Il est prévu que les documents de planification terrestre « prennent en compte », sans plus, le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime, ceux-ci devant en revanche être « compatibles » avec ceux-là : ce n’est pas la même chose ! Or le principe de la gestion intégrée des zones côtières veut que ces différents documents aient la même force juridique. Les conseillers d’État, je le répète, ont une vision très terrestre et classique des choses : la mer est négligée par le Conseil d’État.
Certes, notre droit présente une forme de rigidité que ne connaît pas le droit anglo-saxon. Il est possible que le concept de gestion intégrée, qui n’est pas nécessairement français à l’origine, et sa mise en œuvre dans la soft law de nos amis anglo-saxons ne soient pas très conformes au cartésianisme de la loi française, mais le Conseil d’État n’a guère fait d’efforts : « circulez, il n’y a rien à voir, c’est comme cela et pas autrement », nous a-t-il répondu en substance. C’est un peu dommage !
Je n’ai pas le sentiment que l’argumentation que je développe soit en contradiction avec ma position.