L’article 2 bis a pour objet d’inscrire dans le code civil un principe de responsabilité en matière d’atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre de cette dernière notion, ni prévoir une gradation de la compensation en fonction de la gravité du dommage. Tel est l’objet du présent amendement.
Par ailleurs, les espèces protégées relevant déjà d’un régime de protection et de compensation, l’article prévoit de dépasser largement le cadre des espèces protégées. Sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de préciser à quel type de dommages ce principe doit s’appliquer : en l’occurrence, les dommages exceptionnels, tels ceux qui ont été causés par le naufrage de l'Erika. L’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement visés entraînerait un risque de jurisprudence important.