère. Comment croire qu’il n’y a pas de pots cassés ? Bien sûr, il y en a ! Certaines questions, jusqu’à présent inconnues, devront être réglées. Mais, après tout, la presse numérique n’existait pas par le passé…

En tout cas, si nous voulons vraiment en rester à des principes d’équité, il faut faire en sorte de ne pas pénaliser une presse dont le périmètre est restreint, qui vit sans publicité, grâce à ses seuls abonnements, et qui a été la première à oser innover, alors même que nous sommes toujours à louer l’innovation. Oui, il est vraiment difficile d’émerger dans un milieu concurrentiel.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

M. David Assouline. Eh bien, mes chers collègues, c’est en votant contre cet amendement de suppression que nous dirons « oui » à l’innovation et « oui » à la liberté de la presse !

M. André Gattolin applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Pour ma part, après avoir écouté les divers arguments, je ne pense pas que le débat porte sur la liberté de la presse, mais c’est un point de vue personnel.

Je retiens qu’une décision favorable a été prise en 2014 et que, durant les années antérieures, les médias de presse en ligne ont adopté deux comportements différents au regard des taux de TVA, certains considérant qu’ils devaient appliquer un taux réduit, d’autres un taux normal. Il me semble difficile de régler, ici, au Sénat, ce problème, qui dès lors que nous sommes en présence d’interprétations divergentes, fera certainement l’objet de contentieux et de règlements par les tribunaux.

Il me semble plus prudent de s’en tenir à cette logique et de suivre l’avis du rapporteur général sur le dossier.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Pour que l’assemblée et tous ceux qui nous suivent soient parfaitement éclairés, je voudrais rappeler un certain nombre de points.

Premièrement, lorsque le législateur – j’en étais – a accepté, en 2014, de se mettre en infraction par rapport au règlement communautaire, il a soulevé la question de la rétroactivité. Vous pouvez consulter les débats du 4 février 2014, mesdames, messieurs les sénateurs : Patrick Bloche indiquait clairement que la rétroactivité, souhaitée par certains députés, n’était pas envisageable, car elle ne constituait pas un motif d’intérêt général suffisant et était impossible à mettre en œuvre.

Le Conseil constitutionnel a toujours refusé de caractériser un motif d’intérêt général lorsqu’il s’agit de régler des situations particulières concernant des contribuables qui n’auraient pas respecté, en connaissance de cause – je le redis –, la loi alors en vigueur. Certes, la loi a changé, mais cela ne justifie pas que celui qui aurait enfreint la précédente soit, si j’ose dire, amnistié.

M. André Gattolin s’exclame.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La position de la France par rapport à l’Union européenne est claire : le Parlement, à l’unanimité, a décidé de manière délibérée de se mettre en infraction – cela a été largement commenté.

En outre, comme je l’ai souligné à plusieurs reprises, y compris pour d’autres sujets, nous effectuons actuellement des travaux préparatoires à des modifications visant des règles concernant la TVA. Nous avons d’ailleurs, très récemment, été invités à répondre à un questionnaire de la Commission qui souhaitait connaître la position de la France. Nous avons toujours indiqué que nous étions favorables à un taux de TVA de 2, 1 % sur la presse en ligne. Il n’y a pas eu de « changement de pied ».

De plus, pour votre information, l’un des sites concernés a entamé, le 16 octobre 2015, une procédure devant le tribunal administratif de Paris, qui a rendu un jugement – celui-ci n’est pas définitif, puisqu’il est susceptible d’appel – au sujet de l’entreprise éditant le site Arrêt sur images. La société demanderesse a été déboutée.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Ce jugement n’est pas définitif, je le répète. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vous ai pas dit que cela contrevenait au principe de non-rétroactivité de la loi lorsque la chose était jugée – nous avons déjà évoqué ce point au sujet des emprunts toxiques, notamment –, puisque, en l’espèce, la chose n’est pas jugée définitivement. Je dis simplement que d’autres auraient pu ou pourraient engager des procédures et poser des questions prioritaires de constitutionnalité. Ils étaient parfaitement informés de cela, mais ils ne l’ont pas fait.

Si le Parlement admet qu’une personne s’étant mise sciemment en infraction avec la loi en vigueur n’a pas « fauté » – cette expression est impropre, puisque la question n’est pas pénale –, et n’a pas à acquitter la TVA à laquelle elle est soumise, au motif que la loi a changé depuis lors, dans ce cas, je ne comprendrai plus la façon dont on pratique la fiscalité, et nos services auront du mal à comprendre comment ils doivent travailler.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix l'amendement n° 156.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 113 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 30 quater est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 258, présenté par MM. Marseille, Kern, Luche, Gabouty, Canevet, Bonnecarrère, Delcros et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 182, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278–0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – 1. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

« 2. – Les 2 000 premiers kilowattheures de consommation annuelle constatée.

« La puissance maximale et la consommation prises en compte correspondent à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement vise à créer une tranche sociale de consommation à laquelle s’appliquerait le taux réduit de TVA. Cette mesure d’aide aux ménages est d’autant plus importante que la hausse de la TVA, destinée à financer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, avec les résultats que nous connaissons, a pénalisé les consommateurs.

L’électricité, comme l’eau, est un bien de première nécessité, et non une marchandise comme les autres. Dès lors, il est logique qu’un taux réduit de TVA lui soit appliqué.

À nos yeux, cette aide directe doit aussi s’adresser aux particuliers, et pas simplement aux grandes entreprises électro-intensives. À cet égard, la complexité du dispositif n’est pas pour nous un argument recevable, compte tenu du montage ubuesque réalisé pour l’électro-intensif. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que la CSPE, la contribution au service public de l’électricité, continuera d’augmenter.

Il faut combattre le problème de la vulnérabilité énergétique à la source, en empêchant les ménages de tomber dans la précarité. Pour ce faire, l’énergie doit simplement être moins chère. La transition énergétique doit aussi être socialement durable. Sinon, elle ne sera pas comprise de nos concitoyens et ne profitera qu’à un nombre réduit de personnes.

Enfin, l’énergie n’étant pas une marchandise, l’argument selon lequel cette baisse de la TVA ne serait pas ciblée et conduirait à créer un effet d’aubaine, très coûteux pour les finances publiques, en faveur de ménages et que rien ne justifierait sur le plan social, n’est pas recevable.

Finalement, depuis le début de ce quinquennat, de nombreuses mesures ont été prises en faveur de grandes entreprises qui n’avaient pas véritablement besoin d’être subventionnées, ce qui a aussi entraîné un coût exorbitant pour les finances, sans véritable contrepartie, ni en termes de création ou de maintien de l’emploi ni en termes d’augmentations de salaires.

C’est la raison pour laquelle nous invitons le Sénat à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il existe déjà un tarif social de l’énergie, d’ailleurs financé par la fameuse CSPE ; mes chers collègues, je vous renvoie sur ce point au débat de tout à l’heure.

De manière plus générale, instaurer un taux de TVA réduit à 5, 5 % sur les 2 000 premiers kilowattheures bénéficierait à tous les consommateurs, et pas exclusivement aux moins aisés. Le coût qui en résulterait pour les finances publiques serait donc considérable, mais je ne saurai estimer précisément les pertes encourues.

Au-delà, une telle mesure n’est pas prévue par la directive TVA.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 33 rectifié est présenté par MM. Marseille, Cigolotti, Kern et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L'amendement n° 207 rectifié est présenté par MM. Collin, Requier, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au D de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou autorisés en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 33 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 207 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le présent amendement vise à adapter un dispositif fiscal existant au changement de statut juridique des services à la personne introduit par l’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année 2016.

Cette suppression programmée du régime de l’agrément au profit de l’autorisation aura pour corollaire la suppression, pour les entreprises ou organismes à but non lucratif assujettis à la TVA, du bénéfice du taux réduit de la TVA à 5, 5 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 207 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les craintes exprimées par notre collègue Jean-Claude Requier nous paraissent complètement infondées, puisque l’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, qui n’a pas encore été adopté définitivement, modifie le second régime des services à la personne après les publics fragiles en supprimant le droit d’option entre autorisation et agrément et en lui substituant un régime unique. Cet article ne revient donc pas sur le régime de la déclaration auprès des services de l’État, qui permet de bénéficier de taux réduits de 5, 5 %.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Requier, l'amendement n° 207 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 207 rectifié est retiré.

L'amendement n° 81 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mmes Canayer et Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Deromedi, M. Houpert, Mmes Micouleau et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mme Gruny et MM. Commeinhes, Chaize, Pierre, Savary, Savin, Gremillet, Kennel et Chasseing, est ainsi libellé :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je n’ai pas été convaincu, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, par les arguments présentés par M. le secrétaire d’État sur le refus d’appliquer un taux réduit de TVA à 5, 5 % sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets, taux qui, je ne manque pas de le rappeler dans l’objet de cet amendement, reposait sur des considérations liées à la gestion d’un service de première nécessité. C’est également la position de l’Organisation mondiale de la santé.

S’agissant d’une dynamique économique autour de l’économie verte et de l’économie circulaire, il serait enfin raisonnable de donner droit à cette demande.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le débat n’a pas pour finalité de décider si les activités de collecte et de tri sont de première nécessité ; celles-ci sont certainement indispensables. En revanche, cette mesure entraînerait un coût d’au moins 200 millions d’euros.

Cet argument avait conduit la commission à émettre un avis défavorable lors de l’examen du projet de loi de finances. L’avis est évidemment identique dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Husson, ce débat revient régulièrement et, à ce titre, je salue votre persévérance, qui vous honore.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Vous avez fait référence à la notion de « produit de première nécessité », définie par l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS. Sur ce sujet, tout le monde l’a à l’esprit. Je l’avais moi-même en tête il y a encore quelques mois. Néanmoins, elle ne figure dans aucun règlement européen. J’ai consulté en particulier l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle fixe la liste des livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits de TVA : ce texte n’y fait jamais référence.

Cette annexe indique que le taux normal de TVA est de 20 %. Elle autorise la mise en œuvre de taux réduits, au nombre de deux au maximum, à l’exception de quelques clauses quant au gel, aux taux super-réduits ou au maintien de pratiques antérieures, par exemple la déductibilité pour l’essence ou les médicaments remboursés.

Ensuite, cette annexe énumère une liste de biens ou de services susceptibles de bénéficier d’un taux réduit. Mais il ne s’agit pas uniquement de produits que le commun des mortels estime être « de première nécessité ». Y figurent par exemple les réparations pour les vélos. Pourquoi ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson. C’est à cause de l’économie circulaire !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est possible !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Les commentaires fleurissent ces jours-ci au sujet de la TVA sur un produit de première nécessité qui fait beaucoup parler de lui.

Je le répète, la réglementation communautaire n’emploie pas cette notion. Elle fixe une liste stricte de biens et de services susceptibles de bénéficier d’un taux réduit de TVA. Chaque État peut, à son niveau, l’appliquer dans son intégralité ou se contenter d’en choisir tel ou tel élément. Cette décision est de son ressort.

Bien entendu, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que M. le rapporteur général vient d’exposer, comme pour celles que j’ai mentionnées la dernière fois…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Et que vous reprendrez la prochaine fois !

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Probablement !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Monsieur le secrétaire d’État, ces dispositions ont certes un coût de plusieurs millions d’euros. Toutefois, la collecte des ordures et le tri sélectif concernent nos territoires au quotidien.

La gestion des déchets est assumée par les intercommunalités. Elle a – je le rappelle – une nette incidence sur les redevables, même si le mode de tarification choisi varie beaucoup d’une localité à l’autre. On pourrait débattre des systèmes de redevance ou de taxe pendant des nuits entières.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Oh non, pas des nuits entières, monsieur Laménie !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

M. Marc Laménie. Je vous rassure, mes chers collègues, ce n’est qu’une hypothèse !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Enfin, je me permets d’insister sur deux problèmes qui se posent en la matière : d’une part, le transfert de charges, et, de l’autre, les impayés que subissent nombre de collectivités, malgré l’aide que leur apportent les directions départementales des finances publiques, les DDFiP, auxquelles je tiens à rendre hommage. Ces services accomplissent un travail remarquable pour aider nos élus sur terrain.

Bien sûr, je soutiendrai, par solidarité, cet amendement de M. Husson.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 59 rectifié ter, présenté par Mme Mélot, MM. Houel, Longuet et Laménie, Mme Cayeux, MM. Mouiller, Revet, D. Laurent et B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. Duvernois, del Picchia, Bouchet, Chasseing, Bonhomme, Danesi, G. Bailly, Grosdidier, Pointereau et Houpert, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Calvet, Mme Gruny et M. Commeinhes, est ainsi libellé :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 … ainsi rédigé :

« Art. 281-… – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2, 10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Déposé sur l’initiative de plusieurs de nos collègues, en particulier de Mme Mélot, cet amendement tend à fixer à 2, 10 % le taux de TVA sur les droits d’entrée perçus pour la visite des musées.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces dispositions sont contraires au droit communautaire. De surcroît, elles contreviennent à la clause de gel. Certes, les musées bénéficiaient autrefois d’un taux de TVA réduit, mais il n’est pas possible de revenir sur sa suppression.

