Cet amendement vise à étendre le régime français d’accès aux ressources et de partage des avantages, l’APA, aux entreprises françaises opérant à l’étranger.
En tant que pays fournisseur de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés comme en tant que pays utilisateur de ces ressources et de ces savoirs, la France se doit d’adopter un régime particulièrement exemplaire et de prévenir la biopiraterie à laquelle ses entreprises nationales pourraient se livrer hors de son territoire. Il faut veiller à ce que celles-ci ne se livrent pas à des actes de biopiraterie sur les ressources génétiques in situ dans d’autres pays fournisseurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés. Le respect du principe d’extraterritorialité et la souveraineté des pays étrangers passe aussi par le respect des communautés qui habitent ces territoires étrangers.
De plus, on ne peut pas observer une règle sur son territoire et y contrevenir dès qu’on est à l’étranger. Respecter le choix d’un pays de ne pas être partie au protocole de Nagoya n’est pas antinomique avec une utilisation à l’étranger de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées dans le cadre d’un consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que dans le cadre de la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation avec les communautés d’habitants telles qu’elles sont définies à l’article L. 412-3 du code de l’environnement par le présent projet de loi.