L’article 18 organise la consultation des communautés d’habitants dans le cas d’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
Toutefois, s’agissant de l’accès aux ressources génétiques, il n’est pas prévu d’associer les communautés d’habitants dans le cadre de la procédure de déclaration comme dans celui de la procédure d’autorisation, qui suppose une visée commerciale.
Le dispositif proposé se limite à une simple information des conseils d’administration des parcs nationaux lorsque le prélèvement a lieu dans les limites géographiques d’un parc, ce qui est naturellement insuffisant, comme vient de le dire ma collègue.
En effet, les communautés d’habitants ne vivant pas toutes dans les limites des parcs nationaux, leur information n’est donc en rien garantie.
Par ailleurs, l’on peut observer qu’il n’existe aucun parc national à Mayotte ou à Wallis et Futuna.
Enfin, le parc amazonien de Guyane ne couvre que 47 % du territoire guyanais.
Le dispositif ne permet donc pas d’informer toutes les communautés d’habitants présentes sur le territoire. Pourtant, elles sont bien les premières concernées par l’accès à des ressources qu’elles entretiennent, parfois même depuis une très longue période.
Cet amendement vise donc à garantir un processus minimal obligatoire d’information des communautés d’habitants concernées pour l’accès aux ressources génétiques à des fins non commerciales.
Cette procédure d’information serait mise en place par l’autorité administrative, parallèlement à la procédure de déclaration.