À notre grand regret, nous demandons donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Laménie, l’amendement n° 59 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 59 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Bizet, Mme Canayer, MM. Calvet, Chaize, Charon et César, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mme Létard, MM. Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Pellevat, Pintat, Revet, Savary, Cornu et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des personnes, physiques ou morales » ;

2° Après la référence : « 287 », la fin de l’alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement a été déposé sur l’initiative de plusieurs de mes collègues, notamment de Mme Gruny. Il s’agit là d’un dossier important.

Pour les entreprises, notamment pour celles qui procèdent à des importations, l’une des difficultés, c’est le dévoiement d’importations, qui touche notamment les ports français. Ce problème se pose tout particulièrement à Dunkerque : la réglementation française, plus contraignante que les normes européennes, détourne les entreprises importatrices de matières premières du port de Dunkerque vers ceux du Benelux.

Pour remédier à cette situation, il est essentiel de revoir le système français d’autoliquidation, pour le rendre non pas plus attractif que ses équivalents dans un certain nombre de pays de l’Union européenne, mais tout simplement identique à ceux-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous avons déjà débattu de cette question au titre du projet de loi de finances. Je le répète : la commission souscrit pleinement au but visé, à savoir faciliter le dédouanement, mais elle juge préférable d’attendre la publication du nouveau code européen des douanes.

À ce stade, un tel développement de l’autoliquidation nous semble risqué, compte tenu du risque de fraude à la TVA, auquel nous sommes bien entendu très sensibles.

En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je tiens à faire une brève mise au point, car, à l’évidence, les acteurs concernés saisissent assez mal les tenants et les aboutissants de ce dossier.

En février 2015, la France a engagé une démarche vers l’autoliquidation. Actuellement, environ 200 millions d’euros sont autoliquidés chaque mois dans notre pays par les entreprises à l’importation. Par an, cette somme représente 2, 5 milliards d’euros, soit un quart de la TVA à l’importation.

La mise en œuvre de ce dispositif a été encadrée : les entreprises sont autorisées à assurer une autoliquidation à condition de suivre la procédure dite « de domiciliation unique », la PDU. En effet, le Gouvernement tient à s’assurer que ces sociétés respectent les bonnes procédures, qu’elles maîtrisent les règles en vigueur et les appliquent sans difficulté. Un audit douanier est mené à cet égard, auquel succède, le cas échéant, la remise d’un agrément.

Irons-nous plus loin ? Oui, mais pas trop vite. Auparavant, chacun doit se soumettre aux règles fixées. Lorsque le code des douanes entrera en vigueur, c’est-à-dire le 1er mai 2016, l’audit sera supprimé. Ainsi, l’harmonisation de nos procédures progressera à l’échelle européenne. Le passage à l’autoliquidation sera donc encore facilité.

Chacun doit en être conscient : la France a beaucoup avancé sur ce sujet et elle continue à progresser. Toutefois, il ne faut pas que cela devienne open bar ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Husson, l’amendement n° 78 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je tiens à remercier M. le secrétaire d’État d’avoir complété mes connaissances en la matière. En ce tout début de journée, je maîtrise un peu mieux le sujet qu’hier !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

J’étais moi-même à Dunkerque en février dernier pour lancer ce chantier !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La prochaine fois, nous irons ensemble, monsieur le secrétaire d'État !

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 2°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1°du A du III » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : «, au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ; l’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. » ;

B. – Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 4° Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 5° Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;

« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2104 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.

« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

C. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 157, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots «, de sociétés de libre partenariat ».

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots : «, de la société de libre partenariat » ;

III. – Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

société de capital-risque

insérer les mots :

ou par la société de libre partenariat

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

B bis. – Le quatrième alinéa du III est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

2° A la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

D. – Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : «, le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ». »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à préciser que les sociétés de libre partenariat peuvent bénéficier du dispositif d’amortissement exceptionnel dit « Macron ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 200 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau, Cadic, Cigolotti et Longeot et Mme Billon.

L'amendement n° 294 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : «, de sociétés de libre partenariat » ;

L’amendement n° 200 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 294.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Dans l’esprit que vient d’indiquer M. le rapporteur général, cet amendement vise à ce que les sociétés de libre partenariat soient éligibles au dispositif fixé à l’article 217 octies du code général des impôts. Ainsi, nous faciliterons l’investissement dans les entreprises innovantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 294 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur Bouvard, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit du sien, dont la rédaction lui paraît plus complète.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Sans vouloir faire de la peine à M. Bouvard, je confirme que les dispositions proposées par la commission sont mieux rédigées.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Aussi, il me semble plus sage de privilégier l’amendement n° 157, auquel le Gouvernement est plutôt favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Bouvard, l’amendement n° 294 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 294 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 157.

L'amendement est adopté.

L'article 31 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Adnot, Cadic, Bizet et de Raincourt, Mmes Gruny et Lamure et MM. Navarro, Savary et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du 2 de l'article 39 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux matériels, équipements informatiques et logiciels ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

À l’heure de l’économie numérique et digitale, ces dispositions relèvent, à nos yeux, du bon sens. Nous proposons d’ajouter à la liste des matériels, notamment robotiques, éligibles à l’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois, les matériels, équipements informatiques et logiciels.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le coût du matériel informatique est parfois faible. Surtout, sa durée d’amortissement est déjà courte.

Aussi la commission sollicite-t-elle le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur Husson, bien souvent les logiciels peuvent déjà être amortis sur un an. Vous proposez de les amortir sur deux ans : en résulterait plutôt un recul !

De plus, comme M. le rapporteur général l’a suggéré, les logiciels et ordinateurs ne semblent pas souffrir d’un déficit d’amortissement. J’ajoute pour ma part que ces matériels ne sont pas toujours produits en France.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Husson, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

I. – Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 119 quinquies. – La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

« 1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;

« 2° Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; soit elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce ; soit, à défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible ;

« 3° (Supprimé) »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

III

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 372, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement vise à réserver l’exonération de retenue à la source sur les distributions de sources françaises aux sociétés européennes à la fois déficitaires et en liquidation.

Le champ du présent article, qui exonère de retenue à la source sur les dividendes des sociétés européennes et en situation de liquidation, a été étendu aux cas où ces sociétés sont, soit en liquidation judiciaire, soit en situation déficitaire. Or la rédaction initiale répondait de manière suffisante à la mise en demeure de la Commission européenne.

Cette mise en demeure se fondait notamment sur le cas d’une société européenne déficitaire qui n’était pas parvenue à faire aboutir sa demande devant le Conseil d’État. En l’espèce, cette instance avait donné raison à l’administration.

À nos yeux, en suivant les griefs des conseils de cette société, la Commission européenne va trop loin. C’est donc à dessein que le Gouvernement ne reprend pas à son compte l’intégralité de l’analyse à laquelle elle a abouti.

Une société résidente déficitaire inclut les dividendes dans son déficit, ce qui réduit le montant du déficit reportable. Ainsi, elle est bien imposée à raison des dividendes. Il n’y a pas de discrimination en sa faveur par rapport à une entreprise européenne qui subit une retenue à la source sur les dividendes. Je précise à cet égard que le décalage dans le temps de la perception de l’impôt est sans pertinence pour établir l’existence d’une restriction à la liberté circulation des capitaux.

Par ailleurs, une société résidente en liquidation, mais qui serait encore bénéficiaire, serait imposée sur les dividendes qu’elle perçoit.

Ainsi, l’exonération de retenue à la source ne saurait être accordée qu’aux sociétés européennes à la fois en liquidation et en déficit, car c’est uniquement dans cette situation qu’une société française échappe à l’imposition des dividendes et qu’il importe de garantir une égalité de traitement entre entreprises européennes et entreprises françaises pour respecter le principe de libre circulation des capitaux. À défaut, avec les textes actuels, les entreprises non résidentes seraient mieux traitées que les sociétés résidentes, ce que nous ne pouvons évidemment pas concevoir.

Mesdames, messieurs les sénateurs, pardonnez-moi la longueur de cette intervention, mais cette affaire étant source de contentieux, elle méritait d’être traitée dans le détail.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission n’a pas la même analyse que le Gouvernement sur la position de la Commission européenne.

L’amendement du Gouvernement vise à rétablir le caractère cumulatif des deux conditions : la société mère doit être à la fois déficitaire et en liquidation pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source des dividendes des filiales françaises. Or, pour la commission des finances, il s’agit de deux conditions alternatives.

Comme la commission des finances de l’Assemblée nationale, nous souhaitons ne pas prendre le risque de nouveaux contentieux communautaires. Je ne rappellerai pas ici tous ceux que nous avons connus, certains d’entre eux ayant été très coûteux.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, rejoignant en cela la position de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il y a des contentieux qu’on gagne et des contentieux qu’on perd ! En l’espèce, après l’arrêt du Conseil d’État, nous sommes sûrs de nous, même si, évidemment, on ne peut jamais préjuger à 100 % de l’avenir : nous pensons très sincèrement que la Cour de justice de l’Union européenne contredirait la Commission européenne sur ce point.

C'est pourquoi le Gouvernement propose cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 32 est adopté.

I. – La seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l’excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l’article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. –

Adopté.

I. – L’article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « est exprimée en montant » ;

– après les mots : « mille grammes », la fin est ainsi rédigée : « au sein d’un même groupe de produits. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l’article 575 A. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » et les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et » ;

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits, figurant à l’article 575 A, peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Longuet.

L'amendement n° 178 rectifié bis est présenté par MM. Capo-Canellas et Vanlerenberghe, Mmes Gatel et Morin-Desailly, MM. Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet et MM. Cadic, Cigolotti, Longeot et L. Hervé.

L'amendement n° 211 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

L'amendement n° 338 est présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Gruny, MM. Houel, Huré, Husson, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre et Mayet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, Poniatowski, Raison, Trillard et Vaspart.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de consommation applicable à tout produit ne peut être inférieur à un minimum de perception défini, par groupe de produit, comme un montant de référence diminué de trois fois le prix de vente au détail du produit considéré, exprimé pour mille unités ou mille grammes.

« Le montant de référence prévu à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références au sein d’un même groupe de produits, par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Le montant de référence mentionné à l'article 575 est fixé à 1 180 € pour mille cigarettes et à 1 042 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 853 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 422 € pour les autres tabacs à fumer. »

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et II s’appliquent

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 11 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 178 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Le maintien des prix du tabac à un niveau élevé constitue un élément central de la politique de lutte contre le tabagisme, afin d’empêcher la commercialisation de produits du tabac à des prix attractifs pour les consommateurs, notamment les plus jeunes.

L’article 575 du code général des impôts prévoyait jusque voilà peu le mécanisme de majoration de ce minimum de perception qui autorisait le Gouvernement à surtaxer les produits dont les fabricants avaient pris l’initiative de baisser les prix en deçà d’un certain niveau.

Cependant, à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État a condamné ce mécanisme au mois de mars 2015. Cette décision a été immédiatement suivie de plusieurs baisses très importantes des prix de certaines cigarettes et tabacs à rouler, à des niveaux très en deçà des minima de perception, sans que le Gouvernement dispose des moyens juridiques pour s’y opposer.

Monsieur le secrétaire d'État, vous vous êtes engagé à l’Assemblée nationale à proposer un nouveau dispositif, éventuellement dans ce texte. C’est la raison pour laquelle nous proposons de mettre en œuvre ce dispositif. Certes, l’article 34 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 supprime les dispositions du code général des impôts condamnées, mais sans empêcher les baisses de prix futures.

C’est pourquoi cet amendement, que j’ai déposé avec mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales, vise à compléter les dispositions de l’article 34. Il tend à instaurer un dispositif en cohérence avec les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État, qui touchera les fabricants ayant pris l’initiative de baisser fortement les prix de leurs produits. Il complète les dispositions prévues par le présent article et renforce son efficacité.

Lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, Marisol Touraine, ministre de la santé, a indiqué partager l’objectif de cet amendement, afin d’éviter que les augmentations des prix du tabac ne puissent être contournées par les fabricants de tabacs. Elle a d’ailleurs précisé : « Une évolution du dispositif du minimum de perception majoré est en effet souhaitable. Une modification en ce sens des trois derniers alinéas de l’article 575 du code général des impôts sera prochainement proposée dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative. »

Nous essayons d’exaucer le vœu du Gouvernement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 211.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement vise à introduire un dispositif fiscal pour contrer toute baisse de prix des produits du tabac.

Plusieurs fabricants ont en effet pris l’initiative de baisser les prix de plusieurs de leurs références de cigarettes et de tabacs à rouler en dessous du minimum de perception, mettant ainsi en danger les politiques de santé publique qui sont menées en France depuis plusieurs années.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 338.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 188 rectifié est présenté par MM. Commeinhes et P. Dominati.

