La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre :
– le rapport sur la situation financière de l’assurance chômage ;
– la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet très haut débit des régions Alsace et Nord-Pas-de-Calais, accompagnée des avis du Commissariat général à l’investissement.
Acte est donné du dépôt de ces documents.
Ils ont été transmis à la commission des affaires sociales et à celles des finances pour le premier, à la commission des affaires économiques, à celle de l’aménagement du territoire et du développement durable ainsi qu’à celle des finances pour le second.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du titre IV, l’examen des amendements déposés à l’article 18.
Mes chers collègues, nous avons déjà examiné 235 amendements. Nous en avons adopté 99, ce qui montre qu’il y a une véritable vie de la séance publique, même quand la commission a bien travaillé…
Je vous indique qu’il nous reste tout de même 361 amendements à examiner, c'est-à-dire qu’il nous en reste plus que ceux que nous avons examinés depuis mardi après-midi. Si nous continuons à ce rythme, nous avons bon espoir de terminer demain vers vingt et une heures.
Je vous invite donc, mes chers collègues des différents groupes, à vous montrer concis dans vos prises de parole.
Sourires.
L'amendement n° 585 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 110 et 111
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 412- … – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.
« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la date de promulgation de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.»
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise simplement à déplacer deux alinéas dans un souci de cohérence.
Il s’agit en effet de séparer, d’un côté, l’instauration d’un dispositif de partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques sous souveraineté française, et, de l’autre, l’obligation d’assurer sur notre territoire national la conformité au protocole de Nagoya des utilisations de ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui proviennent des pays parties au protocole de Nagoya, par exemple l’Espagne, l’Inde ou l’Afrique du Sud, et qui sont repris dans le règlement européen n°511/2014.
Le Gouvernement propose ainsi de déplacer les alinéas 110 et 111 relatifs à la labellisation des collections, qui relève du règlement européen, dans la sous-section 3 de l'article 18, qui est dédiée à la mise en œuvre de ce règlement européen.
Il s’agit donc d’un amendement de cohérence.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 145 rectifié est présenté par Mme Imbert, MM. Milon, D. Laurent, Vasselle et Joyandet, Mmes Deroche et Morhet-Richaud, MM. Danesi, Chasseing, Houel, G. Bailly, Raison et Lefèvre et Mmes Deromedi et Lamure.
L'amendement n° 203 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat et Adnot.
L'amendement n° 576 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 122
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 145 rectifié.
L'amendement n° 203 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 576.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 145 rectifié et 576 ?
Nous avons apporté une réponse à la question de l’encadrement de la brevetabilité du vivant dans le titre Ier.
La commission émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 622 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 127
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement et du Conseil, du 16 avril 2014, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 de son règlement d’application n° 2015/1866 de la commission du 13 octobre 2015.
« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou les autorités compétentes visées à l’alinéa précédent les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 dans les cas suivants :
II. – Alinéa 128
Après le mot :
recherche
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
III. – Alinéa 130
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Lors du développement final d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139, présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« … – L’utilisation à l’étranger, par des utilisateurs de nationalité française, de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées n’est autorisée que si l’utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l’État sur le territoire duquel est prélevée la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n’est pas partie à la convention sur la diversité biologique adoptée le 22 mai 1992 ou n’a pas ratifié le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la biodiversité biologique adopté le 29 octobre 2010.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Cet amendement vise à encadrer l’utilisation à l’étranger de savoirs et de ressources génétiques par des utilisateurs de nationalité française.
Imaginons qu’une firme outre-mer ait identifié un savoir et des ressources génétiques permettant l’élaboration d’une crème cosmétique extraordinaire. Le prélèvement de ressources génétiques n’est alors autorisé qu’après le recueil de l’assentiment de la communauté.
Or le texte ne prévoit pas le cas où cette firme ne commercialiserait ses produits que dans un autre pays, par exemple un laboratoire cosmétique ouvert à Berlin.
L’amendement que nous proposons tend à imposer le recueil du juste assentiment des communautés, y compris dans le cas où la firme ne commercialiserait pas ses produits en France.
L'amendement n° 371 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Cornano, Antiste, S. Larcher, Patient et J. Gillot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« … – L’utilisation à l’étranger par des utilisateurs de nationalité française de ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées n’est autorisée que si l’utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l’État sur le territoire duquel est prélevée la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n’a pas ratifié le protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010. »
La parole est à M. Antoine Karam.
Cet amendement vise à étendre le régime français d’accès aux ressources et de partage des avantages, l’APA, aux entreprises françaises opérant à l’étranger.
En tant que pays fournisseur de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés comme en tant que pays utilisateur de ces ressources et de ces savoirs, la France se doit d’adopter un régime particulièrement exemplaire et de prévenir la biopiraterie à laquelle ses entreprises nationales pourraient se livrer hors de son territoire. Il faut veiller à ce que celles-ci ne se livrent pas à des actes de biopiraterie sur les ressources génétiques in situ dans d’autres pays fournisseurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés. Le respect du principe d’extraterritorialité et la souveraineté des pays étrangers passe aussi par le respect des communautés qui habitent ces territoires étrangers.
De plus, on ne peut pas observer une règle sur son territoire et y contrevenir dès qu’on est à l’étranger. Respecter le choix d’un pays de ne pas être partie au protocole de Nagoya n’est pas antinomique avec une utilisation à l’étranger de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées dans le cadre d’un consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que dans le cadre de la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation avec les communautés d’habitants telles qu’elles sont définies à l’article L. 412-3 du code de l’environnement par le présent projet de loi.
Les dispositions proposées posent des problèmes juridiques complexes. Le droit français peut s’appliquer à l’étranger dans des circonstances très particulières, par exemple en droit pénal, mais pas sur ce type de sujets.
Toutefois, nos collègues posent des questions pertinentes. Pour faire avancer le débat, il faudrait, premièrement, faire en sorte que les pays européens appliquent le plus rapidement possible le protocole de Nagoya, et, deuxièmement, que l’ensemble des pays parties à la Convention sur la diversité biologique et au protocole de Nagoya les ratifient le plus rapidement possible, comme nous allons le faire. Cela permettrait d’avancer dans la voie préconisée par nos collègues, mais de manière uniforme, alors qu’une approche pays par pays serait extrêmement compliquée et source de fragilité.
La commission ne souhaitant pas s’engager dans cette dernière voie, elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 139, car, bien qu’il partage la préoccupation d’une exemplarité des entreprises françaises à l’étranger, il doit également veiller à respecter le principe d’extraterritorialité, c'est-à-dire la souveraineté des autres pays.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 371 rectifié bis. En dépit de son fondement vertueux, que je comprends, il s’oppose en effet au principe d’extraterritorialité.
J’ajoute que, fondamentalement, l’ensemble des dispositifs proposés dans ce texte de loi donne satisfaction aux auteurs de cet amendement.
Ce qui vient d’être dit est très juste. Dans le cadre des travaux de la mission d’information sur l’amiante du Sénat, nous avions visité une grande aciérie près de Dunkerque, dont le patron nous avait expliqué que s’il n’exposait plus ses ouvriers à l’amiante en France, les ouvriers de son usine au Brésil étaient pour leur part toujours équipés de masques en amiante, alors même qu’il savait les exposer ainsi à des risques mortels !
Vous avez raison, monsieur le rapporteur, la vertu n’est pas exportable autoritairement dans le droit ! Elle l’est pourtant dans certains cas, puisque la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure de 2002 a rendu les rapports sexuels avec des mineurs à l’étranger passibles de condamnation en France et d’inscription au commissariat de police.
Je vais retirer l’amendement, tout en vous enjoignant à la vigilance, madame la ministre. On ne peut pas être éthique à l’intérieur et laisser les voyous agir dehors ! Il faut donc suivre ce dossier.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
L’amendement n° 139 est retiré.
Monsieur Karam, l'amendement n° 371 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° 371 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
L'article 18 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 415-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-5 à L. 412-13, ainsi qu’aux obligations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;
« 3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;
« 4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique ;
« 5° Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;
« 6° Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 7° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l’agriculture. »
Cet article est très important, dans la mesure où il précise quels agents sont habilités à contrôler le respect des réglementations d’accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées et de partage des avantages et à relever les infractions pénales. C’est la garantie de l’application des dispositions que vous venez d’adopter, mesdames, messieurs les sénateurs.
Ces agents réaliseront des contrôles sur site à la demande des autorités compétentes françaises ou de pays tiers, soit de manière aléatoire, soit en cas de soupçons de non-respect des règles d’accès aux ressources génétiques par un utilisateur.
Sont concernés les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités pour rechercher et constater ces infractions qui appartiennent à des polices très spécialisées, tels les inspecteurs de l’environnement et les agents habilités à relever des infractions relatives à la protection des espèces menacées, spécialisés dans la connaissance de la biodiversité, les agents des douanes et les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui sont spécialisés sur les questions concernant la mise sur le marché de produits.
Je précise qu’un amendement gouvernemental, adopté par l'Assemblée nationale, a tendu à compléter la liste des agents assermentés par ceux du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Il existe un constat unanime sur le fait que la Guyane concentre l’une des plus importantes biodiversités du monde, ainsi qu’un ensemble unique de connaissances traditionnelles associées. Pourtant, cette biodiversité est encore mal connue, puisque seuls 15 % du territoire ont été explorés par les scientifiques. Elle est par ailleurs peu valorisée, faute de moyens suffisants.
Dans la stratégie de développement de la Guyane, l’accès aux ressources biologiques et génétiques et le partage des avancées sont des priorités incontournables. Pour le parc national amazonien, des dispositions particulières ont d’ailleurs déjà été prises qui réglementent l’accès aux ressources génétiques prélevées dans le périmètre du parc et leur utilisation.
Toutefois, les élus qui y travaillent depuis très longtemps veulent une extension du dispositif sur tout le territoire guyanais. Le feu conseil régional – la Guyane forme en effet une collectivité unique depuis le 1er janvier 2016 – avait élaboré un projet d’habilitation sur cette question, qui était articulé autour d’un triptyque : préservation, sécurisation et valorisation.
L’APA permet d’éviter le pillage de nos ressources. C’est pourquoi la nouvelle collectivité territoriale de Guyane souhaite confier à l’Office de la biodiversité amazonienne de Guyane, l’OBAG, le secrétariat pour l’instruction des futures demandes.
Créé en août 2013, l’OBAG répond à une volonté de réappropriation des enjeux liés à l’environnement de la Guyane. La création de cet office, fruit d’une étroite collaboration entre l’État et les collectivités territoriales, et la gouvernance équilibrée qui le caractérise lui assurent une réelle légitimité. De même, les missions qu’il exerce et qui sont articulées autour des grands axes que sont la connaissance, la gestion, la protection, la valorisation ou encore la communication répondent aux besoins exprimés par les acteurs locaux.
C’est la raison pour laquelle l’OBAG, qui a déjà le mérite d’exister sous forme associative, doit voir son statut consolidé et devenir l’antenne locale de l’Agence française de la biodiversité. Les populations locales doivent toujours être les premiers acteurs du développement de leur territoire. Par conséquent, il est indispensable que le président de l’OBAG, un élu local, siège au conseil d’administration de l’Agence française de la biodiversité en tant que membre titulaire.
Pour terminer, je tiens à saluer le travail parlementaire qui a permis de mieux encadrer le dispositif d’accès aux ressources génétiques, de le sécuriser et de le simplifier.
Je salue également l’amendement du Gouvernement visant à assurer la continuité du dispositif d’APA grâce au dispositif d’information et de consultation des communautés d’habitants vivant sur le territoire du parc amazonien. Il est en effet indispensable que les savoirs de toutes les communautés soient reconnus au même titre que les langues régionales.
L'article 19 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 415-3 du même code, il est inséré un article L. 415-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415 -3 -1. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, au sens de l’article L. 412-3, sans disposer des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité lorsqu’ils sont obligatoires ;
« 2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées en application du même article 4.
« L’amende est portée à un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale.
« II. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter, en application des articles L. 412-6 et L. 412-7, une autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »
Cet article introduit des sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions du régime d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages, ce qui garantit la complète mise en œuvre de ce dispositif.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté des dispositions relatives au dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages ; vous venez d’adopter des dispositions visant à déterminer les agents habilités à contrôler l’application de ce dispositif, avec des protocoles de formation d’ailleurs ; nous abordons maintenant les sanctions applicables en cas de non-respect.
Les condamnations sont prises en application du règlement européen du 16 avril 2014 relatif aux ressources génétiques et elles sont très dissuasives. En effet, la peine maximale est un an d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Elles sont, par ailleurs, harmonisées avec les peines prévues pour ce qui concerne les autres infractions portant sur l’atteinte aux espèces protégées.
En outre, lorsque l’infraction porte sur une utilisation commerciale frauduleuse, l’amende maximale est portée à un million d’euros, assurant ainsi la proportionnalité de la sanction avec les revenus qu’il est possible d’en retirer.
Une peine complémentaire d’interdiction de solliciter une autorisation d’accès aux ressources génétiques pendant une durée maximale de cinq ans pourra être prononcée dans les cas les plus graves.
L'amendement n° 263 rectifié, présenté par MM. Cornano et Karam, Mme Jourda et MM. Patient, Antiste, S. Larcher et J. Gillot, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 415-3-1. - I. - En cas de récidive, est puni d'un an d'emprisonnement ou d’une amende proportionnelle au bénéfice net généré ne pouvant pas excéder 150 000 € :
La parole est à M. Jacques Cornano.
Cet amendement vise à tenir compte de l’aspect éducatif et de l’accompagnement des entreprises qui œuvrent en faveur de la biodiversité, notamment les PME.
Il est important de prévoir au moins dans les premières années une marge d’erreur pour les entreprises et de leur laisser le temps de s’adapter. Voilà pourquoi la sanction ne devrait intervenir qu’en cas de récidive, l’objectif étant de trouver un équilibre entre la protection de la biodiversité et la valorisation de celle-ci par le monde économique.
Nous sommes persuadés que le dispositif retenu est à la fois dissuasif et raisonnable, respectant donc les deux conditions du respect des nouvelles obligations.
Ce dispositif n’est pas binaire : on commet une sanction ou on n’en commet pas. Il s’agit de démarches successives, marquées par des points de contrôle, qui permettent à l’administration de veiller au respect des étapes jalonnant la demande d’autorisation d’APA. Ce dispositif étant une nouveauté dans le droit français, il prend soin d’informer les utilisateurs lorsque ceux-ci ne sont pas en règle : on pourra rappeler à l’ordre une fois ou deux fois l’utilisateur qui commet une erreur de bonne foi, mais, à un moment donné, il faut sanctionner l’erreur de mauvaise foi.
Mon cher collègue, vous avez tout particulièrement veillé aux avantages dont peuvent profiter les territoires ultramarins du fait de leur histoire et de la richesse de leur patrimoine génétique. Aussi, il ne faudrait pas que les efforts que vous avez déployés pour mettre en place cette nouvelle politique dans vos territoires et garantir aux populations les droits qui leur sont aujourd'hui reconnus grâce au protocole de Nagoya soient atténués par des sanctions trop faibles.
L’idée est de punir non pas une personne qui commet une erreur de bonne foi, mais celle qui en commet une de mauvaise foi et qui récidive.
En droit pénal, vous le savez comme moi, la sanction prévue est un maximum. Si toutes les personnes commettant un délit passible d’un an de prison étaient soumises à cette peine, cela se saurait ! Il est rarissime qu’un juge prononce une peine d’un an de prison dès le premier délit. En plus, chacun le sait bien, même si tel est le cas, les peines ne sont pas exécutées ou le sont de façon différente.
Soyons vigilants ! Nous devons envoyer des signaux aux utilisateurs : c’est une affaire sérieuse et le pillage n’est pas toléré. Le système mis en place est très contrôlé ; il permet d’avancer par étapes, en veillant au bon respect du dispositif. Toutefois, si l’utilisateur franchit la ligne jaune, il n’est pas anormal de saisir le juge.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission : il est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Pellevat et Milon et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 140 est présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 281 rectifié est présenté par MM. Madrelle et Poher, Mme Bonnefoy, MM. Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, MM. Karam, Yung, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'amende est portée à 5 % du chiffre d'affaires annuel global de l'entreprise, le cas échéant du groupe auquel elle appartient, lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale. Ce taux est ramené à 2 % lorsque l'utilisation donne lieu à un usage médical pour la santé humaine.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 140.
Par cet amendement, nous proposons une autre solution pour satisfaire les intentions vertueuses de mon collègue Jacques Cornano, qui avait choisi le biais de la récidive.
Il s’agit presque d’un amendement de protection des PME : au lieu de prévoir une amende d’un million d’euros, nous suggérons que l’amende soit assise sur le chiffre d’affaires annuel global de l’entreprise. En effet, selon qu’il s’agit d’une grande multinationale, d’une petite PME ou d’un ensemble d’artisans, un million d’euros ne pèsent pas de la même façon dans le budget. Cette mesure est également dissuasive, mais plus juste.
La parole est à M. Philippe Madrelle, pour présenter l’amendement n° 281 rectifié.
Le groupe socialiste et républicain confirme que le dispositif d’accès de partage des avantages introduit par ce texte est nouveau dans notre droit. Il est donc utilement complété à l’article 20 par des sanctions pénales en cas d’infraction à ces nouvelles dispositions.
L’article 20 prévoit notamment en cas d’utilisation commerciale des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation une amende fixée à un million d’euros. Comme cela vient d’être indiqué, il est intéressant de comparer ce montant avec les retombées financières de l’utilisation des ressources génétiques, que le rapport de notre commission estime à 640 milliards de dollars.
Surtout, cette amende ne nous semble pas adaptée aux différents cas de biopiraterie : elle n’est pas suffisamment dissuasive pour les grandes entreprises, mais elle est, en revanche, excessive pour les petites entreprises.
C’est pourquoi cet amendement vise à instaurer une amende proportionnelle fixée à 5 % du chiffre d’affaires annuel global de l’entreprise, un taux ramené à 2 % lorsque l’utilisation donne lieu à un usage médical pour la santé humaine. Cette proposition n’interdit pas au juge de prononcer une sanction inférieure proportionnelle à la fraude commise.
L'amendement n° 264 rectifié, présenté par MM. Cornano et Karam, Mme Jourda et MM. Patient, Antiste, S. Larcher et J. Gillot, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de récidive, lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale, l'amende, proportionnelle au bénéfice net généré, peut être portée à un million d’euros.
La parole est à M. Jacques Cornano.
Les dispositions de cet amendement procèdent du même esprit que l’amendement n° 263 rectifié que j’ai défendu précédemment. Nous proposons de mettre l’accent sur l’aspect éducatif et d’accompagner les entreprises, notamment les PME.
La commission est défavorable à ces amendements pour plusieurs raisons.
Je n’en suis pas certain, mais il me semble que le code pénal français ne prévoit pas des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires. Si ma mémoire est bonne – elle peut parfois me faire défaut ! – le montant des amendes est fixe.
M. Alain Richard fait un signe de dénégation.
En revanche, les autorités administratives indépendantes, qu’elle soit françaises, telle l’Autorité de la concurrence, ou européennes, peuvent être amenées à prononcer des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires. Il me semble donc qu’il y a là une confusion. Il ne faudrait pas introduire dans notre code pénal une notion qui n’y figure pas.
Par ailleurs, on pourrait parfaitement imaginer que cette amende proportionnelle soit un complément de sanction : on pourrait prévoir une peine de prison, une amende, dont le montant maximum est prévu par le législateur, et des dommages et intérêts, qui pourraient être fixés en fonction du chiffre d’affaires. Juridiquement, ce serait plus cohérent.
La deuxième lecture de ce texte nous permettra peut-être d’affiner cette proposition. Pour l’heure, je suis réservé et je maintiens l’avis défavorable de la commission.
Concernant les grandes entreprises, la peine complémentaire prévue au sixième alinéa de l’article 20 est déjà très dissuasive : elle hypothèque leurs programmes de recherches futures sur des ressources génétiques et elle présente, par ailleurs, un complément adapté à la sanction pécuniaire.
Par ailleurs, les deux amendements identiques visant à dissuader les grandes entreprises d’utiliser illégalement des ressources génétiques posent un vrai problème de définition de la modulation de la sanction selon le type d’utilisation de la ressource génétique : il serait très difficile de la caractériser clairement.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, qui sont satisfaits.
L'amendement n° 140 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 281 rectifié, monsieur Madrelle ?
L'amendement n° 281 rectifié est retiré.
Monsieur Cornano, l'amendement n° 264 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 264 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 141 est présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 282 rectifié est présenté par MM. Madrelle et Poher, Mme Bonnefoy, MM. Guillaume, Bérit-Débat, Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, MM. Karam, Yung, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout dépôt de brevet consécutif à une telle utilisation est annulé.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 141.
Nous proposons d’inscrire dans la loi que tout dépôt de brevet consécutif à une utilisation non autorisée de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles doit être annulé. Pas de prime à un comportement de biopiraterie !
Si une sanction est prévue, le paiement d’une amende ne doit pas être considéré comme une sorte de droit d’utilisation, de nature simplement à augmenter le prix du développement, à la suite du dépôt d’un brevet de manière illégale.
Cette procédure ne figurait pas dans les lois, mais, en Inde, Mme Vandana Shiva – une grande dame ! – et l’organisation non gouvernementale qu’elle dirige font un travail considérable pour débusquer les brevets déposés de façon illicite.
Au titre des nombreuses victoires qu’elle compte, elle est récemment parvenue à convaincre l’Office européen des brevets, l’OEB, à Munich, de véritablement révoquer une licence américaine concernant une formule de pesticide à partir de graines d’un margousier. Cet office a révoqué, en 2001, le brevet délivré à la firme W.R. Grace, ainsi qu’au ministère de l’agriculture américain, et a retiré à cette entreprise l’autorisation d’utiliser le margousier pour son compte, ce qui a d’ailleurs permis de libérer les paysans indiens de la prohibition qui leur était faite d’utiliser leurs propres ressources, qu’ils avaient eux-mêmes identifiées.
En 2006, ce ne sont pas moins de 65 brevets portant sur les produits dérivés du margousier qui ont été déposés auprès de l’OEB : 22 ont été accordés, 28 ont été abandonnés et 9 sont en cours d’examen. La vigilance est bien entendu beaucoup plus grande qu’avant cette jurisprudence.
La parole est à M. Philippe Madrelle, pour présenter l’amendement n° 282 rectifié.
L’article 20, je le répète, prévoit plusieurs types de sanctions pénales pour la répression des infractions aux nouvelles règles d’accès aux ressources et de partage des avantages.
En particulier, l’utilisation de ressources génétiques sans autorisation sera punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, de même que la méconnaissance du principe de diligence nécessaire, c’est-à-dire le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès aux ressources et le partage des avantages. L’amende sera portée à un million d’euros lorsque des ressources génétiques utilisées sans autorisation auront servi à des fins commerciales.
Le présent amendement vise à compléter ce régime de sanctions en y introduisant l’annulation de tout brevet obtenu de manière frauduleuse. En effet, il ne serait pas acceptable qu’une entreprise puisse continuer à tirer des revenus d’un brevet déposé illégalement, quand bien même elle aurait acquitté l’amende prévue.
Tout d’abord, il faut savoir que nombre de brevets, surtout lorsque leurs auteurs ne se comportent pas de façon correcte, sont déposés à l’étranger, pour des raisons notamment fiscales. La mesure proposée n’atteindrait donc pas ceux qui procèdent ainsi.
Ensuite, il est assez rare que l’utilisation commerciale précède le dépôt du brevet ; en général, le brevet est déposé d’abord, à l’issue des recherches, et la fabrication n’est lancée qu’après la validation de celui-ci. Ce qui peut arriver, en revanche, c’est qu’une production soit lancée sans que le processus ait été protégé par un brevet ; mais si un fabricant est décidé à tricher, il ne déposera pas de brevet une fois la production lancée, car ce serait attirer l’attention sur lui.
Le dispositif proposé me paraît donc inopérant, en plus d’être compliqué. Peut-être une mesure est-elle nécessaire, mais celle-ci ne me paraît pas la bonne. La commission émet donc un avis défavorable.
Les auteurs des amendements souhaitent instaurer des sanctions dissuasives. L’objectif du projet de loi n’est pas différent. Seulement, il convient de distinguer les sanctions pénales, définies à l’article 20, et la réparation du préjudice causé aux tiers, par exemple aux communautés d’habitants, qui emprunte la voie de l’action civile. Or le code civil comporte déjà un dispositif réprimant l’enrichissement sans cause, auquel pourront recourir les parties lésées par l’obtention du brevet.
En outre, l’existence du brevet constituera un gage du recouvrement de l’amende élevée et, le cas échéant, de la réparation du préjudice. De fait, le brevet étant rémunérateur, il sera possible de prélever la totalité des revenus associés, au titre de la condamnation pénale ou de la réparation civile.
La peine complémentaire proposée par les auteurs de l’amendement ne paraît donc pas nécessaire. Pis, son instauration pourrait se révéler contre-productive.
Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques.
Mme Marie-Christine Blandin. Je confesse, sans malice, que de mauvaises pensées me sont venues il y a quelques instants, lorsque Mme la ministre a expliqué que le brevet serait une source de revenus pouvant être captés pour l’acquittement de l’amende ou le versement de compensations… J’ai songé : c’est comme les distilleries du temps de la Prohibition, qu’on laissait travailler pour pouvoir saisir l’alcool !
Sourires.
Cela dit, vous avez, madame la ministre, une expertise supérieure à la mienne ; je vous fais donc confiance et je retire mon amendement. Veillons toutefois à ce que des pratiques illicites ne soient pas justifiées par des revenus potentiels !
L'amendement n° 141 est retiré.
Monsieur Madrelle, l’amendement n° 282 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 282 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Pellevat et Milon et Mme Lamure, n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 202 rectifié est présenté par MM. Pellevat et Milon et Mme Lamure.
L’amendement n° 521 rectifié est présenté par MM. Barbier, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
L’amendement n° 202 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 521 rectifié.
L’article 20 fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux règles d’accès aux ressources et de partage des avantages.
Outre des sanctions financières, il instaure la possibilité de prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de solliciter une nouvelle autorisation à but commercial pendant une durée maximale de cinq ans. Cette dernière nous paraissant disproportionnée en considération des dommages causés, nous proposons de la réduire à deux ans ; tel est l’objet de l’amendement n° 521 rectifié.
L'amendement n° 522 rectifié, présenté par MM. Barbier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Supprimer les mots :
ou à certaines catégories d’entre elles
2° Après les mots :
connaissances traditionnelles associées
insérer les mots :
faisant l’objet du litige
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Cet amendement vise à limiter le champ de l’interdiction aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées faisant l’objet du litige.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 521 rectifié et 522 rectifié ?
Permettez-moi tout d'abord, monsieur le président, d’apporter une information complémentaire à Mme Blandin au sujet de son amendement n° 141.
Ma chère collègue, dans la procédure actuelle d’examen des demandes de brevet, l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, exige la justification des démarches APA : s’il constate un problème, sans doute l’INPI accordera-t-il le brevet malgré tout, car il est autonome, mais il alertera les autorités compétentes dans le domaine de l’APA. Il y a donc un point de contrôle. Je présume que vous voilà tout à fait rassurée !
Je reviens aux deux amendements en discussion.
L’amendement n° 521 rectifié tend à abaisser à deux ans la durée maximale de l’interdiction de solliciter une autorisation d’accès. Je rappelle que la durée inscrite dans la loi est un plafond et que la durée précise de l’interdiction sera fixée au cas par cas. Au demeurant, cette souplesse me paraît importante, car elle élargit l’éventail des sanctions envisageables.
Quant à l’amendement n° 522 rectifié, il vise à réduire le champ de l’interdiction pouvant être prononcée à titre complémentaire. Nous ne sommes pas favorables à cette mesure, qui reviendrait à vider la sanction de sa substance et, partant, à encourager le pillage des ressources. Au reste, la formulation actuelle : « certaines catégories d’entre elles » autorise une large souplesse qui est appréciable.
Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements ; s’ils étaient maintenus, la commission y serait défavorable.
Votre intention est satisfaite, monsieur Arnell, dans la mesure où la durée de cinq ans est un maximum. Abaisser ce maximum enverrait un signal assez négatif d’affaiblissement des sanctions au moment où les initiatives du Sénat tendent plutôt à leur renforcement. Je considère que le dispositif actuel, issu des travaux de l’Assemblée nationale et de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, réalise un équilibre qui mérite d’être préservé. Les cinq ans, je le répète, correspondent à un plafond : le juge pourra moduler la durée de l’interdiction et, s’il le souhaite, la fixer à deux ans, ou même à une durée moindre.
