Effectuer des travaux rendus nécessaires pour assurer le transit des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux visés au 2° de l’article nécessite des phases d’études, d’instruction des dossiers en vue de l’obtention des autorisations administratives et de réalisation dont la durée cumulée peut largement dépasser cinq années.
Ces travaux concernent notamment les installations hydroélectriques.
Les études préliminaires destinées à définir la solution la plus adaptée pour chaque site peuvent, à elles seules, prendre plusieurs années.
Les phases d’instruction administrative peuvent également, selon les spécificités des sites et les enjeux associés, s’étaler sur de très longues périodes.
De plus, les propriétaires ou exploitants doivent faire appel à des entreprises extérieures spécialisées, lesquelles ne peuvent pas répondre à l’ensemble des demandes dans les délais impartis, étant particulièrement sollicitées en raison du nombre très important d’ouvrages concernés.
Cet amendement tend donc à accorder un délai de réalisation supplémentaire aux exploitants ou propriétaires de bonne foi, qui ont largement entamé les démarches en ayant déposé leur dossier auprès de l’administration, mais n’ont pas pu effectuer les travaux nécessaires dans les délais.