Intervention de Jérôme Bignon

Réunion du 22 janvier 2016 à 14h30
Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages — Article 52

Photo de Jérôme BignonJérôme Bignon, rapporteur :

Comme je l’ai déjà expliqué au cours de ce débat, la répression des infractions pénales mentionnées soit dans le code pénal, soit dans le code de l’environnement ou dans tout autre code est soumise à l’appréciation du juge ; celui-ci ne fixe pas le quantum de la peine de manière automatique. La loi fixe un plafond, et le juge se détermine librement : il peut, par exemple, prononcer une peine avec sursis, ce sursis pouvant être total ou partiel.

Depuis qu’existe le code pénal, ce ne sont pas nécessairement les plafonds de peine qui sont prononcés ; le juge apprécie le caractère intentionnel ou non de l’infraction, sa gravité, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, les ressources financières du délinquant. Faisons confiance à la justice !

Le procureur de la République, qui représente la société, requiert ce qu’il pense devoir requérir, en fonction de la politique pénale du Gouvernement. Il appartient ensuite au tribunal d’apprécier et de prononcer la sanction. C’est toujours ainsi que cela fonctionne.

Aussi, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les règles dans le cas des atteintes à des espèces protégées. Celui qui triche en toute connaissance de cause à des fins lucratives sera plus durement puni que celui qui n’a fait que commettre une erreur, sans intention maligne et sans volonté d’enrichissement. Peut-être ce dernier se verra-t-il adresser un simple rappel à la loi, peut-être sera-t-il convoqué à cette fin par le procureur de la République ; le panel des possibilités est très large.

De grâce, ne complexifions pas un système qui n’est pas si mauvais que cela !

La commission émet donc un avis défavorable.

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