Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 14 décembre 2015 à 14h30
Adaptation de la société au vieillissement — Article 45

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

Je rappelle pour coordination l’article 45, précédemment adopté dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A L’article L. 312-1 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.

« Le 1° de l’article L. 313-4 n’est pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI. » ;

1° L’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l’article L. 313-3. » ;

– les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;

– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à l’exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :

« 1° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles n’entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ;

« 2° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1 ;

« 3° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;

« 4° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret.

« III. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens :

« 1° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1, à l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :

« a) Lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;

« b) Les projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;

« 2° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.

« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 313-2 est ainsi rédigé : « Les demandes d’autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projet sont présentées...

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