Je sollicite donc à mon tour le retrait de ces deux amendements.
Monsieur Arnell, les amendements n° 521 rectifié et 522 rectifié sont-ils maintenus ?
À la lumière des explications de Mme la ministre et de M. le rapporteur, nous les retirons, monsieur le président.
Les amendements n° 521 rectifié et 522 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Cornano et Karam, Mme Jourda et MM. Patient, S. Larcher et J. Gillot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« … – Toute poursuite est précédée par une mise en demeure de l’autorité administrative compétente, à l’utilisateur, de régulariser sa situation. »
La parole est à M. Jacques Cornano.
Les auteurs de cet amendement souhaitent veiller au caractère exceptionnel des poursuites et des sanctions pénales, tout en insistant sur le contrôle administratif préventif. Ils proposent d’inscrire dans le projet de loi le principe d’une mise en demeure préalable ; celui-ci n’y figure pas, quoiqu’il soit évoqué dans l’exposé des motifs.
Je vais faire un peu de pédagogie, car je crois que ce n’est pas inutile.
La procédure instaurée par le projet de loi est de nature à rassurer à la fois ceux qui veulent protéger les droits des communautés et ceux qui veulent mener des recherches. À chaque étape, un point de contrôle est prévu, ce qui rend inutile la mise en demeure préalable. Ceux qui ne respecteront pas les règles prévues en matière d’APA se feront, à chaque étape, « rattraper par la patrouille » – passez-moi l’expression.
La mise en demeure serait pertinente si cette procédure n’était pas prévue ; elle n’a pas d’intérêt dès lors que les acteurs seront encadrés pas à pas. Criblage, brevet, commercialisation : chaque étape donnera lieu à un contrôle !
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, qui est satisfait par les articles 18 et 21 du projet de loi.
Je rappelle que la mise en demeure administrative et les poursuites pénales répondent à deux logiques différentes. La réponse pénale ne peut donc dépendre de manière systématique de l’engagement d’une procédure administrative. En outre, cette dernière n’est adaptée qu’à l’égard d’utilisateurs de bonne foi.
Vis-à-vis des délinquants de l’environnement, point n’est besoin d’une mise en demeure administrative : il faut passer directement à la procédure pénale. Face aux biopirates, en particulier, qui ne doivent pas avoir le temps de s’organiser, la réponse pénale doit être rapide, directe, ferme et efficace.
De ce point de vue, l’adoption de cet amendement risquerait d’être contre-productive, car elle laisserait aux pirates les mieux organisés le temps de chercher à prouver leur bonne foi, voire de changer de nom. Préservons donc l’efficacité de la sanction pénale !
Comme M. le rapporteur, je considère que l’amendement est satisfait et j’en sollicite donc le retrait.
L'article 20 est adopté.
(Non modifié)
Au II de l’article L. 173-2 du même code, la référence : « et L. 412-1 » est remplacée par les références : «, L. 412-1 et L. 412-5 à L. 412-13 ».
L’article 21 élargit au dispositif d’accès aux ressources génétiques une disposition répressive figurant dans le code de l’environnement. Celle-ci définit une sanction délictuelle visant les personnes qui poursuivent une activité en ignorant une mise en demeure de se mettre en conformité avec les règles d’accès aux ressources génétiques. La sanction maximale encourue est de deux ans de prison et de 150 000 euros d’amende.
Si la peine d’emprisonnement est plus sévère que celle qui correspond au délit défini à l’article 20, c’est parce que les circonstances de l’infraction sont plus graves : en plus de contrevenir aux règles d’accès aux ressources génétiques, la personne refuse délibérément d’obtempérer à la mise en demeure qui lui donne l’occasion de régulariser sa situation.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous fais observer que cette disposition donne satisfaction aux auteurs de l’amendement n° 265 rectifié, qui vient d’être retiré. Il s’agit bien, en effet, d’une logique de mise en demeure, une logique qui, je le répète, n’était pas adaptée dans le cas de la piraterie, compte tenu de la nécessité d’une réponse pénale rapide.
L'article 21 est adopté.
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L. 132-1 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : «, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L. 412-8 pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d’habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »
Nous en arrivons à la question des parties civiles : il est très important de savoir qui pourra déclencher les procédures !
L’article 22 ajoute à la liste des structures pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’infraction aux procédures décrites à l’article 18 toutes les personnes morales chargées de recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants et toutes les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans – cette condition vise à garantir que les associations sont sérieuses et reconnues.
Ces structures s’ajouteront à celles qui sont déjà agrées : l’ADEME, le Conservatoire du littoral, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, les agences de l’eau, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux, les chambres d’agriculture, les parcs naturels régionaux et le Centre national de la propriété forestière.
L'article 22 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 1413-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient » ;
2° À la première phrase du 2°, les références : « L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacées par les références : « L. 202-1 à L. 202-3 » ;
3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »
II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3115-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115 -6. – Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l’Organisation mondiale de la santé. »
L’article 23 prévoit l’extension du dispositif aux micro-organismes pathogènes pour la santé humaine. Cette disposition est très importante, puisque le protocole de Nagoya impose aux États parties à la convention de prévoir des dispositions spéciales pour les situations d’urgence et les risques graves pour la santé humaine.
Pour ne pas freiner la recherche lorsque des vies humaines sont en jeu, le titre IV prévoit que l’accès aux ressources génétiques soit soumis à déclaration sans délai d’instruction en cas de situation d’urgence. Il prévoit également qu’un dispositif spécifique, que le ministère de la santé doit définir ultérieurement, couvre la procédure de collecte des ressources par les laboratoires au titre de la maîtrise et de la prévention des risques graves pour la santé publique.
L’article 23 vise donc à insérer ces dispositions spécifiques dans le code de la santé publique.
L'article 23 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 614-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 614 -3. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7, à l’exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 624-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 624 -5. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7, à l’exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française. » ;
3° Après l’article L. 635-2, il est inséré un article L. 635-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-2-1. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l’adaptation du premier alinéa de l’article L. 412-8, qui est ainsi rédigé :
« “ Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ou, à défaut, l’État ou un des établissements publics compétents en matière d’environnement sont chargés d’organiser la consultation des communautés d’habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12.” » ;
4° Le titre IV est complété par un article L. 640-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 640 -5. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »
II. – L’article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le même article L. 3115-6 est applicable dans les conditions fixées, respectivement, par la convention entre l’État et la Polynésie française et par la convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie conclues pour l’application du chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du même code.
L’article 24 traite de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises. Cette simple énumération montre toute la richesse de la biodiversité française !
Le titre IV du projet de loi cherche à atteindre un équilibre entre la nécessaire harmonisation des dispositifs en vigueur sur le territoire national et le respect des compétences des collectivités ultramarines.
C’est la raison pour laquelle l’article 24 précise les modalités d’application spécifiques du dispositif aux collectivités ultramarines selon leur statut et leur champ de compétence. La totalité du dispositif s’applique aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. En revanche, il est d’application partielle en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, parce que ces collectivités disposent d’une compétence de plein droit en matière d’environnement et qu’elles se sont déjà dotées de dispositifs de partage des avantages.
L’article 24 rend applicable sur ces territoires les définitions des communautés d’habitants et des connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique, ainsi que le principe d’affecter les avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances traditionnelles associées à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.
L'article 24 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 331-15-6 du code de l’environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
L’article 25 est également important, puisqu’il règle le problème de la transition entre les deux dispositifs dans le parc amazonien de Guyane. Il abroge le dispositif existant pour le territoire du parc amazonien de Guyane au profit de l’application du dispositif national, lorsqu’il sera opérationnel. Le parc amazonien de Guyane, créé en 2006, régit actuellement l’accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national, ainsi que leur utilisation.
L’article 18 prévoit une information pour les utilisations non commerciales des ressources génétiques, une consultation pour les utilisations commerciales des ressources des parcs nationaux, lorsque ces ressources sont prélevées sur le territoire de ces parcs.
Le parc amazonien de Guyane a été en avance sur le dispositif que nous proposons : il l’a inspiré, il nous a aidés à élaborer ce projet de loi et il a servi de support aux travaux du Sénat. Il restera donc étroitement associé à la procédure.
L'amendement n° 661, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
et, au plus tard, le 1er janvier 2018
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement très bref dans son libellé vise à encadrer le délai d’abrogation du dispositif d’APA qui existe en Guyane sur le territoire du parc national amazonien et dont vous venez de parler, madame la ministre.
Ce dispositif a vocation à disparaître. Il me semblerait opportun sur le plan juridique de fixer une borne dans le temps en prévision de la suppression du dispositif en vigueur, au profit du dispositif national que crée le présent projet de loi, et ce quand bien même la date retenue ne serait finalement pas respectée ou, à l’inverse, serait fixée de manière trop anticipée.
L'amendement est adopté.
L'article 25 est adopté.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Définir les modalités d’accès aux ressources génétiques mentionnées aux 1°, 2° et 4° du IV de l’article L. 412-4 du code de l’environnement et aux connaissances traditionnelles associées et les modalités de partage des avantages découlant de leur utilisation ;
2° et 3°
Supprimés
4° Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et les infractions aux obligations édictées par les ordonnances au titre du présent I.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’article 26 règle l’un des problèmes soulevés au cours de nos débats et qui concerne les espèces domestiques et cultivées. Beaucoup de questions ont été posées précédemment sur ces sujets.
Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, tout ce que nous avons examiné jusqu’ici ne s’appliquait qu’aux ressources génétiques des espèces sauvages, qui relèvent de la seule responsabilité du ministère de l’écologie.
Or l’article 26 prévoit que le champ d’application du dispositif inclut également les espèces domestiques et cultivées et les ressources pathogènes pour la santé humaine : les premières relèvent de la compétence du ministère de l’agriculture, les secondes de celle du ministère de la santé.
En vertu du présent article, le ministère de l’agriculture devra prendre les dispositions spécifiques relatives aux espèces domestiques et cultivées. Ces dernières ne sont donc pas exclues du champ d’application de la loi et devront faire l’objet d’un texte d’application spécifique.
L'amendement n° 39, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Cet amendement vise à supprimer l’article 26, car cet article renvoie à une ordonnance le soin de déterminer le régime d’accès et de partage applicable aux ressources agricoles non couvertes par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le TIRPAA.
En commission, M. le rapporteur avait donné un avis défavorable à un amendement similaire, tout en soulignant que le renvoi à une ordonnance n’était pas satisfaisant. Il nous semble en effet que le recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution devrait rester marginal. Par ailleurs, il nous semblait possible de prévoir dans le présent projet de loi un article reprenant les termes de la réglementation négociée avec tous les acteurs.
Cela étant, nous aurions été jusqu’à accepter de voter cet article si nous avions pu disposer d’une plus grande visibilité. Voilà près d’un an que le projet de loi est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale : il n’aurait donc pas été déraisonnable de demander à obtenir au moins le projet d’ordonnance !
Madame la ministre, nous vous avons questionnée sur le sujet. Au cours d’un échange en amont de l’examen de ce texte, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez effectivement que les projets d’ordonnance et de décrets figurent dans le projet de loi. Nous nous attendions donc à ce que ce soit le cas. Or cela ne l’est pas !
Dans ces conditions, sur des sujets aussi sensibles et importants, nous vous demandons, madame la ministre, de bien vouloir supprimer les ordonnances prévues, car elles reviennent en définitive à écarter le Parlement de ses missions de réflexion et d’élaboration de la loi. Je vous remercie de nous donner votre éclairage sur cette demande.
Mes chers collègues, personne ne fera grief dans cet hémicycle à Mme la ministre de ne pas avoir réalisé un travail considérable pour faire en sorte que les droits du Parlement soient respectés.
Madame la ministre, vous avez notamment œuvré pour faire disparaître toutes les demandes d’habilitation qui figuraient dans le texte, soit en les supprimant définitivement, soit en mettant le texte même de ces habilitations sur la table, de sorte que nous puissions continuer à travailler sur leur contenu au cours des deux lectures et que nous puissions – en lien avec le Gouvernement – les rendre conformes aux attentes du Parlement.
Personne ne pourra non plus faire grief au ministère de l’écologie de prévoir une ordonnance qui est de la responsabilité du ministère de l’agriculture. Mes chers collègues, c’est en effet le ministre de l’agriculture qui devrait prendre cette ordonnance !
Mme Évelyne Didier. Monsieur le rapporteur, avez-vous remarqué que M. Le Foll n’était pas là ?
Sourires.
Nouveaux sourires.
Toutefois, si nous supprimons cette demande de légiférer par ordonnance, M. le ministre de l’agriculture n’aura pas l’occasion de voir que nous attendons de lui qu’il légifère sur le sujet. À l’inverse, si ces ordonnances restent dans le texte, nous aurons peut-être plus de chances d’obtenir satisfaction auprès du ministère de l’agriculture.
Je fais partie de ceux qui avaient attiré l’attention de Mme la ministre sur le fait que le texte contenait trop de renvois à des ordonnances. Néanmoins, dans le cas présent, je trouve qu’il faut savoir reconnaître qu’une loi d’habilitation peut parfois être utile.
Comme tous les ministres ne peuvent être au banc du Gouvernement en même temps, laisser une demande d’habilitation dans un projet de loi est un bon moyen de leur signaler que l’on attend d’eux qu’ils prennent des dispositions de façon urgente, en l’occurrence ici, pour compléter un dispositif qui serait utile pour l’agriculture.
De mon point de vue, et sans vouloir vous être désagréable, madame Didier, la suppression de cet article n’est pas une bonne idée.
Je partage tout à fait les considérations qu’a exprimées à l’instant Mme Didier. Madame la sénatrice, croyez bien que j’ai déjà demandé à M. le ministre de l’agriculture de se hâter de rédiger un texte que l’on aurait pu intégrer dans le projet de loi au travers d’un amendement du Gouvernement.
Je partage donc votre point de vue. J’indique du reste qu’il s’agit également de l’avis exprimé par la commission à l’issue de ses travaux. En effet, c’est à la suite de ces travaux et des observations qui ont été formulées à cette occasion que j’ai pris conscience qu’il était absolument anormal de demander au Parlement de se défaire de ses responsabilités.
De mon côté, comme M. le rapporteur vient de le rappeler, j’ai fait en sorte qu’il n’y ait plus de demandes d’habilitation par ordonnances.
Dans le cas d’espèce, l’article 26 prévoit un texte qu’il revient au ministère de l’agriculture de rédiger. Ce texte est très important : s’il ne figurait pas dans le projet de loi final, les compétences dont le ministère a la responsabilité n’entreraient pas dans le champ d’application de la loi.
Madame la sénatrice, votre amendement me semble très utile, parce qu’il tend à contribuer à mettre la pression sur le Gouvernement pour qu’il rédige ce texte rapidement. Je vous propose de modifier la rédaction de cet article, de telle sorte que nous puissions exiger que le texte attendu soit rédigé avant l’examen du projet de loi en deuxième lecture au Sénat. Il serait alors intégré dans le projet de loi avant son adoption.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 26 prévoit que les ordonnances prévues soient prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi. Toutefois, chacun sait ce que cela signifie ! Il n’y a aucune raison d’attendre dix-huit mois, alors que le texte est en gestation depuis plus de deux ans.
Pour ma part, je considère que le texte devrait être présenté au Sénat au plus tard lors de la deuxième lecture. En attendant, madame Didier, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
Si nous trouvions un moyen de faire figurer le texte des ordonnances dans le projet de loi, j’accepterais bien entendu de retirer mon amendement.
Madame la ministre, j’entends tout à fait vos propos. En effet, on ne peut pas vous suspecter de ne pas avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir pour que le texte contienne le moins possible de décrets et d’ordonnances. Dont acte ! J’espère maintenant que le ministre de l’agriculture entendra.
En tout cas, si nous sommes nombreux à réclamer ce texte et cette explication pour la deuxième lecture, cela me convient.
Je serai donc pleinement rassurée d’entendre mes collègues des autres groupes s’associer à cette demande, car si, in fine, nous nous trouvons toujours au même stade au moment de la deuxième lecture, je considérerai avoir été, d’une certaine façon, abusée. Ce n’est évidemment pas ce que je souhaite !
Par conséquent, je veux bien faire un geste, mais c’est à la condition que la demande soit réellement partagée sur les travées. Qu’en pensez-vous, mes chers collègues ?…
S’il la supprime, le Parlement ne pourra plus rétablir l’habilitation par la suite, car il ne peut se dessaisir de sa compétence.
Je le précise, car tout le monde n’a peut-être pas le même degré de compréhension.
Par ailleurs, au nom du principe de l’entonnoir, nous ne pourrons pas réintroduire en deuxième lecture, au niveau du Sénat, une disposition qui aura disparu.
Il faut garder en tête ces deux éléments.
Je retire mon amendement, monsieur le président. J’aurais juste aimé entendre mes collègues, mais ils ne s’expriment pas !
Sourires.
L'amendement n° 39 est retiré.
L'amendement n° 142, présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
définies en application du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et notamment de ses articles 6 et 9 concernant l’utilisation durable des ressources phytogénétiques par leur culture agricole, leur valorisation sur le marché, les droits des agriculteurs d’accéder à ces ressources pour leurs cultures agricoles et leurs droits de conserver, utiliser, échanger et vendre leurs semences
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
En retirant son amendement, Mme Didier me permet de présenter cet amendement n° 142, mais tous deux sont inspirés par le même principe de précaution.
Nous déplorons également de devoir attendre des contenus mystères qui tomberaient par voie d’ordonnance, alors même que le Parlement est fondé à déterminer ces critères. Mon amendement ne tend pas à supprimer l’article, mais il vise à préciser le contenu de la future ordonnance, ce qui est tout de même curieux si l’on considère que, par essence, une autorisation à légiférer par ordonnance dessaisit le Parlement de sa compétence.
Il s’agit de rappeler au ministre de l’agriculture – c’est bien lui que la question concerne – que l’ensemble des dispositions du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, dit « TIRPAA », doivent être prises en compte dans les ordonnances et textes d’application, y compris celles qui concernent le partage des avantages, l’accès des agriculteurs aux ressources, leurs contributions à l’utilisation durable et les droits en découlant. Comme vous le savez, mes chers collègues, le TIRPAA est en suspens depuis son approbation par le Parlement en 2005.
J’en profite pour signaler à Mme la ministre qu’elle peut trouver dans cet amendement le support nécessaire pour inclure dans le texte les mesures de délais que, comme le lui rappelait M. le président, elle ne pouvait intégrer à l’amendement précédemment examiné, du fait des menaces de suppression de l’article.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
Cet amendement vise à prévoir que l’ordonnance sur l’accès et l’utilisation des ressources génétiques agricoles devra appliquer le TIRPAA. Or l’ordonnance n’a pas pour but la mise en application du TIRPAA ; elle tend à protéger les ressources agricoles qui n’y seraient pas soumises.
Nous sommes donc dans une application extrêmement indirecte, et je crois que ce serait faire un abus de langage que de parler d’une application stricto sensu du TIRPAA. En fait, on va faire en sorte que ce qui n’y est pas y entre ! Certes, la démarche intellectuelle est tout à fait compréhensible : vous nous dites, madame Blandin, que ces ressources agricoles doivent en quelque sorte « devenir TIRPAA ». Toutefois, pour qu’elles le deviennent, il faut qu’elles entrent dans le cadre de l’accord !
L’avis de la commission est donc défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis défavorable de M. le rapporteur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 26 est adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 671, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Est autorisée la ratification du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, signé par la France le 20 septembre 2011.
La parole est à M. le rapporteur.
L’intégration de cet article additionnel après l’article 26 bis a été examinée, tout à l’heure, juste après le déjeuner, en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Il n’est pas utile que je développe l’objet de cet amendement. Le point important, me semble-t-il, c’est que cette initiative parlementaire, imaginée dans le courant de nos réflexions, est le fruit de l’important travail accompli par l’Assemblée nationale – nous ne sommes pas d’accord sur tout, mais nous le reconnaissons – et complété par nos soins.
Nous avons pensé que ce travail, la démarche engagée par notre pays pour être pionnier dans cette reconquête de la biodiversité, venant en complément de tout ce que la France met déjà en œuvre sur le plan diplomatique, que ce soit dans ce domaine ou en faveur de la transition énergétique, nous inscrivait dans un processus extrêmement ambitieux. Cela nous permettait, même si l’ensemble du travail n’est pas terminé, d’autoriser sans plus attendre le Gouvernement, conformément aux compétences du Parlement, à ratifier le protocole de Nagoya.
Chacun dans cet hémicycle comprendra l’importance de ce moment pour tous ceux qui, par le passé, ont négocié le protocole de Nagoya au nom de la France et pour tous ceux qui font en sorte qu’il prenne vie. C’est aussi, pour notre pays, l’occasion d’adopter des positions exemplaires sur l’ensemble de ces sujets, en lien, bien évidemment, avec les conclusions positives de la récente conférence de Paris sur le climat.
C’est donc une petite pierre, mais elle a toute son importance dans la construction collective du grand édifice de la reconquête de la biodiversité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’examen de cet amendement intervient effectivement à un moment crucial de notre débat et, dirai-je, il a une portée historique.
Nous venons d’adopter le titre IV, titre majeur de ce projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Vous venez de décider des conditions efficaces de lutte contre la biopiraterie, du partage équitable des ressources, de la dignité des hommes et des femmes qui sont à l’origine de ces ressources et à qui vous avez donné le droit d’exercer un certain contrôle et d’être respectés.
C’est l’application même du protocole de Nagoya ! Vous avez d’ailleurs été nombreux, à l’instar du Gouvernement, à expliquer au cours du débat que les amendements présentés visaient à adapter et appliquer ce protocole.
Je voudrais, en quelques mots, en rappeler l’historique. La première étape a été l’adoption, en 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, de la convention sur la diversité biologique.
Pour la première fois, un objectif international consistant à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées a été instauré. Ainsi, la convention sur la diversité biologique a-t-elle affirmé, d’une part, la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, dont les ressources génétiques, et, d’autre part, les droits des communautés d’habitants sur leurs propres connaissances traditionnelles, étant rappelé que nous venons d’adopter toute une série de dispositions allant dans le sens de ces deux orientations.
Cette souveraineté des États, désormais bien articulée avec les droits des communautés, se traduit par deux principes clefs.
Le premier est le principe du consentement préalable en connaissance de cause, que toute personne souhaitant accéder à une ressource génétique ou à une connaissance traditionnelle se devra désormais d’obtenir. Il y a là une avancée considérable.
Le second est le principe du partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources.
C’est sur ces fondements que le protocole de Nagoya, visant à compléter et préciser la convention sur la diversité biologique, a été adopté en 2010.
En particulier, afin de mettre les parties prenantes sur un pied d’égalité, dans un esprit partenarial, le protocole de Nagoya précise que le partage des avantages doit faire l’objet de conditions convenues d’un commun accord. Rien n’est donc imposé à personne, à part l’objectif à atteindre : les États, les communautés d’habitants, les chercheurs et les entreprises doivent se mettent d’accord sur les modalités de partage des avantages justes et équitables. Vous venez précisément, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter les principes législatifs sur lesquels ce partage devra désormais s’appuyer.
La France a signé le protocole de Nagoya en 2011. En 2014, l’Union européenne, ainsi que l’Espagne, la Hongrie et le Danemark ont rejoint les cinquante premières parties à le ratifier. Le protocole est ainsi entré en vigueur au niveau international, sans la France, et il est temps que celle-ci le ratifie.
Tout d’abord, comme nous l’avons vu, la France est un pays de tout premier plan pour sa biodiversité. Trois dispositifs similaires sont déjà en vigueur sur son territoire, puisque le parc amazonien de Guyane, la Polynésie française et le sud de la Nouvelle-Calédonie ont mis en œuvre des dispositions analogues avant l’heure.
Comme nous l’avons vu, le titre IV du projet de loi s’en inspire et vise à harmoniser à l’échelle nationale, dans le respect des compétences des collectivités ultramarines, les savoir-faire ainsi acquis.
À cet égard, il est tout à fait judicieux que la France soit en mesure de ratifier le protocole de Nagoya avant la treizième conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, dite « COP13 », qui se tiendra au Mexique en décembre 2016, juste après la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la COP21, et au moment de l’adoption, par la représentation nationale, du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Par ailleurs, cette ratification permet à la France d’honorer ses engagements vis-à-vis de l’Union européenne, puisque le règlement européen demande aux États membres de mettre en place les dispositions opérationnelles de lutte contre la biopiraterie.
La France rejoint ainsi un vaste mouvement international. D’autres pays très riches en biodiversité réglementent déjà l’accès à leurs ressources génétiques. Nos voisins européens, du moins certains d’entre eux, ayant compris l’intérêt de ce dispositif innovant, ont déjà ratifié le protocole de Nagoya.
C’est pourquoi je remercie vraiment votre commission et votre rapporteur de vous donner l’occasion de permettre à la France de franchir une étape essentielle – la ratification du protocole de Nagoya –, et ce en parfaite cohérence avec les dispositions que vous venez d’adopter, visant à appliquer ledit protocole.
Nous obtenons ainsi un dispositif opérationnel complet, mettant la France en situation de montrer qu’elle a entendu ce qui s’est dit à la COP21 et de bien préparer la COP13 sur la biodiversité.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
TITRE V
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
L'amendement n° 367, présenté par Mme Archimbaud, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant le chapitre Ier du titre V
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles
« Art. … – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2017, 500 € en 2018, 700 € en 2019 et 900 € à partir de 2020. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.
« III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles visées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Je présente ici le fruit d’un travail acharné que notre collègue de la commission des affaires sociales, Aline Archimbaud, mène depuis des années sur un thème cher à ses yeux : les excès de l’huile de palme.
L’huile de palme est présente dans de nombreux produits alimentaires de consommation courante. Elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production, mais aussi pour la plasticité qu’elle apporte à de nombreuses pâtes alimentaires.
L’usage de l’huile de palme repose maintenant non pas sur une culture artisanale, longtemps banale sur plusieurs continents, mais sur une culture industrielle du palmier à huile, qui accapare de plus en plus de territoires, provoque la destruction de forêts et la disparition de nombreux écosystèmes, met gravement en danger un nombre significatif de primates dont la survie sur la planète est aux limites du possible, enfin menace même les moyens de subsistance de paysans locaux.
En plus sont utilisés des pesticides très puissants comme le paraquat, qui est interdit en Europe depuis 2007 et dont la toxicité est telle que des paysans l’utilisaient comme moyen pour se suicider le plus rapidement possible. Il ne cause pas de dégâts qu’à la culture du palmier : dans nos artères, il provoque des désordres très graves de la composition du sang, ainsi que des maladies cardiovasculaires, et il est lourdement soupçonné d’aggraver de la maladie d’Alzheimer.
Comment la France peut-elle s’engager ? Certes, il y a le libre marché et la concurrence des industriels, mais notre pays pourrait au moins ne pas encourager cette dérive. Or, si on se penche sur la fiscalité, on constate que l’huile de palme est le moins taxé des corps gras. C’est à croire qu’on veut la favoriser !
Nous proposons donc une sortie en douceur de cette erreur par l’instauration d’une taxe additionnelle qui ira croissant pour laisser le temps aux industriels de se reconvertir et d’adopter d’autres sources de matières grasses.
La consommation va de 700 grammes à 4, 5 kilogrammes par an et par habitant, ce qui n’est tout de même pas anecdotique. Comme nous ne pouvons créer ex nihilo un fonds, le produit de cette taxe sera affecté au fonds mentionnés à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.
Je suis désolé de vous décevoir, mes chers collègues…
Cet amendement vise à créer la taxe additionnelle sur les huiles de palme appelée dans le langage courant la « taxe Nutella ». Malgré les enjeux environnementaux posés dans certains pays par la culture du palmier à huile, que vous avez à juste titre rappelés, madame Blandin, les enjeux sanitaires et financiers d’une telle proposition ne sauraient, au sens de la commission, être examinés dans le cadre du présent projet de loi.
J’ajoute que nos collègues Yves Daudigny et Catherine Deroche avaient souligné, dans un rapport d’information de 2014, l’efficacité très incertaine des taxes comportementales.
Enfin, le Sénat a déjà examiné ce sujet à plusieurs reprises et a encore récemment décidé de rejeter cette disposition lors de ses travaux sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée – je n’en dirai pas plus…
Riressur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.
