La proposition de rédaction n° 2 remplace l'alinéa 2 par deux alinéas :
« Art. L. 1110-5-1. - Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5, y compris la nutrition et l'hydratation artificielles, ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient.
Lorsque les actes mentionnés à l'alinéa précédent sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. »
La rédaction de l'Assemblée nationale précisait que la nutrition et l'hydratation artificielles constituent un traitement, celle du Sénat qu'elles sont un soin pouvant être maintenu jusqu'au décès.