Séance en hémicycle du 21 janvier 2016 à 10h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • biodiversité
  • d’affaires
  • d’habitants
  • génétique
  • ressources génétiques

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (projet n° 359 [2014–2015], texte de la commission n° 608 [2014–2015], rapport n° 607, tomes I et II [2014–2015], avis n° 549 et 581 [2014–2015]) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité (projet n° 364 rectifié [2014-2015], texte de la commission n° 609 [2014-2015], rapport n° 607, tomes I et II [2014-2015]).

Nous poursuivons l’examen des articles du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

TITRE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Nous continuons l’examen, au sein du titre IV, de l’article 18, dont je rappelle les termes.

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

« Art. L. 412-2-1. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. L. 412 -3. – Au sens de la présente section, on entend par :

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ ;

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

« c) La contribution au développement local de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

« e) Le versement de contributions financières ;

« 4° Communauté d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

« 8° Collection : ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

« Sous-section 2

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

« Paragraphe 1

« Champ d’application

« Art. L. 412 -4. – I. –

Supprimé

« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« III. – La présente section n’est pas applicable :

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :

« a) Les ressources génétiques humaines ;

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique précitée et qui n’y portent pas atteinte ;

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles.

« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées et cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;

« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

« Paragraphe 1 bis

« Entrée en vigueur

Division et intitulé nouveaux

« Art. L. 412-4-1 (nouveau). – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :

« 1° À tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;

« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques d’une nouvelle utilisation.

« Paragraphe 2

« Procédures déclaratives

« Art. L. 412 -5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

« L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État fixe, parmi les actions mentionnées aux a, d et, le cas échéant, c du 3° de l’article L. 412-3, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration, après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente adresse sans délai le récépissé de déclaration pour information au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement.

« II. – Est également soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

« Paragraphe 3

« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques

« Art. L. 412 -6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance de l’autorisation, notamment les délais d’instruction, sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. Le conseil d’administration dudit parc a deux mois maximum pour rendre son avis motivé à l’autorité compétente, faute de quoi il est réputé favorable.

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative en restreignant l’utilisation durable de la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l’épuisant.

« Le refus est motivé.

« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

« En dessous d’un seuil fixé par décret, aucune contribution financière n’est demandée.

« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

« Lorsque cet avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.

« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.

« Paragraphe 4

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

« Art. L. 412 -7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil d’État.

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

« Art. L. 412 -8. – Un décret en Conseil d’État désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

« Art. L. 412 -9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

« 2° Détermine les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

« 3° Effectue cette information ;

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, organe, association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

« 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;

« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.

« Art. L. 412 -10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve du I de l’article L. 412-14.

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.

« Art. L. 412 -11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 412 -12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.

« Paragraphe 4 bis

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité administrative compétente

« Art. L. 412-12-1. – Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion et du Département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

« Paragraphe 5

« Collections

« Art. L. 412 -13. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la date de promulgation de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du I du présent article.

« III bis. – Le décret en Conseil d’État prévu à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 412-5 définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes.

« IV. –

Supprimé

« Paragraphe 6

« Dispositions communes

« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation, ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers, ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique précitée conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya précité, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durable.

« V. – La déclaration ou l’autorisation engagent le bénéficiaire à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale.

« Art. L. 412 -15. –

Supprimé

« Sous-section 3

« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées.

« Art. L. 412 -16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

« II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à l’autorité compétente les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

« 2° Lors de la mise sur le marché d’un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et l’attribution d’une date de dépôt, transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée au cinquième alinéa.

« Un décret précise les conditions de recueil des informations relatives à la mise sur le marché des espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas, les informations sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 136, présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – L’utilisation des ressources génétiques est limitée aux fins expressément mentionnées dans l’autorisation.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 porte sur les « procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques », cependant que le paragraphe 4 traite des « procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ».

Dans ce dernier paragraphe, à l’alinéa 97, il est précisé que « l’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation ».

En proposant, par cet amendement, que l’utilisation des ressources génétiques soit limitée aux fins expressément mentionnées dans l’autorisation, nous entendons établir un parallélisme des formes, en signe de loyauté à l’égard des communautés concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Cet amendement avait reçu un avis défavorable en commission.

