Intervention de Thierry Braillard

Réunion du 26 janvier 2016 à 9h30
Questions orales — Champ d'intervention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine

Thierry Braillard , secrétaire d'État auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports :

Monsieur le sénateur Masson, incontestablement, votre question aurait pu être simple, mais elle se révèle confuse. Toutefois, je vais m’efforcer d’y répondre.

Le champ d’intervention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, au sujet duquel vous m’interrogez, a été défini par la loi du 1er août 2003 et modifié par la loi du 21 février 2014.

Les concours financiers de l’ANRU sont destinés à tous les quartiers visés à l’article 6 de la loi de 2003. Peuvent y être menées des opérations d’aménagement urbain, de réhabilitation, de résidentialisation, de démolition et de construction de nouveaux logements sociaux. L’acquisition ou la reconversion de logements existants est également possible, de même que la création, la réhabilitation d’équipements publics ou collectifs, la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, l’ingénierie, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement et à la concertation, ainsi que tout investissement concourant à la rénovation urbaine de ces quartiers.

Le projet de rénovation des quartiers Pré Génie et Saint-Eloy de Woippy comprenait de nombreuses rénovations et créations d’équipements publics. Au titre des équipements mentionnés dans la convention signée en décembre 2005, parmi les interventions de l’ANRU, figurait un centre interculturel.

Cet établissement a coûté 3 millions d’euros, soit 3 % de l’enveloppe globale de 100 millions d’euros dédiée au plan de rénovation urbaine, pris en charge à 80 % par l’ANRU et à 20 % par la commune.

Il s’agissait bien d’un centre associatif interculturel. Or aucune restriction n’est fixée à l’ANRU de participer au financement de ce type de bâtiments. Cette agence a donc opéré dans le cadre légal défini. C’est le premier point.

Le second point est relatif à l’utilisation qui est apparemment faite a posteriori de ce centre. Celle-ci relève de la compétence strictement communale et, en quelque sorte, d’une « gestion de droit commun », indépendamment de l’existence d’un éventuel programme de renouvellement urbain.

La loi autorise les communes à mettre à disposition des locaux culturels communaux pour l’exercice du culte ou d’activités à caractère cultuel, notamment dans le but de pallier l’insuffisance de lieux de culte sur le territoire. Cependant, cette mise à disposition doit être provisoire et non exclusive.

Si des doutes persistent sur ce point, monsieur le sénateur, je vous invite à saisir directement le préfet, seule autorité compétente localement pour apprécier la situation de cet équipement et l’usage qui en est fait, ou pour constater, le cas échéant, le détournement de cette règle.

En tout cas, je peux vous assurer de l’engagement du Gouvernement à faire appliquer les principes fondamentaux de la République, au premier rang desquels figure une valeur essentielle : la laïcité.

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