Les nouveaux principes ajoutés au code de l’environnement étant peu clairs, voire incohérents par rapport au droit existant, les risques d’insécurité juridique pour les entreprises actrices de la biodiversité ne sont pas négligeables.
Plus précisément, l’article R. 122-4, 7°, du code de l’environnement définissant déjà le mécanisme de compensation, on voit bien que la notion de compensation peut connaître des acceptions, des interprétations et des applications très diverses.
Tout en contribuant à préserver la biodiversité, nous devons protéger les projets d’aménagement acceptés contre toute insécurité juridique. Les trois dimensions environnementale, économique et sociale du développement durable doivent être respectées.