La préoccupation exprimée par Mme Blandin est déjà satisfaite par la rédaction proposée pour le II de l’article L. 412-6 du code de l’environnement, aux termes de laquelle l’autorisation est délivrée pour une utilisation spécifique.

Cette disposition implique que tout changement d’utilisation de la ressource doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. Cela est d’ailleurs également précisé à l’alinéa 120 du présent article, le texte proposé pour le III de l’article L. 412-14 disposant qu’« un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration ».

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Même avis pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Non, je le retire, madame la présidente. Je fais confiance à M. le rapporteur et à Mme la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 136 est retiré.

Je suis saisie de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Pellevat et Milon et Mme Lamure, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Cornano et Karam, Mme Jourda et MM. Patient, Antiste, S. Larcher et J. Gillot, est ainsi libellé :

Alinéa 73

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires annuel mondial

par les mots :

bénéfice net

La parole est à M. Jacques Cornano.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Cornano

Dans la mesure où le calcul des contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial se révélerait particulièrement préjudiciable aux petites et moyennes entreprises, notamment locales, ce qui va à l’encontre de l’économie du projet de loi, il est proposé de prendre le bénéfice pour base de calcul.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 143 rectifié est présenté par Mme Imbert, MM. Milon, D. Laurent, Vasselle et Joyandet, Mmes Deroche et Morhet-Richaud, MM. Danesi, Kennel, Chasseing, Houel, G. Bailly, Raison et Lefèvre et Mmes Deromedi et Lamure.

L'amendement n° 519 rectifié est présenté par MM. Barbier, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 73

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires

par les mots :

bénéfice net

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 143 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Fixer un plafond de 5 % du chiffre d’affaires annuel mondial et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation nous apparaît totalement disproportionné.

En effet, prendre en compte le chiffre d’affaires revient à ne pas tenir compte de tous les frais de recherche et développement et de production exposés préalablement à la commercialisation des produits, qui amputent en grande partie le bénéfice.

Par ailleurs, l’adoption de cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national, particulièrement dans les territoires ultramarins.

À titre d’exemple, la réglementation brésilienne, connue pour être très protectrice des ressources génétiques, limite le partage des avantages à 1 % du bénéfice net.

Je ne doute pas un seul instant que M. le rapporteur et Mme la ministre se déclareront favorables à cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 519 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le montant des contributions financières susceptibles d’être exigées des utilisateurs des ressources génétiques, fondé sur le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé grâce aux produits ou aux procédés obtenus, est disproportionné. Il ne tient pas compte des frais de recherche et de développement, ainsi que des frais de production, qui grèvent les bénéfices réalisés par l’utilisateur.

Le présent amendement vise donc à faire reposer sur le bénéfice net le calcul du montant de ces contributions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 199 rectifié est présenté par MM. Pellevat et Milon et Mme Lamure.

L'amendement n° 339 rectifié bis est présenté par Mme Primas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 73

1° Supprimer le mot :

mondial

2° Après les mots :

hors taxes réalisé

insérer les mots :

en France

L’amendement n° 199 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° 339 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Cet amendement concerne le niveau des contributions financières dues par les utilisateurs de ressources génétiques.

Aux termes de l’alinéa 73, cette contribution est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires mondial réalisé sur les produits ou les procédés utilisant ces ressources génétiques. Or la France n’a guère les moyens de contrôler le chiffre d’affaires mondial des entreprises, même si celles-ci le déclarent. En outre, il peut s’agir d’entreprises étrangères se bornant à demander l’accès à nos ressources génétiques.

Le chiffre d’affaires national est davantage susceptible d’être reconnu par les autorités et contrôlé. En tout état de cause, il risque d’être compliqué de calculer la contribution de la ressource génétique aux recettes d’une entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 197 rectifié, dont l’objet justifiait la discussion commune de ces treize amendements, n’ayant pas été soutenu, je sollicite dès à présent l’avis de la commission sur les amendements ayant été présentés, qui ne portent que sur l’alinéa 73 de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

J’ai le sentiment qu’il y a un malentendu s’agissant du montant des contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs de ressources génétiques.