La taxation de l’huile de palme est un sujet récurrent.
M. le rapporteur l’a rappelé, Yves Daudigny et moi-même avions commis un rapport sur la fiscalité comportementale. Nous avions relevé les importants écarts – ils sont le fruit de l’histoire – entre les taxations actuelles sur les différentes huiles, quelles que soient leur type de production et leur composition, notamment en acides gras saturés, et nous avions préconisé une harmonisation.
En revanche, nous nous sommes toujours opposés à une taxation spécifique à l’huile de palme, rappelant que celle-ci n’est pas un produit toxique. Ses « qualités » nutritionnelles la rendent certes riche en acides gras saturés, mais c’est le cas d’autres produits, comme le beurre. La cibler particulièrement n’était à nos yeux ni envisageable ni très cohérent, d’autant que des efforts ont été accomplis en matière de culture de l’huile de palme.
Les industriels qui utilisent ce produit – je ne pense pas seulement aux producteurs de la pâte à tartiner bien connue –, parce qu’il est facile à utiliser et qu’ils ne retrouvent pas ailleurs ses qualités, sont ainsi souvent engagés dans une démarche d’achat d’huile de palme produite dans des conditions beaucoup plus favorables à l’environnement qu’elles ont pu l’être autrefois.
Notre groupe s’est donc toujours opposé à cette taxation, et nous continuerons à nous y opposer.
Je veux reprendre à mon compte les positions de M. le rapporteur et de Mme Deroche. Il s’agit d’une position idéologique qui est régulièrement défendue par le groupe écologique.
Nous le disons chaque fois à l’occasion de textes sur la santé ou sur la biodiversité : s’il y a eu des excès dans certains pays du Sud-Est asiatique par le passé, les gouvernements de ces pays font actuellement des efforts pour éviter les brûlis et réduire la destruction des forêts, comme nous avons pu le constater sur place, ainsi que pour la qualification des produits d’huile de palme exportés vers les pays occidentaux.
Je crois donc qu’instaurer une taxation additionnelle sur l’huile de palme serait un mauvais message à faire passer alors qu’il y a une véritable prise en compte du problème, pour parvenir à une meilleure qualité et une moindre destruction de l’environnement local. N’en rajoutons pas, s’il vous plaît, mes chers collègues !
Je suis désolé de devoir vous contredire, monsieur Gautier : les pires incendies de déforestation qu’a connus l’Indonésie se sont produits en octobre dernier. Des villes entières se sont trouvées littéralement noyées dans la fumée de ces incendies !
En effet, contrairement à ce que l’on aurait pu penser à un moment, à savoir que l’on allait vers une gestion beaucoup plus durable, c’est l’inverse qui se passe sur le terrain. Dans ces circonstances, notre responsabilité est maintenant de donner un signal précis. C’est d’autant plus vrai que ce signal est très favorable à l’industrie française. Nous sommes tous ici d’accord pour dire qu’il faut aider notre agriculture. Or l’huile que nous produisons en France est plus taxée que l’huile de palme !
Avec cet amendement, il s’agit non pas d’une surtaxe, mais d’une mise à niveau qui évitera que les huiles, y compris françaises, ne soient pas pénalisées par rapport aux huiles qui viennent d’Asie.
Je pense donc que nous devrions trouver sans grande difficulté un consensus sur cet amendement et je remercie vivement Mme la ministre de cette position de sagesse qui me semble extrêmement ouverte.
C’est un vrai sujet à propos duquel mon groupe veut s’exprimer. J’apprécie la position de sagesse de Mme la ministre.
Si l’on a effectivement vu des industriels faire d’indéniables efforts, les dégâts causés n’en sont pas moins monstrueux. En termes d’habitat, pour la faune notamment, s’il s’agissait d’un ou deux hectares disséminés, on pourrait encore considérer que les continuités écologiques sont assurées. Le problème, c’est que les palmiers à huile sont plantés sur des surfaces qui, au fur et à mesure, deviennent d’énormes taches où la faune et la flore disparaissent.
Par ailleurs, la question qui est soulevée ici est aussi celle de la distorsion entre la taxation sur les différentes huiles. Notre huile d’olive est plus taxée que l’huile de palme. Je pense qu’un rééquilibrage serait de bonne politique.
Sans vouloir pénaliser particulièrement les uns ou les autres, on peut agir de manière à rééquilibrer la fiscalité. Surtout, il est possible de le faire : entre le diesel et l’essence, la situation est en train tout doucement de se régler.
Nous savons aujourd'hui qu’il y a un vrai problème. La taxation additionnelle sur l’huile de palme ne va sans doute pas tout résoudre, mais ce sera en tout cas un signal fort, favorable tant à la protection de l’environnement qu’aux productions françaises – on peut être chauvin, quand bien même officiellement on ne peut pas le dire.
Sourires sur les travées du groupe CRC.
Je mets aux voix l'amendement n° 367.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le chapitre Ier du titre V.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 480, présenté par M. Gattolin, Mmes Archimbaud et Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant le chapitre Ier du titre V
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article 1609 vicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les taux relatifs à l’huile de palme, d’une part, et aux huiles de coprah et de palmiste, d’autre part, ne peuvent être inférieurs à la moyenne des autres taux de la taxe. »
La parole est à M. André Gattolin.
Cet amendement n’a plus d’objet du fait de l’adoption de l’amendement n° 367, beaucoup plus large, et je vais le retirer, comme je retirerai aussi mon amendement suivant – le premier vise une proposition un cran en dessous, le second tend à la remise d’un rapport au Parlement.
Nous sommes satisfaits ! C’est un moment important, dont je tiens à profiter pour rappeler que l’industrie qui produit et utilise l’huile de palme, à la suite de nombreux scandales, a créé un prétendu label dit « RSPO » censé caractériser une production d’huile de palme durable.
Or ce label est une mascarade ! L’usage du paraquat, ce pesticide neurotoxique dont a parlé Marie-Christine Blandin, est par exemple autorisé. Quant à la déforestation volontaire, elle est supposée ne pas être pratiquée, mais on assiste à une multiplication des incendies involontaires…
Nous sommes à l’heure de vérité, et je remercie mes collègues de tous bords qui ont voté cet amendement, car on ne peut pas pénaliser des huiles végétales de qualité produites dans un environnement proche au profit d’une huile, l’huile de palme, produite très loin.
L’amendement n° 480 est retiré.
L'amendement n° 481, présenté par M. Gattolin, Mmes Archimbaud et Blandin, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er du titre V
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant les écarts entre les différents taux de la taxe spéciale sur les huiles végétales définie à l'article 1609 vicies du code général des impôts et étudiant l'impact de la taxation des huiles végétales sur les importations d'huiles de palme et sur l'incitation à la substitution industrielle d'autres huiles à l'huile de palme.
La parole est à M. André Gattolin.
L’amendement n° 481 est retiré.
Chapitre Ier
Institutions locales en faveur de la biodiversité
Section 1
Parcs naturels régionaux
L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l’avis motivé de l’État. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État, la chambre d’agriculture et en concertation avec les partenaires intéressés.
« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce décret adopte également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ;
d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. Les documents d’urbanisme autres que mentionnés ci-avant doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. » ;
6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;
7° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;
8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant l’entrée en vigueur de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »
L'amendement n° 636, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
à l’État
par les mots :
au représentant de l’État dans la région
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
de l’État
par les mots :
du représentant de l’État dans la région
III. – Alinéa 31, première phrase
Remplacer les mots :
de l’État
par les mots :
du représentant de l’État dans la région
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement, qui n’est pas tout à fait un amendement de précision en réalité, vise à indiquer dans la loi quelle est l’autorité de l’État compétente pour rendre les avis d’opportunité dans le cadre des procédures de création ou de révision des parcs naturels régionaux.
La désignation de cette autorité relève du domaine réglementaire. L’amendement vise le représentant de l’État dans la région. Ce n’est pas de nature législative, mais ce n’est pas bien grave…
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 395 rectifié bis est présenté par M. S. Larcher, Mmes Bataille, Campion, Conway-Mouret et Claireaux, MM. Cornano et Desplan, Mme Emery-Dumas, MM. Karam et Mazuir, Mme Yonnet et MM. J. Gillot et Patient.
L'amendement n° 653 est présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14
1° Supprimer les mots :
, la chambre d’agriculture
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment les chambres consulaires
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 395 rectifié bis.
La commission introduit une référence concernant l’association des chambres d’agriculture à l’élaboration des chartes des parcs naturels régionaux. Toutefois, l’État est associé à l’élaboration de ces chartes dans la mesure où il en est signataire, prend des engagements ou les adopte in fine par décret. La concertation des chambres consulaires ne peut être placée au même niveau.
Si le législateur souhaite imposer juridiquement une concertation avec les chambres consulaires, il convient de l’insérer au titre de la concertation des partenaires intéressés.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’argumentation développée par Serge Larcher me paraît tout à fait conforme à celle que j’aurais pu soutenir si j’avais parlé le premier !
Sourires.
L'amendement n° 283, présenté par MM. Poher et Daunis, Mme Bonnefoy, MM. Madrelle, Bérit-Débat, Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, M. Yung, Mme E. Giraud et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Supprimer les mots :
la chambre d’agriculture
La parole est à M. Hervé Poher.
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale du texte. En effet, dans l’élaboration de la charte d’un parc, pour sa validation ou son renouvellement, il a été noté dans le texte discuté au Sénat que la chambre d’agriculture était associée, au même titre que l’État d’ailleurs.
L’État est associé à l’élaboration des chartes, car il en est signataire : il prend des engagements dans toutes les mesures de la charte, car c’est lui qui signe le décret. De son côté, la Région définit les modalités exactes de concertation des partenaires intéressés, de tous les partenaires, dans tous les domaines et dans toutes les thématiques de la charte.
Aussi, il ne paraît pas nécessaire de prévoir une association spécifique des chambres d’agriculture, ni des autres chambres d’ailleurs. Dans la réflexion, dans la conception d’une charte, il faut que les auteurs soient totalement libres d’imaginer sans avoir de freins ou de réserves catégorielles. Le « stylo » doit toujours rester indépendant, tout en étant à l’écoute des territoires et de ses habitants.
J’ajoute que l’élaboration et la défense d’une charte de parc naturel régional est un exercice difficile, car il résulte d’une savante alchimie et d’un équilibre parfois précaire entre une volonté environnementale et une nécessité économique. Il est le fruit d’une cohabitation nécessaire entre l’urbain et le rural, d’une démarche d’excellence et d’exemplarité confrontée parfois à la réalité humaine ou financière. Dans cet exercice, je puis vous l’assurer, j’ai quelque expérience…
Un parc, ce n’est pas que de l’environnement, ce n’est pas que de l’économique, ce n’est pas que de l’agricole, ce n’est pas que des paysages : un parc, c’est tout à la fois. Pourquoi associer dans ce cas à l’élaboration de la charte une catégorie de partenaires plus qu’une autre ? Les agriculteurs font partie du comité syndical comme chaque partenaire légitimement habilité.
Que l’agriculture soit une partenaire privilégiée, soit ! Mais il s’agit d’un partenaire parmi d’autres partenaires.
Enfin, je tiens à rappeler que l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture est membre du Conseil national de la protection de la nature, qui émet un avis à plusieurs reprises sur les chartes de parcs en cours de procédure et porte à cette occasion l’avis des chambres d’agriculture concernées par le projet de parc.
Garantir la participation de la chambre d’agriculture au processus de création des parcs naturels régionaux correspond à une forte attente du monde agricole. Celui-ci n’en était pas exclu, mais il avait le sentiment qu’elle serait davantage associée si son nom figurait en toutes lettres dans le texte.
Certains ont peut-être eu l’impression qu’ils étaient écartés du dispositif parce que la participation des chambres d’agriculture était précisée spécifiquement, d’où l’idée d’introduire dans le texte l’ensemble des chambres consulaires, c'est-à-dire l’ensemble du champ des professionnels vivant sur le territoire et exerçant une action, pour que personne ne soit exclu. Telle était notre ambition.
Bref, nous souhaitons en revenir à un système dans lequel chacun peut participer. Cela n’est en rien scandaleux et va dans le sens de la concertation nécessaire pour que les chartes soient de bonne qualité.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 395 rectifié bis et 653.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'amendement n° 283 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 353 rectifié, présenté par MM. D. Dubois et Lasserre, Mme Goy-Chavent et MM. Bonnecarrère, L. Hervé, Guerriau, Marseille et Luche, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 626, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 26
1° Première phrase
Remplacer la référence :
à l’article L. 111–1–1
par les références :
aux articles L. 131–1 et L. 131–7
2° Seconde phrase
Après le mot :
doivent
insérer le mot :
également
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 27 est adopté.
(Supprimé)
Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans les domaines de compétence d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire de celui-ci, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
L'amendement n° 658, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de compétence
par les mots :
d'intervention
et les mots :
de celui-ci
par les mots :
des communes signataires de la charte
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 28 est adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par Mme Primas.
L'amendement n° 284 rectifié est présenté par MM. Daunis, Poher et Madrelle, Mme Bonnefoy, MM. Guillaume, Bérit-Débat, Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, MM. Cabanel et Yung, Mme E. Giraud, M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 373 est présenté par M. Carle.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 333-… ainsi rédigé :
« Art. L. 333 - … – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à regrouper l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux ainsi que la valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et international.
« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux dans des conditions fixées par décret.
« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. »
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 88.
Depuis plus de quarante ans, la Fédération des parcs naturels régionaux de France représente les intérêts des parcs naturels régionaux. Elle regroupe les cinquante et un parcs existants, les Régions et différents partenaires nationaux.
Elle est l’interlocutrice des pouvoirs publics à l’échelon national, et contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques nationales en faveur de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du développement durable.
La Fédération des parcs naturels régionaux est saisie pour avis par le ministère chargé de l’environnement à différentes étapes de la procédure de classement des nouveaux parcs et du renouvellement de classement des parcs.
Elle apporte un appui technique aux Régions et aux parcs dans l’élaboration des chartes, dans leur évaluation et dans leur mise en œuvre.
La Fédération assure le rayonnement du modèle des parcs naturels régionaux français à l’international, de nombreux pays ayant transposé ce modèle dans leur législation.
Compte tenu de ces missions et du rôle spécifique de la Fédération dans le processus de classement et de renouvellement, il est proposé, au travers du présent amendement, de reconnaître et d’affirmer le rôle de la Fédération des parcs naturels régionaux de France au niveau législatif, à l’instar d’autres structures associatives, comme la Fédération des conservatoires d’espaces naturels ou la Fédération des conservatoires botaniques nationaux.
La parole est à M. Hervé Poher, pour présenter l'amendement n° 284 rectifié.
Un parc naturel est par essence, par esprit et par définition, je l’ai déjà souligné, « un territoire d’exception, d’excellence et d’expérimentation ».
Cependant, pour que ces qualités aient un quelconque intérêt, il faut qu’elles soient observées, copiées voire dupliquées par d’autres.
Tout cela pour dire que la force des parcs naturels régionaux est bien entendu leur ancrage local, leur action locale et la dynamique collective qu’ils peuvent créer localement. Mais leur force, c’est aussi le réseau national représenté par la Fédération des parcs. Cette fédération est un animateur, un appui, parfois un catalyseur. Par ailleurs, dans les démarches d’écriture de charte, elle est une aide indispensable. Elle est, si je puis me permettre d’utiliser une telle formulation, la gardienne de « l’esprit parc ».
Autant que ce rôle soit affirmé et reconnu !
La commission est très favorable à ces amendements.
J’ai eu l’occasion, dans le cadre de la candidature de la Baie de Somme et de la Picardie maritime à la création d’un parc naturel régional, d’apprécier le travail très important, rappelé par notre collègue Hervé Poher, réalisé par la Fédération, qui joue un rôle de conseil, d’animation et de mise en garde. Une telle inscription dans le code de l’environnement est donc une très bonne idée.
Pour avoir été longtemps présidente du parc naturel régional du marais poitevin, je n’ignore pas que la Fédération des parcs naturels régionaux de France est déjà inscrite dans le code de l’environnement.
Une loi aussi importante que celle que nous examinons aujourd'hui n’a pas vocation à transformer ce qui figure déjà dans le code de l’environnement en un dispositif législatif ! Il est dommage que cette loi s’amplifie au fur et à mesure, et se gonfle d’un certain nombre de dispositions qui ne changeront rien puisque cette fédération est déjà inscrite dans ce code.
Mme Ségolène Royal, ministre. Cependant, je crois que cela fait plaisir au président de cette fédération. C’est le seul objet de ces amendements identiques.
Souriressur plusieurs travées.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Pour avoir également travaillé avec la Fédération des parcs naturels régionaux et avoir constaté l’exemplarité de sa gouvernance, il me semble que l’inscription de cette fédération est un signe fort. Le groupe écologiste y est très favorable.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
(Supprimé)
L'amendement n° 462, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d'un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l'interdiction de publicité en agglomération résultant des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 581-7, qu'à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.
« Lorsqu'une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l'approbation d'un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la charte.
« Les règlements locaux de publicités adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant l'entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi. »
La parole est à M. Joël Labbé.
L’article L. 581–8 du code de l’environnement interdit toute publicité et pré-enseigne dans les agglomérations situées dans le territoire d’un parc naturel régional, ou PNR, sauf dans le cadre d’un règlement local de publicité, ou RLP, établi dans les conditions de l’article L. 581–14 du même code. Ce RLP peut également autoriser la publicité hors agglomération à proximité des établissements commerciaux exclusifs de toute habitation.
Cette exceptionnelle réintroduction de la publicité en PNR doit être compatible avec les orientations et mesures de la charte du PNR aux termes de l’article L. 581–14 du code de l’environnement.
Il se peut toutefois que ladite charte soit muette en matière de publicité. Dans ce cas, il y a un flou juridique qui peut conduire à l’adoption d’un RLP mal adapté aux enjeux d’un parc naturel régional. Aussi, cet amendement prévoit de conditionner la possibilité d’établir un RLP en territoire de PNR à l’existence d’orientations et de mesures spécifiques à la publicité dans la charte du PNR. Il vise, par ailleurs, à réaffirmer le rapport de compatibilité du RLP avec cette charte.
Cet amendement a reçu un avis défavorable. Il convient de faire confiance aux élus locaux et de garder un équilibre dans les relations entre les collectivités territoriales et le syndicat de parc naturel régional, ce que ne permet pas l’article 29.
En effet, aux termes de cet article, un RLP ne sera possible qu’à la condition que la charte prévoie de telles dispositions en matière de publicité. Cet article ôte donc du pouvoir aux élus de terrain. Cette contrainte du pouvoir des communes et des intercommunalités me semble excessive et bloquante.
L’élaboration d’un RLP étant alignée sur celle d’un plan local d’urbanisme, le syndicat mixte participe à l’élaboration du RLP et peut s’exprimer à ce sujet. L’ajout d’une disposition sur la saisine pour avis du syndicat mixte, sans précision sur ses modalités, ne fait donc que perturber le cadre existant.
Le Gouvernement émet un avis favorable. Cet article est conforme à l’objectif des parcs, auxquels on vient de donner d’ailleurs une existence législative. Ils doivent donc être exemplaires. Il n’y a aucune raison de régresser par rapport aux dispositions de protection précédemment prévues et qui avaient d’ailleurs été votées par l’Assemblée nationale.
Dans ce cadre, il ne faut surtout pas opposer les pouvoir des élus locaux et du syndicat mixte, car ce sont les mêmes. L’intérêt est justement de toujours rechercher le consensus. Je remercie donc Mme la ministre d’avoir émis un avis favorable. J’espère que cet amendement trouvera une majorité pour le voter.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
(Non modifié)
Le II, les deux derniers alinéas du III et les deux premiers alinéas, le cinquième alinéa et le dernier alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 2°, 3° et 4° de l’article 27 de la présente loi, ne sont pas applicables lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les troisième et quatrième alinéas du IV du même article L. 333-1, dans leur rédaction résultant du 4° de l’article 27 de la présente loi, ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. –
Adopté.
Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.
Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette entrée en vigueur, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, mais n’ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le second alinéa de l’article L. 362-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s’appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du présent article. »
II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À l’article L. 343-3, les mots : « de chaque commune comprise en tout ou partie dans le cœur d’un parc national ou adhérente à la charte du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs nationaux » ;
2° À l’article L. 343-4, les références : « L. 333-2 à L. 333-4 » sont remplacées par les références : « L. 333-1 à L. 333-3 » ;
3° À l’article L. 343-5, les mots : « de chaque commune adhérente du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs naturels régionaux ».
III. – Le I n’est applicable ni aux chartes des parcs naturels régionaux, ni aux chartes de parcs nationaux ayant fait l’objet d’une enquête publique ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi. –
Adopté.
L’amendement n° 665, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332–1 du code de l'environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Réserves naturelles de France assure l'animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l'échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à l'article L. 332–8 du présent code. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Réserves naturelles de France
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à inscrire l’existence de l’association Réserves naturelles de France, RNF, au sein du code de l’environnement.
En une trentaine d’années d’existence, RNF a développé une forte expertise et elle assure l’animation du réseau des réserves naturelles au niveau national en leur apportant son soutien.
L’association bénéficie, par ailleurs, d’un haut niveau de représentativité et de légitimité puisqu’elle regroupe 95 % des réserves naturelles et 84 % de leurs gestionnaires. Elle est également agréée au titre du code de l’environnement et habilitée à être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales.
Dans la perspective d’une évolution majeure du paysage institutionnel de la biodiversité, il est important de consacrer le rôle et les missions de RNF afin de renforcer le réseau des réserves naturelles. Cette évolution est cohérente avec l’inscription dans le code de l’environnement d’autres structures associatives qui sont à la tête de réseaux majeurs de la biodiversité, comme la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, la FCEN, et la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, la FCBN, et avec l’inscription dans ledit code de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, introduite par les précédents amendements.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31 bis.
L’amendement n° 23, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 335–1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 335–1. – Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord majoritaire des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Au travers de cet amendement, nous souhaitons ouvrir au Sénat le débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale, en première lecture du présent projet de loi, à l’occasion de l’examen d’un amendement déposé par les députés écologistes.
Sans reprendre la totalité du débat relatif aux organismes génétiquement modifiés, j’indique simplement que cet amendement visait à interdire toute culture d’OGM dans les parcs naturels régionaux, au motif que le classement en parc naturel a pour but de préserver la biodiversité de certains espaces.
L’article L. 335–1 du code de l’environnement dispose : « Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. »
À nos yeux, imposer l’unanimité reviendrait à empêcher tout parc de prévoir concrètement dans sa charte l’interdiction des OGM sur son territoire puisqu’il suffirait d’une seule personne pour bloquer l’ensemble du processus.
Pour rejeter cet amendement, la majorité des députés ont argué qu’il ne fallait pas bousculer, mais convaincre, les acteurs concernés de la nocivité des OGM. Certes, mais la barre est encore trop haute. Nous proposons donc, au travers de notre amendement, une voie médiane visant à permettre concrètement l’inscription de l’interdiction des OGM dans les chartes des parcs naturels.
Je crains que cet amendement, s’il était adopté, ne ravive des tensions qui ne sont pas encore totalement apaisées. Il y a beaucoup de travail à faire et la recherche de l’unanimité est une bonne méthode pour faire progresser la prise de conscience.
Peut-être faudra-t-il un jour évoluer vers des majorités plus qualifiées. Mais, compte tenu de l’hypersensibilité des milieux concernés sur l’ensemble de ces sujets, je ne pense pas qu’on parvienne de sitôt à recueillir l’unanimité. Même si nous prévoyions une majorité ou une majorité simple, certains jugeraient qu’il s’agit d’un passage en force. Tout le monde n’a pas la même conception de la majorité en la matière.
J’émets donc, par prudence, un avis défavorable.
J’approuve l’avis de Mme la ministre et de M. le rapporteur.
Je voulais souligner un point. Quand on parle « des » organismes génétiquement modifiés, on ne fait pas de distinction entre les différents OGM. Or il peut s’agir non pas forcément de végétaux, mais aussi d’animaux.
Il existe également un fromage français très connu, d’appellation d’origine contrôlée, dont le ferment est fait avec des bactéries d’origine génétiquement modifiée. Si l’on adoptait cet amendement, il ne serait peut-être plus possible de continuer à produire ce fromage, car une grande partie de la zone de montagne où il est fabriqué se situe dans un parc naturel régional.
Un jour peut-être, la science nous permettra de découvrir un OGM très bénéfique pour la santé humaine. Avec de tels amendements, issus de cette pensée unique qui condamne tous les OGM, on se priverait d’une telle opportunité intéressante.
Nous allons maintenir l’amendement. Je rappelle que notre objectif est non pas de ranimer des guerres, mais bien de trouver des solutions.
Pour avoir été membre durant de nombreuses années du comité syndical d’un parc, je pense qu’il est bon de se souvenir que l’on n’est pas obligé d’intégrer ce type d’espace protégé.
On ne peut pas, à la fois, bénéficier des avantages liés à l’appartenance à un tel territoire en termes de promotion touristique et ne pas se soucier de l’environnement, de la biodiversité et, plus largement, de la nature dans l’espace concerné.
Il ne s’agit pas de mettre sous cloche ces territoires. Il est d’ailleurs toujours possible de mieux préserver la qualité environnementale d’un espace, notamment au travers du classement en réserve naturelle, qui prévoit des contraintes bien plus fortes sur le plan du respect de la biodiversité.
Nous souhaitions, par cet amendement, offrir une possibilité aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux : celle d’exclure la culture d’OGM sur tout ou partie de leur territoire avec l’accord majoritaire des exploitants agricoles concernés. Certains de nos collègues sont favorables à l’unanimité lorsque cela les arrange…
Prévoir un accord majoritaire, c’est permettre l’ouverture d’un débat avec l’ensemble des acteurs du monde agricole, mais pas seulement, installés sur le territoire du parc, afficher l’ambition que l’on se donne les moyens, puis définir sur cette base un certain nombre d’actions visant à garantir l’interdiction des OGM sur ce territoire.
Michel Raison ayant parlé de fromage, je souhaitais lui préciser la portée de l’amendement : celui-ci vise seulement, si l’on en fait une lecture scrupuleuse, la « culture » d’OGM.
L'amendement n'est pas adopté.
Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé de tout ou partie des missions visées à l’article L. 131–9, à l’exception du 6°, le cas échéant par délégation de l’Agence française pour la biodiversité. L’établissement public de coopération environnementale peut également constituer, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau prévu à l’article L. 213-13. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6 et au premier alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
3°bis A (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 1431-4, après les mots : « représentants de fondations », sont insérés les mots : « ou d’associations » ;
3°bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : «, environnementales » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;
5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou environnementales ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 155, présenté par Mmes Billon et Jouanno, M. Médevielle et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
constituer
insérer les mots :
, le cas échéant avec les conservatoires régionaux d'espaces naturels visés à l'article L. 414–11 du code de l'environnement,
La parole est à Mme Annick Billon.
L’objet de cet amendement est de permettre aux conservatoires régionaux d’espaces naturels de participer à la constitution d’un établissement public de coopération environnementale.
Prévoir cette possibilité est indispensable, compte tenu de la très forte implication de ces conservatoires dans les politiques territoriales en faveur de la biodiversité.
L’amendement n° 101 rectifié quater, présenté par MM. Raison, Perrin, Doligé, Cornu, Vaspart, Milon, Joyandet et Mouiller, Mme Morhet-Richaud, MM. Genest, Darnaud, Chaize, Revet, D. Laurent, Pierre, Bockel, Mayet et Houel, Mme Lopez, MM. Gremillet, Pinton, Emorine et Lefèvre, Mmes Deromedi et Lamure, MM. Morisset, Chasseing et Laménie, Mme Micouleau et MM. Guerriau et Husson, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les établissements publics de coopération environnementale peuvent être constitués, outre des structures ci-dessus mentionnées, d’organismes agréés au titre de l’article L. 414–11 du code de l’environnement.
La parole est à M. Michel Raison.
Cet amendement va dans le même sens que celui que j’ai défendu, hier, sur le bénévolat. Il s’agit de reconnaître la forte implication dans les politiques territoriales en faveur de la biodiversité des conservatoires d’espaces naturels agréés et les résultats que cela produit sur l’environnement.
Nous souhaitons qu’ils puissent ainsi être associés à la création et à la gouvernance des établissements publics de coopération environnementale, les EPCE. C’est très important, car ces conservatoires font en général un travail très scientifique.
