L’Assemblée nationale a introduit une disposition qui évite toute rétroactivité des règles relatives à l’accès et au partage des avantages des ressources génétiques déjà présentes en collection avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Afin de ne pas dissuader l’utilisation de ces collections pour la mise au point d’éventuels nouveaux traitements, ce mécanisme de non-rétroactivité mérite d’être étendu à l’ensemble des acteurs disposant de collections de ressources génétiques avant la date d’entrée en vigueur du texte.
Par ailleurs, la notion de nouvelle utilisation induit nécessairement une connaissance d’une ou des utilisations antérieures de la ressource génétique. Or, en pratique, les détenteurs de collections n’ont pas cette connaissance.
De plus, une telle définition de la notion de nouvelle utilisation nécessiterait que l’information détenue par l’utilisateur sur « l’utilisation antérieure » existe en pratique, sauf à faire perdre au mécanisme tout son sens et à créer de l’insécurité juridique.
Enfin, l’objectif direct de développement commercial, qui doit accompagner l’activité de recherche et développement pour constituer une nouvelle utilisation, n’est pas défini dans le projet de loi. Or la mise sur le marché de produits issus de la R&D sur les ressources génétiques est très aléatoire. Ainsi, la longue et complexe mise en œuvre de la procédure d’autorisation pourrait être dissuasive pour l’ensemble de la R&D sur les anciennes collections et donc freiner l’émergence d’éventuelles innovations.
Par cohérence, la modification de l’alinéa 52 entraîne la suppression des alinéas 53 à 55.