L'amendement n° 275 est présenté par Mme Claireaux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10, seconde phrase

1° Au début,

insérer les mots :

Le montant de la part spécifique ainsi que

2° Remplacer les mots :

peut être majoré dans la limite de 10 %

par les mots :

peuvent simultanément être majorés d’un montant identique dans la limite de 10 % du montant du minimum de perception

L’amendement n° 188 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l'amendement n° 275.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

Cet amendement vise à garantir qu’une augmentation de la fiscalité, décidée par arrêté du ministre du budget, soit répercutée sur l’ensemble des produits d’une même catégorie.

Contrairement aux idées reçues, la majorité des produits attractifs, notamment auprès des jeunes, sont des produits dits « haut de gamme ». Deux marques de cigarettes parmi les plus chères du marché représentent à elles seules plus d’un tiers des cigarettes achetées par les nouveaux fumeurs en France, qui se tournent davantage vers ces marques haut de gamme. Le minimum de perception ne régule que les prix dits « d'entrée de gamme », sans toucher à ces marques attractives pour les jeunes fumeurs.

Il s’agit donc d’augmenter de façon homogène la fiscalité sur l’ensemble des produits d’une catégorie.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et P. Dominati n'est pas soutenu.

L'amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Frassa, n'est pas non plus soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il semble que des différences d’approche entre les fabricants de tabac existent. La commission s’interroge sur la compatibilité de ces différents amendements, qui n’ont pas tous le même objectif, mais qui visent tous à modifier les minima de perception, avec le droit communautaire.

Comme il s’agit d’un sujet très technique, la commission souhaite connaître la position du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement ne souhaite pas l’adoption de ces amendements.

Le dispositif retenu jusqu’à présent par la France n’était pas conforme au droit communautaire. L’article 34 a donc pour objet de réformer ce mécanisme, afin qu’il le devienne.

Les différentes mesures proposées sont séduisantes ; à la limite, même, elles sont plus efficaces que le mécanisme retenu à l’article 34. Il n’en demeure pas moins que le Gouvernement a des doutes importants sur leur conformité au droit communautaire.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d’un dispositif plus simple, probablement moins efficace, mais dont nous sommes persuadés de la conformité au droit communautaire.

Cet avis éclaire, je crois, la position de la commission, puisqu’il rejoint sa première analyse.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous partageons l’analyse du Gouvernement sur la non-conformité des dispositifs proposés avec le droit communautaire.

Par conséquent, la commission demande le retrait de tous ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° 178 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 178 rectifié bis est retiré.

Monsieur Requier, l'amendement n° 211 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 211 est retiré.

Monsieur Husson, l'amendement n° 338 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 338 est retiré.

Madame Claireaux, l'amendement n° 275 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 275 est retiré.

Je mets aux voix l'article 34.

L'article 34 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Yung et Vincent, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Il s’agit de supprimer deux dispositions fiscales désormais obsolètes : d’une part, un dispositif d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un débit de boissons, à condition que cette cession donne lieu à une reconversion dans une autre activité ne comportant pas la vente de boissons ; d’autre part, la déduction immédiate des dépenses d’aménagement qui sont la conséquence de la reconversion d’un débit de boissons dans une autre activité.

Ces mesures étaient utiles voilà quelques dizaines d’années, lorsque la France comptait un grand nombre de débits de boissons et souhaitait en réduire le nombre. Aujourd’hui, la situation a complètement changé ; elle s’est même inversée. Il s’agit donc de supprimer ces dispositions, de façon à maintenir au contraire dans un certain nombre de cas ce type de commerce.

Aujourd’hui, même si elle reste importante, la lutte contre l’alcoolisme n’a sans doute pas la même intensité qu’auparavant.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

L'amendement n° 194, présenté par MM. Desplan et Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano et J. Gillot, Mme Herviaux, MM. Karam et S. Larcher et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéa du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier et au second alinéas du 2 du VII L’article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

Les articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, relatifs au régime de crédit d’impôt applicable à certains investissements outre-mer, imposent, lorsque l’investissement porte sur un immeuble à construire, que l’immeuble soit achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. Ce dispositif concerne notamment les investissements dans le secteur du logement social.

Or, si la durée moyenne de conduite des opérations de construction de logements sociaux est de deux années, ce délai peut être dépassé pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou à des aléas techniques en cours de chantier, ce qui a pour conséquence un risque de dépassement des délais de livraison et donc de remise en cause du crédit d’impôt. Aussi, afin de mieux tenir compte de ces contraintes de calendrier de livraison, il est proposé de porter à trois ans maximum le délai d’achèvement des programmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission s’interroge sur les raisons qui peuvent entraîner des retards de construction. Un délai de deux ans entre le moment où les fondations sont achevées et l’achèvement de la construction semble déjà long. Si certains retards sont dus à des spécificités ultramarines, on pourrait comprendre le sens de l’amendement.

La commission souhaite donc connaître l’analyse du Gouvernement. Des raisons objectives justifient-elles un report de deux ans à trois ans ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’a pas remarqué de problème d’application de ce délai de deux ans. C’est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je connais de nombreuses opérations de logement social outre-mer qui mettent beaucoup plus que deux ans pour être réalisées ! Les raisons sont nombreuses. Ainsi, dans le montage financier outre-mer, il est nécessaire de prévoir les raccordements, notamment à certains réseaux – je pense en particulier au traitement des eaux. Il faut énormément de temps pour obtenir les autorisations. Ce n’est pas le cas en métropole, où l’aménagement n’est généralement pas financé par l’opération de logement social. Il y a souvent aussi des contestations.

C’est la raison pour laquelle j’appuie la demande de nos collègues ultramarins.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Madame Claireaux, l'amendement n° 194 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le délai de deux ans commence au moment de l’achèvement des fondations. Les questions de raccordements sont donc déjà réglées, …

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

… car on commence généralement par là.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 352 rectifié, présenté par MM. Vincent, Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Il s’agit d’un amendement technique et de simplification sur l’évaluation de la « part des anges », c'est-à-dire la part du volume d’un alcool qui s’évapore pendant son vieillissement. Il a pour objet de fixer par arrêté les taux de déchets ou de pertes relatifs aux alcools et boissons alcooliques et de supprimer les termes « physiquement constatés », les constations physiques étant sources de nombreux problèmes.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement est intéressant, car l’évaporation ou la part des anges est extrêmement compliquée à calculer. Il faut la faire constater et la mesurer.

L’instauration d’un dispositif fixant par barème suivant la nature des produits le montant de la perte nous paraît plus efficace, simplificateur et, finalement, économe.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La mirabelle, c’est meilleur !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc de l’amendement n° 352 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

L'amendement n° 79 rectifié bis, présenté par Mme Claireaux, MM. Desplan, Labazée et Antiste, Mme Conway-Mouret, MM. Yung, Cabanel, Lalande et Lorgeoux, Mmes Yonnet, Espagnac et Blondin et M. F. Marc, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. – Le I s'applique au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

L’article 568 bis du code général des impôts instaure à compter du 1er janvier 2016 un système subordonnant la vente du tabac au détail en outre-mer à l’obtention d’une licence qui est en principe délivrée par les conseils départementaux.

Ce mécanisme, introduit par un amendement parlementaire dans le projet de loi de finances de 2011, n’a jamais été appliqué, faute de consensus politique sur sa mise en œuvre par les conseils généraux. Son entrée en vigueur a été systématiquement repoussée d’année en année depuis 2011.

Si nous ne supprimons pas l’article 568 bis ou si nous ne repoussons pas son entrée en vigueur, la vente de tabac au détail outre-mer sera interdite de manière générale et absolue. Même dans l’hypothèse où cette interdiction ne serait pas appliquée sur le terrain, n’importe quel citoyen pourrait s’en prévaloir et attaquer l’État du fait de son action illégale outre-mer.

Compte tenu de cette situation, il convient de reporter au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur de l’article 568 bis afin de laisser le temps de trouver une solution.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

On va encore une fois reporter la date d’entrée en vigueur de cet article, comme on le fait chaque année, personne ne voulant organiser les choses dans ce domaine. Pour ma part, j’ai écrit à ma collègue des outre-mer cet été : elle ne m’a pas répondu.

Tout le monde s’en moque et, tous les ans, le Parlement repousse d’un an l’entrée en vigueur de ce qui pourrait ressembler à ce qui passe partout ailleurs en métropole. C’est dommage. Quoi qu’il en soit, on va repousser la mise en application : avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Au point où on en est…

Rires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je lève le gage, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc de l’amendement n° 79 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

L'amendement n° 208, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 67, 50 » est remplacé par le montant : « 70, 50 » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 143 € » est remplacé par le montant : « 146 € ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement vise à prévoir une légère hausse des taxes sur le tabac à rouler, « Du gris que l’on prend dans ses doigts. Et qu’on roule. C’est fort, c’est âcre comme du bois. Ça vous saoule. » comme dit la chanson. Cette catégorie de produits est particulièrement prisée des jeunes consommateurs en France et est sujette à des baisses de prix répétées de la part des industriels.

Dans un marché où les industriels sont incités à se livrer à une concurrence sur les prix, une telle augmentation vise à mieux protéger les recettes fiscales des conséquences d’une guerre des prix entre fabricants.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est défavorable à cet amendement, même si elle comprend l’intention de lutter contre le tabagisme des jeunes. Si on augmente trop le prix, on risque de favoriser le développement du commerce illicite.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

J’émets également un avis défavorable. Le Gouvernement met en place le paquet neutre et considère que c’est actuellement la priorité. Dès lors, il ne souhaite pas procéder à des augmentations de fiscalité.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Grand et Morisset, Mme Deroche, MM. G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu, Danesi, Dassault et de Legge, Mmes Debré, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Keller, MM. Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Lemoyne, Lenoir et Masclet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin et Poniatowski, Mme Primas et MM. Raison, Reichardt, D. Robert, Savary et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 1609 vicies ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Nous avons procédé à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2016 à la suppression d'impositions dont le rendement est faible et qui présentent des coûts de gestion élevés.

Cet amendement vise à supprimer également la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 3 rectifié quater est présenté par M. Commeinhes, Mme Duchêne, MM. Reichardt, Doligé, Houpert et Chatillon, Mme Di Folco, MM. Poniatowski et Bizet, Mme Mélot, MM. Houel et B. Fournier, Mme Micouleau, MM. Masclet et Vasselle, Mme Lamure, MM. Lemoyne, G. Bailly, Bas, Savary, Laménie, Dassault, Falco et Trillard, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Perrin, Raison et Dériot, Mme Bouchart et MM. Gremillet et Husson.

L'amendement n° 16 rectifié bis est présenté par MM. Revet et Pellevat, Mme Canayer, M. Pierre et Mme Hummel.

L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par M. Médevielle, Mmes Gatel, Billon, Loisier et Jouanno, MM. Cigolotti, Lasserre, Kern, Longeot, Roche, L. Hervé, Luche, Marseille, Tandonnet, Gabouty, Canevet, Guerriau, Cadic et Bonnecarrère, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Létard, MM. Pozzo di Borgo, Delcros et Namy, Mme Doineau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 204 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les amendements n° 16 rectifié bis et 19 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-Claude Requier pour présenter l’amendement n° 204.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 47 rectifié, 3 rectifié quater et 204 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Sur le fond, la commission est favorable puisque c’est conforme à ce qui a été adopté par le Sénat à l’article 8 du projet de loi de finances pour 2016. Cela étant dit, dans la mesure où la disposition a déjà été adoptée, la commission demande le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Laménie, l'amendement n° 47 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 47 rectifié est retiré.

Monsieur Husson, qu’advient-il de l'amendement n° 3 rectifié quater ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 3 rectifié quater est retiré.

Monsieur Requier, qu’en est-il de l'amendement n° 204 ?

I. – L’article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.

« Pour chacun des bénéficiaires, à l’exception de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente au titre, d’une part, des a et b du présent article et, d’autre part, du c.

« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

B. – Au deuxième alinéa du b, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 68 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, M. Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Mayet, B. Fournier, Gabouty, Chasseing et Bonhomme, Mme Deromedi, M. Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 46 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l’exercice précédant l’année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement vise à prévoir que la présentation des prévisions de recettes et de plafonnement s’accompagne de celle du montant des recettes constatées en exécution sur lequel s’applique le plafonnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La disposition proposée améliorerait l’information du Parlement. La commission est favorable à cet enrichissement des voies et moyens.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement est déjà largement satisfait, mais bon, si vous en voulez plus, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 213-11-11 et au dernier alinéa de l’article L. 213-19, les mots : « lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales » ;

2° Les articles L. 213-11-11 et L. 213-19 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l’organe délibérant lorsqu’elles sont d’un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier. » –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l’article 272 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à une prestation de services » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de cette prestation » ;

2° Le second alinéa du 4 bis de l’article 283 est complété par les mots : « ou pour un même service ».

II. – Au 2° du I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à des prestations de services ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 389, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 35 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 354 est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;

2° Après l’article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :

« Art. 354 bis. - Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103 de ce code.

« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, le droit de reprise mentionné au premier alinéa est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

« Art. 354 ter. - Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

« Art. 354 quater. - Pour l’application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l’article 351 est écoulée » ;

3° L’article 355 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;

b) Le 2 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement technique mais de coordination vise à mettre en conformité le code des douanes français avec le nouveau code des douanes de l'Union européenne s'agissant du délai de reprise de l'administration fiscale en matière douanière.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement est bienvenu : avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.