Je comprends la préoccupation exprimée par Mme Billon et M. Raison, mais les conservatoires d’espaces naturels étant des associations, leurs amendements sont satisfaits par la modification que nous avons apportée en commission, laquelle permet de nommer des représentants d’associations en tant qu’administrateurs des EPCE tels que prévus dans le projet de loi.
Cette disposition permettra la participation d’associations, comme les conservatoires régionaux d’espaces naturels, sans qu’il soit nécessaire que ces associations soient à l’origine de la constitution de tels établissements publics. C’est à la fois plus large et plus souple.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je fais confiance à M. le rapporteur, dont les arguments m’ont convaincue, et retire mon amendement.
L’amendement n° 155 est retiré.
Monsieur Raison, l’amendement n° 101 rectifié quater est-il maintenu ?
Non, monsieur le président, je le retire. Le rapporteur est en effet convaincant.
L’amendement n° 101 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’article 32.
L'article 32 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 5 rectifié quinquies est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, MM. Gilles, Pointereau, Milon, Mouiller, Panunzi et Dufaut, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, Laufoaulu, D. Laurent, Trillard, César, Mayet, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, Mmes Micouleau et Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, Doligé, J.P. Fournier, Poniatowski, Genest, Danesi, Gremillet, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet et Lefèvre, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Longuet, Bas, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, Masclet, P. Leroy et Lenoir, Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Raison, Béchu, Luche, Houpert, Savary, Médevielle, Husson, Guerriau, D. Dubois et Gournac.
L’amendement n° 547 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 332–3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être réglementées ou interdites. » ;
2° Après les mots : « des activités traditionnelles existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l'article L. 332–1 n'aura pas été démontrée. »
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié quinquies.
Dans la logique des amendements adoptés par le Sénat ces derniers jours, et notamment de la volonté de replacer les activités humaines au sein du cycle de la biodiversité en incluant dans celle-ci la notion d’usage, il nous semble important que l’autorisation des activités humaines dans les réserves naturelles, qu’il s’agisse de chasse, de pêche, de cueillette ou de randonnée, soit la règle, à condition qu’elles soient pratiquées normalement, plutôt que l’exception.
Trop souvent, en effet, quand un territoire est classé en réserve naturelle, certains utilisateurs veulent en faire un sanctuaire dans lequel l’homme n’a pas sa place. À telle enseigne que certaines fois – je l’ai vécu – nous étions obligés, pour des espèces en prolifération, les sangliers par exemple, de faire des battues administratives en plein milieu de réserves naturelles, ce qui paraît quand même un peu surprenant.
De la même manière, j’ai constaté, dans un département, que des territoires gérés par le conservatoire du patrimoine naturel avaient abouti à des conventions tout à fait louables et qui fonctionnaient bien entre différents utilisateurs, chasseurs en particulier, et que tout le monde cohabitait intelligemment dans ces territoires préservés.
Dans cette optique, l’amendement qui vous est présenté vise à poser le principe que toutes ces activités sont a priori possibles dans le périmètre du territoire des réserves naturelles, sauf à apporter la preuve de la nocivité de ces pratiques.
En faisant accepter le principe de réserve aux utilisateurs habituels de ces territoires, les espaces concernés seront bien mieux préservés et protégés.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 547 rectifié.
Il me faut apporter quelques explications, car ces deux amendements ne sont pas totalement identiques. Pour résumer, celui de M. Arnell tend à inverser la charge de la preuve : il reviendra à l’administration de prouver que l’activité de chasse, par exemple, est contraire aux intérêts de la réserve.
L’amendement de M. Cardoux est légèrement différent puisque, sauf erreur de ma part, il indique que « ces activités peuvent toutefois être réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs ». Le pouvoir d’interdiction appartient à l’administration qui doit, avant de prononcer une telle mesure, discuter avec les utilisateurs dans la concertation. Ce n’est donc pas la même chose.
Une rectification de l’amendement n° 5 rectifié quinquies n’a pas encore été déposée. Vous êtes quelque peu en avance !
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je suis troublé, car je lis bien dans l’amendement de M. Cardoux – mais peut-être n’ai-je pas le bon texte ? – que « ces activités peuvent être toutefois réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs ».
Non ! sur plusieurs travées.
Il eut fallu, avant que M. Cardoux rectifie son amendement, que j’émette un avis défavorable sur l'amendement n° 5 rectifié quinquies.
Je précise donc que j’ai pris connaissance de l’amendement n° 5 rectifié quinquies qui tend à inverser la charge de la preuve. Je n’y suis pas favorable. Peut-être M. Cardoux acceptera-t-il de proposer une solution alternative ? En l’état, je ne suis pas favorable non plus à l’amendement identique n° 547 rectifié. J’avais anticipé l’évolution à venir.
L’avis est le même que celui de M. le rapporteur, car ce renversement de la charge de la preuve pose des problèmes techniques et matériels. Je suggère donc le retrait de ces amendements.
C’est vrai qu’il y a eu un petit cafouillage car je m’étais entretenu avec notre rapporteur Jérôme Bignon de cet amendement qui, effectivement, sur le plan juridique, posait un gros problème d’inversement de la charge de la preuve envers l’État. Donc, à l’évidence, c’était quelque chose de très lourd et de systématique.
Dans cette optique, j’attendais d’avoir les avis de M. le rapporteur et de Mme le ministre. J’avais anticipé en prévoyant une rédaction plus douce allant dans le sens consensuel dont j’ai parlé en discussion générale, afin que les utilisateurs habituels des territoires de la réserve soient associés à la réglementation qui pourra être mise en place.
Je rectifie donc mon amendement, pour le moment rédigé dans les mêmes termes que celui de mon collègue Guillaume Arnell, en supprimant purement et simplement le 2° qui inversait la charge de la preuve, et en supprimant au début de la dernière phrase du 1° les mots « À défaut, », afin que celle-ci soit libellée ainsi : « Ces activités peuvent toutefois être réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Cette formulation laisse la porte ouverte à la décision des gestionnaires de la réserve de l’administration centrale pour réglementer les activités. A priori, celles-ci sont autorisées ; s’il faut prévoir une interdiction, une réglementation ou une restriction, dans le temps, dans l’espace, dans les quantités, cela se fera en concertation avec les utilisateurs, qui, eux, connaissent leur terrain, les usages locaux, la faune, la flore et la population.
Un tel dialogue entre les locaux – c’est la ruralité, l’occupation d’espaces de terrains – et l’administration chargée de mettre en œuvre les orientations politiques en matière de protection de la biodiversité, c'est, à mon sens, un équilibre à rechercher, et qui emporterait l’adhésion des locaux qui, très souvent, considère une mise en réserve naturelle comme une agression puisque cela perturbe leurs habitudes de vie. Donc, il faut être persuasif, explicatif et essayer de trouver des solutions médianes.
Je suis donc saisi de l’amendement n° 5 rectifié sexies, présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, MM. Gilles, Pointereau, Milon, Mouiller, Panunzi et Dufaut, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, Laufoaulu, D. Laurent, Trillard, César, Mayet, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, Mmes Micouleau et Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, Doligé, J.P. Fournier, Poniatowski, Genest, Danesi, Gremillet, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet et Lefèvre, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Longuet, Bas, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, Masclet, P. Leroy et Lenoir, Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Raison, Béchu, Luche, Houpert, Savary, Médevielle, Husson, Guerriau, D. Dubois et Gournac, et ainsi libellé :
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332–3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent toutefois être réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. » ;
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?
C'est celui que j’avais entre les mains au début de cette discussion. J’étais d’autant plus perturbé que, dans l’exposé des motifs de cet amendement, la disposition explicitant la volonté du monde de la chasse d’inverser la charge de la preuve avait été maintenue. Je ne comprenais plus rien, puisque le texte de l'amendement ne correspondait pas à l’exposé des motifs. Je vous prie de pardonner cette incompréhension et je demande à mon collègue Jean-Noël Cardoux de bien vouloir également m’excuser : j’ai anticipé sur un débat qui aurait été plus clair s’il avait été mené dans l’ordre dans lequel notre collègue entendait le mener.
À partir du moment où une concertation est prévue – en réalité, elle devrait se produire tout naturellement –, l’autorité peut, après concertation, décider d’interdire une activité, par exemple la chasse ou la randonnée, si celle-ci n’est pas bonne pour les espèces qui se reposent ou se reproduisent dans une réserve naturelle. C’est une mesure prise non pas contre cette activité en particulier, mais contre l’activité anthropique dans les milieux naturels, quelle que soit sa nature, dès lors qu’elle est perturbatrice du gagnage ou de la reproduction. M. Cardoux l’a très bien compris.
Ce qu’il faut, c'est que la concertation s’exerce dans des conditions transparentes et loyales, qu’elle ne soit pas un diktat, car ce ne serait pas productif.
Je suis donc favorable à l’amendement n° 5 rectifié sexies de M. Cardoux. Je demanderai à M. Arnell, s’il le souhaite, de faire la même rectification, et je serai alors également favorable à son amendement.
À la lueur des explications qui ont été apportées, je n’ai pas de problème à retirer mon amendement au profit de celui de M. Cardoux.
Il me semble important que l’amendement n° 5 rectifié sexies soit adopté, pour la simple raison que la constitution d’un territoire en réserve ne doit pas conduire à interdire par principe, mais à réglementer et à protéger. Or, sur mon territoire qui comprend une réserve à la fois marine et terrestre d’une superficie considérable – près de 12 hectares ! –, la solution de facilité consiste à interdire systématiquement, même s’il est inscrit que telle ou telle activité est autorisée à des périodes particulières.
Je retire donc mon amendement.
L'amendement n° 547 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 rectifié sexies ?
L’avis est le même que celui de M. le rapporteur.
Je voudrais préciser la position de notre groupe.
L’amendement tend finalement à modifier assez peu les usages qui ont actuellement cours dans les réserves naturelles. Nous l’avons dit, l’objectif premier de ces espaces est la protection de l’environnement. Dans la réserve naturelle de mon territoire, les randonneurs ou les pratiquants de l’escalade sont parfois beaucoup plus virulents que les chasseurs, car on est amené à remettre beaucoup plus en cause qu’ailleurs leurs usages de ces espaces et leurs pratiques.
Par ailleurs, en principe, dans les réserves – celle que je connais est régionale –, il faut d’abord travailler avec les propriétaires des parcelles concernées qui ont rejoint le périmètre de la réserve.
Je voudrais livrer une réflexion : il est finalement surprenant de voir que nous, êtres humains, quelle que soit l’activité que nous pratiquons, n’acceptons pas les décisions et la réglementation prises par les propriétaires. Si une commune propriétaire fixe un règlement, personne n’en accepte les conséquences : l’usager expliquera, à juste ou mauvais titre, que pour aller promener son chien il faut passer par la prairie sèche et, surtout, ne pas prendre le chemin prévu à cet effet.
En revanche, tout le monde se gargarise d’avoir une réserve naturelle, car même si l’on n’est pas dans son périmètre mais juste à côté, elle apporte tout de même quelques petites plus-values…
Je ne suis pas fondamentalement opposée à cet amendement, mais j’estime qu’il n’apporte pas grand-chose par rapport à la situation actuelle au moment de l’élaboration du plan de gestion et du règlement de la réserve naturelle, quels que soient les acteurs concernés et les utilisations de l’espace.
J’irai dans le même sens : cet amendement bouleverse finalement beaucoup moins les choses que le précédent, lequel était en effet totalement inapplicable et allait engendrer de nombreux contentieux. Certes, il prévoit une concertation. Mais c'est déjà le cas !
Je le redis, cet amendement n’apporte pas grand-chose, à moins qu’un détail ne nous ait échappé…
Quelle est la situation ? On est parti d’un amendement qui n’était pas praticable, sauf à mettre de plus en plus le pays à feu et à sang. En réfléchissant, on est parvenu à une rédaction plus acceptable et, au final, on a conclu qu’il fallait discuter… C’est bien là que réside le problème aujourd’hui : nous devons sortir de cette logique aux termes de laquelle un certain nombre d’acteurs, qui s’autoproclament défenseurs de l’environnement, sont dans un affrontement permanent en prenant toutes sortes de postures.
De ce point de vue, le cheminement de l’amendement n’est pas inintéressant. Il n’est cependant pas nécessaire de toucher au code de l’environnement pour prévoir un tel dispositif. Donc, nous ne voterons pas cet amendement. Mais la logique qui est à l’œuvre n’est pas dépourvue d’intérêt et nous pourrons peut-être en tirer le fil sur d’autres amendements : nous avons besoin de recréer des cadres de discussion. Un office agence unique aurait d’ailleurs peut-être renforcé le processus de concertation.
J’ai entendu tout à l’heure M. le rapporteur parler de concertation avec le monde de la chasse mais, je suis désolé, c’est déjà ce qui se fait !
J’ai eu la responsabilité de la gestion de 5 500 hectares dans le département du Pas-de-Calais. Cela comprenait les terrains du conservatoire et trois réserves naturelles : celle d’Oye-Plage, qui est connue parce qu’elle a entraîné certains mouvements d’humeur à un moment, celle de la Canche et le marais du Romelaëre, à Saint-Omer. J’ai géré ces terrains pendant dix-sept ans en concertation avec le monde de la chasse. Il s’agissait d’une réserve naturelle ; quand on avait besoin des chasseurs pour réguler un peu le gibier, on faisait appel à eux et ils venaient.
Par ailleurs, il existe des endroits qui sont devenus des réserves naturelles alors qu’il s’y trouvait des huttes. Là encore, en concertation avec eux, à Oye-Plage et en baie de Canche, nous les avons déplacées, et ils continuent à chasser à côté de la réserve.
Ainsi, ce qui se fait actuellement fonctionne très bien : il existe un conseil de gestion de la réserve, placé sous l’autorité de l’État et d’un gestionnaire, et les chasseurs sont omniprésents dans tous les conseils de gestion. Ils ont compris le système ; quand on a besoin d’eux pour réguler la zone, ils viennent, et on s’arrange très bien comme cela.
J’ai entendu les différentes interventions et je remercie notre collègue Hervé Poher de son témoignage. Je veux répondre à notre collègue du groupe CRC. Vous dites à propos de mon amendement que ce sont les propriétaires qui sont concernés, mais la concertation s’adresse bien évidemment en premier lieu à eux.
D’ailleurs, certains d’entre eux ont octroyé des baux de chasse ou de pêche et il convient de les consulter également.
Par ailleurs, monsieur Dantec, votre propos est constructif mais puisque vous dites que l’amendement est inapplicable, je veux prendre un exemple, qui ne concerne pas la chasse mais certaines autres activités, comme la randonnée ou la pratique du canoë sur certains fleuves.
Dans le département dont je suis l’élu, j’ai connu l’application d’arrêtés de protection des biotopes relatifs à la sterne nicheuse présente sur des îlots de la Loire. Cette espèce, qui était souvent agressée par les crues, niche, vous le savez, en juin, juillet et août. Après des crues, des couvées de recoquetage peuvent avoir lieu au-delà du 20 août ou du 25 août.
Eh bien, nous avions trouvé, par concertation, des accords pour empêcher la chasse au gibier d’eau sur certains territoires tant que la reproduction n’était pas terminée. En outre, les autres utilisateurs, comme les pratiquants du canoë ou de la pêche, ne se présentaient pas pendant la durée limitée correspondant à la période de reproduction de cette espèce vulnérable.
De la même manière, dans certaines zones montagneuses où le grand tétras – une espèce extrêmement fragile – est protégé, pendant la période nuptiale, qui a lieu au mois de mai, les randonneurs ont un accès limité ou interdit aux zones de chant où cette espèce procède à sa parade nuptiale.
Je pense donc que, quand on crée une réserve naturelle, une explication et une négociation intelligentes permettent d’adapter les différentes pratiques – que ce soit la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée ou la pratique sportive – à l’équilibre des espèces.
On peut chasser certaines espèces moins vulnérables parce qu’elles prolifèrent, on peut ne pas en chasser d’autres. Cela fait partie de la négociation. Cela permettra de concilier les usages avec les environnementalistes protecteurs. Il y a un équilibre à trouver.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.
Section 2 bis
Espaces naturels sensibles
(Non modifié)
Au second alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « avec », sont insérés les mots : « le schéma régional de cohérence écologique et avec ».
Nous abordons la politique des espaces naturels sensibles. Les politiques d’espace naturel sensible des conseils départementaux contribuent à la préservation de plus de 200 000 hectares et de plus de 4 000 sites. Elles concernent l’ensemble des territoires, qu’ils soient ruraux, urbains ou périurbains.
Nous voulions proposer, au travers d’un amendement, de soumettre les donations au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. En effet, nous assistons aujourd’hui – et ce dans plusieurs départements – à de plus en plus de détournements du droit de préemption, notamment par le biais des donations, lesquelles entraînent l’impossibilité d’agir, tant pour les collectivités que pour le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Cette situation pose vraiment problème puisqu’il s’agit clairement de restreindre le champ d’intervention du département au titre des espaces naturels sensibles.
Or cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, au motif qu’il ouvrait la voie à d’éventuelles dépenses supplémentaires pour les départements qui feraient le choix volontaire de recourir à cette possibilité. Je ne comprends pas cette décision, on a fait une lecture très extensive de l’article 40, vous en conviendrez, dans la mesure où il s’agit seulement d’un acte volontaire : en aucun nous ne voulons forcer les départements à préempter s’ils ne le souhaitent pas.
Je profite donc de cette intervention, monsieur le président, pour protester contre cette utilisation de l’article 40 de la Constitution, qui constitue, selon moi, un abus de pouvoir.
Par ailleurs, cette disposition ne faisait que reprendre une mesure présente dans la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », concernant le droit de préemption urbain et les zones d’aménagement différé.
J’ai souhaité que cela figure dans le compte rendu parce que j’espère que cette idée fera son chemin, qu’elle sera réexaminée et qu’elle réapparaîtra à l’Assemblée nationale, peut-être sous une autre forme.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 381 rectifié est présenté par MM. Sido et Pinton.
L’amendement n° 511 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 381 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 511 rectifié.
La politique du département en matière de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale, conformément à l’article L. 113-9 du code de l’urbanisme, qui doivent eux-mêmes prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l’article L. 131-2 du code de l’urbanisme.
Cette prise en compte nous semble suffisante pour garantir une certaine coordination des politiques régionales et départementales en la matière. Cet amendement vise donc à supprimer l’article 32 bis A du projet de loi, qui prévoit une compatibilité de ces documents, afin de ne pas contraindre l’action des départements.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. J’ai compris que cet amendement ne pouvait pas concerner Saint-Martin
Sourires.
Ce n’est pas parce que les départements ont obtenu de garder la compétence relative aux espaces naturels sensibles que ces derniers ne doivent pas s’intégrer dans un regard plus vaste sur la gestion des espaces naturels sur l’ensemble du territoire, notamment dans une dimension régionale.
Il ne faut pas tout confondre et je pense donc que la sagesse consisterait à retirer cet amendement. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 632, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le 2° de l’article L. 113–9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le schéma régional de cohérence écologique ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 165 rectifié est présenté par Mmes Billon et Jouanno, MM. Médevielle, Lasserre et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L’amendement n° 382 rectifié bis est présenté par MM. Sido et Pinton.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. – L’article L. 113-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle prend en compte le schéma régional de cohérence écologique. »
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 165 rectifié.
L’amendement n° 382 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 165 rectifié ?
Pour rappel, la règle de compatibilité impose aux documents subordonnés de respecter les orientations générales du document supérieur tandis que celle de la prise en compte impose le même régime avec une possibilité de dérogation pour des motifs bien identifiés.
Cela étant dit, le rapport de prise en compte entre le schéma régional de cohérence écologique, le SRCE, et les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, se justifie par la différence de finalité entre ces documents : le SRCE est un document environnemental pour préserver, le SCOT est un document de planification pour aménager.
Concernant la relation à établir entre le SRCE et la politique des espaces naturels sensibles, ou ENS, qui fait l’objet de l’amendement n° 165 rectifié, un lien fort me semble opportun dès lors que ces deux interventions portent sur le même objet, mais je conçois que d’autres aient un avis différent. Le rôle de chef de file de la région en matière de biodiversité légitime également une telle relation.
Par ailleurs, le niveau régional sera également celui des organismes régionaux de l’Agence française pour la biodiversité. Que la politique des départements en matière d’ENS soit compatible avec la planification au niveau régional me semble cohérent.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 632 et il s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 165 rectifié.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 32 bis A est ainsi rédigé et l’amendement n° 165 rectifié n’a plus d’objet
L’amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Luche, et l’amendement identique n° 383, présenté par M. Sido, ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 166 rectifié est présenté par Mmes Billon et Jouanno, M. Médevielle et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L’amendement n° 384 est présenté par M. Sido.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces terrains sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire dès leur acquisition. »
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié.
L’objet de cet amendement est de faire en sorte que les terrains préemptés par une personne publique soient incorporés à son domaine public dès leur acquisition. En effet, la jurisprudence classe aujourd’hui dans le domaine privé de la collectivité les espaces naturels sensibles, ou ENS, acquis.
Le présent amendement vise à pérenniser les ENS, à leur assurer une protection forte et à les rendre inaliénables comme c’est déjà le cas pour les sites ENS acquis par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, conformément aux dispositions propres à cet établissement dans le code de l’environnement. Cette domanialité publique permettrait d’affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.
L’amendement n° 384 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 166 rectifié ?
L’idée est intéressante, mais il y a un débat pour savoir s’il faut incorporer au domaine public des départements les terrains acquis. La solution que privilégient les juges est plutôt de les incorporer au domaine privé.
Par ailleurs, l’absence d’inventaire sur la politique départementale des ENS et le manque de connaissances précises et agrégées au niveau national sur l’exercice de cette compétence par les départements compromettent un constat clair.
Face à ces deux incertitudes, il me semble donc difficile de prévoir explicitement une incorporation systématique des terrains acquis au titre des ENS dans le domaine public départemental.
Il est certain qu’une telle systématisation faciliterait la protection des terrains ENS. En même temps, elle risquerait de rigidifier leur gestion, compte tenu du régime du domaine public, et elle ne serait pas adaptée à certaines acquisitions.
J’ajoute qu’il serait souhaitable de confier à l’administration la réalisation d’une étude sur la politique des ENS et l’utilisation de la taxe dédiée, dont la mise en œuvre pourrait paraître aux yeux de certains à géométrie variable.
En raison de toutes ces difficultés, il y a, selon moi, un peu de travail à faire en amont avant de systématiser l’incorporation au domaine public, qui, je le répète, est une bonne idée, mais difficile à mettre en application pour l’instant.
Je suggère donc que ce travail se mette en place sur l’initiative soit de Mme la ministre, soit de l’Assemblée des départements de France, qui pourrait décider de réfléchir à ces ENS en lien, bien évidemment, avec le ministère.
Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement émet un avis favorable, parce que cet amendement est cohérent avec l’ensemble du texte. En plus, une telle disposition protégera les départements, puisqu’elle consolidera leurs compétences.
Ce sera un message envoyé aux conseils départementaux pour qu’ils se saisissent de cette compétence, qui n’a pas à être diluée dans les grandes régions, car il s’agit vraiment d’une compétence de proximité, qui doit être exercée par les départements. Si la loi les encourage à le faire, je pense que c’est vraiment une bonne idée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 bis A.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq.
L’article L. 142-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sites espaces naturels sensibles directement acquis par le département ou un tiers font l’objet d’un plan de gestion. »
L'amendement n° 627, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 215–21 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre font l’objet d’un plan de gestion. »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 471 rectifié ter, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 32 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-8-2 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’agence de l’eau peut déléguer la mise en œuvre de son droit de préemption visé à l’article L. 322-4 du même code à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Pour les terrains admissibles à la PAC, la politique agricole commune, la loi dispose que les acquisitions par les agences de l’eau sont réalisées par le biais du droit de préemption des SAFER, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Pour les autres acquisitions, la loi instaure, par renvoi aux dispositions relatives au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, un droit de préemption au profit des agences de l’eau. Toutefois, n’ayant pas, a priori, d’expérience en matière foncière, les agences de l’eau n’usent quasiment pas ce nouveau droit.
Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre du droit de préemption des agences de l’eau au travers des SAFER qui en ont le savoir-faire et dont la mission environnementale a été renforcée avec bonheur – tout comme son mode de gouvernance – dans le cadre de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Les SAFER mettront ainsi à la disposition des agences de l’eau leur savoir-faire d’opérateur foncier. Cette disposition devrait permettre de lancer le processus d’acquisition des agences et, par conséquent, de rendre plus effective leur mission de protection des zones humides. Bien évidemment, il s’agit d’une simple faculté offerte aux agences de l’eau.
Dès lors que le dispositif proposé vise à contribuer à la protection des zones humides, il serait malvenu que je m’y oppose.
L’avis est donc favorable sur cet amendement qui permet aux agences de l’eau de déléguer l’exercice de leur droit de préemption aux SAFER.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 bis B.
Section 3
Établissements publics territoriaux de bassin
Le premier alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ;
2° Les mots : « et la gestion des zones humides » sont remplacés par les mots : «, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 215 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère et L. Hervé et Mme Gourault.
L'amendement n° 455 rectifié ter est présenté par M. Kennel, Mme Keller, MM. Reichardt et Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosperrin, Milon, Allizard, B. Fournier, Danesi, Mouiller, Raison et Dufaut, Mme Troendlé, M. Commeinhes, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Charon, Mandelli et D. Laurent et Mme Deromedi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le même article L. 213-12 est ainsi modifié :
1° Le V est complété par les mots : « pour tout ou partie de leurs membres, le cas échéant selon les modalités de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Les premier et deuxième alinéas du VII bis sont complétés par les mots : « y compris s’il exerce statutairement d’autres compétences ou si son périmètre inclut en totalité celui d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques ».
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 215 rectifié.
Le présent amendement vise à remédier à une ambiguïté issue de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
En effet, tels qu'ils résultent de cette loi, les articles du code de l’environnement relatifs aux établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, et aux établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, les EPAGE, peuvent laisser penser que ces deux catégories d’établissements publics sont nécessairement des syndicats mixtes à vocation unique.
Or cette interprétation risque d’engendrer une segmentation de l’organisation des collectivités – ou des groupements de collectivités – qui interviennent en matière de cycle de l’eau et de biodiversité. La conséquence directe est évidente, madame la ministre : une superposition de structures et une moins bonne prise en compte globale des enjeux, c’est-à-dire l’inverse de l’objectif visé.
Par ailleurs, si les EPTB et les EPAGE sont des syndicats mixtes à compétence unique, l’émergence de structures intégrées avec le petit cycle de l’eau sera paralysée.
Il apparaît donc nécessaire de permettre expressément aux syndicats mixtes à la carte de se voir reconnaître le label EPTB ou EPAGE au titre de la compétence GEMAPI – gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Tel est le sens de cet amendement.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 455 rectifié ter.
Cet amendement est identique au précédent : il est défendu, monsieur le président.
Ces deux amendements, si j’ai bien compris, visent à lever une ambiguïté supposément laissée sur la question par la loi NOTRe.
Les EPTB et EPAGE sont des syndicats mixtes pouvant exercer d’autres compétences que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Il ne s’agit donc pas nécessairement de syndicats à vocation unique. Aussi, la crainte qui sous-tend ces amendements ne me semble pas justifiée.
Par ailleurs, ces amendements tendent à revenir sur un texte adopté définitivement voilà à peine six mois.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Oui, je le maintiens, monsieur le président, car cet amendement vise à lever une réelle ambiguïté et, surtout, à corriger l’interprétation qui est faite dans les territoires. Il s’agit d’éclairer les acteurs de la loi NOTRe.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 215 rectifié et 455 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 32 bis est adopté.
Mme Isabelle Debré remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 77 rectifié bis est présenté par MM. Courteau, Sueur et Bérit-Débat.
L'amendement n° 205 rectifié quater est présenté par M. Cabanel, Mme Jourda, MM. Montaugé et Antiste, Mmes Bataille et Claireaux, M. Camani, Mmes Emery-Dumas et Espagnac, MM. Labazée, S. Larcher, Lalande et Raoul, Mme Schillinger et M. Vaugrenard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragrapheainsi rédigé :
« … – La réalisation d’affouillements du sol nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à l’avis de la ou des chambres départementales d’agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de l’article L. 214–3 et de l’article L. 515–1 du présent code, la réalisation d’affouillements du sol nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole n’est pas soumise au respect des prescriptions des schémas régionaux des carrières. »
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié bis.
