J’appelle donc en discussion les amendements n° 160, 161 et 159.
L'amendement n° 160, présenté par MM. Tandonnet, D. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section …
Protection des chemins ruraux
L'amendement n° 161, présenté par MM. Tandonnet, D. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161 -10 -2. – Lorsque l’échange de parcelles a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »
II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d’une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section …
Protection des chemins ruraux
L'amendement n° 159, présenté par MM. Tandonnet, D. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section …
Protection des chemins ruraux
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.