L'amendement n° 595 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 331-3, sont créés deux articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331 -3 -1 – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.
« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.
« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1 et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public.
« Art. L. 331 -3 -2 – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.
« I. – Lorsqu’une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par décret en Conseil d’État après les consultations prévues au I de cet article.
« II. – Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond pas à une extension mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 et ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« III. – Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de l’économie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public. » ;
3° Après l’article 300-3, insérer un article L. 300-… ainsi rédigé :
« Art. L. 300 -... – Par dérogation au principe du parallélisme des formes et des compétences, les rectifications d’erreurs matérielles des numéros de parcelles et des coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont réalisées par arrêté du ministre rapporteur publié au Journal officiel de la République française. » ;
4° À la première phrase du III de l’article L. 211-12, les mots : « au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots suivants : « au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
5° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 4° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Au 3°, les mots : « des zones visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots « des zones humides définies à l’article L. 211-1. » ;
6° Au a) du 4° du II de l’article L. 211-3, les mots : « Ces zones peuvent englober les zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau” prévues à l’article L. 212-5-1 » sont supprimés.
La parole est à Mme la ministre.