J’ai déposé cet amendement avec mes collègues Claude Bérit-Débat et Jean-Pierre Sueur.
Comme chacun le sait, l’eau est un facteur de production essentiel en agriculture. Or, à l’avenir, le changement climatique accélérera la fréquence des événements extrêmes tels que les sécheresses et aura un impact significatif sur la quantité d’eau disponible. C’est pourquoi le stockage doit être facilité et considéré comme un outil d’adaptation au changement climatique.
Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « eau », et notamment au régime des IOTA, installations, ouvrages, travaux et activités, pour lequel une autorisation ou une déclaration est nécessaire.
Ainsi, il est inutile que s’y surajoute l’article L. 515–3 du code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma régional des carrières, ou SRC, d’autant que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation différentes des carrières.
Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515–3 du code de l’environnement ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d’eau à usage agricole.
Par ailleurs, avec le système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 205 rectifié quater.
Cet amendement est identique à celui que vient de présenter mon collègue Roland Courteau.
Comme l’a montré l’année 2015 en particulier, qui a été l’année la plus chaude de l’histoire moderne, l’agriculture est soumise aux aléas des saisons, et notamment aux sécheresses. Les conséquences de ces dernières peuvent être dramatiques, en entraînant des déséquilibres économiques pour les exploitations.
L’agriculture dépend des ressources en eau, fournies par la pluie et les réserves du sol. Mais on peut aussi considérer que l’agriculture joue un rôle actif dans le cycle de l’eau.
Préserver des rapports équilibrés entre l’agriculture et la gestion de la ressource aquatique est donc un enjeu de biodiversité.
Dans l’accès à la ressource de l’eau, l’agriculture rencontre aujourd’hui de nombreuses difficultés. C’est le cas dans ma région, qui possède un climat méditerranéen. On peut dénombrer trois types principaux de ressources d’eau pour l’agriculture : les nappes phréatiques, les cours d’eau et les nappes alluviales et, enfin, les réservoirs artificiels.
Or, actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est compliquée et coûteuse. Elle est soumise à une double réglementation : la réglementation « eau », notamment le régime des installations, ouvrages, travaux et activités, soumis à autorisation ou déclaration, et la réglementation sur les carrières, en particulier le schéma régional des carrières. Il s’agit de démarches administratives lourdes.
Dans un souci de simplification et de souplesse, l’amendement que mes collègues et moi-même défendons vise donc à préciser que les dispositions relatives aux carrières ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l’implantation de réserves d’eau à usage agricole. La réalisation de ces réserves se ferait dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Elle serait soumise, avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, à l’avis des chambres départementales d’agriculture.
Avec ce système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation.
Par ailleurs, les carrières ainsi exploitées, vidées de leurs ressources et devenues inutilisables, seraient recyclées pour de nouveaux usages, utiles à l’agriculture et au territoire concernés.
Ces amendements semblent sans objet. Je demanderai donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Ils visent à soustraire les projets d’affouillements du sol nécessaires à la création de réserves d’eau à usage agricole aux prescriptions du schéma régional des carrières.
La création de réserves d’eau à usage agricole est effectivement soumise au régime des installations, ouvrages, travaux et activités. Mais les affouillements nécessaires à une telle création de plan d’eau ne sont pas soumis à une procédure ICPE – installations classées pour la protection de l’environnement – et sont donc soustraits à un examen spécifique au titre des carrières.
Monsieur Cabanel, l’amendement n° 205 rectifié quater est-il maintenu ?
Je mets aux voix les amendements identiques n° 77 rectifié bis et 205 rectifié quater.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 63 rectifié est présenté par MM. Pointereau et Bas, Mmes Primas, Lopez et Morhet-Richaud, MM. Chaize, Commeinhes et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pinton, de Nicolaÿ, Milon, Mayet, Cardoux, Vaspart, Cornu et D. Laurent, Mme Lamure, MM. Danesi et Bockel, Mme Troendlé, MM. Bizet, César, Laménie et Pierre, Mme Canayer, MM. Lenoir et P. Leroy, Mme Gruny et MM. Raison, Savary, Kennel, Gremillet et Husson.
L'amendement n° 487 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le présent article n’est pas applicable à la création de réserves d’eau à usage agricole. »
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié.
Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « eau », et notamment au régime des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration.
Ainsi, il est inutile que se surajoute la réglementation s’appliquant aux carrières, et notamment l’article L. 515–3 du code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma départemental des carrières, schéma qui deviendra régional à l’avenir, d’autant que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation différentes des carrières. La profession agricole doit pouvoir créer des réserves d’eau qui ne soient pas soumises à la réglementation des carrières.
Dans un souci de simplification et de souplesse, cher à Rémy Pointereau, auteur de cet amendement, il s’agit de préciser que les dispositions de l’article L. 515–3 du code de l’environnement ne sont pas applicables à la création de réserves d'eau à usage agricole.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 487 rectifié.
Comme cela vient d’être très bien expliqué par notre collègue Gérard Cornu, le présent amendement a pour objet de se prémunir de toute interprétation abusive des textes, qui pénaliserait injustement le monde agricole.
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les explications de mes collègues sur ces amendements, qui ne sont pas très éloignés, si j’ai bien compris, des deux amendements identiques précédents, sur lesquels j’ai émis un avis défavorable et qu’une majorité de nos collègues ont rejetés. J’espère donc qu’une nouvelle majorité se dessinera pour rejeter les amendements identiques n° 77 rectifié bis et 205 rectifié quater.
Ces amendements sont le reflet de certaines inquiétudes. Je perçois la crainte d’une surréglementation – cela a d’ailleurs été dit de manière explicite –, qui en ajoute toujours une couche, comme on dit communément. En l’occurrence, de façon absolument formelle, il n’existe pas de sujétion des projets d’affouillement du sol à une prescription du schéma régional des carrières.
Si le droit de création de réserves d’eau à usage agricole est soumis au régime des IOTA, il ne s’agit pas d’une procédure ICPE. Par voie de conséquence, ces créations sont soustraites à un examen spécifique au titre des carrières. La situation est parfois compliquée, c’est vrai. Il faut malheureusement accepter que des problèmes complexes aient des solutions compliquées. Toutefois, il ne faut pas nourrir les inquiétudes en imaginant que les procédures sont plus complexes qu’elles ne le sont réellement.
Ces amendements me paraissant sans objet, je demande à mes collègues de bien vouloir les retirer.
Je comprends les arguments de fond avancés par M. le rapporteur, et je vais donc retirer cet amendement. Je ne m’explique d’ailleurs pas pourquoi ces amendements identiques n’ont pas été intégrés à la discussion précédente, dans la mesure où ils ont presque le même objet.
Il faut comprendre la problématique de la profession agricole.
Les réserves d’eau sont pour elle une nécessité, qui coûte cher. Elle ne les constitue pas pour le plaisir. Or, et là je m’adresse à Mme la ministre, l’obtention d’une autorisation en la matière est particulièrement lente et contraignante, et c’est bien là qu’est le problème. Ceux qui agissent, travaillent, participent au développement économique, ne supportent plus les délais en question ! Ils en ont assez ! À chaque fois, c’est six mois ou un an de plus… Si on pouvait accélérer le traitement de toutes ces demandes, on ferait un grand pas au service de nos concitoyens, de l’économie, de ceux qui travaillent durement et de l’agriculture.
L’amendement n° 63 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote sur l’amendement n° 487 rectifié.
Tout a été dit. Néanmoins, en cet instant, je veux m’associer aux propos de mon collègue Gérard Cornu.
Madame la ministre, la situation de l’agriculture nécessite non seulement une écoute attentive mais aussi du pragmatisme. Dans toutes les régions de France, des agriculteurs sont aujourd'hui dans des situations dramatiques.
Je vous donnerai un seul exemple. Mon département de Meurthe-et-Moselle compte 2 000 agriculteurs. La surface agricole utile moyenne des exploitations est de 135 hectares. En 2014, le revenu net annuel d’un quart d’entre eux, soit 500 exploitants, a été inférieur à 4 200 euros ! La situation est donc grave.
S’agissant des retenues d’eau, le Gouvernement a pris ses responsabilités. Mais les agriculteurs ont aujourd'hui besoin de signes forts, montrant que notre pays, dans son unité, est capable de se tenir à leurs côtés. Le danger, c’est de ne plus prendre en compte leurs difficultés, en raison de la fragmentation à l’œuvre de cette vraie puissance économique au service de la France, de l’Europe et de l’alimentation. Nous n’avons pas le droit de prendre trop de risques ! Nous devons être à leurs côtés, compréhensifs, et concilier économie, écologie et agriculture, au service du redressement de notre pays.
L’amendement n° 487 rectifié est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 147 est présenté par M. Cazeau.
L’amendement n° 206 rectifié bis est présenté par MM. Camani, Miquel, Botrel et Vandierendonck.
L'amendement n° 350 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Morisset, Danesi, Lefèvre, Pellevat, Laménie et Béchu, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Gremillet, Commeinhes et Vasselle et Mme Lamure.
L'amendement n° 561 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.
L'amendement n° 600 est présenté par le Gouvernement.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5421 - … – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental visé à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes des membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui est substitué de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. »
Les amendements n° 147 et 206 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 350 rectifié.
Cet amendement, qui réunit collégialement plusieurs sensibilités, y compris celle du Gouvernement, démontre, s’il en était besoin, l’attention que nous devons porter, au sein du processus législatif, à bien ordonnancer les choses. Finalement, à force de faire des réformes sans en dresser le bilan, on aboutit à des contradictions.
Pour ce qui concerne l’importante compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », transférée aux communes et à leurs groupements, il faut veiller à ce que la solution permise par les textes ne soit pas contre-productive par rapport aux structures existant aujourd'hui à l’échelle interdépartementale.
L’objet de cet amendement est d’éviter que cette procédure ne déstabilise d’une quelconque façon les structures existantes. Il s’agit de parer aux effets pervers et néfastes des transferts qui interviendraient lors de la dissolution de l’ancien dispositif, en termes de ressources humaines mais aussi de moyens financiers.
Cet amendement vise donc à introduire dans la loi une procédure qui faciliterait la transformation des institutions interdépartementales en syndicat mixte, de manière à protéger ces structures, à l’exemple de ce qui a pu être mis en place dans le cas qui figure dans l’exposé des motifs de mon amendement.
Je ne doute pas que nous serons unanimes à accompagner les partenaires, et en particulier les départements, dans leurs efforts de coopération. Ce sujet est d’une grande importance, il mérite donc toute notre attention ; les coûts financiers afférents sont d’ailleurs loin d’être négligeables.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 561 rectifié.
Vous me permettrez, madame la présidente, de défendre cet amendement en empruntant à mon collègue Jean-Claude Requier ses mots et, je l’espère, sa force de conviction.
Sourires.
À défaut du même accent, bien entendu.
Le présent amendement vise à répondre à des difficultés rencontrées sur le terrain à la suite de la création de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », dite GEMAPI, et de son attribution aux communes et à leurs groupements.
La conséquence peut en effet être la coexistence de plusieurs structures sur un même périmètre d’intervention, ce qui nécessiterait la dissolution de l’institution interdépartementale concernée, et la création d’un syndicat mixte.
Cette procédure peut néanmoins être facteur d’instabilité, en raison des nécessaires transferts de propriété et transferts de moyens humains et financiers.
Le présent amendement vise donc à assurer la continuité des actes juridiques et à garantir les conditions d’emploi des personnels transférés lors de la transformation des institutions départementales en syndicats mixtes.
Madame la présidente, je le retire au profit de l’amendement que vient de présenter M. Husson.
L’avis de la commission est extrêmement favorable.
J’ai moi-même créé et longtemps présidé une institution interdépartementale. Dans ce cadre, nous avions réfléchi à l’idée de nous transformer en syndicat mixte. La procédure était tellement compliquée que nous ne sommes jamais parvenus à la mettre en œuvre, malgré les conseils de plusieurs cabinets d’avocats différents, tous très spécialisés sur ces questions. Et pourtant, je suis habitué aux dossiers juridiques importants !
Nous sommes donc emballés à l’idée de pouvoir, grâce à cette simplification législative, franchir un nouveau palier dans l’amélioration de la gouvernance de la vallée et du petit fleuve côtier qui y coule.
Bravo, donc, aux rédacteurs de ces amendements ! Je me félicite du consensus qui semble naître autour de cette importante modification législative.
Je veux simplement saluer l’élégance du geste de Mme la ministre, et l’en remercier au nom de tous les élus présents dans cet hémicycle.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 350 rectifié et 561 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 bis.
Par ailleurs, je constate que ces deux amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
(Non modifié)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5216-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
2° L’article L. 5215-22 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
3° Après le IV de l’article L. 5217–7, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211–7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. »
II. – L’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l’article L. 211–7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 56 de la présente loi, sans préjudice ni de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau par le propriétaire riverain prévue à l’article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
L'amendement n° 662, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4, 5, 8, 9 et 10
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
IV bis
II. – Alinéas 10 et 11
Remplacer la référence :
IV bis
par la référence :
IV ter
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 337, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au quatrième alinéa du VII bis de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, les mots : « par délibérations concordantes » sont remplacés par les mots : « à la majorité qualifiée ».
La parole est à M. Roland Courteau.
La compétence « GEMAPI » a été définie successivement par la loi du 27 janvier 2014 et par la loi NOTRe du 7 août 2015.
Cette dernière prévoit notamment le report au 1er janvier 2018 de la date butoir d'entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, son transfert intégral et automatique des communes vers l'échelon intercommunal, ainsi que l’introduction d’une procédure simplifiée de création des établissements publics territoriaux de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux.
Ces dispositions étant apparues, du fait de la règle de l'unanimité, particulièrement contraignantes, cet amendement a pour objet d’en assouplir l’application, en optant pour la majorité qualifiée des organes délibérants des membres du syndicat plutôt que pour l'unanimité.
La règle de l’unanimité est certes contraignante, mais son non-respect reviendrait précisément à contraindre les collectivités locales, dont nous sommes pourtant, ici même, les représentants. Au nom de quel enjeu de force majeure serions-nous habilités à les contraindre ?
La règle de l’unanimité autorise une certaine souplesse, qui ne doit pas être confondue avec la majorité qualifiée. Il est toujours possible d’obtenir des délibérations concordantes, par exemple dans le cadre des communautés de communes, sur des questions telles que la transformation d’établissements publics territoriaux de bassin en syndicats mixtes. Je peux en témoigner !
Si tout le monde est d’accord, et si une volonté commune existe en ce sens, il n’est pas très compliqué de préparer, à l’intention de chacune des parties prenantes, un modèle type de délibération – chaque commune, évidemment, délibère comme elle l’entend ! –, et de se débrouiller pour que la procédure aboutisse dans les huit jours ou dans les quinze jours. Ça se fait même très facilement !
Je crains, a contrario, que la majorité qualifiée ne détourne l’esprit de ces dispositions. L’unanimité me paraît nécessaire s’agissant de la décision d’intégrer une nouvelle structure.
L’avis de la commission est donc défavorable : l’adoption de cet amendement reviendrait à écarter une éventuelle minorité opposée au projet, ce qui ne me semble pas prudent.
Je demande le retrait de cet amendement.
Dans l’état actuel de la loi, la transformation d’un syndicat mixte en établissement public territorial de bassin ou en établissement public d’aménagement et de gestion des eaux se décide à l’unanimité de ses membres, afin que l’ensemble des maires soient véritablement associés à cette décision.
Vous proposez, monsieur le sénateur, de passer à la majorité qualifiée. Cela risque de fragiliser la cohésion des établissements concernés.
Nous n’avons d’ailleurs pas trouvé d’exemple – nous en avons cherché – montrant que la règle de l’unanimité aurait empêché un certain nombre d’évolutions importantes, ou témoignant de conséquences néfastes pour les membres d’un syndicat mixte qui auraient été contraints, sans l’avoir votée, à l’adhésion au nouvel établissement.
L'amendement n° 337 est retiré.
Je mets aux voix, modifié, l'article 32 ter A, modifié.
L'article 32 ter A est adopté.
L'amendement n° 664, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le huitième alinéa de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts ».
II. – Les deuxième et troisième alinéas du 2° du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination. J’en précise l’objet, qui est un peu plus important que celui d’un amendement de coordination ordinaire.
L’idée est de mieux coordonner les dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations entre code général des impôts et code de l'environnement, et d’articuler cette taxe, dans le code rural et de la pêche maritime, avec la redevance pour service rendu.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 ter A.
L'amendement n° 577, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : «, dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial » sont supprimés ;
3° Au III, après le mot : « précédente » est inséré le signe : « : » et la fin de ce paragraphe est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« a. sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;
« b. sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
4° Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;
5° Le VIII est abrogé.
II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
III. – Le 2° du I s’applique à compter de l’exercice budgétaire 2017.
IV. – Les 3°, 4°et 5°du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.
La parole est à Mme la ministre.
C’est un amendement de clarification du mécanisme de la taxe, qui vise à tirer les conséquences d’une négociation conduite avec les associations nationales de collectivités dans le cadre du Dialogue national des territoires.
Il ne s’agit pas, évidemment, d’une extension de l’assiette de la taxe, mais bien d’un assouplissement de ses possibilités d’affectation.
L’avis est très favorable. Cette disposition permettra aux communes et aux EPCI de lever la taxe « GEMAPI », y compris dans le cas où ils auraient transféré la compétence à un syndicat mixte.
Cet amendement extrêmement important a également pour objet de procéder à diverses corrections techniques.
L’Association française des établissements publics territoriaux de bassin, l’AFEPTB, a suivi avec un grand intérêt ce travail de modification et de précision, préalable nécessaire à la mise en œuvre efficace de la GEMAPI.
Ce dispositif proposé par Mme la ministre était attendu ; il aurait pu ne jamais voir le jour. Il favorisera certainement la marche en avant de cette nouvelle organisation territoriale et de gestion de l’eau.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 ter A.
Section 4
Réserves de biosphère et espaces remarquables
L'amendement n° 628, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre V :
Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
I. – Le titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Réserves de biosphère et sites Ramsar
« Art. L. 336 -1. – En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère, du 14 novembre 1995, les collectivités territoriales, leurs groupements, l’ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.
« Une réserve de biosphère concourt à l’objectif de développement durable, au sens du II de l’article L. 110-1 du présent code.
« Art. L. 336 -2. – Conformément à l’article 2 de la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l’inscription sur la liste des zones humides d’importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. »
II
L'amendement n° 629, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 32 ter est adopté.
Section 5
Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France
L'amendement n° 630, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre V :
Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
(Supprimé)
À la première phrase de l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou après avoir recueilli l’avis de l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ».
L'amendement n° 633, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Remplacer la référence :
À la première phrase de l’article L. 143–2
par la référence :
Au premier alinéa de l’article L. 113-21
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 32 quinquies est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 391 est présenté par MM. Sueur, Filleul et Poher.
L'amendement n° 479 rectifié est présenté par Mme Gourault, MM. Roche, Bonnecarrère, Cigolotti, Bockel, Gabouty, Cadic et Longeot, Mme Férat, MM. Lasserre, Tandonnet, Marseille, L. Hervé et D. Dubois et Mme Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité et d’éducation du public à la biodiversité.
La parole est à M. Hervé Poher, pour présenter l’amendement n° 391.
Je ne souhaite pas entrer dans le débat de savoir s’il faut être pour ou contre les parcs zoologiques : le fait est qu’ils existent.
Ils ont été créés, à l’origine, pour l’observation scientifique de la faune ; d’où leur nom, dérivé du mot « zoologie ». Ils attirent beaucoup de monde – l’estimation annuelle est de l’ordre de 350 millions de visiteurs. Ils peuvent donc être, et sont, par leur impact sur les visiteurs, et en particulier sur les enfants, des lieux de sensibilisation, d’information et de promotion de la biodiversité animale.
Puisque ces parcs existent, autant qu’ils nous aident, à leur niveau, dans l’entreprise de reconquête de la biodiversité.
En outre, et malheureusement, certaines espèces animales n’existeront bientôt plus que parce qu’elles sont hébergées dans ces parcs, où, de surcroît, on parvient parfois à assurer leur reproduction. Ils peuvent donc être les vecteurs de la conservation d’une partie – infime, certes, mais toujours bonne à prendre ! – de la biodiversité. Peut-être nos remords seront-ils ainsi quelque peu atténués.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 479 rectifié.
La commission a considéré que l’inscription dans la loi du rôle des parcs zoologiques en matière de biodiversité n’était pas nécessairement très utile. Le caractère normatif de cette disposition, avant tout déclarative, apparaît en effet très limité – tellement limité qu’il m’échappe un peu.
Cette question n’est cependant pas sans intérêt ; je suis donc assez partagé.
Aussi, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.
J’ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur. L’article qu’il est proposé d’insérer dans le projet de loi est effectivement un peu déclaratif.
Pour autant, je pense que le moment est venu de montrer notre volonté d’intégrer les parcs zoologiques dans une stratégie plus globale. Or l’insertion d’une telle phrase, certes peu normative, dans le texte serait un premier signal en ce sens.
Les propos de notre collègue Hervé Poher sur l’état de la faune sauvage étaient extrêmement déprimants. Fort heureusement, nous n’en sommes pas encore là ! Il est possible de sauver la faune sauvage en préservant l’espace naturel. C’est d’ailleurs pour cela que nous travaillons depuis trois jours.
Les parcs zoologiques jouent aujourd’hui un rôle important. L’addax commence à être réintroduit en Afrique du Nord grâce aux populations qui restaient en parc zoologique.
À mon sens, l’adoption de ces deux amendements identiques serait un signal en faveur d’une logique de fonctionnement plus intégrée entre les parcs zoologiques et d’une véritable stratégie de conservation.
Je soutiens également ces deux amendements identiques, car les parcs zoologiques jouent un rôle important dans les territoires pour la préservation des espèces et l’éducation du public.
Dans ma région, qui est également celle de notre collègue Jean-Pierre Sueur, nous avons le zoo de Beauval. Chaque année, un million de personnes viennent visiter ce parc extraordinaire : petits et grands y découvrent des espèces animales qui sont conservées dans d’excellentes conditions.
Je voterai ces deux amendements identiques, mais je souhaite aussi lancer un message d’alerte.
Le Muséum national d’histoire naturelle est chargé de la gestion du zoo de Vincennes, ce qui est très important pour la synergie avec les chercheurs. Or, du fait d’un partenariat public privé un peu scélérat, c’est le budget du Muséum qui doit verser une redevance au gestionnaire du zoo si le nombre de visiteurs n’atteint pas un million et demi par an. Ce n’est pas tenable ! Il va falloir tenir compte de cette situation dans les budgets de l’enseignement supérieur et de l’écologie. Ne fragilisons pas les chercheurs à cause d’un parc que tout le monde soutient par ailleurs !
Je voterai également ces deux amendements identiques.
Dans mon département, le comte de La Panouse effectue un travail remarquable au zoo de Thoiry, où des espèces sont conservées. Son action mériterait d’être imitée ; elle s’étend d’ailleurs bien au-delà des seules Yvelines.
Je comprends les objectifs des auteurs de ces deux amendements identiques, qui viennent d’ailleurs de ma région : M. Sueur est sénateur du Loiret et Mme Gourault est élue du Loir-et-Cher. Leurs préoccupations rejoignent celles de Mme Primas.
Le zoo de Beauval est un parc de première importance dans notre région, en particulier pour la protection et la préservation de certaines espèces fragiles. Je voterai évidemment ces deux amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32 quinquies.
En outre, je constate que ces deux amendements identiques ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Chapitre II
Mesures foncières et relatives à l’urbanisme
La parole est à M. le président de la commission.
Je souhaite formuler un certain nombre de remarques sur le chapitre II, qui concerne les mesures foncières permettant de favoriser la protection de la biodiversité.
En commission, notre rapporteur, Jérôme Bignon, a eu à cœur de réconcilier agriculture et biodiversité, environnement et économie, en lien avec la commission des affaires économiques, dont Mme Primas est rapporteur pour avis.
Nous sommes revenus sur un certain nombre de dispositions votées par l’Assemblée nationale, car elles ne nous paraissaient pas de nature à permettre un tel équilibre.
Ainsi, notre commission a créé une obligation d’agrément préalable des opérateurs de compensation, afin de mieux encadrer l’exercice d’une telle activité. Nous le savons, ce mécanisme de compensation est essentiel pour assurer la préservation de la biodiversité, mais il ne doit pas empêcher les aménageurs de mener à bien les projets. Il y va de l’avenir de nos territoires.
Notre commission a cherché à préciser et à mieux encadrer le mécanisme d’« obligation réelle environnementale » prévu à l’article 33. Il s’agit d’un dispositif contractuel. Nous avons jugé nécessaire de sécuriser les propriétaires souhaitant créer, à leur charge et à celle de leurs successeurs, des obligations pérennes consacrées à la protection de la biodiversité, en précisant notamment les éléments obligatoires du contrat.
En exonérant la création de ces obligations réelles de droit d’enregistrement et de la taxe de publicité, nous avons souhaité faciliter l’appropriation du dispositif par les propriétaires eux-mêmes.
Toujours sur l’initiative de notre rapporteur, notre commission a également confié à l’Agence française pour la biodiversité la réalisation d’un inventaire du foncier public, propice à la mise en œuvre de mesures de compensation. C’est l’objet de l’article 33 BA. Une telle amélioration des connaissances en matière de foncier vise à privilégier la mise en œuvre de mesures de compensation sur des terrains publics inutilisés en vue de préserver le foncier agricole.
Enfin, soucieuse de préserver le monde agricole, si important pour nos territoires, notre commission a adopté plusieurs amendements pour assurer l’équilibre entre biodiversité et agriculture. Là encore, nous avons travaillé en bonne intelligence avec la commission des affaires économiques, en particulier avec Mme Primas, rapporteur pour avis.
La mise en place de zones prioritaires pour la biodiversité a ainsi été supprimée, à l’article 34, pour privilégier des solutions conventionnelles avec les agriculteurs. Il s’agit de préserver l’habitat de certaines espèces protégées.
La vocation agricole de l’assolement en commun, à l’article 35, et de l’aménagement foncier rural, à l’article 36, a également été confirmée.
Section 1 A
Obligations de compensation écologique
À la première phrase du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : «, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée par un organisme indépendant à la demande de l’autorité compétente et aux frais du pétitionnaire, ».
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 183 rectifié est présenté par M. Pellevat.
L’amendement n° 558 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 183 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 558 rectifié.
Cet amendement est cosigné par la totalité des membres du groupe du RDSE, dans un souci de simplification et d’efficacité des procédures.
L’article L. 411-1 du code de l’environnement protège de manière stricte certaines espèces animales et végétales fixées par arrêté. Il peut être dérogé à cette protection lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, et à condition que cela ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition annuelle.
Cette évaluation étant complexe, l’article 33 AA, qui a été introduit par la commission du développement durable, instaure la possibilité pour l’autorité administrative de demander une tierce expertise, afin d’évaluer l’absence d’autre solution satisfaisante, aux frais des porteurs de projets.
Cette disposition part d’une bonne volonté, mais il ne nous semble pas utile d’allonger la durée et d’alourdir le coût des procédures administratives, alors qu’il est déjà bien compliqué de faire aboutir les projets d’aménagement dans notre pays !
En outre, l’efficacité d’une telle mesure nous semble contestable. La tierce expertise, qui vise à limiter les conséquences environnementales de certains projets, interviendrait trop tardivement, au stade de l’avis du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
Cet amendement vise à supprimer un article que nous avions adopté en commission.
Lors de l’instruction des dossiers de demandes de dérogation, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les DREAL, sollicitent des avis d’experts au sein du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Les dossiers sont également transmis pour avis au Conseil national de la protection de la nature.
Toutefois, il peut arriver que l’administration n’ait pas toute l’expertise nécessaire à sa disposition. C’est notamment le cas dans les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, et le CNPN ne peut pas toujours être disponible pour répondre sur tous les sujets.
Le texte que nous avions introduit en commission donne à l’administration la faculté de faire appel à une expertise extérieure. Cela me paraît une avancée. En plus, il est précisé que l’évaluation serait menée aux frais du pétitionnaire. Ce ne serait donc pas une charge pour les deniers publics.
La tierce expertise vise à améliorer la qualité des autorisations administratives. D’ailleurs, elle est également mentionnée dans une directive européenne du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences des projets publics et privés sur l’environnement. C’est donc un mouvement qui est en cours. Il paraît parfaitement cohérent.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Je partage l’avis de M. le rapporteur.
