L’article 24 traite de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises. Cette simple énumération montre toute la richesse de la biodiversité française !
Le titre IV du projet de loi cherche à atteindre un équilibre entre la nécessaire harmonisation des dispositifs en vigueur sur le territoire national et le respect des compétences des collectivités ultramarines.
C’est la raison pour laquelle l’article 24 précise les modalités d’application spécifiques du dispositif aux collectivités ultramarines selon leur statut et leur champ de compétence. La totalité du dispositif s’applique aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. En revanche, il est d’application partielle en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, parce que ces collectivités disposent d’une compétence de plein droit en matière d’environnement et qu’elles se sont déjà dotées de dispositifs de partage des avantages.
L’article 24 rend applicable sur ces territoires les définitions des communautés d’habitants et des connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique, ainsi que le principe d’affecter les avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances traditionnelles associées à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.