Le partage des avantages retirés d’une utilisation à visée commerciale de la ressource génétique s’inscrit dans le cadre d’un accord librement négocié et consenti. Par conséquent, il ne s’agit ni d’une amende ni d’une redevance. L’article fixe simplement un plafond pour ces contributions, il n’impose aucune obligation : ce maximum ne sera pas nécessairement atteint. Dans le même esprit, le code pénal prévoit des peines d’amende maximales pour chaque type d’infraction : le juge ne fixe pas nécessairement le quantum de la peine au maximum prévu par la loi.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires mondial est de plus en plus communément pris pour référence, dans la mesure où de nombreuses entreprises actives dans le domaine de la recherche génétique sont des multinationales disposant de moyens considérables. On peut espérer que l’importance des découvertes effectuées engendre un montant de contributions très élevé, au bénéfice des territoires et des communautés concernés. C’est le but !

Je le répète, il s’agit d’un accord librement négocié par des gens organisés, bien conseillés, que nul ne sera contraint de signer. À entendre certaines interventions, on a l’impression qu’il s’agit d’un dispositif épouvantablement coercitif. Ce n’est pas du tout la réalité !

De plus, dans l’accord, le volet monétaire du partage pourra être faible, voire nul. Si cela apparaît juste et équitable, il appartiendra aux cocontractants d’accepter des avantages en nature.

Enfin, les avantages financiers versés par les entreprises iront abonder non pas le budget général de l’État, mais l’Agence française pour la biodiversité, qui a l’obligation de les redistribuer sur les territoires porteurs de projets permettant le maintien ou la reconquête de la biodiversité. C’est donc un système gagnant-gagnant.

Je sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement sollicite également le retrait de ces amendements. Il s’agit en effet de fixer dans la loi un plafond, pour sécuriser le dispositif, le montant des contributions financières étant négocié entre les cocontractants. J’ajoute que le Gouvernement émettra un avis favorable sur un amendement ultérieur tendant à abaisser le plafond à 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle. Je ne suis pas du tout étonné de la qualité du plaidoyer de M. le rapporteur, qui est passionné par le sujet. C’est comme si c’était lui qui avait rédigé le texte…

Murmures sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

D’ailleurs, Mme la ministre s’en remet beaucoup à lui !

Je comprends très bien les préoccupations exprimées à propos du plafond, mais celui-ci fait l’objet de l’alinéa 74, alors qu’il s’agit ici de l’alinéa 73, qui porte sur la base de calcul des contributions financières, à savoir le chiffre d’affaires. Or il nous paraîtrait plus pertinent de prendre comme base de calcul le bénéfice net, et plus précisément le bénéfice net fiscal. Je rectifie donc l’amendement en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis donc saisie d’un amendement n° 143 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Milon, D. Laurent, Vasselle et Joyandet, Mmes Deroche et Morhet-Richaud, MM. Danesi, Kennel, Chasseing, Houel, G. Bailly, Raison et Lefèvre et Mmes Deromedi et Lamure, et ainsi libellé :

Alinéa 73

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires

par les mots :

bénéfice net fiscal

Monsieur Requier, l'amendement n° 519 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Le plaidoyer brillant de M. le rapporteur soulève une question supplémentaire. Puisqu’il s’agit d’une négociation, des situations extrêmement injustes risquent d’apparaître en matière de partage des avantages, les cocontractants ne bénéficiant pas des mêmes moyens, en termes notamment de conseil. Cela pose un problème d’équité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Je souhaiterais d’abord faire observer que, dans cette enceinte, je ne plaide pas : je m’exprime ici non pas devant un tribunal, mais devant une assemblée parlementaire, et je parle en tant qu’homme politique ; je m’honore de l’être.

Ensuite, concernant la prise en compte de la fiscalité, je ferai remarquer que les grands groupes se sont souvent organisés de manière à payer leurs impôts dans des pays où la fiscalité est beaucoup plus avantageuse pour eux que la nôtre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Soyons donc prudents en la matière. On connaît trop d’exemples de grandes sociétés qui ont installé leur siège au Luxembourg ou en Irlande pour échapper à la légitime redistribution à laquelle les bénéfices réalisés dans les pays où elles exercent leurs activités devraient être soumis avant tout versement de dividendes aux actionnaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 143 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 144 rectifié est présenté par Mme Imbert, MM. Milon, D. Laurent, Vasselle et Joyandet, Mmes Deroche et Morhet-Richaud, MM. Danesi, Kennel, Chasseing, Houel, G. Bailly, Raison et Lefèvre et Mmes Deromedi et Lamure.

L'amendement n° 198 rectifié bis est présenté par M. Pellevat.

L'amendement n° 338 rectifié bis est présenté par Mme Primas.