L'amendement n° 390, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 35 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 102 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 102 … ainsi rédigé :

« Art. L. 102 … - Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à l’établissement de la taxe d'habitation. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Lors de l’examen du projet de loi de finances, nous avions souhaité encourager la dématérialisation. Nous partageons tous l’objectif de dématérialisation d’un certain nombre de procédures administratives.

Cet amendement vise donc à remplacer les échanges « papier » entre les bailleurs de logements sociaux et l'administration fiscale par une transmission dématérialisée des données nécessaires au calcul de la taxe d'habitation.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 796 est ainsi modifié :

a) Le 2° bis du I est ainsi modifié :

– après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure ou » ;

– le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;

– à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;

2° Après l’article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :

« Art. 796 bis. – I. – Les dons en numéraire reçus par une personne victime d’un acte de terrorisme, au sens du I de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

« Si la victime est décédée du fait de l’acte de terrorisme, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.

« II. – L’exonération prévue au I du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796.

« III. – L’exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l’acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n’est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d’utilité publique ou une œuvre ou un organisme d’intérêt général. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux dons consentis à compter du 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 387, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 8

Remplacer le mot :

intérieure

par les mots :

de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4138–3–1 du code de la défense

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

à compter du

par les mots :

faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, un décès, postérieur au

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ des « opérations intérieures » visées par l’article 35 quater adopté à l’Assemblée nationale.

Il tend également à préciser davantage l’entrée en vigueur de la mesure, qui, je le rappelle, est destinée à exonérer d’un certain nombre d’impositions, notamment des successions, des victimes d’actes de terrorisme et des personnels de nos armées ayant trouvé la mort lors d’opérations de sécurité intérieure. Jusqu’à présent étaient seules concernées les opérations extérieures. Le dispositif serait donc étendu aux opérations de sécurité intérieure, ce que nous appelons communément les OPINT, par parallélisme avec les OPEX.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 35 quater nous convient, tout comme la doctrine fiscale actuelle.

En revanche, nous ne sommes pas favorables à l’amendement du Gouvernement, qui nous a été soumis ce matin. S’il était adopté, un certain nombre de militaires ayant malheureusement perdu la vie dans le cadre d’opérations intérieures seraient exclus du dispositif, plus restrictif, car ils ne répondent pas aux nouveaux critères. Ce serait ainsi le cas des militaires de l’opération Harpie, qui interviennent dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage en Guyane, et de ceux de l’opération Héphaïstos, lesquels participent à la lutte contre les feux de forêts.

Nous ne souhaitons donc pas modifier l’article 35 quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Le groupe écologiste soutiendra évidemment l’article 35 quater, qui permet d’exonérer fiscalement des droits de mutation et des dons reçus par les victimes d’actes de terrorisme et leurs familles.

Pour ma part, je ne partage pas du tout l’avis du rapporteur général. Nous avons assisté à des attentats terroristes d’une grande ampleur, auxquels nous réagissons par des moyens militaires, par une augmentation des budgets. L’objectif de cet article est d’instaurer une forme de parallélisme au bénéfice des victimes.

Je suis très proche de victimes et, je dois le dire, j’ai été choqué : nous avons eu trois jours de deuil national, mais au deuxième jour, certains n’ont pas manqué de se prendre pour des généraux d’armée et de lancer des polémiques. Nos victimes ont vite été oubliées !

Je veux bien qu’on étende à d’autres le dispositif, mais il faut rester dans le périmètre des mesures spéciales prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et panser nos blessés.

C’est bien de se donner les moyens d’agir, d’intervenir et de lutter, nous l’avons fait. Selon moi, les mesures que nous avons prises ne vont pas assez loin et ne sont pas assez explicites. Par exemple, on parle de dons, de droits de mutation, mais non de créances. Or j’aimerais qu’un certain nombre d’entreprises françaises – je pense aux banques et aux assurances – assument également une part de leurs responsabilités. Pour ma part, je parraine directement, avec un élu local de mon département, une famille afin de l’aider dans ses démarches administratives.

À la peine et à la souffrance s’ajoutent d’autres problèmes. Ainsi, la question de l’indemnisation des victimes n’est toujours pas réglée. Il existe le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mais on sait que les délais de traitement des dossiers sont très longs. Aujourd'hui, il n’y a pas de guichet unique. Il faut déposer un dossier auprès de sa compagnie d’assurance. Le même dossier doit être déposé trois fois. On ajoute ainsi de la souffrance à la souffrance.

Je veux bien qu’on fasse un article « fourre-tout ». Mais concentrons-nous sur les victimes, car aujourd'hui nous sommes face à une souffrance. Répondons à cette souffrance et n’essayons pas d’en faire un véhicule.

Je sais que d’autres personnes, des militaires, sont également concernées. Des mécanismes permettent de répondre aux différentes situations dans lesquelles elles peuvent se trouver. Mais pour les victimes d’actes de terrorisme, le mécanisme qui s’ébauche n’est pas suffisant au regard du choc que nous avons vécu et de la souffrance de ces personnes.

J’aimerais avoir plus de précisions. Une banque accepte-t-elle, par exemple, d’abandonner ses créances à l’égard de la famille d’une victime endettée ? Quel mécanisme est alors mis en place, et selon quelles modalités ?

En tout état de cause, je voterai cet amendement, mais je suis contre l’extension préconisée par le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Dans l’article 35 quater tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, il est question d’« opération intérieure ». Cette définition nous semble beaucoup trop vague. L’objet de cet amendement est donc de préciser cette notion en opérant un renvoi à l’article L. 138–3–1 du code de la défense.

Pour ne rien vous cacher, cet amendement de précision résulte d’une suggestion du ministère de la défense : parler d’« opérations de sécurité intérieure », c’est bien faire référence à des opérations liées à des actes de guerre.

Évidemment, je ne nie pas la problématique qui peut se poser pour des exemples tels que ceux que vous venez d’évoquer, monsieur le rapporteur général, mais je partage l’avis de M. Gattolin. Nous risquons d’être confrontés à une difficulté d’application qui, de toute façon, serait livrée à une doctrine ou à une instruction, et je ne suis pas sûr que vous en soyez d’accord.

Par souci de clarté, nous souhaitons donc, au travers de cet amendement, préciser les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je suis favorable à l’article 35 quater, qui exonère de droits de mutation les victimes du terrorisme, dans sa version actuelle, telle qu’elle nous a été transmise par l’Assemblée nationale.

Ce qui me gêne dans l’amendement du Gouvernement, c’est que, de fait, il exclut du droit à exonération le décès intervenu « au cours d’une opération de sécurité intérieure désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure ».

Cette définition restrictive a, par exemple, pour conséquence que les militaires – M. le secrétaire d’État nous le confirmera sans doute – détachés chaque année pour la lutte contre les feux de forêt et qui décèdent en service ne bénéficient pas de l’exonération fiscale.

De même, si un militaire décède en Guyane dans le cadre de l’opération Harpie, du fait de la restriction introduite par cet amendement, sa famille ne pourra pas bénéficier de l’exonération des droits de succession.

Par conséquent, à moins que M. le secrétaire d'État nous confirme que les militaires décédés lors de l’opération Harpie ou au cours d’une opération de lutte contre les feux de forêt sont bien indemnisés, auquel cas je modifierai ma position, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 387 qui est trop restrictif.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 158, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au 8° du I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;

…) Aux 9° et 10° du I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;

II. – Alinéa 12

Après le mot :

reçus

insérer les mots :

par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 et des successions des personnes décédées des suites de blessures mentionnées aux 8° à 9° du I de l’article 796 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à étendre l’exonération des dons à ceux qui sont reçus par un militaire, un policier, un gendarme, un pompier ou un douanier blessé dans l’accomplissement de sa mission.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 159, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

descendants

insérer les mots :

, les ascendants

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par les ascendants d'une personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

au 2° bis

par les références :

aux 1° à 2° bis

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° et 2° de l'article 796 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement est adopté.

L'article 35 quater est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 1382 est ainsi rétabli :

« 2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports ; »

2° Le I de l’article 1382 E est complété par les mots : « et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l’article 1382 » ;

3° Après l’article 1388 sexies, il est inséré un article 1388 septies ainsi rédigé :

« Art. 1388 septies. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l’objet d’un transfert de propriété de l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports fait l’objet d’un abattement dégressif.

« Cet abattement s’applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année.

« Il cesse de s’appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période. » ;

4° Le 3° de l’article 1394 est ainsi rétabli :

« 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports ; ».

II. – A. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2016.

B. – Lorsque la publication au fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015, l’abattement prévu à l’article 1388 septies du code général des impôts s’applique pour la durée restant à courir. –

Adopté.

I. – Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, après le mot : « nature », sont insérés les mots : «, y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

II. – Le I du présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 161, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

impôts,

insérer les mots :

les mots : « la Communauté » est remplacé par les mots : « l'Union » et

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 35 sexies est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1681 F est ainsi rétabli :

« Art. 1681 F. – I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné, lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise.

« II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

« III. – L’octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;

« 2° L’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ;

« 3° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;

« 4° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.

« IV. – La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession ni se prolonger au-delà du 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l’impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l’acte.

« V. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.

« VI. – À défaut de constitution du complément de garanties mentionné au V ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.

« VII. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au IV du présent article, la majoration prévue à l’article 1730 du présent code est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan. » ;

2° Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix jours » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce, ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à défaut de publication.

« Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du présent code n’a pas été déposée dans le délai prévu au même article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « paragraphe » est remplacé par la référence : « 1 ».

II. – L’article L. 143-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les cinq mois » sont remplacés par les mots : « un délai de cent cinq jours à compter » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ».

III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux cessions faisant l’objet d’une publication à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le 1° du I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016. –

Adopté.

La première phrase du IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget ». –

Adopté.

I. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres que celui mentionné au 3° ; »

2° Le 2° est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015. –

Adopté.

Au I de l’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 € » sont remplacés par les mots : « lorsque leur dette sociale au 1er janvier 2005 était inférieure à 10 000 € pour les entreprises et exploitations créées avant cette date ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 162, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à supprimer l’article 35 decies dans la mesure où celui-ci ne concerne aucun des éléments visés à l’article 34 de la loi organique relative aux finances publiques. Cet article apparaît donc étranger au domaine des lois de finances.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement est adopté.

Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :

a) Total du bilan : 20 000 000 € ;

b) Chiffre d’affaires net : 40 000 000 € ;

c) Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250,

publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

1° Nom des implantations et nature d’activité ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre à la société concernée, le cas échéant sous astreinte, de se conformer à ces obligations.

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvert, centralisées et accessibles au public.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 163, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 35 undecies, adopté à l’Assemblée nationale après avis défavorable du Gouvernement, a pour objet d’obliger les entreprises réalisant plus de 40 millions d'euros de chiffre d’affaires à publier en ligne les informations relatives à leur chiffre d’affaires, leur bénéfice, les impôts qu’elles paient et les subventions qu’elles reçoivent, pays par pays.

En prévoyant la publicité de ces informations, cet article va au-delà du plan BEPS de l’OCDE.

C'est la raison pour laquelle, compte tenu du risque que présente l’article 35 undecies pour la compétitivité des entreprises, nous souhaitons le supprimer.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le rapporteur général a raison de souligner que le reporting prévu à l’article 35 undecies va plus loin que ce qu’on appelle le reporting BEPS de l’OCDE sur deux points, que je ne détaillerai pas. Toutefois, il a tort sur plusieurs autres points.

D’abord, les informations publiques qui sont demandées à l’article 35 undecies ne sont pas les informations du reporting BEPS. Ce reporting prévoit cinq informations qui ne figurent pas à l’article 35 undecies : actifs, ventes, détail du chiffre d’affaires, parties liées et parties indépendantes, impôts effectivement payés, actifs corporels hors trésorerie.

Les informations publiques demandées à l’article 35 undecies sont les mêmes que celles qui sont exigées des banques depuis 2013. Sur ce point, il est d'ailleurs important de noter que le reporting public n’a pas fait s’effondrer les banques, qu’il a été adopté par la France avant qu’une mesure similaire soit approuvée au niveau de l’Union européenne. La Commission européenne n’a, en effet, rendu son avis final sur le caractère public de certaines informations, bénéfices et impôts, qu’en novembre 2014. La Commission européenne a finalement considéré dans son avis que le caractère public ne devrait pas avoir d’incidence économique négative notable, en particulier sur la compétitivité et l’investissement. Au contraire, il semble qu’une telle obligation pourrait avoir une incidence positive limitée.

Étant donné que l’article 35 nonies se limite à demander que les mêmes informations que celles qui sont exigées des banques soient rendues publiques, la crainte de risques majeurs pour la compétitivité est sans fondement.

