L’article 2 du projet de loi a introduit dans le code rural et de la pêche maritime la notion de « services environnementaux » définis comme utilisant les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité.
L’amendement tend à interdire la destruction, l’altération ou la dégradation de fonctions écologiques, dont la liste serait fixée par un décret prévu à l’article L. 411–2 du code de l’environnement.
Les fonctions écologiques se définissent comme des processus biologiques de fonctionnement et de maintien d’un écosystème. Il peut s’agir, par exemple, d’échanges gazeux entre la végétation et l’atmosphère ou d’auto-épuration de l’eau.
La définition exacte de ces fonctions ne me semble pas à ce jour suffisamment stabilisée. Les introduire aujourd’hui dans la loi me semble prématuré et pourrait être source d’une insécurité juridique, à l’égard de laquelle je suis toujours attentif.
La commission est donc défavorable à cet amendement.