L’amendement n° 599, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 et suivants, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2. »
2° Le second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigé :
« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ;
3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 et suivants, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site, lors de son élaboration ou de sa révision. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement. »
La parole est à Mme la ministre.