Cet article prévoit l’identification des espaces et des formations végétales ou aquatiques nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques dans le plan local d’urbanisme. Ces « espaces de continuités écologiques » seraient les espaces identifiés dans le cadre de la trame verte et bleue. Leur identification, leur localisation et les prescriptions prévues par le PLU devraient être justifiées au regard de leur intérêt patrimonial ou de leur identification dans le schéma régional de cohérence écologique.
Or le schéma de cohérence territoriale, outil de planification intégrateur avec lequel le PLU doit être compatible, doit prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique. Ainsi, il ne nous semble pas nécessaire de multiplier les documents de référence dès lors qu’il existe des liens de prise en compte entre ces documents.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.