L’amendement n° 243, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l’article 25 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les produits communaux et intercommunaux retenus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prennent pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. » ;
2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »
II. – Le second alinéa du 4° du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit intercommunal retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les éventuels produits relatifs à des chantiers faisant l’objet d’une convention “grands chantiers”. »
III. – Le deuxième alinéa du 5° de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit départemental retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »
IV. – Le deuxième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit du groupement et de ses communes membres retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »
La parole est à M. Michel Bouvard.