L'amendement n° 520 rectifié est présenté par MM. Barbier, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 74

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Mme la ministre a indiqué par avance qu’elle était favorable à l’abaissement du plafond de 5 % à 1 %. J’espère que l’avis de M. le rapporteur sera également favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 198 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 338 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 520 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement est défendu ; j’espère que les vents seront favorables !

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Le texte initial du Gouvernement prévoyait un plafond fixé à 5 %. Le Gouvernement a donc changé d’avis ; la commission ne modifie pas le sien, qui reste défavorable. Cela étant, je comprends le geste de Mme la ministre et j’émets à titre personnel un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement ne change pas d’avis, il tient compte du débat démocratique et prend en considération les bonnes idées qui émergent. Cette attitude est suffisamment rare pour mériter d’être soulignée.

Je comprends très bien les contraintes de la commission, qui n’a pu se réunir pour réexaminer ce point. Je ne voudrais pas que l’avis favorable donné par le Gouvernement à ces amendements soit considéré comme une mauvaise manière à l’égard de la commission. Je m’efforce de faire preuve de souplesse et de capacité d’écoute : nous effectuons un travail de co-construction législative, notre objectif commun étant l’amélioration d’un texte très complexe. Le travail parlementaire, notamment celui du Sénat, est tout à fait productif, ce dont je me réjouis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 668, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 75

Remplacer le mot :

décret

par les mots :

le décret en Conseil d'État prévu à l’article L. 412-17

II. – Alinéa 79

Remplacer les mots :

Un décret en Conseil d’État

par les mots :

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17

III. – Alinéa 82, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 84

Supprimer les mots :

en Conseil d’État

V. – Alinéa 96, seconde phrase

Supprimer cette phrase

VI. – Alinéa 101

Remplacer les mots :

décret en Conseil d’État

par les mots :

le décret en Conseil d'État prévu à l’article L. 412-17

VII. – Alinéa 112

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Alinéa 113

Remplacer les mots :

la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 412-5

par les mots :

l’article L. 412-17

IX. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 412 -17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Par cohérence avec ce qui a été décidé précédemment, il s’agit de simplifier les textes d’application et de donner à la représentation nationale plus de visibilité sur l’action future du pouvoir réglementaire. Nous proposons donc de supprimer neuf renvois à des décrets en Conseil d’État et des renvois à des décrets simples. Il n’y aura plus qu’un seul décret en Conseil d’État pour préciser les conditions d’application, un décret simple pour désigner la personne morale de droit public et un arrêté interministériel. Cela favorisera une application rapide du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 262 rectifié, présenté par MM. Cornano et Karam, Mme Jourda et MM. Patient, Antiste, G. Larcher et J. Gillot, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Après les mots :

par décret

insérer les mots :

ou lorsque l’activité ou ses implications participe au maintien, à la conservation, à la gestion, à la fourniture ou à la restauration des services écosystémiques

La parole est à M. Jacques Cornano.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Cornano

Comme cela était souligné dans le projet de loi initial déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, « la biodiversité est […] une force économique pour la France […] Elle assure des services qui contribuent aux activités humaines, dits services écosystémiques. » La prise en compte par l’utilisateur de ces services doit donc pouvoir apparaître comme une alternative au versement d’une contribution financière, d’autant que la promotion des services écosystémiques figure au deuxième rang des missions imparties à l’Agence française pour la biodiversité par le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 340 rectifié, présenté par Mme Primas, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune contribution financière n’est demandée pour les ressources génétiques disponibles en dehors du territoire national.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Cet amendement vise à créer une exception à l’application du nouveau dispositif d’accès et de partage des avantages, c’est-à-dire au paiement de la contribution financière pour l’utilisation de ressources génétiques. Des laboratoires français nous ont en effet alertés sur le fait que certaines ressources génétiques assez communes présentes en France le sont aussi dans d’autres pays. Je pense notamment au bourgeon de hêtre. Les laboratoires français qui utiliseraient des ressources génétiques présentes communément en France se verraient obligés de payer cette contribution, alors que leurs concurrents qui trouveraient cette ressource dans d’autres pays ne le seraient pas. Cela créerait des distorsions de concurrence.

Je n’ai pas retenu la solution intermédiaire consistant à prévoir une contribution réduite, mais on peut en discuter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

La commission est favorable à l’amendement n° 668, dont l’adoption devrait être de nature à soulager le Conseil d’État.

