Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 11 décembre 2015 à 21h15
Loi de finances rectificative pour 2015 — Articles additionnels après l'article 25, amendement 105

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

L’amendement n° 105 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 347, présenté par MM. Anziani, Vincent, Guillaume, F. Marc, Yung, Berson, Botrel et Raoul, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’attribution de compensation est négative » sont remplacés par les mots : « Lorsque les attributions de compensation sont négatives » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 1er mars » ;

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de fonctionnement » ;

2° Le 1° bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’attribution de compensation et les conditions de sa révision » sont remplacés par les mots : « des attributions de compensation et les conditions de leur révision » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’attribution » sont remplacés par les mots « des attributions » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième, sixième, septième et dernier alinéas, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées à un équipement. » ;

4° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions prévues à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, le calcul du coût unitaire de fonctionnement du service suivant les modalités prévues par l’article D. 5211-16 du code général des collectivités territoriales peut donner lieu à l’institution d’une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

5° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

6° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV. » ;

c) Le dernier alinéa du 1. est complété par les mots : « de fonctionnement et instituer une attribution de compensation d’investissement » ;

d) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 2., après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

e) Le a) du 2. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;

f) Le second alinéa du b) du 2. est ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. » ;

g) Au premier alinéa du 3., après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

h) Après les mots : « restitution de compétences », la fin du second alinéa du 3. est ainsi rédigée : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article. » ;

i) Au 4. et à la première phrase du premier alinéa du 5. après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

j) Le premier alinéa du 5. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;

7° Au 6°, après les mots : « Les attributions de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement et d’investissement » et après la référence : « 1° bis du présent V », sont insérés les mots : « sont instituées ou » ;

8° À la première phrase du 7°, après les mots : « attributions de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

La parole est à M. Maurice Vincent.

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