Cet amendement tend à préciser que le recours à des unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels est analysé dans l’évaluation environnementale et non lors de la seule autorisation administrative.
Un maître d’ouvrage peut s’acquitter d’une obligation donnée par une compensation à la demande ou par l’offre. La procédure d’évaluation environnementale n’a pas lieu de contraindre le choix du maître d’ouvrage tant que celui-ci remplit les obligations qui sont les siennes.
Le respect de l’équivalence écologique, qui semble être la préoccupation sous-jacente des auteurs de cet amendement, sera assuré par l’agrément préalable des réserves d’actifs et le contrôle de l’administration.
Par ailleurs, l’insertion d’une disposition aussi précise dans l’article relatif à l’évaluation environnementale me semble malvenue. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.