Le dispositif que la commission a introduit dans le projet de loi me semble une bonne idée. Je pense qu’il faut maintenir une telle possibilité. Il s’agit bien d’une possibilité ; le recours à une tierce expertise ne sera pas systématique.
Le Gouvernement souhaiterait donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Les explications de notre excellent collègue rapporteur ne me convainquent pas.
Si l’État n’a pas lui-même les compétences, rien ne l’empêche de faire appel à des experts extérieurs. Je ne vois pas pourquoi il faudrait prévoir, en plus, une tierce expertise pour procéder à l’évaluation.
Je maintiens donc mon amendement.
Je partage l’analyse de la commission et du Gouvernement.
L’article 33 AA, qui a fait l’objet de débats approfondis en commission, va dans le sens d’un dialogue apaisé. Nous le savons, la question de l’expertise est souvent une source de tensions.
La possibilité – car ce n’est qu’une possibilité – ouverte par ce dispositif, loin de compromettre la réalisation des projets, la facilitera, dans un esprit, encore une fois, de dialogue apaisé. Or c’est précisément à cette fin que nous travaillons aujourd’hui.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 33 AA est adopté.
Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Compensation des atteintes à la biodiversité
« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrages ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.
« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels définie à l’article L. 163-3.
« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
« Dans le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats relatifs à la mise en œuvre de ces mesures peuvent prendre la forme de contrats donnant naissance à des obligations réelles environnementales, définies à l’article L. 132-3.
« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 163 -2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée.
« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant, recouvre la liberté de l’affecter à un autre usage.
« Art. L. 163 -3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “réserves d’actifs naturels”, peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d’actifs naturels.
« L’opérateur d’une réserve d’actifs naturels met en place les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
« Les réserves d’actifs naturels font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.
« L’acquisition d’unités de compensation issues d’une réserve d’actifs naturels par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.
« Art. L. 163 -4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.
« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, ou via une réserve d’actifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
« Art. L. 163 -5. –
Non modifié
« Les maîtres d’ouvrage fournissent aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »
Je souhaite m’exprimer à la fois sur l’article 33 A et sur l’article 33.
L’article 33 crée un nouvel instrument de protection de la biodiversité, à côté des nombreux outils qui existent déjà : les zonages environnementaux, les espaces naturels sensibles, les fameuses mesures agroenvironnementales, le bail rural environnemental, etc.
Ce nouvel outil est l’obligation réelle environnementale. Il s’agit de créer, pour les propriétaires de terrains agricoles, forestiers ou naturels, des obligations de pratiques vertueuses en faveur de la biodiversité.
Honnêtement, la commission des affaires économiques était très sceptique sur la création de ce nouvel outil, en raison de la complexification croissante qui en résulte pour les agriculteurs. Nous avions pensé le supprimer, afin de ne pas imposer de nouvelles réglementations, mais nous avons finalement préféré encadrer le nouveau dispositif, en déposant deux amendements au nom de la commission.
Le premier tend à préciser que l’obligation réelle est créée par un acte passé en forme authentique, afin qu’elle soit tracée correctement dans les documents des services fonciers de l’État.
Le second vise à indiquer que l’obligation réelle environnementale doit avoir une contrepartie et qu’elle cesse quand la contrepartie cesse. L’idée est de faire de l’obligation réelle environnementale un véritable contrat, équilibré.
L’amendement de la commission des affaires économiques visant à ce que les obligations soient précisées dans le contrat n’a pas été retenu formellement, mais la commission du développement durable a réécrit l’article pour demander que le contenu des obligations réelles soit bien indiqué dans celui-ci.
Enfin, l’amendement de la commission des affaires économiques qui limitait les clauses pouvant figurer au sein du contrat en renvoyant à un décret le soin de définir ces clauses n’a pas été retenu ; il a été considéré, sans doute avec raison, que la liberté contractuelle serait alors trop bridée.
On peut encore s’interroger sur la durée extrêmement longue des obligations réelles environnementales permise par l’article 33, soumises à un plafond de quatre-vingt-dix-neuf ans. Rappelons que les bénéficiaires de rétrocessions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, doivent s’engager à respecter de bonnes pratiques pendant trente ans.
L’article 33 A, pour sa part, traite de la compensation des atteintes à la biodiversité. Le principe de compensation figure au sein du code de l’environnement, sans que celui-ci précise la manière de compenser les atteintes à l’environnement, la réalité de la compensation faisant l’objet d’une analyse au cas par cas lors des études d’impact.
L’article 33 A crée une base juridique spécifique pour les compensations des atteintes à la biodiversité, permettant de passer par des opérateurs de compensation, mais permettant aussi une compensation « en continu » et non « en une fois », au moment de la création d’une infrastructure.
L’alinéa 8 précise que la compensation de long terme peut être assurée par la création d’obligations réelles environnementales. La commission des affaires économiques avait proposé de supprimer cette disposition ; finalement, elle y a renoncé.
L’amendement n° 25, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés à l’examen d’un article très important, qui porte sur la mise en œuvre de la compensation écologique.
Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale et ne figurait pas au sein du projet de loi originel. Ainsi, il n’a fait l’objet ni d’une étude d’impact ni d’un avis du Conseil d’État, ce qui, au regard de l’importance des dispositions qui y sont visées, nous semble poser question.
Cette unique raison pourrait justifier notre opposition et notre demande de suppression. Mais, si la forme fait débat, le contenu est, pour nous, encore plus contestable.
En effet, la biodiversité est unique, elle est liée au vivant, à un écosystème spécifique lié, quant à lui, à un territoire. L’idée que l’on pourrait reconstruire ou reproduire ailleurs ce que l’on détruit à un endroit donné est erronée ; elle n’est juste ni scientifiquement ni politiquement. Elle banalise au fond la perte de biodiversité en laissant croire qu’il pourrait y avoir des équivalences. Or, en matière de vivant, il ne peut y avoir vraiment d’équivalence : toute perte de biodiversité est une perte nette. Il peut y avoir gain ailleurs, mais cela ne sera jamais équivalent.
Selon le principe qui prévaut, il convient d’éviter de porter atteinte à l’environnement, puis de réduire ces atteintes, et enfin de les compenser. Nous sommes d’accord. Les mécanismes de compensation mis en œuvre dans cet article ouvrent la voie à la création d’un véritable marché de la compensation s’appuyant sur des opérateurs, voire des unités de compensation au sein de réserves d’actifs.
Or qui seront demain ces opérateurs de compensation gérant des unités ? Ce seront des banques, la Caisse des dépôts en tête. Nous recréons ainsi un marché potentiellement spéculatif sur la biodiversité. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse de la meilleure manière de la protéger à terme, tout simplement parce que les marchés financiers n’ont que faire des intérêts écologiques et humanistes : ils ne comprennent que la finance et le retour sur investissement !
Nous considérons qu’il ne faut pas adapter le système capitaliste aux impératifs environnementaux, mais bien au contraire, comme le propose Nicolas Hulot, oser changer de modèle économique, parce que ce modèle est celui-là même qui a souvent conduit aux plus grands désastres écologiques pour satisfaire les intérêts économiques et financiers des plus puissants. Lorsque l’on a affaire à des personnes conscientes de ce qu’elles font, cela se passe bien, mais malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.
Voilà, mes chers collègues, l’esprit qui nous anime et les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.
Un amendement identique à celui-ci a déjà été examiné par la commission et celle-ci avait alors émis un avis défavorable.
Cet amendement a une portée globale, puisqu’il vise à supprimer l’intégralité de l’article 33 A consacré à la compensation des atteintes à la biodiversité. Or l’article ne porte pas exclusivement sur le mécanisme des réserves d’actifs naturels, qui n’est qu’une des modalités de compensation prévues ; d’autres modalités sont prévues, fort nombreuses.
Concernant le mécanisme des réserves en tant que tel, que vous avez décrié et qu’il ne m’appartient pas de louanger, il est une modalité intéressante de mise en œuvre de la compensation. Les problèmes se posent différemment selon les territoires, selon les opportunités, selon les situations. Aussi, pour une plus grande efficacité, il est bon de pouvoir disposer de différentes modalités de compensation. Précisément, ce mécanisme des réserves d’actifs naturels constitue l’une de ces modalités ; elle est encadrée, contrôlée et n’est pas mise en œuvre dans n’importe quelle situation. Par conséquent, je trouverais quelque peu dommage, alors même que nous entamons ce débat sur la compensation des atteintes à la biodiversité, de voter cet amendement de suppression de l’article.
À tout le moins, je pourrais concevoir que nous discutions des modalités s’agissant des mesures de compensation, mais veillons à ouvrir le débat sur l’ensemble de ces mécanismes et, par conséquent, ne supprimons pas l’article. Nous verrons ainsi comment chacun se positionne.
Aussi, quitte à devoir contrarier Mme Didier, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Non, je fais un geste et le retire, madame la présidente. D’une part, il n’aurait pas été voté ; d’autre part, c’était pour moi une manière de dénoncer un système. Pour autant, puisque nous allons donc examiner point par point cet article, je ne suis pas certaine que je changerai d’avis.
L’amendement n° 25 est retiré.
L’amendement n° 184, présenté par M. Pellevat, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 426, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures compensatoires sont définies après la réalisation d’un inventaire in situ de la faune et de la flore et des fonctions écologiques du milieu. Les conditions de la réalisation de cet inventaire font l’objet d’une description détaillée.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet article est extrêmement important. En effet, si nous ne parvenons pas à adopter un dispositif de compensation crédible au terme de l’examen de ce projet de loi, nous savons que la biodiversité continuera à décliner dans notre pays. Par conséquent, nous sommes condamnés à adopter une démarche pragmatique en acceptant différents aménagements et en définissant des mesures de compensation efficaces – personne ne nous fera le faux procès de vouloir mettre notre pays sous cloche.
Aujourd’hui, l’opposition à un certain nombre de projets se fonde bien souvent sur une remise en cause ferme et généralement très étayée des mesures de compensation. Par conséquent, nous devons essayer de parvenir à un consensus sur les modalités de la compensation et sur les garanties qui doivent être accordées à l’ensemble des acteurs. Tel est l’objet de cet amendement.
En proposant que « les mesures compensatoires [soient] définies après la réalisation d’un inventaire in situ de la faune et de la flore et des fonctions écologiques du milieu », je reconnais que nous enfonçons une porte qui devrait être totalement ouverte ; mais – et c’est plus important – nous ajoutons que « les conditions de la réalisation de cet inventaire font l’objet d’une description détaillée ».
Souvent, c’est ce qui manque dans les dossiers : comment l’inventaire a-t-il été dressé ? À quel moment ? L’a-t-il été dans les règles de l’art ?
Si cet amendement était adopté, alors, dans un certain nombre de cas, le recours à une tierce expertise ne serait plus nécessaire, dès lors que chacun sera rassuré quant aux conditions d’élaboration de l’inventaire de la faune et de la flore et des fonctions écologiques du milieu.
La plupart des amendements que nous avons déposés sur cet article ont pour objet de consolider ce mécanisme de compensation et d’éviter la multiplication des contentieux devant les tribunaux ou les contestations sur le terrain. Nous voulons créer les conditions de la confiance.
La commission émet un avis défavorable. Nous n’avons pas compris quel était le milieu concerné par l’inventaire : le site impacté ou bien le site de compensation ?
C’est le site impacté ! Mais je reconnais que l’objet de mon amendement est quelque peu ambigu.
Soit !
En tout état de cause les différentes législations en matière de compensation imposent déjà au pétitionnaire de réaliser un état des lieux du site impacté dans le cadre de sa demande d’autorisation, avant de mesurer les impacts de son projet sur cet état initial.
La législation générale prévoit ainsi que l’étude d’impact doit comporter « une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore ».
Aussi, il me semble que la préoccupation fort légitime que vous avez exprimée est satisfaite par le droit positif en vigueur.
La commission sollicite le retrait de cet amendement.
L’amendement est satisfait dans la mesure où l’article 33 A prévoit déjà de définir les modalités d’agrément des réserves d’actifs naturels.
Dans ces agréments, il est prévu de faire procéder obligatoirement à un état initial des terrains avant leur restauration par l’opérateur de la réserve d’actifs naturels. C’est donc une étape incontournable pour déterminer si l’opération va permettre un gain écologique pouvant être valorisé auprès des maîtres d’ouvrage, sous réserve de son équivalence écologique.
Par conséquent, cette obligation est déjà imposée. D’ailleurs, dans le cadre de l’expérimentation nationale de l’offre de compensation aux réserves d’actifs naturels, le ministère de l’écologie a déjà imposé cette contrainte aux opérateurs concernés.
L’objet de mon amendement peut en effet prêter à confusion et être interprété de deux façons. Le milieu concerné par l’inventaire est bien le site impacté, non pas le site de compensation.
Monsieur le rapporteur, l’article 33 A ne dit rien de la manière dont le maître d’ouvrage mène son étude d’impact. Cela manque terriblement pour susciter de la confiance. Il ne coûterait pas grand-chose de prévoir que celui-ci devra indiquer dans son dossier les actions qu’il a menées, les moyens qu’il a engagés. Je le répète, cet ajout permettra d’éviter des contentieux et d’inspirer de la confiance.
Je reviens à la charge et je me permets d’insister, car je suis intimement convaincu que cet ajout nous aidera à atteindre l’objectif que nous nous sommes assigné.
Par conséquent, je maintiens cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisie de vingt-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 26 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 16 et 18
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Par cet amendement, nous proposons de supprimer les alinéas de cet article qui mentionnent la création de réserves d’actifs ainsi que d’opérateurs de compensation. Nous considérons en effet qu’il s’agit d’une forme de monétarisation et de financiarisation de la nature qui n’est pas le meilleur moyen de défendre la biodiversité, puisqu’elle légitime au fond un certain droit à détruire, alors même que la biodiversité doit être absolument protégée.
Nous ne sommes pas seuls à contester ces nouveaux outils. Les associations craignent « qu’une généralisation hâtive de ce dispositif ne conduise à une précipitation vers les mesures compensatoires au détriment d’une réflexion de fond conduite par le maître d’ouvrage autour des trois étapes du triptyque “éviter, réduire, compenser” ».
À ma connaissance, CDC Biodiversité est à ce jour le seul opérateur d’une réserve d’actifs naturels en France qui serve de banque de compensation. Cette banque d’actifs naturels se trouve dans la plaine de la Crau, dans les Bouches-du-Rhône. Objet de nombreuses études scientifiques et vivement critiquée par les associations, cette expérimentation sera généralisée avant même d’avoir été analysée et évaluée. Cela revient à travailler sur quelques espaces emblématiques.
De nombreux travaux scientifiques soulignent également l’échec des dispositifs de compensation qui existent d’ores et déjà outre-Atlantique et l’impossibilité de recréation de milieux constitués par des écosystèmes spécifiques.
Ce raisonnement est, je le répète, un raisonnement de financier qui nous place dans une logique comptable et monétaire. Comment définir scientifiquement une valeur pour ces unités de compensation qui pourraient être acquises par les aménageurs ? Comment donner une valeur marchande ? Quels en seront les critères ?
Demain, des banques traditionnelles pourront intervenir comme opérateurs de réserves d’actifs, commercialisant ces unités de compensation qu’elles créeraient avant même que la dégradation ne s’opère. C’est ce que l’on appelle une compensation par l’offre. Cette démarche purement financière est incompatible avec les enjeux de développement durable et de préservation de notre environnement.
Tels sont les éléments que nous souhaitions réaffirmer.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 64 rectifié est présenté par MM. Pointereau et Bas, Mmes Primas et Morhet-Richaud, MM. Chaize, Commeinhes et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pinton, de Nicolaÿ, Milon et Mayet, Mme Deromedi, MM. Cardoux, Vaspart, Cornu, Poniatowski et D. Laurent, Mme Lamure, MM. Danesi et Bockel, Mme Troendlé, MM. Bizet, César, Laménie et Pierre, Mme Canayer, MM. Lenoir et P. Leroy, Mmes Deseyne et Gruny et MM. Raison, Savary, Kennel et Gremillet.
L’amendement n° 346 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Antiste, Mmes Bataille, Claireaux et Conway-Mouret, MM. Cornano et Courteau, Mmes Emery-Dumas et Espagnac, MM. Labazée, Lalande, S. Larcher et Vaugrenard et Mme Yonnet.
L’amendement n° 488 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère, Delcros, Tandonnet, Détraigne et L. Hervé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Après le mot :
peut
insérer le mot :
notamment
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié.
J’ai bien compris que M. le rapporteur ne souhaitait pas que nous alourdissions exagérément le texte par des mots comme « notamment ». Puisque tel était l’objet de cet amendement et que je veux néanmoins lui être agréable, je vais le retirer.
L’amendement n° 64 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l’amendement n° 346 rectifié.
Pardonnez-moi ces propos qui risquent de contrarier M. le rapporteur !
S’inscrivant dans la séquence « éviter, réduire, compenser », l’article 33 A vise à préciser les modalités permettant à un maître d’ouvrage de remplir ses obligations de compensation des atteintes à la biodiversité.
La compensation écologique requiert des maîtres d’ouvrage la définition de mesures permettant à la fois d’éviter les effets négatifs de leur projet sur les milieux naturels et de compenser les impacts résiduels.
Nous souhaitons ainsi, par le présent amendement, proposer un assouplissement du dispositif de compensation écologique, afin de laisser aux personnes soumises aux obligations de compensation écologique la possibilité d’innover. Il ne s’agit aucunement d’en remettre en cause le principe, mais bien plutôt de laisser l’expérience de terrain prendre le dessus sur la rigidité des règles.
Par ailleurs, comme le prévoit la rédaction de l’article, « dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation ». En outre, les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, ce qui paraît être une garantie de contrôle suffisante.
L’amendement n° 488 rectifié n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 65 rectifié est présenté par MM. Pointereau et Bas, Mmes Primas et Morhet-Richaud, MM. Chaize, Commeinhes et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pinton, de Nicolaÿ, Milon, Mayet, Cardoux, Vaspart, Cornu, Poniatowski et D. Laurent, Mme Lamure, MM. Danesi et Bockel, Mme Troendlé, MM. Bizet, César, Laménie et Pierre, Mme Canayer, MM. Lenoir et P. Leroy, Mme Gruny et MM. Raison, Savary, Kennel, Gremillet et Husson.
L’amendement n° 347 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Antiste, Mmes Bataille, Claireaux et Conway-Mouret, MM. Cornano et Courteau, Mmes Emery-Dumas et Espagnac, MM. S. Larcher, Labazée, Lalande et Vaugrenard et Mme Yonnet.
L’amendement n° 489 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère, Delcros, Tandonnet, Détraigne et L. Hervé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Après les mots :
la réalisation de ces mesures
insérer les mots :
à des exploitants agricoles ou forestiers, ou
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié.
Par cet amendement, nous proposons d’élargir les possibilités de mise en œuvre des mesures de compensation écologique à des contrats conclus directement entre le maître d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers.
Pour certains projets, les agriculteurs ou les forestiers ont effectivement contractualisé directement avec le maître d’ouvrage pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maîtres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée. Cet amendement tend donc à simplifier la mise en œuvre de ces derniers.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 347 rectifié.
Le présent amendement vise à élargir aux exploitants agricoles et forestiers la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique.
En effet, dans la pratique, ce type de mesures se traduit souvent par la réaffectation de terres à des usages environnementaux et le prélèvement s’effectue en partie sur les terres agricoles, notamment par le biais de mesures compensatoires foncières. La compensation peut s’effectuer sur le site même ou sur un autre site.
Or, dans de nombreux projets, les agriculteurs ou les exploitants forestiers contractualisent directement avec le maître d’ouvrage pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique. Ces mesures sont d’autant plus efficaces qu’elles sont décidées sans intermédiaire et de manière volontaire, ce qui facilitera leur mise en œuvre dans le cadre de projets d’ampleur limitée.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que les exploitants agricoles et forestiers figurent sur cette liste, sans préjudice du rôle des opérateurs de compensation agréés, et ce sous le contrôle continu de l’autorité administrative.
L’amendement n° 489 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 429, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
1° Alinéa 5
Supprimer les mots :
, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels définie à l’article L. 163-3
2° Alinéas 13 à 16
Supprimer ces alinéas.
3° Alinéa 18
Supprimer les mots :
, ou via une réserve d’actifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement fait écho aux craintes exprimées par les associations de protection de l’environnement eu égard à la création des réserves d’actifs naturels évoquées précédemment par Mme Didier.
Madame la ministre, j’ai le sentiment, en lisant l’ensemble de ce chapitre III intitulé « Compensation des atteintes à la biodiversité », qu’il est déséquilibré. En effet, de très nombreux alinéas reviennent sur les réserves d’actifs naturels et pourraient laisser à penser que celles-ci sont destinées à devenir la principale solution de compensation. Pourtant, il ne peut s’agit que d’une solution annexe. Le but de nos travaux d’aujourd’hui est précisément de rééquilibrer le texte à cet égard.
Des opérateurs publics ou parapublics peuvent s’interroger, à l’occasion de la création de ces réserves d’actifs naturels, sur la nécessité de revenir sur des terrains dégradés pour les réinsérer dans une chaîne de biodiversité et d’écosystèmes qui fonctionne. Personnellement, cela ne me choque nullement, car je ne suis pas opposé à la mise en place de nouvelles expérimentations, à l’instar de ce qui a lieu dans d’autres pays. Les Anglais, par exemple, ont décidé de réintégrer les brownfields dans une vraie logique de trame verte et bleue, de continuité et de biodiversité forte.
Cela ne me gêne pas dans un cadre très encadré et avec l’intervention d’organismes sous maîtrise d’État, car toutes les banques ne sont pas de même nature. Néanmoins, dans le texte, je le répète, le nombre d’alinéas et de références portant sur les réserves d’actifs naturels est trop important. Il nous faudra rééquilibrer tout cela, d’ici à la fin de l’examen de ce texte.
Cela étant dit, d’autres amendements prévoient une telle suppression. C’est pourquoi je retire le mien.
L’amendement n° 429 est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 66 rectifié est présenté par MM. Pointereau et Bas, Mmes Primas, Lopez et Morhet-Richaud, MM. Chaize, Commeinhes et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pinton, de Nicolaÿ, Milon et Mayet, Mme Deromedi, MM. Cardoux, Vaspart, Cornu, Poniatowski et D. Laurent, Mme Lamure, M. Danesi, Mme Troendlé, MM. Bizet, César, Laménie et Pierre, Mme Canayer, MM. Lenoir et P. Leroy, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mme Gruny et MM. Raison, Savary, Kennel, Gremillet et Husson.
L’amendement n° 490 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8, car la compensation environnementale ne doit pas être mise en relation avec la notion d’obligations réelles environnementales, ni restreinte à la conclusion de ces contrats. Cet alinéa est inutilement précis et fait doublon avec les alinéas 11 et 12.
L’amendement n° 490 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 285 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Poher, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, MM. Cabanel, Yung, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La pérennité des mesures de compensation peut être garantie par un cahier des charges, défini au III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, concomitamment à la mutation du bien support de la compensation.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Cet amendement vise à permettre explicitement dans la loi l’introduction de mesures de compensation dans le cahier des charges des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, lors de la rétrocession d’un terrain. Cette possibilité permettra d’assurer l’efficacité et la pérennité d’une mesure compensatoire, objectif visé par ce projet de loi.
Le cahier des charges des SAFER peut en effet être conclu sur une durée de trente ans ; durant cette période, la SAFER exerce un contrôle effectif de sa bonne application et peut, en cas de manquement, prendre des sanctions et/ou en obtenir la résolution. De plus, s’agissant d’un engagement contractuel, il présente l’avantage de pouvoir ajuster les obligations aux objectifs visés et ainsi de parvenir à une plus-value écologique acceptable, durable et optimale.
Je tiens à préciser que le groupe socialiste avait déposé en commission un amendement similaire prévoyant que les mesures de compensation pouvaient prendre la forme d’un cahier des charges d’une SAFER. M. le rapporteur avait alors demandé son retrait au motif qu’un contrat de mise en œuvre de la compensation entre un maître d’ouvrage et un opérateur restait nécessaire et que la SAFER n’était qu’un tiers. Nous avons donc retravaillé le dispositif afin de répondre à ses interrogations et de permettre l’adoption du présent amendement. Ainsi, nous précisons bien qu’il est ici question d’assurer la pérennité d’une mesure de compensation et non pas de la créer.
Par ailleurs, en commission, M. le rapporteur a indiqué préférer l’amendement n° 402 rectifié déposé par notre collègue Daniel Gremillet. Je tiens à apporter une précision à ce sujet.
Notre amendement prévoit que la pérennité des mesures de compensation « peut être garantie » par un cahier des charges, alors que la version de notre collègue indique qu’elle « peut être encadrée ». Nous considérons donc que notre version est plus précise, car la « garantie » implique davantage une obligation de résultat qu’un « encadrement », lequel fait plutôt référence à un accompagnement.
En conséquence, monsieur le rapporteur, j’espère que vous émettrez finalement un avis favorable sur cet amendement.
L’amendement n° 402 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Lenoir, Bizet, Milon, J.P. Fournier et G. Bailly, Mme Deromedi, M. Chatillon, Mmes Lamure et Lopez et MM. Pellevat, Savary, Morisset, Calvet et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi des mesures de compensation peut être encadré par un cahier des charges, défini au III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, concomitamment à la mutation du bien support de la compensation. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Pour assurer l’efficacité et la pérennité d’une mesure compensatoire, le cahier des charges des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural est un outil particulièrement pertinent.
Il peut être conclu sur une durée de trente ans. La SAFER exerce un contrôle effectif durant cette période. En cas de manquement à une obligation du cahier des charges, la SAFER peut obtenir la résolution de la vente. S’agissant d’un engagement contractuel, il présente l’avantage de pouvoir ajuster les obligations aux objectifs visés, afin de parvenir ainsi à une plus-value écologique acceptable, durable et optimale.
Le cahier des charges de la SAFER permet, à la différence des nouvelles obligations réelles environnementales, de sanctionner le manquement à une obligation qui y figure et d’adapter les obligations environnementales au territoire, notamment à la pratique de l’agriculture.
L’amendement n° 27, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer les mots :
ou privée
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Vous aurez compris notre réticence à la création d’opérateurs de compensation.
Nous proposons, par cet amendement, de sécuriser pour le moins le dispositif en prévoyant que ces opérateurs ne pourront être que des opérateurs publics et non des opérateurs privés, comme le texte le permet.
Certes, ces opérateurs doivent faire l’objet d’un agrément préalable par l’État, mais cela ne nous semble pas suffisant, puisque ce dispositif ne permet pas un contrôle dans le temps des conditions de réalisation de ces opérations de compensation.
D’ailleurs, le projet de loi prévoit que ces opérateurs doivent mettre en œuvre, mais aussi coordonner ces actions dans le long terme. Cette dimension du « temps long » est généralement incompatible avec l’idée même d’un opérateur privé. Seule la puissance publique peut garantir le long terme.
Sur le fond, nous considérons que les missions de compensation écologique relèvent clairement de l’intérêt général et, par conséquent, qu’elles ne peuvent être confiées qu’à des opérateurs publics, garants de la prise en compte des impératifs d’intérêt général sur un temps long.
Cette sécurisation est bien faible, mais c’est un minimum à nos yeux. Nous espérons, mes chers collègues, que cet amendement suscitera votre intérêt.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 67 rectifié est présenté par MM. Pointereau et Bas, Mme Primas, MM. Chaize, Commeinhes et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pinton, de Nicolaÿ, Milon et Mayet, Mme Deromedi, MM. Cardoux, Vaspart, Cornu, Poniatowski et D. Laurent, Mme Lamure, MM. Danesi et Bockel, Mme Troendlé, MM. Bizet, César, Laménie et Pierre, Mme Canayer et MM. Lenoir, P. Leroy, Raison, Savary, Kennel et Gremillet.
L’amendement n° 491 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère, Détraigne et L. Hervé.
L’amendement n° 563 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Arnell et Guérini et Mme Jouve.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié.
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de détenir un agrément pour se constituer opérateur de compensation écologique.
Les mesures de compensation écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par les services déconcentrés de l’État.
Imposer un agrément représente une charge administrative et une source de complexité supplémentaire que seuls les gros opérateurs de compensation pourront absorber. Cette obligation aura donc pour principal effet de limiter l’accès du marché de la compensation écologique à ces opérateurs, sans qu’elle apporte de réelles garanties supplémentaires quant à la qualité et à la pertinence de l’exécution de leur mission portant sur la mise en œuvre et le suivi des mesures de compensation.
