L'amendement n° 12 propose que le fonctionnaire mis en disponibilité d'office à l'expiration des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, puisse exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. Cette disposition est prévue par l'article 28 du décret du 30 juillet 1987 dans le cas d'un congé de longue maladie ou de longue durée, pris en vertu de l'article 58 de la loi du 26 janvier 1984. La disponibilité d'office, régie par l'article 72 de la loi, n'est pas visée. Des dispositions réglementaires devraient donc être modifiées. La loi le permet-elle ? Demande de retrait.