Comme le soulignait l’exposé des motifs du projet de loi initial déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, « la biodiversité est […] une force économique pour la France. […] Elle assure des services qui contribuent aux activités humaines […], dits services écosystémiques ». Il apparaît donc important d’intégrer ces services parmi les catégories de partage des avantages énumérées au nouvel article L. 412-3, 3°, du code de l’environnement, et ce d’autant plus que la promotion des services écosystémiques figure au deuxième rang des missions imparties à l’Agence française pour la biodiversité par le projet de loi – c’est le nouvel article L. 131-8 du même code.