Il s’agit d’un amendement de précision.
L’expression « au vu » est imprécise, dans la mesure où elle n’implique pas la conformité, mais un simple visa. Pour que les conditions d’utilisation des ressources posées par les communautés d’habitants et leur consentement préalable soient respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas simplement y faire référence. L’article 7 du protocole de Nagoya prévoit bien que « l’accès aux connaissances traditionnelles […] soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ».
Afin de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants et d’assurer le respect de leur avis, consigné par procès-verbal, il apparaît nécessaire de préciser les termes de cet alinéa. L’expression « au vu » est sujette à interprétation. Il convient de préférer le terme « conformément », qui ne laisse place à aucune ambiguïté ou interprétation.