Nous allons de nouveau faire un petit tour en Normandie, avec l’amendement déposé par notre collègue Charles Revet.
C’est actuellement la commission consultative départementale des baux ruraux qui détermine les obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations sur le fonds qu’il loue à son fermier.
Toutefois, dans certains cas, il est fait exception à ce principe, pour des raisons qui n’ont plus aujourd’hui aucune pertinence, et qui concernent uniquement les pommiers à cidre et les poiriers à poiré. Le bailleur n’est alors pas tenu de respecter les obligations précédemment mentionnées, et le fermier ne pourra être considéré comme ayant manqué à ses obligations contractuelles en cas de disparition de ces arbres.
Compte tenu de l’état actuel des vergers de haute-tige de pommiers et de poiriers, du regain d’intérêt pour l’agroforesterie et du bienfait que représente pour le jeune agriculteur qui s’installe la présence de telles plantations entretenues sur l’exploitation qui lui est transmise, cet amendement vise à mettre un terme à cette exception pour les nouveaux contrats. Il est donc proposé de procéder à la suppression de l’article L. 415-9 du code rural et de la pêche maritime qui constitue un encouragement à l’arrachage, ayant donné lieu à la disparition de dizaines de variétés anciennes de ces fruits.
Cette disposition ne peut toutefois pas s’appliquer aux baux en cours : propriétaires et fermiers encourraient alors des risques s’agissant d’engagements auxquels ils n’étaient jusqu’alors pas tenus. C’est pourquoi une mesure transitoire est prévue.