En ce qui concerne l’amendement n° 262 rectifié, je le répète, nous nous trouvons dans le cadre d’un contrat, ce qui offre la possibilité de négocier soit des avantages financiers, soit des avantages en nature. Il me paraît souhaitable de conserver cette souplesse, qui représente un avantage pour toutes les parties.

C’est pourquoi je suggère à notre collègue Cornano de retirer son amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Quant à l’amendement n° 340 rectifié, j’avoue peiner à saisir l’idée qui le sous-tend.

Grâce à la richesse de sa biodiversité, la France compte parmi les grands fournisseurs de ressources génétiques. D’autres pays, notamment en Amérique du Sud, disposant également d’importantes ressources ont eux aussi commencé à réguler l’accès à celles-ci et à mettre en place des dispositifs de protection. Nous ne sommes donc pas les seuls à avoir engagé une telle démarche.

La commission est plutôt défavorable à cet amendement. Peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous donner des éclaircissements sur ce sujet ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Monsieur Cornano, fonder le calcul du montant des éventuelles contributions financières sur le niveau d’engagement des entreprises dans le domaine de l’environnement serait tout à fait judicieux. Toutefois, tel n’est pas l’objet du protocole de Nagoya, dont la finalité est d’assurer un « partage juste et équitable » des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Votre proposition est tout à fait fondée, mais son adoption complexifierait considérablement les choses, d’autant que la prise en compte dans le calcul des avantages non monétaires que peut proposer une entreprise est déjà privilégiée. Ainsi, vous avez satisfaction sur ce plan. En outre, pour la mise en œuvre de ce dispositif, je m’engage à donner des instructions en ce sens.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Madame Primas, les dispositions de votre amendement me semblent, elles aussi, tout à fait fondées. Néanmoins, la mise en œuvre d’une exception pour les ressources génétiques endémiques compliquerait considérablement le dispositif.

De plus, la convention sur la diversité biologique stipule que « les États ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques ». Ce texte ne précise pas que cette disposition s’applique uniquement aux espèces endémiques.

Par ailleurs, d’un point de vue pratique, établir l’endémisme d’une espèce nécessiterait une expertise scientifique au cas par cas, ce qui serait source de complexité et ralentirait l’instruction des dossiers.

M. le rapporteur opine.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

J’ajoute qu’un tel dispositif, si tant est qu’il puisse être mis au point, s’appliquerait à tous les utilisateurs, quelle que soit leur nationalité, et non aux seules entreprises françaises.

Je vous propose de travailler ensemble sur cette question. Pour l’heure, l’inscription d’un tel dispositif dans la loi poserait véritablement un problème : je serais bien en peine de rédiger les décrets d’application correspondants sans provoquer l’interruption d’un certain nombre de protocoles de recherche.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Madame la ministre, je vous remercie d’avoir compris mon amendement… Je suis disposée à travailler avec vous sur le sujet.

À ce jour, certains pays très proches du nôtre, comme le Royaume-Uni, n’ont pas encore instauré de dispositif financier en la matière. Ainsi, des entreprises britanniques qui utiliseraient des ressources génétiques provenant de notre pays seraient mises à contribution, mais ne devraient rien payer pour utiliser les mêmes ressources au Royaume-Uni.

Cela étant dit, dans l’attente de la deuxième lecture, je retire mon amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 132, présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 76

I. – Après le mot :

génétiques

insérer les mots :

qui ne sont pas conservées par une ou des communautés d’habitants identifiées

II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les ressources concernées sont conservées par une ou des communautés d'habitants, l'avantage financier peut être affecté à l'Agence française pour la biodiversité sous réserve de l'accord de cette communauté sur les modalités de son utilisation.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Madame Primas, en la matière, veillons à ne pas prendre des mesures contre-productives. En effet, la mise en œuvre d’une exception pourrait conduire à réduire l’exploitation de nos propres ressources et la valorisation de l’utilisation d’espèces ou de variétés présentes sur notre territoire, les entreprises se trouvant encouragées à se tourner vers d’autres fournisseurs…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Le présent amendement tend à modifier légèrement la rédaction de l’alinéa 76 de l’article 18, en prévoyant les deux scénarios possibles : lorsque les ressources génétiques ne sont pas conservées par une ou des communautés d’habitants, l’avantage financier reviendra à l’Agence française pour la biodiversité ; dans le cas contraire, l’avantage financier pourra être affecté à cette instance, sous réserve de l’accord de la ou des communautés concernées.

