La commission souhaite supprimer, au sein de l’amendement n° 595 rectifié, l’alinéa qui prévoit le remplacement, pour l’instauration des servitudes prévues à l’article L. 211–12 du code de l’environnement, de l’enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement par une enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Aux termes de l’article précité, ces servitudes permettent de « créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement », de « créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées » ou encore de « préserver ou restaurer des zones humides dites ″zones stratégiques pour la gestion de l’eau″ . » Elles ont donc une incidence sur l’environnement, en sorte qu’il ne paraît pas justifié de rattacher l’enquête publique au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Au demeurant, l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique a confirmé le choix fait lors du Grenelle II de rattacher ces enquêtes publiques au code de l’environnement.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, la commission est favorable à l’amendement n° 595 rectifié, qui, après une analyse certes rapide mais néanmoins sérieuse, lui a paru correspondre à ce qui était prévu.