Par ailleurs, et ce point est très important, les bureaux d’étude qui réalisent les études d’impact et qui proposent les mesures et les conditions de leur mise en œuvre et de leur suivi, ne sont pas soumis à une obligation d’agrément.
Il s’agit presque d’un amendement de repli par rapport à l’amendement que vient de présenter Mme Didier.
L’amendement n° 491 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 563 rectifié.
L’amendement n° 28, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 15
Compléter ces alinéas par les mots :
pris après avis conforme du Comité national de la biodiversité
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Il s’agit là d’un amendement de repli et, à nos yeux, d’un amendement de cohérence.
Si le présent projet de loi entérine la création d’opérateurs de compensation et d’opérateurs de réserves d’actifs naturels, chargés de mettre en œuvre concrètement le volet de compensation dans le cadre des opérations d’aménagement, nous considérons que les termes de cet article ne sont pas aboutis. En effet, ils ne sécurisent pas suffisamment la prise en compte des impératifs propres à la protection de la biodiversité.
Il est prévu que ces opérateurs fassent l’objet d’un agrément par l’État, dont les modalités seraient définies par décret. Mais, en procédant ainsi, le législateur donnerait beaucoup de latitude au pouvoir réglementaire !
Nous proposons donc – c’est, là aussi, un minimum – que les décrets définissant les modalités de l’agrément soient pris après avis conforme du Comité national de biodiversité. Il s’agit bien d’un sujet scientifique touchant aux conditions mêmes de la préservation de la biodiversité.
Le présent projet de loi apporte une innovation majeure avec la création du Comité national de la biodiversité. Cette instance sera, en somme, une forme de parlement de la biodiversité. Elle sera consultée sur tout projet gouvernemental en lien avec la biodiversité. Donnons-lui les compétences pour répondre à cette ambition. Tel est l’objet de cet amendement.
L’amendement n° 156, présenté par Mmes Billon et Jouanno, M. Médevielle et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 12
Supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à Mme Annick Billon.
Cet amendement a pour objet d’associer systématiquement le propriétaire du terrain, le locataire ou l’exploitant à la signature des contrats définissant les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Le but est d’impliquer toutes les parties prenantes à la compensation afin de garantir son effectivité et sa pérennité.
On ne peut se contenter d’associer le seul propriétaire : dans la pratique, l’exploitant et le locataire peuvent être conduits à mettre en œuvre les mesures de compensation sur le terrain.
Aussi, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer les mots «, le cas échéant, » aux alinéas 11 et 12 du présent article.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 286 rectifié est présenté par Mme Bonnefoy, MM. Poher, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, MM. Cabanel, Yung, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 377 rectifié bis est présenté par MM. Bockel, Bonnecarrère, Cigolotti, Delcros, Gabouty et Marseille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
pourvu qu’il ne soit pas contraire à l’objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si les propriétaires des terrains ou les titulaires des droits réels ayant permis la mise en œuvre des mesures de compensation ne souhaitent pas poursuivre cet objectif, ils peuvent en proposer la rétrocession à un organisme en charge d’une mission de protection, notamment le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 ou un des conservatoires régionaux d’espaces naturels mentionnés à l’article L. 414-11. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette rétrocession.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l’amendement n° 286 rectifié.
Cet amendement vise à garantir dans le temps les actions de protection de la biodiversité par convention ou par acquisition de sites dans le cadre de mesures compensatoires. Il tend à préciser qu’aux termes du contrat et des obligations qui y sont liées, le propriétaire, le locataire ou l’exploitant d’un terrain ne peut pas prendre des mesures contraires à l’objectif de protection de la biodiversité visé dans le cadre de la mesure de compensation.
En outre, si ces mêmes personnes ne souhaitent pas continuer dans cette voie, il est prévu qu’elles puissent procéder à la rétrocession gratuite de leurs terrains à un organisme agréé chargé d’une mission de protection, comme le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, ou encore les conservatoires d’espaces naturels.
En effet, il semble inconcevable que nous laissions ouverte la possibilité de détruire, du jour au lendemain, des efforts consentis des années durant pour restaurer ou préserver la biodiversité !
L’amendement n° 377 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 427, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que ce changement d’usage n’affecte pas l’équivalence écologique
La parole est à M. Ronan Dantec.
Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli par rapport à celui que Mme Bonnefoy vient de présenter.
Lorsque de nombreux amendements sont en discussion commune, cela pose toujours problème, car l’adoption de l’un rend sans objet tous ceux qui suivent. Certes, je doute que ces divers amendements reçoivent beaucoup d’avis favorables… Mais, à mon sens, l’amendement clé de cette discussion, c’est bien celui-ci.
Mes chers collègues, ce projet de loi a pour but la reconquête de la biodiversité. À cet égard, il faut se garder de créer des « angles morts ». Par exemple, nous allons instaurer un système de compensation, mais les mesures de compensation ont une durée maximale de trente ans. Or, Mme Bonnefoy l’a clairement indiqué, il paraîtrait totalement incohérent et inimaginable que l’on détruise ainsi les efforts de compensation accomplis et que la perte nette de biodiversité soit simplement reculée de trois décennies.
On le sait très bien, les phases de compensation commencent par quelques années de baisse de la biodiversité. C’est seulement dans un second temps qu’apparaît la hausse. Cela signifie qu’à l’heure même où l’on atteindrait un climax, on risquerait d’imposer d’autres modes de culture, d’autres pratiques agricoles. Cela reviendrait à raser d’un coup de bulldozer le travail accompli. Ce n’est pas envisageable !
Sans doute le législateur a-t-il suivi le raisonnement suivant : les mesures de protection vont s’appliquer aux nouveaux terrains. Si ces derniers changent d’usage, il faudra appliquer une nouvelle compensation. Toutefois, la rédaction adoptée n’est pas si claire.
En contrepartie, je crains que les dispositions proposées par Mme Bonnefoy et ses collègues ne soient trop complexes et ne fassent un peu peur aux candidats à la compensation. Pour ma part, je propose d’apporter cette précision, qui, j’en conviens, peut sembler une lapalissade : « Sous réserve que ce changement d’usage n’affecte pas l’équivalence écologique ».
Avec cet amendement, on prévoit bien un éventuel changement d’usage, ce qui permet de répondre aux inquiétudes exprimées par un grand nombre d’acteurs. Le moment venu, il faudra bien trouver une solution pour éviter toute perte d’équivalence écologique au terme des trente ans : il s’agit d’un impératif. À mon sens, c’est même l’un des enjeux clés de cette discussion commune.
L’amendement n° 376 rectifié bis, présenté par MM. Bockel, Bonnecarrère, Cigolotti, Delcros, Gabouty et Marseille, n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 68 rectifié est présenté par MM. Pointereau et Bas, Mme Primas, MM. Chaize, Commeinhes et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pinton, de Nicolaÿ, Milon et Mayet, Mme Deromedi, MM. Cardoux, Vaspart, Cornu, Poniatowski et D. Laurent, Mme Lamure, MM. Danesi et Bockel, Mme Troendlé, MM. Bizet, César, Laménie et Pierre, Mme Canayer et MM. Lenoir, P. Leroy, Raison, Savary et Gremillet.
L’amendement n° 185 est présenté par M. Pellevat.
L’amendement n° 492 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère et L. Hervé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié.
Monsieur Dantec, au risque de vous mécontenter, je dois vous le dire : une fois n’est pas coutume, je suis surtout d’accord avec Mme Didier.
Sourires.
En effet, par l’amendement n° 28, Mme Didier propose de supprimer les alinéas 10 et 15 du présent article. De mon côté, j’ai précédemment suggéré la suppression de l’alinéa 10. Quant au présent amendement, il tend à supprimer l’alinéa 15. Je me contente donc de constater que nous faisons cause commune !
Les amendements n° 185 et 492 rectifié ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Patient, J. Gillot, S. Larcher, Karam et Cornano, Mme Claireaux et M. Desplan, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les outre-mer, les réserves d’actifs naturels font l’objet d’un agrément préalable par l’État après consultation des collectivités territoriales concernées.
La parole est à Mme Karine Claireaux.
Il semble indispensable d’associer les collectivités territoriales ultramarines à l’octroi des agréments, lorsque le mécanisme de compensation implique les territoires des outre-mer.
L’amendement n° 421, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, sans préjudice de l’article L. 171-8, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 0, 5 % du montant total estimé des travaux, ouvrages ou opérations ou
La parole est à M. Ronan Dantec.
Quel est l’avis de la commission sur les dix-sept amendements restant en discussion commune ?
Pour des raisons que j’ai déjà mentionnées, l’inscription dans le présent texte des dispositions relatives aux réserves d’actifs naturels me semble très pertinente. J’en ai rappelé les raisons en donnant l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 que Mme Didier a bien voulu retirer.
Afin de mieux cerner ce dispositif, je me suis rendu, avec plusieurs membres de la commission et notre collègue Sophie Primas, dans le département des Yvelines. Ce dernier est confronté à une forte urbanisation dont résulte un recul de ses espaces agricoles et une augmentation de la population imposant la réalisation d’ouvrages publics, comme des contournements de villes, des ronds-points, des voies de chemin de fer, des prolongements d’autoroutes, etc.
Certes, ce territoire n’appartient pas totalement à l’agglomération capitale, mais il fait partie de la région parisienne et, je le répète, il est soumis en plusieurs points à une très forte pression foncière.
Sur l’initiative de l’une de ses vice-présidentes, le conseil départemental des Yvelines a conçu et créé de manière très rigoureuse une réserve permettant d’améliorer très significativement la mise en œuvre de la compensation.
Tout d’abord ont été élaborés un état des lieux des espaces à fort potentiel écologique et une évaluation prévisionnelle des besoins en matière de compensation. Le département a donc décidé d’acquérir des terrains destinés à des opérations de restauration et de développement de la biodiversité.
Je l’ai dit, la préservation du foncier agricole est l’une des priorités de cette réserve, qui ne comprend aucune terre agricole. Évitant le mitage du territoire que susciteraient des mesures de compensation isolées, la réserve permettra de concentrer la compensation dans des espaces unifiés et cohérents dans le ressort du département, lesquels bénéficieront directement au public. De surcroît, elle offrira une compensation qualitative privilégiant des ratios surfaciques économes en foncier.
Si j’ai détaillé cet exemple un peu longuement, c’est parce qu’il me semble intéressant : il illustre tout le potentiel que présente le mécanisme de réserve d’actifs naturels pour améliorer la mise en œuvre de la compensation.
En la matière, nous avons l’opportunité d’élaborer un dispositif « à la française », avec le génie créateur que possède notre peuple. Mme Didier et quelques-uns de ses collègues redoutent, à cet égard, que nous ne subissions une bancarisation ou une financiarisation. Mais on peut parfaitement concevoir que la création de réserves d’actifs soit assurée par des collectivités, par exemple aux niveaux régional ou départemental. Le cas des Yvelines prouve que de telles solutions sont possibles.
Bien sûr, il ne s’agit pas de réglementer toutes les initiatives déployées en la matière par tous les départements. Il convient simplement de mettre en avant ces expériences positives, qui mériteront d’être étudiées, analysées, appréciées, évaluées.
Nous pouvons l’espérer, notre pays va continuer à se développer : il y aura toujours des équipements publics à remplacer, à améliorer ou à agrandir. Il faut donc réfléchir de manière intense, dans le cadre de la reconquête de la biodiversité, à des outils pertinents, sans écarter a priori les réserves d’actifs de compensation. Efforçons-nous d’agir intelligemment en tirant bénéfice de cette idée. Il peut être utile d’agir par des leviers financiers, même si ce n’est pas forcément réjouissant : n’éliminons pas cette possibilité de but en blanc. Néanmoins, essayons de réfléchir à des solutions positives pour avancer dans cette direction.
J’en suis persuadé, la vice-présidente du conseil départemental des Yvelines chargée de ce dossier, qui est par ailleurs maire de Plaisir, recevra volontiers celles et ceux d’entre nous qui souhaiteront en savoir davantage sur cette initiative. Elle m’a paru à la fois extrêmement ouverte et intelligente, et c’est avec beaucoup d’énergie qu’elle assure la mise en œuvre de cette réserve d’actifs. J’insiste sur ce point : il s’agit là d’un outil utile, susceptible de prospérer facilement en d’autres points du territoire national.
J’ajoute que le présent article encadre le développement des réserves d’actifs naturels. Un agrément permettra de garantir la qualité de ces dernières et précisera les caractéristiques des unités de compensation, ainsi que leur contenu quant aux gains de biodiversité. Un maître d’ouvrage ne pourra s’acquitter de ses obligations en acquérant des unités auprès d’une réserve qu’à la condition que les mesures mises en œuvre par les réserves soient équivalentes à ses obligations.
Bref, ne jetons pas aux orties ce concept de réserve, et efforçons-nous de l’adapter au modèle français. Il n’y aurait rien de stupide et d’indélicat à cela. On peut parfaitement faire de ces réserves un outil pertinent, compatible avec les valeurs de la République, qui permettra d’éviter le mitage, de prévenir la multiplication de petites opérations difficiles à articuler, pour, au contraire, élaborer une politique véritablement dynamique.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’article 26 rectifié. Il faut étudier ce dossier avec un regard prospectif !
En ce qui concerne l’amendement n° 346 rectifié, il va de soi que les différentes modalités de mise en œuvre de la compensation ne sont pas exclusives d’autres dispositions, qui ne seraient pas précisées dans le présent article. Il n’est donc pas nécessaire d’apporter cette précision par un « notamment ».
Cet article permet d’envisager toutes les modalités possibles sans exclure des formes innovantes, à l’instar des réserves d’actifs, que je viens d’évoquer : diverses conditions ont été indiquées pour encadrer leur fonctionnement, mais personne ne les a circonscrites, au contraire ! En la matière, l’imagination peut être au pouvoir. Je suis sûr que le Gouvernement sera sensible à ces dispositions et appuiera des moyens dont il dispose, notamment de son ingénierie, les réflexions qui pourront être menées sur le terrain.
La personne soumise à l’obligation de compensation y satisfait, soit elle-même, ce qui n’est pas toujours facile, soit en confiant sa mise en œuvre à un opérateur, soit en acquérant des unités de compensation. Mes chers collègues, vous le constatez, ce système est extrêmement ouvert. On ne peut sans mauvaise foi affirmer qu’il ne permet pas aux uns et aux autres de trouver leur voie.
La définition de l’opérateur de compensation est large. Ainsi, elle intègre les tiers, les personnes publiques ou privées, chargées d’appliquer les mesures compensatrices pour une personne soumise à une telle obligation. À cet égard, le présent article a pour but de mettre en œuvre la compensation. Je crains que l’on ne fragilise la norme en multipliant les « notamment ».
Aussi, je demande le retrait de l’amendement n° 346 rectifié. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 65 rectifié et 347 rectifié visent à permettre à une personne soumise à une obligation de compensation de confier sa mise en œuvre à des exploitants agricoles ou forestiers.
Je comprends l’idée qui sous-tend ces dispositions. Néanmoins, la rédaction actuelle du présent article n’exclut en rien la participation de ces acteurs et la valorisation des services écologiques qu’ils fournissent. En effet, la définition générale de l’opérateur de compensation permet d’y intégrer les exploitants agricoles ou forestiers.
En revanche, le statut d’exploitant agricole ne dispense pas de l’obligation d’agrément, à laquelle sont soumis tous les opérateurs de compensation, les agriculteurs et les exploitants forestiers comme les autres.
L’article L. 163-2 prévoit, dans ce cas, un contrat visant à assurer la maîtrise foncière du site de compensation, entre la maîtrise d’ouvrage, le propriétaire et le locataire ou l’exploitant. Cette disposition vise à éviter qu’une personne soumise à cette obligation se dispense de contracter avec le propriétaire du terrain sur lequel sont mises en œuvre les mesures de compensation, pour des raisons de sécurité juridique et de pérennité de la compensation.
Ces amendements me paraissant satisfaits, j’en suggère donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° 66 rectifié a déjà été examiné et rejeté en commission.
Le mécanisme d’obligations réelles environnementales, que nous aurons à examiner à l’article suivant, s’articulera de façon très cohérente avec la compensation, qui a vocation à être mise en œuvre sur le long terme.
L’inscription dans le cadre d’obligations réelles des mesures de compensation les plus longues permettra de garantir leur pérennité, malgré les changements éventuels de propriétaire des terrains sur lesquels elles seront mises en œuvre. Il s’agit également d’un mécanisme favorable à la préservation du foncier agricole, dans la mesure où il privilégie des modes d’instauration par la voie contractuelle plutôt que par l’acquisition foncière.
Enfin, cette disposition permet d’apporter des précisions sur un mécanisme supplémentaire au service de la compensation, et ne remet en rien en cause les autres formes contractuelles de mise en œuvre.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 285 rectifié est très proche de l’amendement n° 402 rectifié, présenté par Jacky Deromedi. Il tend à attribuer au cahier des charges des SAFER la mission de garantir la pérennité des mesures de compensation plutôt que d’encadrer leur suivi, comme le souhaitent les auteurs l’amendement n° 402 rectifié.
Les deux dispositions vont dans le même sens, qui est le bon à mes yeux, mais la rédaction proposée dans l’amendement n° 402 rectifié me semble plus appropriée.
Je suggère donc, sans vouloir me montrer désobligeant à l’égard de Mme Bonnefoy et de ses collègues, le retrait de cet amendement au bénéfice du suivant, qui vise le même objectif avec une rédaction un peu différente et, selon moi, plus précise.
Sur l’amendement n° 402 rectifié, l’avis est donc favorable.
L’amendement n° 27, présenté par Mme Didier, a déjà été examiné en commission et l’avis a été défavorable.
L’agrément préalable des opérateurs de compensation devrait satisfaire les auteurs de cet amendement. Il permettra d’encadrer cette activité et de garantir que ces acteurs seront en mesure d’assurer la mise en œuvre de la compensation pour les maîtres d’ouvrage.
Il est vrai que tout le monde peut être opérateur de compensation, mais à la condition d’avoir subi « l’épreuve » de l’agrément, qui apparaît, compte tenu du sujet, comme un préalable nécessaire.
Les amendements identiques n° 67 rectifié et 563 rectifié visent à supprimer l’agrément préalable des opérateurs de compensation, introduit en commission.
Compte tenu des enjeux de la compensation, de la technicité des mesures à mettre en œuvre et de leur durée, il paraît absolument nécessaire d’encadrer cette activité particulière, afin de lui conférer du sens.
L’opérateur doit posséder l’expertise technique, les capacités financières et l’indépendance nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de compensation. Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en lui imposant un agrément !
Sur la compensation écologique, nous sommes à la recherche d’un équilibre entre l’encadrement de cette activité, afin de tenir compte de sa nature particulière, et la souplesse pour lui permettre de se développer. Cet agrément traduit le souci d’assurer la qualité et la pérennité des mesures de compensation externalisées auprès d’opérateurs.
Le suivi et l’évaluation de la compensation par les services de l’État sont parfois incomplets dans la configuration actuelle du système, que je ne cherche pas à critiquer pour autant. Cette loi a pour objectif de reconquérir la biodiversité ; améliorer le système de compensation apparaît évidemment comme un moyen d’y parvenir.
J’ajoute que la maîtrise des activités de compensation et du nombre d’acteurs sur le marché est de nature à prévenir la multiplication de mesures de compensation dispersées sur le territoire et donc le mitage du foncier disponible.
L’obligation d’un agrément a, certes, pour effet d’encadrer l’accès à cette activité, mais cela semble nécessaire afin de la rationaliser, car elle ne saurait en effet être considérée comme n’importe quelle autre activité marchande.
L’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 28 a déjà été examiné en commission où il a reçu un avis défavorable.
L’article 5 du projet de loi prévoit déjà la possibilité pour le Comité national de la biodiversité, le CNB, d’être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité.
Le même article prévoit également que le Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence.
Il me semble que ce dispositif permet déjà à ces deux instances d’être associées et de s’exprimer sur les futurs textes d’application de la loi. Il ne paraît pas nécessaire de prévoir un avis conforme, qui produira un effet bloquant sur le processus.
Je suggère donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° 156 vise à opérer une modification légistique pour s’assurer de l’association de l’exploitant au contrat de compensation conclu avec le propriétaire du terrain sur lequel les mesures seront mises en œuvre. Il est satisfait par la rédaction actuelle sans qu’il soit pertinent de supprimer les termes « le cas échéant ». En légistique, cette locution signifie « en présence de » ou « si la condition qui suit est réunie », et non « éventuellement ».
Je suggère donc le retrait de cet amendement, sinon l’avis serait défavorable.
L’amendement n° 286 rectifié tend à encadrer l’utilisation du terrain mobilisé à l’expiration du contrat prévoyant la mise en œuvre de la compensation. Il vise ainsi à proscrire les usages contraires à l’objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation. À défaut, le propriétaire du terrain en proposerait la rétrocession à un organisme chargé d’une mission de protection, comme le Conservatoire du littoral s’il est territorialement compétent, ou un conservatoire d’espaces naturels agréé.
La durée des obligations de compenser est fixée par l’autorisation administrative. Adopter la disposition proposée dans cet amendement obligerait à aller plus loin que ce qui avait été convenu, sans contrepartie. L’objectif était de compenser, mais pas de compenser éternellement ! La durée est prévue ; si elle est respectée, la compensation s’achève à l’expiration du contrat.
Ajouter une condition sans contrepartie ne paraît pas équilibré dans le cas d’un contrat synallagmatique, alors que chacun a rempli son obligation. Si j’ai compensé, en « traitant » mon terrain conformément aux obligations de la compensation, je reprends ma liberté au terme du contrat. Ce serait porter atteinte au droit de propriété que de prévoir le contraire, à moins de définir une nouvelle compensation.
Nous devons espérer que le propriétaire aura pris goût à une gestion compensée et souhaitera poursuivre dans cette voie. Il éprouvera sans doute beaucoup de satisfaction à accueillir sur son terrain de la biodiversité, ce qui pourrait le conduire à en faire don à un conservatoire ou à une réserve. À mon sens, on ne peut pas l’y contraindre.
La pérennisation des mesures de compensation par la cession du terrain à un organisme de gestion est encouragée par la doctrine « éviter, réduire, compenser », mais l’incitation doit prévaloir sur la contrainte.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 427 est proche du précédent. Si le contrat expirait pour une quelconque raison avant la fin des obligations de compenser du maître d’ouvrage, il reviendrait à l’administration de contrôler le respect des obligations et de donner les suites administratives ou judiciaires qui s’imposent.
Ce cas diffère toutefois un peu du précédent. Si l’on arrive à la fin du contrat, il expire. Il n’est pas possible, alors, d’ajouter unilatéralement des dispositions.
Si, pendant la durée du contrat, un défaut d’exécution était constaté et que celui qui s’est obligé à compenser ne respectait pas les obligations contenues dans le contrat, alors le contrôle exercé pendant l’exécution de ce dernier sous l’autorité de l’Agence française de la biodiversité – si cet organisme se met en place – permettrait à l’administration de relever ces manquements. Le déroulement de la procédure reprendra alors son cours normal, déjà prévu dans le texte. Il me semble donc inutile d’en rajouter.
Je suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° 68 rectifié vise à supprimer l’agrément des réserves d’actifs naturels.
Les raisons évoquées précédemment pour l’agrément des opérateurs de compensation « à la demande » justifient également l’encadrement préalable des réserves d’actifs naturels.
Par ailleurs, ce dispositif s’appuie sur une compensation ex ante : des mesures favorables à la biodiversité y sont mises en œuvre par le gestionnaire de la réserve, indépendamment des besoins des aménageurs, et sont liées à des unités de compensation qui peuvent être acquises par les aménageurs pour s’acquitter de leurs obligations de compensation le moment venu.
Afin que ces opérations puissent effectivement correspondre aux obligations de compensation des aménageurs, il est d’autant plus important de s’assurer de leur qualité et de leur pérennité que ce système a un caractère collectif.
Il est toujours nécessaire de soumettre l’opérateur à agrément. Dans un système collectif de gestion d’unités de compensation, cela apparaît essentiel, compte tenu des engagements qu’il contracte et des risques financiers qu’il encourt et auxquels il soumettrait les acheteurs de ces unités de compensation, que sa carence éventuelle mettrait en difficulté.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 212 rectifié vise, dans les outre-mer spécifiquement, à rendre systématique la consultation des collectivités préalablement à la délivrance par l’État de l’agrément préalable des réserves d’actifs naturels.
Il est toujours souhaitable d’associer les collectivités, et personne ne pourrait prétendre le contraire devant cette assemblée ! Rien n’empêche cependant les services de l’État de le faire. Il ne me semble pas que le mécanisme de réserves d’actifs naturels justifie une procédure particulière en outre-mer. L’avis de la commission est donc défavorable.
Toutefois, un principe général de consultation des collectivités pourrait être discuté en deuxième lecture, même s’il me semble que celles-ci rencontrent suffisamment de difficultés à remplir toutes les missions qui leur incombent déjà pour qu’il ne soit pas nécessaire de complexifier le système. Qui trop embrasse mal étreint et une consultation mal organisée risque de se révéler contre-productive.
L’amendement n° 421 tend à prévoir le paiement d’une astreinte journalière. La commission y est défavorable.
Il s’agit de sanctionner les « passagers clandestins » de la biodiversité. Les sanctions générales prévues en cas de non-respect des prescriptions environnementales prévoient déjà la possibilité d’ordonner le paiement d’une amende de 15 000 euros et d’une astreinte journalière de 1 500 euros.
Assurer la mise en œuvre de la compensation passera d’abord, à cadre juridique constant, par une systématisation des contrôles et, le cas échéant, des décisions en matière de police administrative.
Dans vingt ans ou cinquante ans, nos successeurs ne manqueront pas d’effectuer une évaluation qui permettra de corriger le dispositif si des dérives apparaissaient. Si celles-ci se multipliaient, nous pourrions nous-mêmes le faire ponctuellement.
J’ai suivi attentivement les avis très détaillés de votre rapporteur, qui a fait un travail remarquable. Le Gouvernement les partage globalement.
J’émets une réserve sur l’amendement n° 402 rectifié, qui vise à intégrer le suivi des mesures compensatoires au cahier des charges des SAFER, cette disposition ne me paraissant pas utile, mais je m’en remets tout de même à l’avis favorable qu’a émis la commission.
Je vais donc suivre l’ensemble des avis du rapporteur, car l’expertise du Gouvernement rejoint celle de la commission.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 65 rectifié et 347 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote sur les amendements n° 67 rectifié et 563 rectifié.
Mon explication vaudra pour les amendements n° 67 rectifié, 563 rectifié et 68 rectifié, qui sont de même nature et sur lesquels Mme Didier me rejoint.
Monsieur le rapporteur, vous avez cité l’exemple idyllique des Yvelines, un département modèle !
Je connais bien ce département qui est riverain du mien, l’Eure-et-Loir, et qui dispose de moyens dont peu de départements disposent en France.
Je ne suis pas certain que ce que fait excellemment le département des Yvelines, département riche et important, soit transposable dans d’autres départements, ou en tout cas pas dans la majeure partie des départements de France.
Ce qui me gêne dans ce que vous dites, c’est que les petits propriétaires qui pouvaient faire de l’urbanisation avec quelques lopins de terre ne le pourront plus. Seuls les collectivités et les gros opérateurs en auront les moyens.
Et ce qui me gêne encore plus, c’est que les bureaux d’étude ne sont pas soumis aux mêmes obligations.
Les bureaux d’étude qui assistent les opérateurs ne se voient pas imposer les mêmes certifications.
Or ces agréments coûtent cher, et il me semble qu’ils créent de la complexité pour les petits opérateurs fonciers, au risque de les priver de l’accès à ce type d’opérations.
Mme Sophie Primas, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Puisque je suis prise à partie au sujet du département des Yvelines, permettez-moi de préciser que ce n’est plus un département riche du fait des baisses de dotations de l’État et de la péréquation.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Toutefois, ce qui est fait par le département des Yvelines en la matière demande assez peu de moyens. Il s’agit surtout de repérer les espaces naturels non agricoles afin de les regrouper, car moins les parcelles sont clairsemées, meilleure est l’efficacité des mesures de compensation écologique. Loin d’être une pure histoire de moyens, il s’agit donc d’abord d’un rôle d’observation et de préconisation sur des espaces que l’on peut regrouper.
J’émets par ailleurs des réserves sur cet amendement, bien que je l’aie signé, car il me semble qu’ouvrir ainsi la possibilité à tout un chacun de devenir opérateur de compensation soulève le risque d’une marchandisation de la compensation.