Ces dispositions répondent à un esprit de conciliation et de respect de la parole des habitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Il s’agit là d’un problème délicat, qui nous renvoie à notre discussion d’hier sur le consentement des communautés d’habitants.

C’est grâce à ces communautés d’habitants que ces trésors de biodiversité ont pu subsister à travers les siècles, mais elles n’en sont pas propriétaires. Nous devons faire preuve de beaucoup de considération à l’égard des communautés d’habitants, sans pour autant entraver le fonctionnement du système.

Hier, il était question d’imposer de recueillir leur consentement préalable. Ici, il s’agit de leur accorder un droit de regard sur l’affectation des avantages : c’est un moyen indirect d’empêcher l’utilisation des ressources par des entreprises, les communautés d’habitants pouvant penser que leurs intérêts ne seront pas préservés. Parallèlement, l’État a la responsabilité de les faire bénéficier en priorité des avantages issus de l’utilisation des ressources.

Nous sommes donc face à un sujet très complexe. On aimerait pouvoir dire oui au dispositif que vous suggérez, mais la raison juridique impose de dire non. À mon grand regret, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je suggère le retrait de cet amendement.

Madame Blandin, la convention sur la biodiversité biologique de 1993 et le protocole de Nagoya établissent la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, dont les ressources génétiques.

De surcroît, en droit français, le code de l’environnement consacre la biodiversité comme patrimoine commun de la nation.

Par conséquent, même si les communautés d’habitants participent très activement à la conservation de la biodiversité, elles n’ont pas pour autant de droits souverains sur ces ressources génétiques. La nature ne saurait être privatisée, même au profit des communautés d’habitants. C’est une question de cohérence.

Cela étant, grâce au travail parlementaire et à l’adoption de divers amendements, le but que vous visez est atteint : en reconnaissant les droits des communautés d’habitants comme nous venons de le faire, nous apportons une réponse opérationnelle sans battre en brèche les principes fondamentaux du droit international.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Il y a quelque chose de violent, mais de juste, à énoncer que le patrimoine naturel appartient à l’État.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

À la nation !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

En somme, circulez, il n’y a rien à voir !

Cela étant, le dispositif du présent article tend à assurer la reconnaissance de ces communautés d’habitants et à instaurer un dialogue avec elles. La question est de savoir où l’on place le curseur. Bien sûr, on ne va pas attribuer à ces communautés la propriété d’un bien commun. Il n’y a pas davantage de raisons de la leur confier plutôt qu’à l’État, mais il faut les respecter et prévenir leur spoliation. Tel est l’objet du dispositif que je propose.

Nous maintenons cet amendement, sans aucune acrimonie. S’il n’est pas adopté, nous aurons en tout cas tenté de mobiliser la conscience de chacun sur ce sujet.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 280 rectifié, présenté par MM. Cornano, Madrelle et Poher, Mme Bonnefoy, MM. Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, MM. Karam, Yung, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 77

Après les mots :

tient compte

insérer les mots :

, de manière proportionnelle,

La parole est à M. Jacques Cornano.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Cornano

L’outre-mer se caractérise par une biodiversité exceptionnelle, qui représente un patrimoine naturel d’exception. Il s’agit d’un enjeu vital sur les plans économique, écologique, social et culturel.

Certains territoires, notamment la Nouvelle-Calédonie, font partie des points chauds de la biodiversité mondiale, qui regroupent au moins 1 500 espèces de plantes endémiques et ont perdu 70 % de leur habitat originel.

Les territoires de l’outre-mer abritent différents biomes, de vastes régions biogéographiques s’étendant sous un même climat, comme des forêts tropicales ou des récifs coralliens.

De surcroît, l’outre-mer français représente un vaste espace marin de 10 millions de kilomètres carrés, dont 55 000 kilomètres carrés de récifs coralliens, soit 10 % des récifs mondiaux.

Selon Olivier Gargominy, expert du Muséum national d’histoire naturelle, « si l’on ne considère que les espèces endémiques, pour lesquelles il est possible de calculer la diversité totale, il y a globalement 26 fois plus de plantes, 3, 5 fois plus de mollusques, plus de 100 fois plus de poissons d’eau douce et 60 fois plus d’oiseaux […] en outre-mer qu’en métropole ».

