Cet amendement a pour objet d’introduire un dispositif de sauvegarde de l’environnement nocturne dans les principes généraux du projet de loi, aux fins de donner une traduction concrète à l’ambition suivante, énoncée dans la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : « les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation ». Plus précisément, il s’agit d’indiquer que l’objectif de préservation des continuités écologiques, que l’article 3 du projet de loi introduit à l’article L.110-2 du code de l’environnement, vaut de jour comme de nuit.