Ensuite, affirmer qu’il n’existe à ce stade aucun projet de directive de la Commission européenne visant à prévoir une telle obligation de publication à l’échelon européen relève quelque peu de la mauvaise foi. Je rappelle au rapporteur général que les eurodéputés ont voté très largement en faveur du reporting public en juillet 2015 dans la directive « Droits des actionnaires », aux articles 2 et 2 bis, 404 voix pour, 127 voix contre, une majorité du groupe du Parti populaire européen s’étant abstenue. Donc, il y a bien un projet de directive.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je m’étonne que le Gouvernement demande l’abandon de cet amendement qui a été largement approuvé à l’Assemblée nationale.

D’abord, le reporting public a été soutenu, par exemple, par Pierre Moscovici. En tant que commissaire européen, il s’est exprimé favorablement pour la mise en œuvre de reporting public par les entreprises.

Ensuite, comme vient de le dire notre collègue Foucaud, dans le cadre de la directive « Droits des actionnaires » qui est en débat, le reporting public par les entreprises a été massivement approuvé par les députés européens. Un vaste mouvement se met en place au niveau européen afin de faire pression par le biais de cette directive.

Notre gouvernement s’était historiquement honoré en disant qu’il voulait être à l’avant-garde dans ce domaine afin de faire progresser la politique européenne.

Je rappelle que nous avons voté une mesure semblable pour les banques, qui n’a en rien pénalisé les banques françaises. Cela a au contraire favorisé une dynamique de transparence qui progresse au niveau européen.

On a tellement de problèmes en matière d’évasion fiscale, on met tellement de temps à mettre en œuvre des stratégies qui permettent de récupérer des impôts qu’il me paraît fondamental d’adopter cet article.

J’évoquerai un dernier point. Les grandes multinationales, par diverses combines – parce qu’elles peuvent notamment créer des filiales et délocaliser leurs sièges sociaux, ce que ne peuvent faire les PME françaises –, parviennent à payer beaucoup moins d’impôts. Cette transparence serait une première étape qui permettrait aux services fiscaux de l’ensemble des États membres d’agir efficacement.

Je soutiens pleinement l’article adopté par l’Assemblée nationale et je suis étonnée que le Gouvernement n’ait pas plus d’ambition sur ce sujet : pourtant, il a souvent exprimé sa volonté d’aller de l’avant.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Je souhaite moi aussi exprimer mon désaccord total avec la suppression de cet article voté à l’Assemblée nationale.

Il faut savoir ce que l’on veut. La publicité des données fiscales a un effet dissuasif sur l’évasion fiscale des entreprises. En effet, la société civile, notamment les associations qui militent pour la transparence, exploite davantage ces données que certaines administrations fiscales – peut-être pas la nôtre qui est très vertueuse. La transparence devient aussi, pour les entreprises qui s’y prêtent, un enjeu d’image dans leur reporting social.

C’est aussi un enjeu de démocratie, parce que certaines firmes sont extrêmement puissantes et rivalisent parfois avec les pouvoirs publics. L’entreprise Monsanto est ainsi plus puissante qu’un certain nombre d’États, et il est important d’en comprendre les ramifications.

Nous jouons aussi de cela à travers la défense de nos entreprises. L’argument de la concurrence, excusez-moi, mes chers collègues, mais c’est un peu « le pompon ». En la matière, il faut faire preuve de volontarisme, comme ce fut le cas au sujet des banques. Il est tout de même assez stupéfiant de considérer l’optimisation fiscale comme un élément de compétitivité. Dans ce cas, créons nos propres paradis fiscaux ! Je me demande d’ailleurs si l’on n’y contribue pas déjà à travers certaines conventions fiscales croisées que nous signons avec des micro-États, sur lesquelles je ne reviendrai pas.

La loi « Canfin » comportait des avancées certaines en matière de transparence dans d’autres domaines, dont la portée a malheureusement été réduite à l’occasion de transpositions « DADUE » – diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

On prétend qu’il faut attendre que l’OCDE, le G20 et tous les pays bougent ensemble. Prenons l’exemple de la COP 21 : si nous avions attendu que tout le monde vienne et prenne des décisions, nous ne serions pas allés très loin. D’ailleurs, même en faisant preuve de volontarisme, les progrès restent modestes.

Ayons le courage de défendre les valeurs que nous portons, ou alors allons faire du commerce ailleurs !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je tiens à rappeler la position, très claire, du Gouvernement.

Nous sommes globalement tombés d’accord, lors de l’examen du PLF, sur l’application du dispositif « BEPS » – Base erosion and profit shifting –, qui s’applique aux grandes entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Vous proposez d’aller plus loin, jusqu’aux entreprises réalisant 40 millions d’euros de chiffre d’affaires – 8 000 entreprises françaises seraient alors concernées –, et plus vite que les institutions européennes, qui n’ont pas encore adopté ce type de dispositions, même si des intentions ont été affichées et que des travaux sont en cours, auxquels la France participe.

Nous serions donc les seuls ou presque à mettre en œuvre ces mesures, sans réciprocité pour l’instant, ce qui présenterait un certain nombre d’inconvénients en matière de concurrence avec les entreprises des autres États de l’Union européenne.

Le débat européen aborde tous les sujets, de la taxe sur les transactions financières, la TTF, aux transactions intraday, en passant par le CBCR, country by country reporting. Le Gouvernement entend avancer au même rythme que ses partenaires, mais ne souhaite pas aller plus vite qu’eux, sauf à placer la France en situation de handicap.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement de suppression.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l’article 35 undecies est supprimé et les amendements n° 237 et 309 rectifié n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 237, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 à 12

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés

1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;

4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

5° Ventes et achats ;

6° Résultat d’exploitation avant impôt ;

7° Impôts payés sur le résultat ;

8° Subventions publiques reçues.

II. – Alinéa 13

Remplacer les références :

par les références :

L'amendement n° 309 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et des impôts effectivement acquittés

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 358 rectifié, présenté par M. Collomb, Mme Guillemot, M. Boulard, Mmes Conway-Mouret et Schillinger et M. Anziani, est ainsi libellé :

Après l’article 35 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211–21–1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « métropole de Lyon », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de casino préexistants à la date d’entrée en vigueur, le 3 mars 2009, de la loi n° 2006–437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme » ;

2° Après les mots : « prélèvement à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « leurs communes membres. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi d’un amendement n° 395, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 358 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet très technique relatif aux casinos.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’a pas eu beaucoup de temps pour examiner cet amendement.

Je peux toutefois vous préciser que la compétence relative aux casinos est inséparable de la compétence afférente aux actions en faveur de la promotion du tourisme.

Il n’y a donc pas lieu de prévoir un cas particulier en faveur d’EPCI qui n’auraient pas mis en conformité leurs statuts avec les dispositions légales applicables, et qui ont continué à assurer la gestion de casinos alors que cette responsabilité devait revenir aux communes.

Le Gouvernement serait donc défavorable à cet amendement s’il était maintenu.

Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.

Ce rapport prend notamment en compte les effets de l’évolution des taux de taxe d’habitation pour l’application du III de l’article 1414 A du code général des impôts. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 216, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 35 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, tel que modifié par l’article 3 ter de la loi n° … du … de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° Les mots : « comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « dont le taux de logement social déterminé en application du premier alinéa de l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est supérieur à 50 % » ;

2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Voilà deux ans, la loi de finances pour 2014 a créé, en son article 73, un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales, dont l’objectif est de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zones tendues. Il s’applique aux logements neufs dont l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014. Il prévoit l’application du taux réduit de TVA de 10 % et une exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de vingt ans.

Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, les logements doivent respecter une contrainte forte, puisqu’ils doivent appartenir à un ensemble immobilier dans lequel la surface de logements sociaux est supérieure à 25 % de la surface totale.

Afin d’améliorer la performance du dispositif en favorisant la mixité dans les quartiers déjà bien pourvus en logements sociaux, une première mesure, issue d’un amendement de MM. Pupponi et Blein, a été adoptée lors de la première lecture à l’Assemblée nationale. La contrainte de 25 % de logements sociaux dans l’ensemble immobilier, posée par le b de l’article 270-0 bis A du code général des impôts, a été supprimée dans les communes comportant plus de 50 % de logements sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU.

Toutefois, la problématique de mixité sociale se posant aussi dans les quartiers prioritaires de la ville, les QPV, il est proposé d’étendre l’assouplissement de la condition du pourcentage minimal de logements sociaux à l’ensemble des QPV.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette question a déjà été abordée à l’occasion de l’examen de l’article 3 ter du projet de loi de finances.

Cet amendement irait au-delà du dispositif qui a été voté. Nous y sommes évidemment défavorables, par cohérence avec la position que nous avions adoptée.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 187 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 35 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2016 un rapport sur le bilan des contrôles sur pièces effectués afin de vérifier le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je n’ai pas l’habitude de demander des rapports au Gouvernement, n’étant pas favorable à leur multiplication. Il me semble toutefois que celui-ci est indispensable.

De manière générale, nous constatons un défaut de contrôle sur le point de savoir si, sur l’ensemble de la durée de remboursement de l’aide fiscale Scellier, les occupants des appartements répondent véritablement aux plafonds de ressources prévus par la loi.

Surtout, un rapport de mission de l’inspection de la politique du logement, rendu en juin 2014, et divulgué dans la presse, recommande au Gouvernement de conduire un plan national de contrôle sur pièces afin de valider le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012.

En effet, l’analyse des données télédéclarées entre 2009 et 2012 relatives aux investissements Scellier aboutit au constat que le loyer moyen au mètre carré dépasse significativement la limite réglementaire pour les acquisitions réalisées en 2011 et en 2012 en zones A, B1 et B2.

Si un plan national de contrôle sur pièces était conduit par la direction générale des finances publiques, la DGFIP, afin de valider le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012, et que ce dernier confirmait les niveaux de dépassement identifiés sur l’échantillon de la mission, il pourrait être proposé de requalifier les logements concernés en Scellier libre.

Indépendamment de toute pénalité, l’économie maximale qui pourrait en résulter se décomposerait en 97 millions d’euros par an dès 2015, et 626 millions d’euros étalés entre 2021 et 2028 au titre de la suppression de l’option de location sur quinze ans au lieu de neuf ans.

Ces avantages fiscaux coûtent extrêmement cher ; ils peuvent être pertinents, notamment dans certaines périodes de relance, mais encore faut-il s’assurer que les conditions d’application de la loi sont effectivement respectées sur toute la durée de remboursement des aides fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si certaines conditions ne sont pas respectées, des contrôles doivent être effectués. C’est au Gouvernement de nous dire si ces contrôles sont faits, bien faits, mal faits…

En revanche, je ne perçois pas vraiment l’utilité d’un rapport sur le sujet. Par principe, la commission n’est pas très favorable aux rapports.

Nous souhaitons donc entendre le Gouvernement sur les contrôles qui sont réalisés, pour savoir si les conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire sont respectées ou non.

En revanche, la commission sollicite plutôt le retrait de cet amendement, tout en partageant la volonté que des contrôles soient effectués.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je n’aime pas non plus les rapports, mais voilà des années que je demande au Gouvernement des précisions sur les contrôles opérés sur ces aides fiscales à l’investissement locatif privé, qui pèsent quand même 2 milliards d’euros dans le budget de cette année.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement nous apporte la preuve que ces contrôles sont bien effectués, qu’il n’y a pas d’abus manifestes, et que l’on agit pour lutter contre la fraude.

Je pose presque tous les ans des questions écrites sur le contrôle de ces dépenses, en vain. Je ne vois pas l’ombre du début d’un commencement de réponse concernant la manière dont ces contrôles sont effectués. D’où ma demande de rapport. Il est, me semble-t-il, de la responsabilité du Parlement de s’assurer que la loi est bien respectée, conformément à l’esprit du texte que nous avons voté, et ce que l’on souscrive ou non à ces dispositifs. C’est pourquoi je me permets d’insister sur la nécessité d’un rapport.

L'amendement n'est pas adopté.

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ou à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

2° Le a bis est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

3° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’octroi de la garantie de l’État et les critères à respecter par les entreprises concernées pour les opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, mentionnées aux a et a bis du présent 1° sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 165, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le a bis du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter) Pour ses opérations d’assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Très bel amendement : avis favorable !

L'amendement est adopté.

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

A. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Garanties publiques pour le commerce extérieur » ;

B. – L’article L. 432-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432 -1. – Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l’étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d’engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« Le ministre chargé de l’économie est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l’État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code. » ;

C. – L’article L. 432-2 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un organisme est chargé par l’État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l’article L. 432-1.

« Ces garanties peuvent être accordées :

2° Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : «, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;

3° Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : «, des entreprises d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, » ;

4° Le c est abrogé ;

5° Le e est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L’État » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé » ;

D. – L’article L. 432-3 est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « à l’exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l’article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d’octroi des garanties publiques qui est régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l’exclusion du directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code.

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l’État et en contrôle l’application. » ;

E. – L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 » et, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l’État à l’organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l’exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 d’assurer l’encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l’enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l’État.

« Dans les cas où l’État est directement ou indirectement actionnaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, l’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l’obtention de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 321-1. » ;

F. – Après l’article L. 432-4, sont insérés des articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 432 -4 -1. – Le président de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue l’ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l’organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l’organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l’économie.