Le présent article prévoit que l’Agence française pour la biodiversité tienne compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages. Notre amendement vise à ce que la répartition en faveur de l’outre-mer soit effectuée sur une base proportionnelle à la part de biodiversité présente dans les territoires ultramarins.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Il me semble que la rédaction actuelle de l’alinéa va déjà le sens souhaité par M. Cornano. Toutefois, il est peut-être utile de le préciser davantage encore. La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 369 rectifié bis, présenté par MM. Karam et Cornano, Mme Claireaux et MM. Antiste, S. Larcher, Patient et J. Gillot, est ainsi libellé :

Alinéa 96

Remplacer les mots :

Au vu du

par les mots :

Conformément au consentement préalable et aux conditions consignés dans le

La parole est à M. Antoine Karam.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Karam

Il s’agit d’un amendement de précision.

L’expression « au vu » est imprécise, dans la mesure où elle n’implique pas la conformité, mais un simple visa. Pour que les conditions d’utilisation des ressources posées par les communautés d’habitants et leur consentement préalable soient respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas simplement y faire référence. L’article 7 du protocole de Nagoya prévoit bien que « l’accès aux connaissances traditionnelles […] soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ».

Afin de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants et d’assurer le respect de leur avis, consigné par procès-verbal, il apparaît nécessaire de préciser les termes de cet alinéa. L’expression « au vu » est sujette à interprétation. Il convient de préférer le terme « conformément », qui ne laisse place à aucune ambiguïté ou interprétation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Il s’agit encore de la question délicate du lien entre le consentement de la communauté d’habitants et l’autorité qui accorde l’autorisation.

Je comprends et respecte la préoccupation de nos collègues ultramarins, dont le regard sur ces communautés est empreint de beaucoup de sagesse.

Toutefois, nous faisons du droit, et le droit n’est pas toujours très sentimental !

M. Hervé Poher sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Si nous adoptions votre amendement, mon cher collègue, nous lierions l’appréciation de l’autorité administrative à une décision prise par une communauté d’habitants. Une telle disposition serait inconstitutionnelle.

Il sera nécessaire de recueillir l’avis de la communauté. Il faudra faire preuve de subtilité, de respect : on peut imaginer, en termes de gouvernance, que les instructions données aux autorités administratives chargées de négocier les accords prescrivent de tenir le plus grand compte de cet avis. On ne peut pas écrire cela, mais on peut le mettre en pratique.

Au demeurant, on voit mal comment l’on pourrait passer outre l’opposition farouche d’une communauté. Cela signifierait alors que la démarche a été mal préparée. La négociation de l’accord doit être menée avec beaucoup d’humanité et d’intelligence. À cet égard, il faut souligner que ces communautés sont suivies par des personnes qui les connaissent bien et sont très sensibles à leurs préoccupations.

Votre idée est donc bonne, monsieur le sénateur, mais difficile à mettre en œuvre juridiquement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Pour ma part, j’émettrai un avis favorable sur cet amendement, même s’il est satisfait par l’alinéa 82, lequel précise que « cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernés ». Par définition, l’autorité administrative devra donc obtenir ce consentement.

Remplacer l’expression « au vu » par les termes « conformément au consentement » m’apparaît d’autant plus acceptable que l’article 7 du protocole de Nagoya stipule bien que « l’accès aux connaissances traditionnelles » est « soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ».

Afin qu’il ne subsiste aucune ambiguïté, le Gouvernement donne un avis favorable à cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 573, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 107

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 412 -12 -1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique, et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 137, présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 107

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans ce cas, ces assemblées délibérantes instaurent un Comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui émet un avis sur les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Un décret précise les parties prenantes représentées au Comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Hier, lorsque nous avons parlé d’autorisation d’accès aux ressources, M. le rapporteur a souligné la complexité de la consultation des habitants, dont les rythmes, les mœurs, etc., diffèrent des nôtres. Il a également évoqué des difficultés d’ordre linguistique. Je ne nie pas leur existence, mais, pour m’être rendue à de nombreuses reprises dans le sud de la Guyane, je puis témoigner que les habitants parlent le wayana ou le bushinengué, se débrouillent en français, ainsi qu’en espagnol et en portugais. Comparés à nos petits élèves de l’Hexagone, ils apparaissent donc surdoués !

