L'amendement n° 299 rectifié est retiré.
L'amendement n° 413 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Lenoir, Bizet, J.P. Fournier, Milon et G. Bailly, Mme Deromedi, M. Chatillon, Mmes Lamure et Lopez, MM. Pellevat, Savary, Morisset, Calvet et Pierre, Mmes Primas et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et D. Laurent, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le reboisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »
II. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après la première phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cette indemnité peut être assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique et social des bois et forêts objets du défrichement. Ce coefficient n’est pas appliqué lorsque le demandeur est inscrit au registre des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
III. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 112–1–3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.