« Le ministre chargé de l’économie désigne, auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l’État ainsi qu’à l’exercice des responsabilités qui sont confiées par l’État à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l’exécution de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l’exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.

« Art. L. 432 -4 -2. – À l’occasion de la présentation du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. » ;

G. – L’article L. 432-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432 -5. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »

II. – Le I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État : » ;

2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

3° Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l’article L. 432-1 du même code » ;

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir ».

III. – L’article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations d’assurance-crédit à l’exportation bénéficiant de la garantie de l’État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »

IV. – Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d’opérations d’assurance conclus et détenus par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » pour le compte de l’État, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.

Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV et n’entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Il est opposable à l’ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers.

Ce transfert ne donne lieu, de la part de l’État et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

IV bis (nouveau). – Le IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »

V. – À l’exception du IV bis, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

Le IV bis du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 166, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 432–1. – Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France :

« 1° aux entreprises françaises :

« a) exportatrices ;

« b) importatrices ;

« c) qui investissent à l'étranger ;

« d) qui fournissent à d’autres entreprises françaises des navires ou des engins spatiaux civils produits en France, à la condition qu’elles soient en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public à l’exportation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 2° au bénéfice des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 214–1 du code monétaire et financier.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Vous proposez d’ajuster la rédaction du code des assurances relative à la définition des entreprises qui peuvent bénéficier des garanties publiques, dont le présent PLFR propose de transférer la gestion de la COFACE vers Bpifrance.

En pratique, cet amendement prévoit deux modifications par rapport au texte initial du Gouvernement.

D’abord, il précise que le décret définissant les conditions d’octroi de la garantie pour la construction de navires et engins spatiaux civils produits en France pour des entreprises françaises doit être pris en Conseil d’État. Ce point ne pose pas de difficultés pour le Gouvernement.

Ensuite, il encadre le type d’entreprises qui peuvent bénéficier des garanties à l’export, mais la rédaction proposée nous semble créer un risque quant à son interprétation juridique. Les conditions posées dans cet amendement sont probablement alternatives et non cumulatives dans votre esprit, mais une lecture juridique stricte pourrait conduire à penser qu’elles sont cumulatives.

En conséquence, le Gouvernement vous propose de retirer cet amendement ou de le rectifier, en le limitant à la question du décret en Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 166 est retiré.

L'amendement n° 167, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom

par les mots :

distribuer et de gérer, en son nom, pour son compte et sous son contrôle

II. – Alinéa 36

Remplacer les mots :

gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État

par les mots :

est également chargé par l’État de distribuer et de gérer en son nom, pour son compte et sous son contrôle

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement présente également des difficultés. Le Gouvernement préférerait qu’il soit retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 167 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 167 est retiré.

Je mets aux voix l'article 37.

L'article 37 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 65 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Laménie et Lemoyne, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. de Legge, Chasseing et Gabouty, Mme Deromedi, M. Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le privilège reconnu à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement, dont le premier signataire est M. Mouiller, tend à insérer un article additionnel en vue de redonner une certaine confiance aux acteurs économiques les uns envers les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le privilège du Trésor, qui a pour but de préserver les finances publiques, se justifie. C’est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 65 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 62 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Gabouty et Chasseing, Mme Doineau, MM. Doligé et Lefèvre, Mmes Deroche et Gruny et MM. Canevet, Morisset, Kern et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complété par un article 357 … ainsi rédigé :

« Art. 357 … – Les tribunaux administratifs connaissent de tout litige dont la cause se trouve dans une erreur ou une omission et dans lequel le contribuable est de bonne foi. »

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement prévoit une hiérarchisation des sanctions en fonction de la faute commise, ce qui permettrait de ne pas considérer les entreprises comme des fraudeurs à la suite d’une simple erreur ou en cas de bonne foi.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’adoption de cet amendement ferait passer certains litiges de l’ordre judiciaire à l’ordre administratif.

Cela poserait une difficulté. Les litiges dans lesquels « le contribuable est de bonne foi », selon les termes de l’amendement, relèveraient en effet des tribunaux administratifs. Or, il est pour le moins délicat de faire un aiguillage ab initio vers tel ou tel ordre juridique sur ce type de critère.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il s’agit en effet de l’un des problèmes qu’entraînerait l’adoption de cet amendement, qui est à proscrire absolument ! J’invite donc au retrait.

Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l’État prévue à l’article L. 432-2 du code des assurances et à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements, pris en application de ces mêmes articles, éteints depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d’euros. –

Adopté.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 5 milliards d’euros. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 176 rectifié quater, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Létard, M. Bonnecarrère, Mme Gatel, M. Kern, Mmes Loisier et Morin-Desailly, MM. Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet et MM. Cadic, Longeot, Cigolotti, Détraigne, Delahaye, Delcros et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du III de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, sont insérés les mots : « Pour les groupements d’employeurs visés à l’article L. 1253-1 du code du travail et ».

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises à la contribution supplémentaire d’apprentissage, la CSA, par le paiement d’un pourcentage de leur masse salariale, si elles n’ont pas atteint leur quota d’alternants. En 2015, la cotisation est fixée à 0, 4 % si le nombre des alternants dans l’entreprise est inférieur à 1 % du nombre des salariés.

Or, dans les groupements d’employeurs, il existe deux types de salariés : les salariés mis à disposition, qui travaillent chez les entreprises adhérentes utilisatrices, et les salariés permanents, qui assurent la gestion et le fonctionnement du groupement.

La CSA s’appuie donc sur deux décomptes : d’une part, un décompte de l’effectif pour les groupements d’employeurs et, d’autre part, un décompte du nombre d’alternants, ces derniers se trouvant de fait dans les entreprises membres du groupement.

Pour le groupement d’employeurs lui-même, les salariés permanents et les salariés mis à disposition depuis moins d’un an sont comptabilisés.

Pour les entreprises adhérentes, sont comptabilisés, pour le calcul de leur quota, les salariés alternants du groupement, qui sont mis à leur disposition.

Pour les groupements d’employeurs dont l’effectif total dépasse 250 salariés, le calcul actuel du seuil des effectifs éligibles à la CSA revient à décompter dans l’effectif des salariés employés en réalité par les entreprises adhérentes utilisatrices du groupement.

Dans le cas d’espèce, le groupement fonctionne comme pour l’intérim, et les salariés non permanents sont toujours mis à disposition des entreprises adhérentes utilisatrices. Or, pour les entreprises de travail temporaire, du fait de leur mode de fonctionnement, seuls les salariés permanents sont pris en compte.

Cet amendement tend donc à corriger cette anomalie, en alignant le mode de calcul des effectifs sur celui du travail temporaire. Je précise qu’il est notamment issu des réflexions de ma collègue Valérie Létard, qui a connu ce type de situation dans sa région, le Nord-Pas-de-Calais.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les groupements d’entreprises bénéficient déjà de dispositions favorables en matière d’apprentissage. En particulier, leurs salariés mis à disposition depuis plus d’un an ne sont pas comptabilisés dans le seuil de 250 salariés à partir duquel la CSA peut être due.

Nous ne souhaitons pas aller au-delà afin de préserver les ressources de l’apprentissage. Le dispositif proposé ne semble pas nécessaire, si bien que nous invitons au retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La préoccupation de ne pas voir les salariés comptabilisés deux fois est déjà satisfaite par la doctrine administrative.

En effet, au paragraphe 90 de la fiche référencée BOI-TPS-TA-50-20151007, le bulletin officiel des finances publiques-impôts prévoit que les salariés mis à disposition des entreprises adhérentes par les groupements d’employeurs, qui sont présents dans les locaux de l’entreprise adhérente et y travaillent depuis au moins un an, ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ces groupements.

La préoccupation à l’origine de cet amendement étant satisfaite, j’invite au retrait de la proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Capo-Canellas, l’amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 176 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Vergès, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du II de l’article L. 1233-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, les délais prévus aux 1°, 2° et 3° sont respectivement portés à trois, quatre et cinq mois. » ;

2° L’article L. 1233-57-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer, la demande de remboursement mentionnée au deuxième alinéa peut porter sur les trois ans précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-20. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement a pour premier signataire mon ami Paul Vergès.

Dans les outre-mer, les aides à la création d’emploi sont nombreuses et indispensables, mais elles sont parfois utilisées par des entreprises peu scrupuleuses, qui, après avoir bénéficié d’aides diverses, ferment leurs portes, malgré une situation financière saine et des possibilités de développement.

C’est le cas de la SIB, la société industrielle de Bourbon, filiale du groupe Colgate-Palmolive qui a décidé de cesser son activité de production à La Réunion au motif de la sauvegarde de la compétitivité… L’entreprise a pourtant engrangé de forts dividendes et affichait des bénéfices d’environ 271 millions d’euros. Elle avait perçu plus de 320 000 euros d’aides au titre des exonérations de cotisations sociales, sans compter ce dont elle a pu bénéficier au titre de la défiscalisation.

La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion n’a jamais autorisé le licenciement des salariés protégés. Le motif économique n’était pas constitué et les éléments financiers transmis par le groupe n’étaient pas crédibles.

Notre amendement vise donc à durcir la loi dite « Florange ». Ce durcissement est lié à la situation spécifique des outre-mer, notamment en termes d’emploi. Début novembre, l’INSEE a présenté une synthèse de travaux sur le taux de chômage en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion : ce dernier département connaît un taux de chômage de 26, 8 %, selon la définition utilisée par l’INSEE, et 52, 3 % des Réunionnais de moins de vingt-cinq ans sont privés d’emploi.

En outre, les aides accordées à l’outre-mer sont plus importantes que celles qui sont proposées en France métropolitaine, essentiellement pour des raisons structurelles. Cela attise la convoitise de certaines multinationales.

C’est ce qui motive notre amendement : il prévoit, d’une part, de sanctionner les entreprises peu scrupuleuses, en exigeant le remboursement des aides perçues sur une durée plus importante, et, d’autre part, d’augmenter le temps laissé à l’entreprise pour trouver un repreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il me semble que nous avons déjà examiné cet amendement dans le cadre du projet de loi de finances.

Des dispositions existent déjà en la matière. L’article L. 1233-57-21 du code du travail prévoit, par exemple, le remboursement des aides perçues. Étendre la durée prévue au-delà de deux ans ne nous semble pas utile.

Nous souhaitons en rester au dispositif actuel qui nous paraît suffisant, y compris pour l’outre-mer.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Laissez donc partir l’argent ! Pourtant, je vous ai cité un cas bien précis…

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d’investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d’un montant de 4, 017 milliards d’euros en principal.

II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d’investissement suivants :

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

2° La construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;

3° L’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;

5° L’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue par l’apport de contributions ou de subventions.

III. – Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l’économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l’économie, du budget, du logement et de l’écologie un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l’économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

IV. – A. – Le rapport prévu au IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement.

B. – Au I du même article 113, les mots : « pendant les huit années 2015 à 2022 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période de 2016 à 2023 ». –

Adopté.

L’article L. 221-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. » ;

2° À la première phrase du III, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « et des prêts ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. J’interviens à cette heure quelque peu tardive

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… pour rappeler que, le 31 mars 2015, a été promulguée une loi, adoptée à l’unanimité par le Sénat et par l’Assemblée nationale. Le Sénat était à l’initiative de ce texte, qui vise à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

Cette loi prévoit la création d’un droit individuel à la formation pour les élus locaux, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se former en vue d’une reconversion professionnelle. En vertu de cette loi, chaque élu local va donc acquérir, à partir du 1er janvier 2016, un droit à vingt heures de formation par année de mandat.

La loi dispose que cette mesure est applicable à partir du 1er janvier. Or, il est apparu qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’à partir du moment où était désigné, par la loi, un organisme collecteur. Il s’agit, en l’espèce, de désigner la Caisse des dépôts et consignations.

J’ai donc déposé, avec mes collègues du groupe socialiste, un amendement qui porte le numéro 346. Mme Gourault et les sénateurs du groupe UDI-UC ont déposé un amendement quasiment similaire, qui porte le numéro 101.

Ces amendements ont été déclarés irrecevables, en vertu de l’article 40 de la Constitution. Or, monsieur le ministre, vous le savez, ces amendements ont été élaborés en concertation très étroite avec le Gouvernement, qui nous a dit y tenir particulièrement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Dans ce cas, faites déposer l’amendement par le Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La loi que j’ai évoquée est issue des états généraux de la démocratie territoriale, qui avaient été organisés par le Sénat. Elle contenait toute une série de propositions consensuelles, qui étaient demandées par les associations d’élus locaux.

Tout le monde était d’accord pour que cela s’applique au 1er janvier prochain. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement, qui, je le répète, a été travaillé avec le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous sommes dans une situation où seul le Gouvernement pourrait déposer cet amendement.

Je souhaite donc interroger M. le secrétaire d’État sur la manière dont on pourrait à son avis mettre en œuvre cette disposition dès le début de l’année 2016.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Ce serait en effet un cavalier.

Il serait risqué d’adopter un tel amendement, même s’il présente un intérêt évident.

Nous ne pourrons pas non plus présenter cet amendement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, en vertu d’un autre principe, celui de l’entonnoir… Nous avons donc une difficulté.

