Intervention de Christian Favier

Réunion du 26 janvier 2016 à 21h30
Déontologie droits et obligations des fonctionnaires — Article 1er

Photo de Christian FavierChristian Favier :

Ce projet de loi renforce les obligations du fonctionnaire en lien avec le principe de responsabilité, ce que nous soutenons, en lui reconnaissant ainsi une marge d’appréciation des ordres et consignes qu’il reçoit. Il élargit donc le champ de la citoyenneté du fonctionnaire, notamment par ses dispositions relatives aux lanceurs d’alerte et aux conflits d’intérêts.

Il nous semble que ce serait contrevenir à ce principe de responsabilité et de liberté propre aux fonctionnaires que de leur imposer, au travers de cet article 1er, une obligation de réserve, alors qu’il leur est demandé de faire preuve, le cas échéant, de jugement critique, de dénoncer des actes répréhensibles ou des situations délicates.

De plus, si cette disposition venait à être adoptée par le Parlement, elle pourrait s’imposer de façon indifférenciée et absolue à l’ensemble des fonctionnaires, quand bien même l’obligation de réserve d’un préfet, par exemple, ne saurait être identique à celle qui s’impose à tout fonctionnaire. Il existe d’ailleurs une jurisprudence complexe et abondante qui permet d’ores et déjà d’appliquer cette obligation de réserve, en cas de conflit, de façon raisonnable et particulière aux différents corps et aux diverses situations.

Par ailleurs, les obligations que l’article 1er énumère, notamment l’obligation de neutralité, devraient donner des garanties suffisantes pour empêcher les agents d’utiliser leurs fonctions au service d’une propagande quelconque.

Enfin, ce devoir de réserve peut également poser problème du point de vue de la liberté syndicale, car il est bien plus contraignant que l’obligation de discrétion professionnelle qui s’impose d’ores et déjà à tous les fonctionnaires. Celle-ci nous paraît suffisante et elle est largement respectée.

Ainsi, sur un sujet aussi sensible, nous proposons, conformément à la demande de l’ensemble des organisations syndicales, de laisser au juge administratif le soin de continuer à poser, en cas de contentieux, des limites à la liberté d’expression de chaque agent public, en prenant en compte sa position tout en lui assurant, comme à tout citoyen, une libre expression.

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