La charte forestière de territoire prévue à l’article L. 12 du code forestier est remplacée par la possibilité d’établir sur un territoire pertinent une stratégie locale de développement forestier sur l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités, du centre régional de la propriété forestière, le CRPF, de l’Office national des forêts ou de la chambre d’agriculture.
Il s’agira d’un programme d’actions pluriannuel ayant les mêmes objectifs que les chartes forestières de territoire, notamment en matière d’emploi, d’aménagement rural, de restructuration foncière, de compétitivité des filières. Il devra être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier introduit à l’article L. 4-1.
Il était auparavant précisé, dans l’article L. 12 du code forestier, que les conventions « peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu’ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d’investissement et de gestion ».
Cette notion de contreparties aux aides publiques a disparu de la nouvelle rédaction de l’article alors qu’elle est, à nos yeux, indispensable. Elle permet de souligner que les forêts assument des missions d’intérêt général dont le bénéfice revient à la société tout entière, mais que ces missions nécessitent des investissements parfois lourds et une gestion durable des massifs.
C’est bien dans cette perspective de compensation des missions d’intérêt général que les aides publiques sont versées.
À notre sens, cette précision doit être rétablie.