L’amendement n° 212 est retiré.
Les trois amendements identiques n° 264, présenté par MM. Miquel, Courteau et Roux, n° 269, présenté par M. Mandelli, et n° 301, présenté par Mme Jouanno, ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 186 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 25 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016 s’applique également aux logements qui n’ont pas bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :
a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;
b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au premier janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dudit code.
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.