L’article 2, tel que rédigé par la commission, rappelle que la biodiversité est un patrimoine commun qui génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Il rappelle aussi la responsabilité de tous, et notamment de ceux qui l’exploitent – les exploitants sont légitimes, à la différence des exploiteurs, là est toute la nuance – ; pour autant, la biodiversité n’appartient pas à certains, mais constitue un bien commun.
Très justement, cet article rappelle la nécessité d’éviter les atteintes à l’environnement, de les réduire et, en dernier lieu – si l’on évite à tout prix, alors on ne fait plus rien –, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ou réduites.
L’article 2 pose le principe de responsabilité, qui me tient à cœur comme il devrait tenir à cœur de tous les membres de ma famille politique, qui le revendique dans tous les domaines. J’évoquais déjà ce principe au sujet de l’article 1er.
Je voudrais à cet égard, monsieur le rapporteur, vous féliciter quelque peu en avance pour l’article 2 bis, qui aménage enfin le principe de responsabilité environnementale et l’intègre au code civil. Il reprend les dispositions d’une proposition de loi de Bruno Retailleau que nous avions adoptée à l’unanimité en mai 2013, mais que l’actuelle majorité de l’Assemblée nationale n’a manifestement jamais voulu adopter. Mme la garde des sceaux voulait accaparer le sujet, promettant de s’y dévouer, mais n’a jamais conclu ses travaux.
Il est temps selon moi d’intégrer la notion de « préjudice écologique » dans le code civil : c’est ce que fait l’article 2 bis, qui donnera son effectivité à la responsabilité environnementale introduite à l’article 2.