Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 22 janvier 2016 à 14h30
Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages — Article 66, amendement 603

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

L'amendement n° 603, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, les références : « aux 1°et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 3° » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs sanctions administratives suivantes : » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux dispositions d’autres législations, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après les mots : « peuvent procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;

5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « En cas de condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 intitulée : « Mesures et sanctions administratives » comprenant un article L. 216-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 216 -1. – La mise en demeure prise en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées avec leur accord aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au plus » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;

8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :

« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation dans les conditions d’application fixées par décret en Conseil d’État. » ;

9° Après l’article L. 331-24, il est rétabli un article L. 331-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -25. – Pour les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative désignée par l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;

10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « I » est supprimée ;

b) Au premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;

c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :

« 6° Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III du présent code ainsi que des textes pris pour son application ;

« 7° Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III du présent code ainsi que des textes pris pour son application ;

« 8° Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre III du présent code ainsi que des textes pris pour son application ;

« 9° Les infractions aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code ainsi que des textes pris pour son application. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et » sont remplacés par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;

12° La section I du chapitre IV du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

a) À la première phrase de l’article L. 414-5-1, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » et à la seconde phrase du même article, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

b) Au II de l’article L. 414-5-2, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

c) Les articles L. 414-5–1 et L. 414-5-2 deviennent respectivement les articles L. 415-8 et L. 415-7.

II. – Après le 5° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du même code ;

« 7° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévu au 3° de l’article L. 253–17–1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les délits prévus au II des articles L. 253–15 et L. 253–16 et au III de l’article L. 254–12 du code rural et de la pêche maritime ; ».

La parole est à Mme la ministre.

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