Cet amendement avait reçu un avis défavorable en commission.
La préoccupation exprimée par Mme Blandin est déjà satisfaite par la rédaction proposée pour le II de l’article L. 412-6 du code de l’environnement, aux termes de laquelle l’autorisation est délivrée pour une utilisation spécifique.
Cette disposition implique que tout changement d’utilisation de la ressource doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. Cela est d’ailleurs également précisé à l’alinéa 120 du présent article, le texte proposé pour le III de l’article L. 412-14 disposant qu’« un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration ».
C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.