Mme la ministre a justement rappelé combien il était complexe de définir des modes d’arbitrage. Quel est le corps électoral ? Vote-t-on à bulletins secrets ? Il s’agit d’un autre monde, où prévaut le consensus.

Le dispositif dont nous suggérons l’adoption fonctionne déjà. Ainsi, en Guyane française, l’assemblée régionale a institué en 2012 un comité régional de coordination à sept collèges, représentant les communes, l’État, les administrations, les scientifiques, les gestionnaires de milieux naturels, les ONG, les professionnels des bioressources et les communautés autochtones. Nous pourrions nous en inspirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 138, présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 107

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans ce cas, ces assemblées délibérantes instaurent un Comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions. Un décret précise les parties prenantes représentées au Comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bignon

Sur l’amendement n° 573 présenté par le Gouvernement, l’avis est favorable.

Concernant les deux amendements défendus par Mme Blandin, mon premier réflexe serait de leur reprocher de complexifier le dispositif. Cela étant, il faut se transporter un instant, par la pensée, en Guyane afin de réfléchir à une solution qui ne saurait être la transposition brute de nos pratiques en métropole. Dans cette perspective, l’amendement de repli n° 138 me semble intéressant, son dispositif étant plus souple et plus facile à mettre en place que celui de l’amendement n° 137.

J’extrapole un peu au regard de la position de la commission, mais, Mme la ministre le disait tout à l’heure, le débat parlementaire doit aussi permettre de faire évoluer les points de vue. J’émets donc un avis de sagesse sur l’amendement n° 138.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

L’adoption de ces amendements contraindrait les assemblées délibérantes des collectivités d’outre-mer souhaitant devenir autorités compétentes à instaurer un comité territorial représentant les parties prenantes pour émettre un avis sur chaque demande d’accès aux ressources.

J’observe que ces collectivités d’outre-mer, pourtant très impliquées dans la préparation de ce projet de loi, ne sont pas demandeuses d’un tel dispositif. Or je suis très à l’écoute de ceux qui auront la responsabilité d’appliquer la loi que nous sommes en train d’élaborer.

En outre, le principe de libre administration s’applique à l’ensemble des collectivités, de métropole comme des outre-mer. Les élus me semblent suffisamment informés de ces sujets pour décider eux-mêmes de la meilleure organisation à mettre en place pour atteindre l’objectif visé.

D’autres idées d’organisation émergeront peut-être, auxquelles nous n’avons pas pensé. Plutôt que d’imposer par la loi un cadre rigide, laissons les collectivités d’outre-mer s’organiser : elles sont particulièrement sensibilisées à la question de la biodiversité et ont considérablement enrichi le texte par l’intermédiaire des parlementaires qui les représentent. Le texte me semble suffisamment précis.

Je suggère donc le retrait de ces amendements. J’observe d’ailleurs que les sénateurs ultramarins n’ont pas déposé d’amendements similaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Je retire l’amendement n° 137.

L’adoption de l’amendement n° 573 rendrait sans objet l’amendement n° 138. Je rectifie donc ce dernier afin d’en faire un sous-amendement à l’amendement du Gouvernement.

Je tiens à préciser que nous ne faisons pas violence à l’outre-mer : nous nous inspirons d’initiatives mises en œuvre en Guyane et qui fonctionnent très bien depuis maintenant plus de trois ans. Il ne s’agit nullement d’imposer des dispositions depuis la métropole, mais plutôt d’inscrire dans la loi un dispositif déjà mis en place et qui donne satisfaction.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous venons de voter, sur toutes les travées, un amendement visant à répartir les contributions liées à l’utilisation des ressources proportionnellement à l’importance de la biodiversité. Or, plus de 98 % de la biodiversité française se trouvant dans les outre-mer, ceux-ci recevront l’essentiel de la manne. Dans cette perspective, il ne me semblerait pas un luxe de s’inspirer du bel exemple de la Guyane, qui pratique le dialogue et la conciliation avec les communautés d’habitants !

M. Joël Labbé applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 137 est retiré.

Je suis saisie par ailleurs d’un sous-amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :

Amendement n° 573

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans ce cas, ces assemblées délibérantes instaurent un comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions. Un décret précise les parties prenantes représentées au comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques.

Je le mets aux voix.

Le sous-amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

J’informe les membres de la commission que nous nous réunirons à quatorze heures pour examiner deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.