La mention d’une contrepartie prévue au contrat nous paraît de nature à soulever des difficultés, pour deux motifs : d’une part, le dispositif des obligations réelles environnementales repose d’emblée sur une forte volonté d’engagement unilatéral de la part de celui qui consent une telle obligation ; d’autre part, ladite contrepartie n’est pas définie aux alinéas précédents de l’article 33, abstraction faite de la notion d’« engagements réciproques » figurant à l’alinéa 2. Il pourrait certes en aller autrement si des modalités incitant à la conclusion d’obligations réelles environnementales étaient adoptées, mais la lettre du projet de loi ne prévoit rien de tel. Dès lors, il est préférable de supprimer l’alinéa 4 de l’article 33.
À présent, M. le rapporteur dispose à nouveau de deux minutes trente pour nous donner un petit cours de droit !