Je souscris aux propos de M. le rapporteur. De fait, ajouter les espèces sauvages à la liste des animaux pour lesquels les mauvais traitements sont interdits reviendrait, à plus ou moins court terme, à proscrire l’exercice de la chasse en France.
On nous opposera que des garanties sont prévues, que le constat d’un délit impose la mise au jour d’un acte de cruauté ou de gestes de perversité. Toutefois, un jour ou l’autre, à mesure que ces pratiques seront constatées, on nous opposera le fait suivant : lorsqu’on tire un animal à balles en le blessant sans l’abattre, avant de le chercher deux jours durant à l’aide d’un chien de sang – je précise à cet égard que les chasseurs ne laissent jamais un animal blessé agoniser et qu’ils s’efforcent de le retrouver pour abréger ses souffrances –, on se livre à un acte cruel. Dès lors, il faudrait interdire le tir à balles des animaux sauvages, et ainsi de suite !
Je le répète, voter cette disposition revient, à terme, à prononcer la condamnation à mort de l’exercice de la chasse.
M. Mézard ne me contredira pas : pour l’heure, en vertu du code civil, les animaux sauvages sont, jusqu’à nouvel ordre, res nullius. Aussi, je ne vois pas comment l’on pourrait qualifier, envers eux, une infraction de cruauté.