Alors, comment peut-on régler le problème, puisqu’il faudra bien le faire ?

Mon ministère estime que nous pouvons procéder par voie réglementaire, mais je sais qu’un autre ministère – celui que vous évoquiez tout à l’heure – a des doutes à ce sujet.

Si une solution législative était nécessaire, nous pourrions insérer la disposition dans le projet de loi portant diverses mesures d’ordre financier qui devrait être présenté durant le premier semestre 2016.

Telle est, monsieur le sénateur, la position du secrétaire d’État au budget.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État.

L'article 39 bis est adopté.

L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 119. – I. – La garantie de l’État peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d’opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d’euros, pour un montant maximal de risques couverts par l’État de 3 milliards d’euros. La Caisse française de développement industriel est chargée par l’État d’émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom.

« II. – La garantie de l’État mentionnée au I peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

« III. – Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d’octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 168, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

par l’État

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de distribuer et de gérer ces garanties publiques en son nom, pour son compte et sous son contrôle.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement a quelques réserves. Je demande le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 168 est retiré.

Je mets aux voix l'article 40.

L'article 40 est adopté.

L’article 97 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La garantie de l’État est accordée jusqu’en 2026 à l’Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l’État, à l’égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d’un montant maximal de 970 260 000 €. » ;

À la seconde phrase, les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « ces engagements ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 351 rectifié, présenté par MM. Yung et Vincent, est ainsi libellé :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation, conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Il s’agit d’un amendement technique visant à faciliter le refinancement des prêts garantis par le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété via des organismes de titrisation.

Cette disposition, si elle est adoptée, n’incitera pas les établissements prêteurs à se désintéresser de l’examen de la solvabilité des emprunteurs. Elle vise seulement à faciliter le refinancement, ce qui permettra normalement aux emprunteurs de bénéficier in fine de meilleures conditions de crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement paraît tenir compte des nouvelles contraintes prudentielles. L’avis est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

L'amendement n° 364, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La garantie de l'État est accordée à l’Agence française de développement pour un prêt amortissable sur 10 ans à la chambre d’agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1, 3 million d'euros en principal.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement a pour objet d’accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement pour un prêt octroyé à la chambre d’agriculture de Guyane, qui a des difficultés pour se financer auprès du secteur bancaire. Vous vous doutez pourquoi.

Il s’agit d’une somme de 1, 3 million d’euros. Une telle somme n’est pas de nature à faire totalement déraper la trajectoire des finances publiques si d’aventure le prêt n’était pas remboursé.

M. Philippe Dallier s’esclaffe.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Par définition, quelqu’un qui ne trouve pas auprès du secteur bancaire le financement de ses besoins n’est pas forcément complètement assuré de pouvoir rembourser sa dette.

C’est à mon sens un amendement que le Sénat se doit d’adopter.

M. Philippe Dallier sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous ne sommes pas totalement rassurés quand vous nous dites que l’équilibre des finances publiques ne serait pas bouleversé si la garantie devait jouer.

Plaisanterie mise à part, je voulais émettre un avis défavorable par principe, mais, à cette heure avancée, je suis un peu faible, donc je m’en remets à la sagesse du Sénat, même si la commission n’a pas examiné cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

I. – Dans le cadre d’appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à la Société de prise de participation de l’État ainsi qu’aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.

II. – Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l’objet d’une information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l’économie et des finances.

III. – La garantie prévue au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un plafond en principal de 15, 3 milliards d’euros, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français.

IV. – La garantie prévue au I n’est pas rémunérée et ne s’applique qu’aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l’État avant le 31 décembre 2023. –

Adopté.

III. – AUTRES MESURES

Par dérogation au III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Ce montant est attribué à 81, 3556 % à la métropole de Lyon et à 18, 6444 % au département du Rhône. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 164 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous souhaitons que le Parlement soit informé chaque année par un rapport sur les crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours.

Il aurait été sans doute préférable de modifier les annexes du budget, mais la LOLF nous contraint à demander un rapport. C’est le seul moyen que nous avons trouvé pour améliorer sensiblement l’information du Parlement sur le montant et l’affectation des reports de crédits.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement considère que l’information du Parlement est suffisamment forte.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

En plus, monsieur le rapporteur général, vous avez vous-même le pouvoir de demander toutes les explications et tous les chiffrages, compte tenu de vos prérogatives, qui sont d’ailleurs les mêmes que celles de Mme la présidente de la commission des finances.

Le Gouvernement considère que ce rapport n’est pas indispensable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce serait le cas s’il n’y avait pas une augmentation du nombre de reports : en 2014, 21, 3 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 6, 8 milliards d’euros en crédits de paiement, soir respectivement 4, 3 % et 1, 4 % des crédits prévus en loi de finances initiale et en loi de finances rectificative.

Il me paraît important que le Parlement, et singulièrement les commissions des finances, dispose du montant total des reports, même si nous pouvons toujours effectuer des travaux de contrôle.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.

L’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées. » –

Adopté.

I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.

II. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 jusqu’àla veille du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.

III. – À compter du 9 août 2015, l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721 -8. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

IV. – À compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi n° 2015–991 du 7 août 2015 précitée, le même article L. 5721-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721 -8. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 252, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l’article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 122–4 et L. 153–1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel du Puymorens de la société des autoroutes du sud de la France et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’autoroutes du sud de la France approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de l’intégration du tunnel du Puymorens à l’assiette de la concession autoroutière de la société autoroutes du sud de la France, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de l’intégration susmentionnée, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi d’un amendement n° 396, présenté par M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 252.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Nous avons pris connaissance tardivement de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement car nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner les détails de ce contrat. Vu les questions qui m’ont été posées à l’Assemblée nationale sur l’opération Sainte-Marie-aux-Mines, je préfère ne pas m’engager dans cette voie ce soir sans avoir étudié le dossier.

Par dérogation au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l’année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d’euros.

Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.

Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d’aide et d’accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l’équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur. –

Adopté.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation du capital de la Société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28 et 29 mars 2015, dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées. –

Adopté.

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851–1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ». –

Adopté.

I. – Le premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le produit de cette taxe est également affecté au financement d’interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des événements imprévisibles dans le spectacle vivant. »

II. – Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d’intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des événements imprévisibles des structures du spectacle vivant.

Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu’à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.

Les aides de ce fonds sont attribuées sur décision d’un comité d’engagement qui est présidé par un représentant de l’État et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 169, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le champ d’intervention ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont définis par décret.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds d’intervention d’urgence pour le spectacle vivant. À nos yeux, il serait préférable de recourir à un décret plutôt que de confier cette mission au conseil d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le CNV.

Un tel dispositif nous paraît beaucoup plus précis et mieux sécurisé juridiquement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Ce fonds a été créé après les attentats et renvoyer sa mise en œuvre à un décret conduirait probablement à imposer des délais qui ne correspondent pas aux souhaits du Gouvernement.

L’État étant membre du conseil d’administration du CNV, il peut veiller à ce que les modalités de mise en place répondent bien à l’objectif du fonds, ce qui devrait être de nature à rassurer la représentation nationale. Pour ne pas ralentir la procédure, nous préférons en rester aux dispositions déjà inscrites dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 169 est retiré.

Je mets aux voix l'article 45.

L'article 45 est adopté.

L’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « expérimentation », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont également pris en compte pour le calcul de ces aides les élèves des écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune lorsque ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et que leurs élèves bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial.

« Ces aides sont versées selon les modalités prévues aux troisième à septième et avant-dernier alinéas de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précitée. » –

Adopté.

Les sommes demeurant dues à l’autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l’État et de ses établissements publics à raison de l’occupation, à compter du 11 mai 2012, d’un logement dans les immeubles appartenant à l’État et à ses établissements publics, lorsqu’ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.

Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d’une telle remise les agents ayant fait l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux ou n’ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 184 est présenté par M. Delahaye.

L'amendement n° 242 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

Cette convention détermine notamment :

1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'État sur les paiements envisagés.

L’amendement n° 184 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 242.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

La Caisse des dépôts et consignations gère déjà depuis 2010 le Fonds national pour la société numérique, qui est abondé par le programme 323 « Développement de l’économie numérique ».

Au travers de cet amendement, je propose d’unifier la gestion des crédits en direction du très haut débit en passant de nouveau une convention avec la Caisse des dépôts pour lui confier la gestion de crédits consacrés au plan France très haut débit, qui sont, eux, sur le programme 343 de la mission « Économie ».

Il faudra bien sûr que ce projet passe en commission de surveillance de la Caisse avec une convention comme celles qui ont été mises en place depuis la création du programme des investissements d’avenir.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

L'amendement n° 354, présenté par MM. Yung et Vincent, est ainsi libellé :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. – Après l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135… ainsi rédigé :

« Art. L. 135 … – Les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d’une créance visée à l’article … de la loi n° 2015-… du … de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Il s’agit d’un amendement qui vise à améliorer le taux de recouvrement d’un certain nombre de recettes par les agents comptables des établissements publics.

Il est donc proposé de leur faire bénéficier d’une procédure de recouvrement contentieux qui leur permettra de procéder à la saisie des fonds détenus par des tiers et pour le compte du débiteur, ce qui évitera d’avoir recours aux huissiers de justice.

Une deuxième disposition vise à faire bénéficier les agents comptables des établissements publics, des groupements d’intérêt public de l’État et des autorités publiques indépendantes de la levée du secret professionnel auprès des services de la direction générale des finances publiques, limitée aux informations relatives à l’employeur, à l’établissement teneur de comptes et aux organismes ou particuliers détenant des fonds ou valeurs pour le compte du tiers débiteur, ainsi qu’à l’état civil, l’adresse et l’immatriculation du véhicule de ce dernier.

Ces mesures sont donc destinées à favoriser leur efficacité et leur travail.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2015, je donne la parole à M. Maurice Vincent pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Le groupe socialiste s’abstiendra sur ce PLFR pour 2015. De nombreuses dispositions présentées par le Gouvernement ont été confirmées, notamment dans le domaine de la fiscalité écologique.

Cependant, des dispositions sur la fiscalité relative aux énergies ont été annulées, ce qui nous amène à nous abstenir, même si d’autres aspects du travail du Sénat, et notamment du groupe socialiste et républicain, ont été retenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je tiens tout d’abord à remercier notre rapporteur général de tout le travail effectué, mais également Mme la présidente de la commission des finances, monsieur le secrétaire d’État, ainsi que les présidents de séance qui se sont succédé.

Mes chers collègues, nous sommes finalement allés au bout de l’examen de ce texte, alors que, dans la matinée, pendant un long moment, nous avions cru que la discussion s’arrêterait à la première partie. J’espère que nos collègues socialistes expliqueront au président Guillaume, qui a choisi de partir, qu’il aurait pu en fait rester…

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Bref, nous avons été en mesure d’aller plus loin, et, comme vient de le dire mon collègue Maurice Vincent, des amendements sur la deuxième partie, portés aussi bien par la majorité sénatoriale que par l’opposition, ont été adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

M. Thierry Foucaud. Une partie de l’opposition…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Oui, vous avez raison, mon cher collègue.

Cela étant, le groupe socialiste et républicain va s’abstenir pour les mêmes raisons qui vont nous conduire, nous, à adopter ce texte. En effet, nous avons pu faire passer un certain nombre de mesures. Je ne les citerai pas toutes, mais les principales. Nous avons ainsi supprimé l’extension de la TASCOM aux établissements ouverts avant 1960.

Sur le volet fiscalité énergétique, nous avons rétabli la diminution d’un centime par litre de la TICPE pour tous les types d’essence en préservant l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel.

Nous avons diminué le tarif de la contribution au service public de l’électricité, CSPE, en compensation de la hausse de la contribution climat-énergie.

Nous avons supprimé des modulations des tarifs des carburants pour l’année 2017 afin de nous conformer au principe de l’annualité budgétaire.

En revanche, nous avons également supprimé l’instauration de la déductibilité de la TVA pour les véhicules à essence en vue de préserver encore un moment les constructeurs français.

Je noterai, enfin, le délai d’un an pour la reprise par l’administration fiscale dans le cadre du recouvrement des recettes de la taxe d’aménagement pour nos collectivités locales.

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

À cette heure matinale, nous pouvons difficilement faire un bilan exhaustif de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative par la Haute Assemblée. Je citerai cependant quelques points.

D’abord, nous avons contribué collectivement, ce matin et en début d’après-midi, au débat sur la fiscalité verte et la transition énergétique, même si nous avons tous relevé que ce sujet aurait sans doute pu être traité en projet de loi de finances.

Le prix des carburants a été ramené dans le giron de l’action parlementaire grâce au Sénat.

Le Sénat a également clarifié le fonctionnement de la contribution climat-énergie et lissé la convergence entre le diesel et l’essence, dans le respect du pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Sur le plan économique, nous avons consolidé l’ISF-PME, l’assouplissement des conditions de détention de titres de plus de cinq ans, avec ouverture des investissements au-delà des investisseurs indépendants, sécurisé le PEA-PME, étendu à la fibre optique le suramortissement Macron et supprimé l’extension de la TASCOM avant 1960.

