La commission est défavorable à l’extension à toute personne morale de droit privé de la possibilité de contracter avec un propriétaire pour définir des obligations réelles environnementales. En effet, afin de prévenir le risque d’une instrumentalisation ou d’un dévoiement des obligations réelles environnementales, il paraît important de limiter le champ des cocontractants à des structures privées agissant pour la protection de l’environnement, compte tenu de la durée et des effets de ces obligations. Du reste, la formulation actuelle couvre d’autres acteurs que les associations, en particulier les opérateurs de compensation et les aménageurs.