L’article 521-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Aujourd’hui, plus personne ne nie le caractère sensible de l’animal. Pour ce qui concerne l’animal domestique, cette mention figure depuis 1976 à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime et a été récemment introduite dans le code civil, à l’article 515-14. Il est impossible que l’animal sauvage ne bénéficie pas de la même protection que l’animal domestique ou tenu en captivité, face à des actes de cruauté.
En conséquence, le présent amendement tend à garantir la logique du statut accordé à l’animal, quel qu’il soit.