L’article 2 du présent texte consacre la reconnaissance de la biodiversité et précise notamment les principes d’action préventive résumés dans le triptyque éviter- réduire- compenser, cet ERC qui se voit ainsi inscrit dans notre droit.
Cet article introduit aussi un nouveau principe, celui de solidarité écologique, qui implique de prendre en compte dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l’environnement les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés.
J’apprécie surtout que le texte pose l’obligation de compensation comme moyen ultime, après l’évitement et la réduction du dommage, de préservation de la biodiversité. L’objectif d’absence de perte nette de biodiversité est, selon moi, essentiel.
De fait, la meilleure des compensations écologiques est celle qui n’a pas lieu d’être, disait à raison Jacques Weber. En effet, mieux vaut éviter de détruire que d’être obligé de réparer : c’est d’ailleurs ce que faisait remarquer la mission Économie de la biodiversité.
Le problème est que les activités humaines ne parviennent pas toujours à éviter les impacts. Il convient donc de chercher à les éviter au maximum et, si cela n’est pas possible, à les réduire au minimum, mais il convient, si nécessaire, de les compenser. Cette compensation est donc bien l’un des moyens nous permettant d’aboutir à l’absence de perte de biodiversité.
Je reste convaincu que plus l’exigence de restauration écologique sera forte, plus la compensation aura un coût important, et plus les entreprises seront alors incitées à éviter et à réduire leurs impacts.
Voilà pourquoi ces dispositions me paraissent essentielles. Voilà pourquoi cet article me paraît important. Voilà pourquoi il serait maladroit de condamner par principe la compensation, dernière étape et moyen ultime d’une démarche plus large, qui vise d’abord à éviter et à réduire les impacts.