Je voudrais souligner trois amendements sur lesquels mon groupe était particulièrement en pointe : la restauration du régime fiscal des monuments historiques, l’affectation de la totalité de la taxe de l’aviation civile, TAC, au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », dit « BACEA », pour permettre une baisse réglementaire d’un certain nombre de redevances au profit des compagnies aériennes, et la prise en compte des travaux de réhabilitation dans la réforme de la taxe sur les bureaux en Île-de-France.

Enfin, nous avons corrigé des erreurs de l’Assemblée nationale, notamment celle qui concernait l’amendement dit « Médiapart ».

Au total, l’examen par le Sénat de ce PLFR a permis à la majorité sénatoriale de faire adopter des dispositions utiles, qui modifient profondément ce texte.

Le groupe UDI-UC votera donc la version du PLFR issue des travaux du Sénat.

Je profite de cette intervention pour remercier M. le secrétaire d'État de sa patience, …

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Merci !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

… de sa pédagogie et des informations qu’il a bien voulu nous apporter tout au long du débat, M. le rapporteur général pour son endurance et sa clairvoyance et Mme la présidente pour la bonne organisation des débats. Et je vous remercie, monsieur le président de séance, ainsi que votre prédécesseur. Vous avez permis que cette journée se déroule dans de bonnes conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

L’examen de ce texte aura été à l’image de ce que fut sa brève analyse : une course contre le temps !

Nous aurons l’occasion d’y revenir, mais je crois qu’il va vraiment nous falloir, mes chers collègues, réfléchir à la meilleure manière de préserver le rôle et la qualité du travail de notre Haute Assemblée. Nous avons étudié ce projet de loi de finances rectificative en une journée chrono, c’est quand même formidable !

Sur le fond, que dire de cette lecture ?

De prime abord, on pourrait considérer que le Sénat n’a pas sensiblement modifié le projet de loi tel qu’il nous est arrivé de l’Assemblée nationale.

Peut-être cela tient-il au fait qu’un certain nombre de modifications, pourtant majeures, ont été réalisées de concert entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement.

Ainsi, le Sénat a maintenu le plafonnement et le caractère optionnel de l’indemnité kilométrique vélo – et peut-être demain trottinette –, introduits à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, en contradiction totale avec les engagements et la communication de la ministre de l’écologie.

Il a supprimé, avec la bienveillante sagesse du Gouvernement, la trajectoire triennale du prix du carbone, pourtant réclamée par les entreprises.

Il a supprimé, avec l’aval du Gouvernement, la suppression de l’avantage aberrant du diesel pour les véhicules de société.

Il a supprimé, avec l’approbation du Gouvernement, la publicité des données des entreprises multinationales pays par pays, qui aurait permis de mieux lutter contre le dumping fiscal qui ruine l’Union européenne.

Il a supprimé, en outre, à la demande du Gouvernement, la régularisation de la situation fiscale de la presse en ligne.

Enfin, le Sénat a supprimé, contre l’avis du Gouvernement cette fois, le rattrapage de fiscalité entre l’essence et le diesel, pourtant indispensable pour préserver notre industrie automobile et la santé de nos concitoyens.

Il se trouve que ce sont tous ces points qui, pour l’essentiel, permettaient aux écologistes de se reconnaître pour partie dans le texte qui nous était soumis.

Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous comprendrez que les écologistes voteront contre ce projet de loi de finances rectificative.

Je tiens à remercier tous les services du Sénat et tous les collègues présents – peut-être les absents avaient-ils d’autres activités…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Après dimanche dernier, on aurait pu attendre des débats ici au Sénat, dans son actuelle configuration politique, qu’on parle un peu plus de la réalité quotidienne du pays. Ce collectif budgétaire semble bel et bien prouver que non !

Nous avions rendez-vous avec la fiscalité écologique et le financement des PME. Nous ressortons avec une fiscalité écologiste où l’on noie, une fois de plus, le principe pollueur-payeur dans les eaux marneuses ou boueuses de la compétitivité des entreprises, autrement dit une fiscalité qui va frapper au porte-monnaie le citoyen de base de notre pays et épargner là encore les entreprises, dont une bonne part sont pourtant déjà contrôlées par des fonds de pension américains ! À cet égard, vous n’avez pas hésité.

Sur l’article 35 undecies, vous n’avez pas hésité à rester en deçà du vote des députés ! Je n’ai pas été étonné que la majorité sénatoriale vote contre les mesures adoptées par l’Assemblée nationale mais je fus fort étonné quand les collègues du groupe socialiste et républicain votèrent l’amendement du rapporteur général ! Je crois qu’il ne faut pas s’étonner si, le dimanche soir d’élections, le peuple de France vous fait malheureusement de moins en moins confiance. Sachez que là encore, cela se saura, parce que c’est tout de même fort de café !

Je parlais de la fiscalité écologiste. J’aurais pu parler du financement des entreprises. L’essentiel de l’effort aura porté, une fois encore, sur l’art et la manière d’épargner à l’épargnant – c’est le cas de le dire ! – le risque de perdre ses fonds dans l’aventure – ou dans les aventures !

Il y a un risque à continuer de ne faire des lois que pour certains. Nous en avons encore eu la preuve tout à l’heure à l’occasion de l’examen d’un amendement de Paul Vergès sur une question liée à l’emploi à La Réunion. Vous tenez de grands discours sur l’emploi, emploi qui n’arrive d’ailleurs pas ! On vous explique qu’une entreprise qui a perçu 320 000 euros d’aides et qui a fait 271 millions d'euros de bénéfices cesse son activité et licencie du personnel. Vous refusez pourtant de mettre en œuvre les mesures que certains parlementaires de ce pays vous proposent.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conclusion, vous l’aurez compris, nous allons voter contre ce projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Notre groupe a suivi attentivement le déroulement de ce projet de loi de finances rectificative. Je remercie tous ceux qui ont participé aux débats – la présidente de la commission des finances, le rapporteur général, les services du Sénat et vous tous, mes chers collègues. Je remercie également M. le secrétaire d'État pour sa grande fidélité. Il a suivi la discussion avec attention et compétence.

Nous avons déposé de nombreux amendements. Certains étaient un peu redondants avec ceux qui étaient déjà présentés en commission des finances. Nous n’avons pas eu beaucoup de succès. Pour prendre une image du rugby, je dirai que, s’agissant de nos tentatives, nous n’avons pas eu un pourcentage de réussite extraordinaire ! Néanmoins, nous avons participé aux travaux.

Nous avons quelques regrets. C’est le cas s’agissant de l’article 2, avec la mesure qui visait à prélever 255 millions d'euros sur les réserves du Fonds de gestion des calamités agricoles. On nous en a expliqué les raisons. Notre amendement de suppression n’a pas été adopté. C’était l’une de nos demandes principales.

Nous avons soutenu beaucoup de mesures. Comme c’est le cas sur chaque texte, tout n’est pas tout bon, tout n’est pas tout mauvais. Nous sommes très heureux de certaines avancées, par exemple, celle qui concerne la couverture numérique du territoire. Nous approuvons les mesures en faveur du monde rural, dont je suis le représentant.

Pour toutes ces raisons, le texte n’a pas été dénaturé. Il a été légèrement modifié. La grande majorité du groupe RDSE s’abstiendra, à l’exception de Gilbert Barbier, qui votera en faveur de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

À cette heure, je serai bref. Nous avons abordé beaucoup de sujets et adopté de nombreux amendements. Certains sont très techniques, d’autres sont rédactionnels. D’autres encore portent sur le fond : ils ont été détaillés par les intervenants.

Je retiens quelques fils conducteurs. Nous nous sommes particulièrement intéressés à la fiscalité énergétique, aux entreprises, avec le souci constant de favoriser en particulier les PME – c’est un sujet sur lequel tous les groupes du Sénat portent une attention particulière.

Je pense également à tout ce qui concerne les dispositifs d’amortissement, aux mesures en faveur des agriculteurs et à d’autres aménagements plus techniques.

Le texte tel que nous allons le voter dans quelques instants me laisse penser que nous avons fait un travail utile. Nombre de dispositions pourront être reprises soit en commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture par les députés.

Si la commission mixte paritaire n’a pas abouti sur le projet de loi de finances, l’Assemblée nationale a repris nombre des dispositions du Sénat. Le travail que nous avons fait ici, parfois dans des conditions un peu difficiles, est néanmoins un travail utile, qui contribue à l’amélioration des textes. On peut se féliciter de la teneur de nos travaux.

Je veux remercier Mme la présidente de la commission et M. le secrétaire d'État, ainsi que les présidents de séance successifs. En effet, nos travaux ont pu se dérouler dans les meilleures conditions malgré le temps très limité dont nous disposions.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, merci à tous ! Merci à ceux qui sont présents, à ceux qui sont venus travailler avec nous, à ceux qui connaissent bien ces débats de fond comme à ceux qui ont découvert toutes les subtilités d’un projet de loi de finances rectificative au cours d’une journée qui fut très longue, puisque nous avons débuté nos travaux ce matin à neuf heures trente et qu’il sera trois heures passées quand nous nous quitterons.

Nous avons fait comme un voyage tous ensemble ; certains passagers sont parvenus à s’accrocher et d’autres, peut-être, regrettent de n’être pas avec nous et arriveront en début de matinée, qui sait, persuadés que nous allons attaquer la deuxième journée d’examen de ce texte.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Avant le dîner, il m’avait semblé, mes chers collègues, que vous seriez plutôt heureux que nous poursuivions nos travaux jusqu’à une heure tardive afin d’achever l’examen de ce texte. J’avais alors estimé, comme je l’avais fait lors de l’examen du projet de loi de finances, que nous devrions en avoir terminé aux alentours de trois heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Ce n’était pas bien difficile à calculer, il suffisait de suivre de près le débat. Enfin, tout est bien qui finit bien.

Voici exactement quatre semaines, le malheur arrivait dans nos rues de Paris, frappant des familles de manière brutale et durable. Par l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, nous avons voulu mener à bien l’idée qu’il fallait continuer à travailler et à observer ce qui fait notre pays, dans ses grandes idées comme dans ses détails.

Je veux à présent remercier les présidents de séance qui se sont succédé, et vous, en particulier, monsieur le président, qui avez œuvré bien tardivement ce soir avec nous. J’adresse également mes remerciements à tous ceux qui travaillent avec nous au quotidien et qui font en sorte que le travail du Sénat soit un travail bien fait.

Monsieur le secrétaire d'État, je veux enfin vous exprimer le plaisir que nous avons eu, bien évidemment, à passer un peu de temps avec vous, quand bien même, parfois, les amendements tardifs de l’un ou l’autre d’entre nous vous ont quelque peu, disons, fait sourire.

Merci encore à tous !

Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert

Je ne ferai aucun commentaire sur le contenu ou sur les évolutions du texte : tout a été dit.

Je voudrais simplement vous remercier des propos que vous avez eus à mon égard, mesdames, messieurs les sénateurs, et vous dire combien j’ai apprécié les débats qui ont eu lieu tout au long de cette journée. Le nombre de participants était parfois limité mais, à défaut de quantité, la qualité était bien sûr au rendez-vous.

Ce débat s’est tenu de manière sérieuse et rigoureuse, ce qui n’a pas empêché, de temps à autre, la bonne humeur ou une confrontation un peu plus vigoureuse. En fin de compte, l’équilibre a été maintenu.

Je tiens aussi, bien évidemment, à remercier tous les services et les collaborateurs qui ont rendu possible ce débat. Je remercie mon cabinet, sur le pont jour et nuit depuis quelques semaines : il ne leur faut encore tenir qu’une grosse semaine de plus. J’adresse également mes remerciements aux membres des services du ministère présents au Sénat qui, dans une pièce quelque peu surchauffée, dépensent beaucoup de temps et d’énergie à préparer au fil de l’eau l’ensemble des fiches de banc et à répondre à toutes les questions que nous leur adressons.

(MM. Philippe Dallier, Michel Bouvard et Vincent Capo-Canellas sourient.) Merci encore à tous !

Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert

Je veux aussi remercier les présidents de séance, la commission des finances, son rapporteur général, avec qui je partage le souci de l’exactitude en dépit de quelques chamailleries, mais toujours avec beaucoup de rigueur et de respect. Merci aussi à vous, madame la présidente de la commission, pour la bonne organisation de nos travaux. Vous prévoyez toujours l’heure exacte où nos débats s’achèvent : j’ai presque envie de vous demander le résultat des élections de dimanche prochain ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2015.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 114 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 11 décembre, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 (Assignation à résidence) (2015–527 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 14 décembre 2015, à quatorze heures trente et le soir :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (211, 2015–2016) ;

Rapport de MM. Georges Labazée et Gérard Roche, fait au nom de la commission mixte paritaire (210, 2015–2016).

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de notre système de santé (209, 2015–2016) ;

Rapport de M. Alain Milon, Mmes Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales (233, 2015–2016) ;

Résultat des travaux de la commission (n° 234, 2015–2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le samedi 12 décembre 2015, à trois heures cinq.