Vous avez raison de déplorer la complexification des démarches, et nous y sommes très attentifs, mais le phénomène de marchandisation de la compensation qui pourrait apparaître dans le cadre de petites opérations n’est pas très sain, il faut le dire aussi !
M. Ronan Dantec. L’inquiétude exprimée par Gérard Cornu ne me semble pas nécessairement fondée. Je fais plutôt le pari inverse, car je pense qu’un certain nombre d’agriculteurs chercheront à devenir opérateurs de compensation en faisant une démarche d’agrément dont rien ne dit qu’elle sera si lourde.
M. Gérard Cornu s’exclame.
En revanche, je rejoins tout à fait Gérard Cornu sur le sujet des bureaux d’étude, qui constituent effectivement un « angle mort » du système actuel. Puisque nous sommes d’accord sur ce point, peut-être pourrons-nous déposer un amendement commun en deuxième lecture concernant la certification des bureaux d’étude. Je vous propose d’y travailler ensemble.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 67 rectifié et 563 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n’est pas adopté.
La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote sur l’amendement n° 156.
L’amendement n° 156 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 286 rectifié.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 428, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les mots :
qu’elle détermine
par les mots :
d’un an au plus à compter de la constatation du non respect de ces obligations
La parole est à M. Ronan Dantec.
Si les mesures de compensation ne sont pas satisfaites, l’autorité administrative compétente met la personne concernée en demeure d’y satisfaire « dans un délai qu’elle détermine ». L’expression n’est pas extrêmement précise !
L’État est de plus juge et partie dans un certain nombre de dossiers, car il arrive souvent que le maître d’ouvrage réalise l’aménagement pour le compte de l’État. Imaginons que le maître d’ouvrage qui réalise un aménagement ne s’acquitte pas vraiment de la compensation prévue : l’État pourra rencontrer des difficultés à peser pour que la compensation intervienne dans un délai raisonnable.
Pour éviter de tels conflits d’intérêts latents ou potentiels, fixer une date précise sécuriserait tout le monde.
Je pense au contraire que cette mesure ne sécuriserait personne. Dans le cas d’une petite opération de compensation, un délai d’un an semble bien long, alors que dans le cas d’une grosse opération de compensation, il peut sembler bien court. Il faudrait ainsi qualifier le montant de l’opération de compensation et la durée de sa réalisation.
L’imprécision du délai laisse à l’administration la possibilité d’effectuer la mise en demeure quand elle considère que le temps passé est abusif ; mais si elle considère qu’il est normal que ce temps passé soit long, compte tenu des difficultés rencontrées, elle a la possibilité de repousser la mise en demeure.
Je pense qu’il est important que l’administration ait la faculté de mise en demeure, et qu’on peut lui faire confiance pour l’utiliser à bon escient. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je le retire, madame la présidente, mais je répète que l’administration est parfois abusivement longue à réagir !
L’amendement n° 428 est retiré.
L’amendement n° 423, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l’issue d’un délai déterminé dans le dossier mentionné au premier alinéa de l’article L. 163-1, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique, le maître d’ouvrage propose dans un délai de deux ans à l’autorité administrative compétente des mesures correctives visant à atteindre ses obligations de compensation. Après instruction de cette proposition, le cas échéant après la consultation de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, l’autorité administrative prend un arrêté complémentaire relatif aux modifications apportées aux mesures compensatoires.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Le dispositif proposé vise, lui aussi, à supprimer un « angle mort ». Il s’agit d’introduire une souplesse dans les cas où l’on constate, de bonne foi, que la compensation ne fonctionne pas. Que faire dans cette hypothèse qui n’est pas prévue par le texte ?
Nous proposons que le maître d’ouvrage dispose d’un délai de deux ans – c’est-à-dire suffisamment long, monsieur le rapporteur ! – pour proposer une solution alternative.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 424, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’a pas satisfait à la réalisation des mesures de gestion et de suivi prévues, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8. Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une astreinte journalière à hauteur de 0, 025 % du montant total des travaux, ouvrages ou activités donnant lieu à l’obligation de compensation des atteintes à la biodiversité.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement vise à ajouter une astreinte.
L’alinéa 18 prévoit que l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de la personne qui n’a pas déféré à la mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation.
Tel que le futur article L. 163-4 du code de l’environnement est rédigé, l’État n’aurait paradoxalement que deux solutions : soit procéder lui-même aux opérations de compensation, une procédure très lourde – d’ailleurs, sur certains dossiers, l’État n’a pas le savoir-faire requis –, soit confier la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, mais celui-ci n’existe peut-être pas dans tous les domaines. C’est pourquoi il convient d’y ajouter une troisième possibilité, à savoir une astreinte financière. Il s’agit là de remédier à une lacune du texte.
La commission a émis un avis plutôt défavorable sur cet amendement, proche de l’amendement n° 421 que nous venons d’examiner.
Cette astreinte ne me semble pas appropriée. Comme mentionné précédemment, les sanctions générales prévues en cas de non-respect des prescriptions environnementales permettent déjà d’ordonner le paiement d’une amende de 15 000 euros et d’une astreinte journalière de 1 500 euros. La mesure prévue est suffisante.
En effet, on ne peut pas boucler définitivement aujourd’hui le dispositif ; il faudra probablement l’adapter ultérieurement. Mettons-le en place, faisons-le vivre et ayons la patience d’attendre !
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 425 rectifié bis, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues dans le respect de leur équivalence écologique.
« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l’article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement traite d’une question qui n’est pas abordée par le projet de loi.
Il s’agit d’instituer un mécanisme de constitution de garanties financières. Nous n’avons rien inventé, nous nous inspirons des dispositions qui existent déjà pour les carrières.
Ces garanties financières sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues dans le respect de leur équivalence écologique. Sans préjudice de la procédure d’amende administrative, les manquements aux obligations de garantie financière peuvent donner lieu à l’application de la procédure de consignation prévue, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. C’est à la demande de M. le rapporteur que nous avons modifié cet amendement en ce sens.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Le caractère obligatoire de la constitution de cette garantie financière paraissait exagéré et peu souple. En effet, lorsque les mesures de compensation ne sont pas coûteuses, il n’est pas nécessaire de prévoir un montage complexe en matière de garantie financière. A contrario, pour ce qui concerne les opérations longues et coûteuses, le mécanisme de garantie financière qui est actuellement appliqué à certaines installations classées pour la protection de l’environnement, semble pertinent.
Mais laissons à l’administration le soin d’apprécier chaque situation ! Le pouvoir réglementaire pourra peut-être définir des plafonds ou des types d’opérations. Là encore, construisons en marchant ! C’est ainsi que notre droit positif se dotera progressivement d’un dispositif complet et intelligent. Nous ne pouvons pas tout prévoir dès le premier jour. Fixons le principe et adaptons-le au fur et à mesure !
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 378 rectifié bis, présenté par MM. Bockel, Bonnecarrère, Cigolotti, Delcros, Marseille et Tandonnet, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 430, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer les mots :
fournissent aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services
par les mots :
assurent annuellement la publication et la mise à disposition du public des mesures compensatoires dont ils ont la charge ainsi que des résultats du suivi de ces mesures qui leur incombent en vertu de la décision d’autorisation du projet, de l’activité, du plan ou du programme considéré
La parole est à M. Ronan Dantec.
Il ne doit pas y avoir de boîte noire. L’État dispose des informations nécessaires, mais, sur certains dossiers sensibles, le public doit aussi y avoir accès, et ce dans des délais réguliers, c’est-à-dire annuellement.
Cette mesure est de nature à apaiser les publics concernés et à recréer un contrat de confiance.
Certes, l’idée est sympathique – c’est souvent le cas sur ces sujets –, mais, je le répète, nous sommes en train de faire comme si nous devions livrer un produit fini. Laissons vivre le dispositif de compensation et améliorons-le à la marge dans un ou deux ans ! Il est prématuré de tout prévoir maintenant. À trop vouloir prévoir, nous allons enfermer le système dans un carcan. De ce fait, il risque d’être inopérant.
Même si l’idée est bonne, je le répète, il faut patienter. En conséquence, je suis défavorable à cet amendement.
Je partage l’avis de la commission.
Les maîtres d’ouvrage soumis à obligation de compensation écologique sont déjà tenus d’adresser aux services de l’État des rapports de suivi selon une périodicité déterminée au cas par cas. Il n’est pas prévu, il est vrai, que ces rapports fassent systématiquement l’objet d’une publication ni d’une mise à disposition du public, mais cela n’est pas interdit. Les services de l’État peuvent très bien les mettre en ligne sur leur site internet.
Comme l’a relevé M. le rapporteur, ne surchargeons pas de contraintes, d’obligations et de réglementations un dispositif qui va déjà très loin !
L’amendement n° 430 est retiré.
L’amendement n° 431, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 163-… – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Comme j’ai cru comprendre que la culture de nos collègues n’est pas à l’ajout de décrets, je retire également cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 431 est retiré.
Je mets aux voix l’article 33 A, modifié.
L’article 33 A est adopté.
L’amendement n° 392 rectifié bis, présenté par MM. Bockel, Bonnecarrère, Cigolotti, Delcros, Gabouty et Marseille, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 432, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 33 A,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des effets négatifs notables du projet mentionnées au premier alinéa du présent 2° peuvent comporter l’acquisition d’unités de compensation constituées dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels définie à l’article L. 163-3. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Il s’agit là de combler un autre « angle mort » du dispositif.
Cet amendement vise à soumettre les réserves d’actifs naturels aux mêmes procédures que les autres mesures de compensation, comportant en tant que « tronc commun » des étapes comme la production de l’avis d’autorité environnementale et une concertation publique, les autres consultations obligatoires, que je ne détaillerai pas, intervenant au titre de procédures spécifiques.
La compensation par réserves d’actifs naturels ne doit pas être prévue et conçue au seul stade du rendu de la décision portant approbation du projet, mais bien avant, pour pouvoir être débattue dans le cadre du débat public. L’autorité environnementale doit avoir au moins connaissance des caractères fondamentaux des mesures de compensation présentées.
Dans le cadre des compensations, on ne peut pas se contenter de passer un coup de téléphone à la banque pour lui demander ce qu’elle a en stock et de faire un chèque. Il faut vraiment que tous ces éléments figurent dans le dossier.
Cet amendement d’ouverture est empreint de bon sens et n’est pas contraire à la logique qui sous-tend notre débat.
Cet amendement tend à préciser que le recours à des unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels est analysé dans l’évaluation environnementale et non lors de la seule autorisation administrative.
Un maître d’ouvrage peut s’acquitter d’une obligation donnée par une compensation à la demande ou par l’offre. La procédure d’évaluation environnementale n’a pas lieu de contraindre le choix du maître d’ouvrage tant que celui-ci remplit les obligations qui sont les siennes.
Le respect de l’équivalence écologique, qui semble être la préoccupation sous-jacente des auteurs de cet amendement, sera assuré par l’agrément préalable des réserves d’actifs et le contrôle de l’administration.
Par ailleurs, l’insertion d’une disposition aussi précise dans l’article relatif à l’évaluation environnementale me semble malvenue. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait ; à défaut, il y sera défavorable.
En effet, aux termes de l’article 33 A, les maîtres d’ouvrage ont déjà cette possibilité. Cet amendement n’apporte donc aucune valeur ajoutée au texte.
Je le maintiens, madame la présidente, car un problème se pose véritablement. Dans certaines situations, le débat n’aura pas été suffisant et il n’y aura pas d’équivalence écologique. Or, si l’on veut créer la confiance sur les réserves d’actifs naturels, on a sacrément intérêt à les introduire en amont dans le projet. Cet amendement est plutôt facilitateur pour les réserves d’actifs naturels.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 157, présenté par Mmes Billon et Jouanno, M. Médevielle et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :
Après l’article 33 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il dresse un état des lieux, par département, des surfaces naturelles délaissées aux abords des infrastructures agricoles afin de déterminer s’il est possible de les mobiliser dans le cadre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. »
La parole est à Mme Annick Billon.
L’objet de cet amendement est de confier à l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers la mission de dresser un état des lieux des espaces agricoles mobilisables dans le cadre de la compensation des atteintes à la biodiversité.
Il s’agit de faciliter la mise en œuvre des mesures de compensation en mobilisant tous les actifs possibles, à savoir les surfaces naturelles délaissées aux abords des infrastructures agricoles.
Cet amendement est inspiré par de bonnes intentions, que l’on a envie de satisfaire. Mais, tel qu’il est rédigé, il me semble difficile de le mettre en œuvre.
En effet, que sont « les surfaces naturelles délaissées aux abords des infrastructures agricoles » ? Sans vouloir être désagréable ni insolent à l’égard de mon excellente collègue, j’avoue que je peine à identifier ces surfaces. Pour pouvoir émettre un avis sur cet amendement, il faudrait savoir de quoi l’on parle. S’il s’agit de dresser un état des lieux, on a besoin de connaître l’objet précis.
Il s’agit là, j’en suis certain, d’une réalité, mais il faut que vous en dressiez une esquisse, ma chère collègue. Peut-être pourrons-nous réfléchir ensemble à cette question d’ici à la deuxième lecture. Trouvons des exemples précis et essayons de faire une cartographie !
Cet amendement est satisfait. La mission d’observation des espaces agricoles mobilisables est assurée, me semble-t-il, par les SAFER, voire les établissements publics fonciers.
Ce serait une erreur de réserver à l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers la mission de dresser l’inventaire du foncier, car cela exigera la création de services spécifiques. Les SAFER sont en première ligne sur ce sujet et pourraient d’ailleurs monter en puissance.
J’ajoute qu’on est très loin de la reconquête de la biodiversité. Veillons à ce que cette loi ne serve pas de voiture-balai !
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement.
Non, je le retire, madame la présidente.
J’ajoute que je suis disponible pour travailler sur ce sujet avec M. le rapporteur d’ici à la deuxième lecture.
L’Agence française pour la biodiversité réalise un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel écologique, appartenant à des personnes morales de droit public et susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 186 rectifié est présenté par MM. Pellevat et D. Dubois.
L’amendement n° 233 rectifié est présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. G. Bailly, Cardoux, Chaize et Charon, Mmes Deromedi et Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Falco, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Houpert, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure et MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret, Mayet, Mandelli, Morisset, Mouiller, Perrin, Pointereau, Pierre, Raison, Revet, Savary, Vogel, Gremillet et Husson.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le mot :
réalise
insérer les mots :
, en coordination avec les instances compétentes locales,
L’amendement n° 186 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 233 rectifié.
Cet amendement procède du même esprit que celui que j’ai défendu précédemment concernant les réserves naturelles : il convient d’associer les acteurs locaux aux décisions, aux classements, aux inventaires.
Il semble logique d’associer les acteurs locaux décisionnaires, les collectivités en premier lieu, à l’établissement de l’inventaire national destiné à « identifier les espaces naturels à fort potentiel écologique […] susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation ». En effet, au regard de la pratique et de leur présence sur le territoire, ce sont eux qui connaissent le mieux les espaces naturels.
Il est toujours bon de travailler en coordination avec les instances locales compétentes. Ce n’est pas au Sénat, assemblée des territoires et des collectivités territoriales, que l’on dira le contraire !
Je suppose que le présent amendement, assez imprécis dans sa formulation, vise les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers et les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Si l’ajout de cette précision conduit à économiser des ressources et facilite la connaissance du foncier disponible par l’Agence française de la biodiversité, je ne puis pas y être défavorable. J’émets donc un avis favorable sur l’amendement.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 654, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après les mots :
à fort potentiel
insérer les mots :
de gain
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement de coordination et de précision vise à cibler, dans l’inventaire foncier établi par l’Agence française de la biodiversité, les espaces naturels dégradés sur lesquels la mise en œuvre de mesures compensatoires entraînera les gains les plus élevés en termes de biodiversité.
L’amendement est adopté.
L’article 33 BA est adopté.
L’amendement n° 433 rectifié, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 33 BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots : « expose également une esquisse » sont remplacés par les mots : « présente également une description ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
Toujours est-il que le mot « esquisse » n’est pas d’une précision irréprochable ; aussi proposons-nous de lui substituer celui de « description », qui est plus pertinent et, en outre, conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. J’ai bien compris que cette directive serait transposée ultérieurement, mais il me semble que nous pouvons d’ores et déjà remplacer le mot « esquisse » par « description », bien meilleur sur le plan juridique.
Il est certain que la formule « expose également une esquisse » a de quoi surprendre dans une disposition codifiée ; sans doute a-t-on voulu signifier qu’il convenait d’imposer des exigences modulées en matière de présentation de solutions alternatives.
Nous avons suggéré aux auteurs de l’amendement adopté en commission de proposer en séance une nouvelle rédaction. Celle que M. Dantec vient de présenter nous paraît plus pertinente, encore que l’indétermination laisse des marges d’appréciation significatives et que, comme nous le savons, le respect de cette disposition particulièrement floue soit variable.
Au demeurant, je vous rappelle que certaines dispositions du code de l’environnement seront prochainement réécrites dans le cadre d’une habilitation conférée au Gouvernement par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cet ajustement semble souhaitable pour, à tout le moins, améliorer la qualité rédactionnelle des dispositions en indiquant la volonté du législateur par des formulations qui ne soient pas trop équivoques.
Sous cette réserve, j’émets un avis favorable sur l’amendement.
Il est également favorable, d’autant que l’amendement reprend les termes de la directive du 16 avril 2014 sur l’évaluation environnementale des projets.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 33 BA.
Section 1
Obligations réelles environnementales
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -3. – Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. La durée d’une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.
« L’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse.
« Le contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts.
« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur et autres détenteurs de droits et d’usages. »
II. –
Non modifié
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 228 rectifié est présenté par Mme Billon, MM. Cadic, Guerriau et L. Hervé, Mme Loisier et MM. Luche, Longeot, D. Dubois et Roche.
L’amendement n° 331 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Lamure, M. Lenoir, Mme Canayer et M. D. Laurent.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
agissant pour la protection de l’environnement
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 228 rectifié.
L’article 33 autorise le propriétaire d’un immeuble à contracter des obligations réelles environnementales pour mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité. Le présent amendement a pour objet d’élargir cette contractualisation à l’ensemble des personnes morales de droit privé. En effet, on comprendrait mal que l’application de l’article 33 soit limitée aux seules personnes morales de droit privé qui agissent pour la protection de l’environnement. L’expertise et le savoir-faire d’un certain nombre d’entreprises dans la gestion de la biodiversité ne sont plus à démontrer. Il faut les reconnaître !
L’amendement n° 331 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission est défavorable à l’extension à toute personne morale de droit privé de la possibilité de contracter avec un propriétaire pour définir des obligations réelles environnementales. En effet, afin de prévenir le risque d’une instrumentalisation ou d’un dévoiement des obligations réelles environnementales, il paraît important de limiter le champ des cocontractants à des structures privées agissant pour la protection de l’environnement, compte tenu de la durée et des effets de ces obligations. Du reste, la formulation actuelle couvre d’autres acteurs que les associations, en particulier les opérateurs de compensation et les aménageurs.
L’amendement n° 228 rectifié est retiré.
L’amendement n° 127 rectifié, présenté par M. Revet, Mme Canayer, M. Chaize, Mme Hummel et MM. Houel et César, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 502 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 407 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, J.P. Fournier, G. Bailly et Chatillon, Mme Lopez, MM. Pellevat, Morisset et Calvet et Mme Morhet-Richaud, n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 69 rectifié est présenté par MM. Pointereau, Bas, Chaize, Commeinhes et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pinton, de Nicolaÿ, Milon et Mayet, Mme Deromedi, MM. Cardoux, Vaspart, Cornu et D. Laurent, Mme Lamure, MM. Danesi et Bockel, Mme Troendlé, MM. Bizet, César, Laménie et Pierre, Mme Canayer, MM. Lenoir et P. Leroy, Mme Gruny, M. Raison, Mme Primas et M. Savary.
L’amendement n° 493 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
1° Seconde phrase
Remplacer le mot :
quatre-vingt-dix-neuf
par le mot :
trente
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 69 rectifié.
L’amendement n° 493 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 69 rectifié ?
Ce débat n’étant pas commode, je vais m’efforcer d’être aussi pédagogue que possible ; j’ai déjà essayé de l’être à plusieurs reprises, mais je n’ai réussi que vis-à-vis d’un nombre limité de personnes, ce qui m’oblige à recommencer cet après-midi.
Deux malentendus entourent la rédaction de cet article qui me paraît pourtant suffisamment claire.
Le premier procède du mot « obligation », qu’une personne non avertie interprète comme une contrainte.
Le second malentendu s’attache à la durée de l’obligation réelle environnementale. En tout état de cause, cette durée ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans. Si cela n’avait pas été précisé, personne ne s’en serait ému. En inscrivant cette limite dans le projet de loi, nous nous sommes, pour ainsi dire, tiré une balle dans le pied. Tout de suite, en effet, les gens ont cru qu’ils seraient obligés de s’engager pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Or telle n’est pas du tout la réalité.
L’article L. 132-3 que l’article 33 du projet de loi introduit dans le code de l’environnement commence ainsi : « Il est permis ». Il ne s’agit donc pas d’une obligation, mais d’une possibilité.
La notion d’« obligation » désigne un contrat par lequel deux personnes physiques ou morales s’obligent réciproquement, l’une à agir dans un sens et l’autre à apporter une contrepartie. On parle d’obligation synallagmatique. Cette notion, vieille comme le droit romain, s’est maintenue dans le droit à toutes les époques ultérieures, puis a été intégrée dans le code civil. Il est vrai qu’elle est complexe.
Les magistrats de la Cour de cassation, ayant constaté que deux personnes ne pouvaient s’obliger éternellement, ont fixé le terme de quatre-vingt-dix-neuf ans.
L’article 33 autorise donc les propriétaires de biens immobiliers à « contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble ».
J’insiste sur ce point : ils font ce que bon leur semble. D’aucuns soutiennent que cette expression doit être supprimée, car elle ne voudrait rien dire, puisqu’elle ne serait pas formulée en « bon » français. J’observe qu’elle figure dans le code civil depuis 1804 : si ce n’était pas du français, voilà sans doute un moment que certains s’en seraient aperçus ! Bref, les parties agissent à leur guise, de manière discrétionnaire.
L’article précise encore que les obligations doivent avoir pour finalité « le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier ». En d’autres termes, l’obligation contractée doit présenter un caractère environnemental. En somme, il est possible, mais non obligatoire, de contracter des obligations réelles environnementales, et on contracte celles que l’on veut.
Je suis désolé d’être un peu long, madame la présidente, mais, plusieurs amendements ayant été déposés sur ce sujet, je tiens à ce que les incompréhensions, qui sont réelles, soient tout à fait levées, et les malentendus parfaitement dissipés.
Je suis également désolée, monsieur le rapporteur, mais j’applique le règlement !
Je suis loin, madame la présidente, d’avoir parlé tout mon soûl tout à l’heure, puisque j’ai consommé seulement la moitié du temps qui m’était imparti pour exposer l’avis de la commission sur une vingtaine d’amendements en discussion commune. Je ne pense donc pas abuser !
Pour résumer, on ne contracte pas une obligation pour quatre-vingt-dix-neuf ans, mais pour une période comprise entre un jour et quatre-vingt-dix-neuf ans ; sur ce point aussi, aucune ambiguïté ne doit subsister.
Enfin, l’article 33 dispose que le propriétaire ayant consenti un bail sur son fonds ne peut contracter d’obligation qu’avec l’accord préalable et écrit de la personne détentrice de droits et d’usages.
En vérité, je n’arrive pas à comprendre ce qui pourrait poser problème au sein de ce régime extrêmement libéral !
Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 69 rectifié, qui vise à limiter la durée des obligations réelles environnementales à trente ans au lieu de quatre-vingt-dix-neuf ans. D’une part, la durée de quatre-vingt-dix-neuf ans est conforme aux dispositions du code civil relatives aux contrats. D’autre part, l’adoption de cet amendement amoindrirait considérablement la portée du dispositif des obligations réelles environnementales, dont l’objectif est précisément de pérenniser dans le temps les mesures de maintien, de rétablissement et de protection de la biodiversité, ce qui suppose une application d’une durée supérieure à trente ans.
Je remercie M. le rapporteur pour les explications qu’il vient de nous fournir. Toutes convaincantes qu’elles soient, nous défendons une position de principe au sujet d’un dispositif qui heurte un peu le monde agricole. Quatre-vingt-dix-neuf ans, c’est vrai, cela fait peur !
Si l’on pousse le raisonnement à l’extrême, un agriculteur ou toute autre personne souscrivant un contrat pour quatre-vingt-dix-neuf ans engagerait un peu plus que sa propre personne. Qui, en effet, peut contracter pour quatre-vingt-dix-neuf ans ?
Je voudrais que nous puissions nous accorder sur la limite de trente ans, qui est conforme aux bonnes pratiques observées dans le cadre des SAFER et correspond à peu près à une vie d’exploitation, ce qui est cohérent. Cette solution permettrait de rassurer le monde agricole sans ruiner l’équilibre du dispositif.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 434 rectifié, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Nous proposons de supprimer l’alinéa 4 de l’article 33, aux termes duquel « l’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse ». Comme vous voyez, voilà encore une disposition d’un lyrisme absolu !
Sourires.
La mention d’une contrepartie prévue au contrat nous paraît de nature à soulever des difficultés, pour deux motifs : d’une part, le dispositif des obligations réelles environnementales repose d’emblée sur une forte volonté d’engagement unilatéral de la part de celui qui consent une telle obligation ; d’autre part, ladite contrepartie n’est pas définie aux alinéas précédents de l’article 33, abstraction faite de la notion d’« engagements réciproques » figurant à l’alinéa 2. Il pourrait certes en aller autrement si des modalités incitant à la conclusion d’obligations réelles environnementales étaient adoptées, mais la lettre du projet de loi ne prévoit rien de tel. Dès lors, il est préférable de supprimer l’alinéa 4 de l’article 33.
À présent, M. le rapporteur dispose à nouveau de deux minutes trente pour nous donner un petit cours de droit !
Sourires.
L’amendement n’est pas adopté.
L'amendement n° 435 rectifié, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires des biens immobiliers ayant accepté de telles obligations réelles environnementales peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une déduction des revenus fonciers, voire du revenu global des dépenses de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques de l’espace concerné.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement a suscité un certain nombre de discussions…
Cette disposition très novatrice que sont les obligations réelles environnementales doit être rendue plus attractive pour les propriétaires de biens immobiliers, notamment par l’instauration de mesures d’incitation fiscale. Ainsi, les dépenses de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier devraient pouvoir faire l’objet d’une exonération fiscale.
Après tout, mes chers collègues, il existe bien des crédits d’impôt dans le domaine de l’énergie ! En réalité, mon amendement obéit à la même logique : je ne propose pas d’accorder des cadeaux fiscaux aux grands propriétaires mais de créer une incitation fiscale comme il en existe, par exemple, dans le secteur énergétique.
Mme Évelyne Didier proteste.
Sans une telle incitation fiscale, je crains que les obligations réelles environnementales ne servent à rien ! §Nous en reparlerons si vous le souhaitez, madame Didier…
La commission est défavorable à cet amendement.
L’idée de concilier l’effort accompli par le souscripteur d’une obligation réelle environnementale avec une contrepartie fiscale est certainement bonne, mais je pense qu’une telle disposition aurait davantage sa place dans une loi de finances que dans le présent texte. Il serait d’ailleurs peut-être plus pertinent d’envisager l’exonération ou la réduction des droits de mutation. Quoi qu’il en soit, une réflexion reste à mener.
L’incitation fiscale proposée est importante et n’a pas été suffisamment préparée pour être adoptée dans le cadre du présent texte. Je le répète, il me semblerait davantage pertinent de renvoyer cette question à une loi de finances : le Gouvernement pourrait ainsi engager une réflexion d’ensemble sur les avantages fiscaux. En effet, créer une niche fiscale supplémentaire mérite réflexion en ces temps difficiles.
Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement, car le dispositif prévu relève en effet de la loi de finances.
Non, je le retire. J’aimerais toutefois ajouter que ce que vient de dire M. le rapporteur est important : il faut vraiment réfléchir à une incitation fiscale si l’on souhaite que le dispositif des obligations réelles environnementales fonctionne.
L'amendement n° 435 rectifié est retiré.
L'amendement n° 503 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 33.
L'article 33 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq.