Cet amendement vise à encadrer l’utilisation à l’étranger de savoirs et de ressources génétiques par des utilisateurs de nationalité française.
Imaginons qu’une firme outre-mer ait identifié un savoir et des ressources génétiques permettant l’élaboration d’une crème cosmétique extraordinaire. Le prélèvement de ressources génétiques n’est alors autorisé qu’après le recueil de l’assentiment de la communauté.
Or le texte ne prévoit pas le cas où cette firme ne commercialiserait ses produits que dans un autre pays, par exemple un laboratoire cosmétique ouvert à Berlin.
L’amendement que nous proposons tend à imposer le recueil du juste assentiment des communautés, y compris dans le cas où la firme ne commercialiserait pas ses produits en France.