Dans la logique de l’amendement n° 278 rectifié, que nous avons adopté, cet amendement a pour objet d’imposer une procédure de consultation et d’obtention du consentement des communautés d’habitants, cette fois en cas de demande d’autorisation d’accès aux ressources génétiques à visée commerciale.
La participation et l’accord des communautés d’habitants constituent un enjeu fondamental du protocole de Nagoya. Le paragraphe 2 de l’article 6 de ce protocole, relatif à l’accès aux ressources génétiques, précise que chaque partie – c’est-à-dire chaque État – « prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques ».
J’ai bien conscience des difficultés juridiques qui sont posées : les ressources génétiques sont la propriété de la nation et non des communautés d’habitants. Cependant, cet amendement ne vise pas à remettre en cause ce principe.
Ainsi, c’est bien l’État qui sera chargé des négociations. L’autorité administrative demeure également l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’accès. Cependant, nous estimons que l’État a aussi le devoir d’associer les populations directement concernées.
Un pas a été fait en ce sens à l’Assemblée nationale, grâce à vous, madame la ministre. Le texte prévoit désormais, aux alinéas 60 et 66 du présent article, une procédure d’information dans le cas des parcs nationaux. Cette amélioration doit être saluée, mais nous pouvons peut-être aller plus loin.
Par cet amendement, nous souhaitons donc insister sur la nécessaire consultation des habitants des territoires concernés, qui jouent, depuis des siècles, un rôle important et reconnu en matière de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité.